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Date : 20060310

Dossier : IMM-3303-05

Référence : 2006 CF 315

Ottawa (Ontario), le 10 mars 2006

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE RUSSELL

ENTRE :

HARJIT SINGH

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

défendeur

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

[1]                Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire présentée en vertu du paragraphe 72(1) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés (la Loi), qui vise la décision par laquelle, le 22 avril 2005, une agente d'immigration (l'agente) a refusé de délivrer au demandeur un visa de résident permanent dans la catégorie de l'immigration économique.

CONTEXTE

[2]                Le demandeur est un citoyen indien âgé de 59 ans. Le 3 mars 2001, il a présenté une demande de résidence permanente au Canada à titre d'entrepreneur; il a appuyé sa demande sur son projet d'établir une exploitation agricole au Canada et sur la part dont il était déjà propriétaire dans une entreprise de traiteur. Il a été reçu en entrevue au haut-commissariat du Canada à Singapour le 22 mars 2004, avec le concours d'un interprète de langue punjabi.

[3]                Au soutien de sa demande de résidence permanente, le demandeur a produit les documents suivants :

·         certificat attestant sa participation à un atelier sur l'immigration et les investissements au Canada, en 2001 (page 29, dossier du tribunal);

·         liste non certifiée de véhicules et de leur valeur (page 30, dossier du tribunal);

·         certificat d'immatriculation d'une Jeep (page 31, dossier du tribunal);

·         état des résultats de la ferme du demandeur pour les années 2001, 2002 et 2003, portant l'estampille d'un comptable (page 32, dossier du tribunal);

·         lettre confirmant le solde de comptes de banque à l'institution TD Canada Trust (page 35, dossier du tribunal);

·         état du revenu établi par l'ARC (page 37, dossier du tribunal);

·         photocopie d'un mandat de la Banque Toronto-Dominion (pour l'achat d'une maison) (page 38, dossier du tribunal);

·         états financiers de la société Bhupal Enterprises Ltd. (l'entreprise de traiteur dans laquelle le demandeur détient une part) pour 2002 et 2003, préparés par des comptables (page 41, dossier du tribunal);

·         autres documents ayant trait à l'achat de la maison (page 51, dossier du tribunal);

·         lettre de TD Canada Trust énonçant les soldes dans les comptes d'épargne et d'affaires (page 57, dossier du tribunal);

·         inventaire et résumé des biens mobiliers et immobiliers possédés en 2004 ainsi que leur évaluation, portant l'estampille de comptables (page 59, dossier du tribunal);

·         relevé de la State Bank of India établissant le solde du compte bancaire (page 63, dossier du tribunal);

·         relevés de la Jalandhar Central Co-op Bank Ltd. établissant le solde des comptes bancaires (page 65, dossier du tribunal);

·         relevé de la Punjab National Bank établissant le solde du compte bancaire (page 74, dossier du tribunal);

·         relevé de compte bancaire de la « Bank of India » (page 75, dossier du tribunal);

·         inventaire des biens, effets personnels et placements (non certifié) (page 76, dossier du tribunal);

·         documents montrant le coût estimatif et les plans d'étage de propriétés préparés par les ingénieurs du Bhogal Building et relevés de soldes bancaires de la Jalandhar Central Co-op Bank Ltd. (page 77, dossier du tribunal);

·         documents relatifs à un droit de propriété et relevés « Jamabandi » de valeur de la Jalandhar Central Co-op Bank Ltd. attestant le solde de comptes bancaires (page 83, dossier du tribunal).

