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Date: 20000201


Docket: IMM-1805-99



ENTRE :

     ANA DIGNA RAMIREZ LEVANO

     Partie demanderesse


     - et -


     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L"IMMIGRATION

     Partie défenderesse



     MOTIFS DE L"ORDONNANCE



LE JUGE TREMBLAY-LAMER :


[1]      Il s"agit d"une demande de contrôle judiciaire à l"encontre de la décision de la section du statut de réfugié (SSR) rendue le 18 mars 1999 selon laquelle la demanderesse, citoyenne du Pérou, n"est pas une réfugiée au sens de la Convention.

[2]      La demanderesse allègue avoir une crainte bien fondée de persécution en raison de ses opinions politiques.

[3]      La demanderesse rapporte avoir été témoin d"un acte criminel qui aurait été commis par de présumés terroristes, le 19 mai 1995 dans le quartier Miraflores, où elle travaillait. Elle aurait contacté la police qui aurait réussi à arrêter cinq individus. Lors de ces arrestations, deux présumés terroristes et trois employés auraient été blessés.

[4]      Le 9 juin 1995 la demanderesse allègue avoir été convoquée au commissariat pour déposer sa déclaration sur l"incident. Grâce à sa collaboration, la police a réussi à arrêter un réseau de terroristes opérant dans une zone particulière.

[5]      Par la suite, elle prétend avoir reçu deux appels menaçants à son travail. Convaincue qu"elle mettait sa vie en danger si elle se présentait au palais de justice pour témoigner contre les présumés terroristes, elle demanda à la police de lui fournir une protection. Celle-ci aurait déclaré pouvoir la protéger à son lieu de travail mais non à la maison. Elle décida alors de quitter le Pérou.

[6]      Malgré le fait qu"elle avait obtenu son visa de visiteur pour le Canada le 25 juillet 1995, la demanderesse allègue avoir attendu le moment opportun pour quitter le pays ne voulant pas compromettre la paix et la sécurité de sa famille. Elle quitta le Pérou le 10 septembre 1995 pour échapper aux menaces contre sa vie de la part des terroristes.

[7]      Essentiellement, la SSR ne reconnaît pas la demanderesse comme réfugiée en raison de son témoignage non crédible ainsi que de l"absence de lien entre sa crainte de persécution et un des motifs de la Convention.

[8]      Il est clair d"après la jurisprudence que la crainte d"être persécuté en raison d"une dénonciation de criminels ne constitue pas une opinion politique au sens de la Convention1. C"est à bon droit que la SSR a conclu à l"absence de lien entre sa crainte de persécution et un des motifs de la Convention.

[9]      Quant à la question du retard de la demanderesse à quitter son pays lequel affectait sa crédibilité, la jurisprudence de cette Cour a maintes fois reconnu qu"il s"agissait d"un facteur pertinent dont pouvait tenir compte la SSR. Il était donc loisible à la SSR de conclure que son comportement était incompatible avec celui d"une personne craignant la persécution.

[10]      Il n"y a donc aucun motif qui justifie l"intervention de cette Cour.

[11]      Pour ces motifs, la demande de contrôle judiciaire est rejetée.





    

                                     JUGE


MONTRÉAL (QUÉBEC)

Le 1 février 2000


     Section de première instance de

     la Cour fédérale du Canada



Date : 20000201


Dossier : IMM-1805-99



Entre :

     ANA DIGNA RAMIREZ LEVANO

     Partie demanderesse


     ET


     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

     ET DE L'IMMIGRATION

     Partie défenderesse

    


     MOTIFS DE L'ORDONNANCE


    

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     NOMS DES AVOCATS ET DES AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


NO DE LA COUR :      IMM-1805-99

INTITULÉ :      ANA DIGNA RAMIREZ LEVANO

     Partie demanderesse

     ET

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

     ET DE L'IMMIGRATION

     Partie défenderesse


LIEU DE L'AUDIENCE :      Montréal (Québec)

DATE DE L'AUDIENCE :      1er février 2000

MOTIFS D'ORDONNANCE DE L'HONORABLE JUGE TREMBLAY-LAMER

EN DATE DU      1er février 2000



COMPARUTIONS :

Me Nathalie Leblanc      pour la partie demanderesse

Me Michel Pépin      pour la partie défenderesse

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

SABINE VENTURELLI

Montréal (Québec)      pour la partie demanderesse

MORRIS ROSENBERG

Sous-Procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)      pour la partie défenderesse

__________________

1      Munoz c. Canada (M.C.I.) (Le 22 février 1996), IMM-1884-95 (C.F. 1ère inst.); Suarez c. Canada (M.C.I.) (Le 29 juillet 1996), IMM-3246-95 (C.F. 1ère inst.).

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