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     Date : 19981103

     Dossier : T-2234-97

     AFFAIRE INTÉRESSANT LA LOI SUR LA CITOYENNETÉ,

     L.R.C. (1985), ch. C-29,

     ET un appel interjeté de la décision

     d'un juge de la citoyenneté,

     ET

                 HING TAT HEIDI TSANG,

     appelante.

     ET

     Dossier : T-2235-97

     AFFAIRE INTÉRESSANT LA LOI SUR LA CITOYENNETÉ,

     L.R.C. (1985), ch. C-29,

     ET un appel interjeté de la décision

     d'un juge de la citoyenneté,

     ET

                     YUK TAT HEIDI TSANG,

     appelante.

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE REED

[1]      C'est à regret que je rends la présente décision parce que je suis d'avis que l'appelante Hing Tat Heidi Tsang et sa mère, Yuk Tat Heidi Tsang, seraient d'excellentes citoyennes canadiennes. Elles interjettent appel des décisions dans lesquelles le juge de la citoyenneté a conclu qu'elles n'avaient pas rempli les conditions de résidence posées par l'alinéa 5(1)c) de la Loi sur la citoyenneté.

[2]          L'alinéa 5(1)c) exige des candidats à la citoyenneté qu'ils ont, dans les quatre ans qui ont précédé la date de leur demande de citoyenneté, résidé au Canada pendant au moins trois ans (1095 jours). L'appelante et sa mère ont passé environ 100 jours au Canada au cours de la période en cause. Elles se sont absentées pendant 1055 jours. (Elles ont présenté leur demande avant l'expiration de la période de quatre ans.)

[3]          L'appelante Hing Tat Heidi Tsang exploite une entreprise de consultants en matière de modes qui exige qu'elle voyage beaucoup à l'étranger pour assister à des salons professionnels, à des foires et à des conférences. Par exemple, elle passe trois mois chaque année à Milan parce qu'il s'agit là d'un centre mondial de la mode. Sa mère l'accompagne.

[4]          L'appelante et sa mère ont acheté une maison à Vancouver ainsi qu'une deuxième maison, celle-ci étant donnée en location. Elles ont également un appartement à Toronto. L'appelante a une voiture à Vancouver, une voiture à Toronto et une voiture à Hong Kong. Quand elle se trouve à Hong Kong, elle réside avec sa soeur et son beau-frère dans la maison de sa mère. Elle a payé des impôts, en tant que résidente canadienne, sur le revenu qu'elle a gagné à l'extérieur du pays et ce, depuis environ les six dernières années; elle a une compagnie qui a été créée au Canada, et elle a fait d'importantes contributions financières au Royal Ontario Museum et à des organismes de charité tels que la Buddha's Light International Association of Toronto.

[5]          Malgré la preuve de la participation financière de Mme Hing à la vie de ce pays et son acquisition des indices habituels de résidence, je ne saurais conclure que le fait pour elle de s'être absentée du pays peut être considéré comme période de résidence ici. En rendant son témoignage, elle a manifesté, à au moins deux reprises, son intention de devenir davantage une partie de la vie de la collectivité canadienne dans l'avenir. Puisque ces déclarations auraient simplement pu être la façon particulière dont elle s'exprime, le fait qu'elle s'est absentée pendant très très longtemps est d'ailleurs plus important. Son habitude de voyager fait voir qu'elle se rend à Hong Kong à l'occasion de chaque absence (et puis peut-être, à titre secondaire, en Italie, ou en Espagne ou au Japan, ou à plusieurs de ces pays. Cette habitude indique un retour à Hong Kong et non au Canada. Ses absences ne sont pas de nature temporaire. Il n'y a eu aucune période prolongée passée au Canada avant les récentes absences. Je ne peux conclure que les appelantes ont un lien plus étroit avec le Canada qu'avec Hong Kong. Je ne saurais conclure qu'elles ont centralisé leur mode de vie ici.

[6]          Par ces motifs, c'est à regret que je dois rejeter les appels.

                                 B. Reed

                                     Juge

Toronto (Ontario)

Le 3 novembre 1998

Traduction certifiée conforme

Tan, Trinh-viet

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     Avocats et procureurs inscrits au dossier

No DU GREFFE :                  T-2234-97
INTITULÉ DE LA CAUSE :          AFFAIRE INTÉRESSANT LA LOI SUR LA CITOYENNETÉ, L.R.C. (1985), ch. C-29,
                         ET un appel interjeté de la décision
                         d'un juge de la citoyenneté,
                         ET
                         HING TAT HEIDI TSANG,
        

     appelante,

     ET

No DU GREFFE :                  T-2235-97
INTITULÉ DE LA CAUSE :          AFFAIRE INTÉRESSANT LA LOI SUR LA CITOYENNETÉ, L.R.C. (1985), ch. C-29,
                         ET un appel interjeté de la décision
                         d'un juge de la citoyenneté,
                         ET
                         YUK TAT HEIDI TSANG,
        

     appelante,

DATE DE L'AUDIENCE :              le mardi 3 novembre 1998
LIEU DE L'AUDIENCE :              Toronto (Ontario)

MOTIFS DE L'ORDONNANCE PAR :          le juge Reed

EN DATE DU                      mardi 3 novembre 1998

ONT COMPARU :

    Mendel M. Green, c.r.              pour les appelantes
    Peter K. Large                      amicus curiae

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

    Green & Spiegel
    Avocats
    C.P. 114, Standard Life Centre
    2200-121, rue King ouest
    Toronto (Ontario)                 
    M5H 3T9                          pour les appelantes
    Peter K. Large                      amicus curiae
    610-372, rue Bay
    Toronto (Ontario)
    M5H 2W9

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     Date : 19981103

     Dossier : T-2234-97

AFFAIRE INTÉRESSANT LA LOI SUR LA CITOYENNETÉ, L.R.C. (1985), ch. C-29,

ET un appel interjeté de la décision

d'un juge de la citoyenneté,

ET

HING TAT HEIDI TSANG,

        

     appelante,

ET

     Dossier : T-2235-97

AFFAIRE INTÉRESSANT LA LOI SUR LA CITOYENNETÉ, L.R.C. (1985), ch. C-29,

Et un appel interjeté de la décision

d'un juge de la citoyenneté,

ET

YUK TAT HEIDI TSANG,

        

     appelante,

     MOTIFS DE l'ORDONNANCE

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