[4]                Selon les notes du STIDI, le demandeur a déclaré durant son entrevue qu'il avait l'intention d'établir une exploitation agricole au Canada, mais il a reconnu qu'il ne pouvait en préciser la dimension, qu'il ne connaissait pas les conditions relatives à l'achat d'une ferme et qu'il ignorait les différences entre l'agriculture en Inde et l'agriculture au Canada. Le demandeur a aussi indiqué qu'il s'était rendu en visite au Canada pour se familiariser, par l'observation, avec l'industrie des traiteurs. On lui a demandé d'expliquer comment il avait établi le chiffre d'affaires qu'il avait présenté, mais il n'a fourni aucune explication. L'agente a avisé le demandeur qu'il échouait à deux des quatre critères prescrits au paragraphe 88(1) du Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés (le nouveau règlement) parce qu'il ne pouvait produire une documentation suffisante pour appuyer ses prétentions financières. Les notes du STIDI font aussi état de ce que le demandeur n'a présenté aucune évaluation adéquate de sa propriété, qui représente pourtant une partie de son avoir net, qu'il évalue à 1 664 464 $. Les notes indiquent de plus qu'il s'exprimait difficilement en anglais et qu'il ne semblait avoir pris aucune mesure pour améliorer sa maîtrise de la langue.   

[5]                Le relevé de la correspondance qui figure dans les notes du STIDI montre que le demandeur a communiqué avec le haut-commissariat à plusieurs occasions. Le 25 novembre 2004, il a expressément demandé s'il devait fournir d'autres renseignements; le 27 janvier 2005, le haut-commissariat lui a répondu qu'aucune autre information n'était requise.

DÉCISION CONTESTÉE

[6]                Selon la décision de l'agente, le demandeur n'a pas établi qu'il répondait à la définition d' « entrepreneur » énoncée dans le Règlement sur l'immigration de 1978 (l'ancien règlement), parce qu'il n'a pas démontré qu'il avait une formation officielle adéquate en gestion de l'entreprise ou une connaissance convenable des pratiques commerciales au Canada. Plus particulièrement, l'agente a souligné que même s'il avait pris part à un atelier sur la gestion d'entreprise au Canada, il n'avait pas fait la preuve de son aptitude pour les affaires ni proposé aucun plan d'entreprise. L'agente a conclu que le demandeur ne satisfaisait pas non plus à la définition d' « entrepreneur » formulée au nouveau règlement, parce qu'il ne se conformait pas à deux des quatre critères énumérés dans la définition d' « entreprise admissible » , au paragraphe 88(1). En outre, l'agente a jugé que l'avoir net du demandeur ne s'élevait pas au montant minimal prescrit de 300 000 $, et elle a relevé qu'il n'avait produit aucune déclaration écrite à l'intention d'un agent portant qu'il avait l'intention et serait en mesure de se conformer aux conditions énoncées aux paragraphes 98(1) à (5) du nouveau règlement.   

DISPOSITIONS PERTINENTES

97. (1) Pour l'application du paragraphe 12(2) de la Loi, la catégorie des entrepreneurs est une catégorie réglementaire de personnes qui peuvent devenir résidents permanents du fait de leur capacité à réussir leur établissement économique au Canada et qui sont des entrepreneurs au sens du paragraphe 88(1).

(2) Si le demandeur au titre de la catégorie des entrepreneurs n'est pas un entrepreneur au sens du paragraphe 88(1), l'agent met fin à l'examen de la demande et la rejette.

98. (1) Sous réserve du paragraphe (2), l'entrepreneur qui devient résident permanent est assujetti aux conditions suivantes :

a) il a le contrôle d'un pourcentage des capitaux propres de l'entreprise canadienne admissible égal ou supérieur à 33 1/3 %;

b) il assure la gestion de celle-ci de façon active et suivie;

c) il crée pour des citoyens canadiens ou des résidents permanents, à l'exclusion de lui-même et des membres de sa famille, au moins un équivalent d'emploi à temps plein dans l'entreprise canadienne admissible.

Conditions : alinéa 9(1)d) de la Loi

98(2)

(2) Au moment où il souscrit la déclaration prévue à l'alinéa c) de la définition de « entrepreneur » au paragraphe 88(1), l'entrepreneur sélectionné par une province doit mentionner les conditions éventuellement établies par celle-ci pour sa catégorie et s'y conformer, en lieu et place des conditions énoncées au paragraphe (1).

Application

(3) L'entrepreneur doit se conformer aux conditions imposées pendant une période minimale d'un an au cours des trois années suivant le moment où il devient résident permanent.

(4) L'entrepreneur qui devient résident permanent fournit à l'agent, dans les trois ans suivant la date où il devient résident permanent, la preuve qu'il se conforme aux conditions imposées.

(5) L'entrepreneur fournit à l'agent :

a) au plus tard six mois après la date où il devient résident permanent, l'adresse de sa résidence et son numéro de téléphone;

b) à un moment quelconque au cours de la période commençant dix-huit mois après la date où il devient résident permanent et se terminant vingt-quatre mois après cette date, la preuve des efforts qu'il a déployés pour se conformer aux conditions imposées.

...

361. (5) À compter du 1er décembre 2003, l'étranger qui est un immigrant et qui, avant le 1er janvier 2002, a présenté conformément à l'ancien règlement une demande de visa d'immigrant à titre d'investisseur et dont la demande est pendante le 1er décembre 2003 et qui n'a pas obtenu avant cette date de points d'appréciation en vertu de l'ancien règlement doit, pour devenir résident permanent au titre de la catégorie des investisseurs :

a) soit s'être vu attribuer la qualité d'investisseur au sens du paragraphe 2(1) de l'ancien règlement et obtenir au moins le nombre minimum de points d'appréciation exigés par l'ancien règlement à l'égard d'un investisseur;

b) soit savoir la qualité d'investisseur au sens du paragraphe 88(1) du présent règlement et obtenir un minimum de 35 points au regard des critères visés à son paragraphe 102(1).

97. (1) For the purposes of subsection 12(2) of the Act, the entrepreneur class is hereby prescribed as a class of persons who may become permanent residents on the basis of their ability to become economically established in Canada and who are entrepreneurs within the meaning of subsection 88(1).

(2) If a foreign national who makes an application as a member of the entrepreneur class is not an entrepreneur within the meaning of subsection 88(1), the application shall be refused and no further assessment is required.

98. (1) Subject to subsection (2), an entrepreneur who becomes a permanent resident must meet the following conditions:

(a) the entrepreneur must control a percentage of the equity of a qualifying Canadian business equal to or greater than 33 1/3 per cent;

(b) the entrepreneur must provide active and ongoing management of the qualifying Canadian business; and

(c) the entrepreneur must create at least one incremental full-time job equivalent in the qualifying Canadian business for Canadian citizens or permanent residents, other than the entrepreneur and their family members.

Conditions - par. 9(1)(d) of the Act

98(2)

(2) If at the time an entrepreneur selected by a province provides the written statement referred to in paragraph (c) of the definition "entrepreneur" in subsection 88(1) the province has established the conditions required to be met by such an entrepreneur, that statement must refer to those conditions instead of the conditions set out in subsection (1) and the entrepreneur must meet those conditions instead of the conditions set out in subsection (1).

(3) The entrepreneur must meet the conditions for a period of at least one year within the period of three years after the day on which the entrepreneur becomes a permanent resident.

(4) An entrepreneur who becomes a permanent resident must provide to an officer evidence of compliance with the conditions within the period of three years after the day on which the entrepreneur becomes a permanent resident.

(5) An entrepreneur must provide to an officer

(a) not later than six months after the day on which the entrepreneur becomes a permanent resident, their residential address and telephone number; and

(b) during the period beginning 18 months after and ending 24 months after the day on which the entrepreneur becomes a permanent resident, evidence of their efforts to comply with the conditions.

...

361. (5) Beginning on December 1, 2003, a foreign national who is an immigrant who made an application under the former Regulations before January 1, 2002 for an immigrant visa as an investor and whose application is still pending on December 1, 2003 and who has not, before that day, been awarded units of assessment under those Regulations must, in order to become a permanent resident as a member of the investor class,

(a) be determined to be an investor within the meaning of subsection 2(1) of those Regulations and be awarded at least the minimum number of units of assessment required by those Regulations for an investor; or

(b) be an investor within the meaning of subsection 88(1) of these Regulations and obtain a minimum of 35 points based on the factors set out in subsection 102(1) of these Regulations.

QUESTIONS EN LITIGE

[7]                Le demandeur soulève les questions suivantes :

1.                   L'agente a-t-elle enfreint les principes d'équité procédurale :

a.       en ne fournissant pas des motifs écrits suffisants au soutien du refus;

b.       en omettant d'informer par écrit le demandeur ou son avocat des aspects de la demande qui la préoccupaient et en ne leur donnant pas l'occasion de dissiper ces préoccupations?

2.                   La décision est-elle déraisonnable en ce que l'agente a rendu une décision défavorable sans avoir tenu compte de tous les faits et facteurs pertinents?

ARGUMENTS DU DEMANDEUR

            Norme de contrôle

[8]                Le demandeur est d'avis que la norme de contrôle applicable est celle de la décision raisonnable simpliciter.

            Équité procédurale et justice naturelle

[9]                Le demandeur prétend que l'agente a enfreint les principes d'équité en ne communiquant pas des motifs suffisants au soutien du refus et en omettant d'informer le demandeur par écrit des problèmes qu'elle percevait dans la demande avant de rendre décision, ce qui a privé le demandeur de la possibilité d'y répondre.

[10]            Le demandeur fait aussi valoir qu'après son entrevue, son avocat a expressément demandé aux autorités du haut-commissariat du Canada si d'autres renseignements seraient requis, ce à quoi le haut-commissariat a répondu que rien d'autre n'était requis.

[11]            Invoquant l'arrêt de la Cour suprême du Canada Baker c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1999] 2 S.C.R. 817, le demandeur affirme que la décision est injuste, parce qu'alors qu'elle revêt pour lui une importance capitale, on ne lui a pas expliqué pourquoi elle a été prise. L'agente a bien cité les dispositions de la loi, mais elle n'a pas exposé les motifs précis sur lesquels elle a fondé sa décision.

            Caractère raisonnable des conclusions

[12]            De l'avis du demandeur, la conclusion de l'agente selon laquelle il ne se conforme pas à la définition d' « entrepreneur » en raison de son manque de formation officielle et de connaissance des pratiques canadiennes est [traduction] « ridicule » , parce que ces deux critères ne font pas partie des conditions requises pour être admis à titre d'entrepreneur. Il reconnaît qu'on exige une « expérience de l'exploitation de l'entreprise » et soutient qu'il a l'expérience requise pour satisfaire à ce critère. Il estime que l'agente a fondé sur une exigence [traduction] « fictive » sa conclusion portant que le demandeur n'a pas démontré son aptitude pour les affaires ni proposé un plan d'entreprise. Il n'était pas nécessaire qu'il établisse ses plans d'entreprise puisqu'il avait déjà acheté une entreprise au Canada, dont il avait fourni les détails au haut-commissariat du Canada au moment du dépôt de sa demande de résidence permanente.

[13]            Le demandeur prétend que l'agente a omis de [traduction] « faire coïncider les faits et le droit » dans son appréciation aux termes du paragraphe 88(1) du nouveau règlement.

[14]            Le demandeur fait valoir en outre qu'il a démontré une expérience supérieure à deux ans dans une entreprise admissible; son entreprise est admissible, précise-t-il, parce qu'il a toujours employé plus de deux personnes à temps plein, et elle respecte les exigences financières (le pourcentage des capitaux propres, multiplié par l'actif net, est égal ou supérieur à 125 000 $). De plus, plaide-t-il, bien que l'agente ait conclu que son avoir net n'excède pas 300 000 $, il a en fait démontré que son avoir net dépasse 1 000 000 $. En conséquence, la conclusion de l'agente était déraisonnable et l'agente s'était lancée dans une enquête à l'aveuglette. Le demandeur soutient enfin qu'il n'était pas logique de la part de l'agente de lui reprocher de n'avoir soumis aucune déclaration écrite attestant son intention de se conformer aux conditions prescrites, étant donné qu'il avait clairement fait connaître son intention d'acheter un partenariat dans une entreprise de traiteur dans sa demande initiale et qu'on ne lui avait jamais demandé de fournir une autre déclaration écrite.

ARGUMENTS DU DÉFENDEUR

            Norme de contrôle

[15]            Le défendeur fait valoir que la norme de contrôle applicable est celle de la décision manifestement déraisonnable, et que la Cour ne devrait pas intervenir à l'égard d'une décision discrétionnaire si celle-ci a été prise de bonne foi et en respectant les principes de justice naturelle et si elle n'est pas fondée sur des considérations étrangères à l'affaire (Maple Lodge Farms Ltd. c. Canada, [1982] 2 R.C.S. 2; To c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1996] A.C.F. no 696 (QL); Hua c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2004 CF 1647, [2004] A.C.F. no 2106 (QL); Bellido c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2005 CF 452, [2005] A.C.F. no 572 (QL). En ce qui a trait à l'analyse aux termes du paragraphe 88(1) du nouveau règlement, le défendeur plaide que pour avoir gain de cause dans une demande de contrôle judiciaire, le demandeur doit démontrer l'existence d'une erreur susceptible de révision au regard de chacun des trois critères énoncés dans cette disposition.

[16]            Le défendeur fait observer que les personnes ayant présenté une demande de résidence permanente dans la catégorie des entrepreneurs avant le 1er janvier 2002 et dont la demande était encore en traitement le 1er décembre 2003 doivent établir qu'elles se conforment soit à la définition d' « entrepreneur » prévue à l'ancien règlement, soit à celle prévue dans le nouveau règlement.

            Équité procédurale et justice naturelle

[17]            Le défendeur estime que l'obligation d'agir équitablement n'exigeait pas en l'espèce que l'agente informe le demandeur des lacunes de sa demande. Il soutient que la preuve était tout simplement insuffisante et que l'appréciation de cette preuve par l'agente ne constitue pas un manquement aux principes de justice naturelle. Il ajoute que durant l'entrevue, l'agente a informé le demandeur de ses préoccupations quant aux états financiers qu'il avait présentés et lui a donné l'occasion de clarifier sa situation, ce que le demandeur a été incapable de faire.

[18]            Quant à l'obligation de l'agente de fournir des motifs, le défendeur prétend que le demandeur a l'obligation de demander les motifs de la décision; or, en l'espèce, le demandeur n'a exprimé aucune préoccupation concernant la suffisance des motifs. Le défendeur fait aussi valoir que les notes du STIDI font partie des motifs et que ces notes, examinées conjointement avec la lettre annonçant la décision, fournissent des motifs de décision suffisamment détaillés.

            Caractère raisonnable de la décision

[19]            Le défendeur est d'avis que, même si l'intérêt du demandeur dans la propriété du commerce de traiteur répondait à l'exigence relative à l'établissement prévue à première partie de la définition d' « entrepreneur » de l'ancien règlement, la deuxième partie de cette définition requiert l'intention de participer activement et régulièrement à la gestion de l'entreprise; à cet égard, l'agente n'a pas fait erreur en concluant que le demandeur ne satisfaisait pas à la définition d' « entrepreneur » .

[20]            Citant plusieurs jugements de la Cour (Singh c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) 2003 CFPI 312, [2003] A.C.F. no 441 (QL); Naghashian c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) 2003 CFPI 504, [2003] A.C.F. no 654 (QL); Heer c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) 2001 CFPI 1357, [2001] A.C.F. no 1853 (QL); Saadat c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2001] A.C.F. no 39 (QL)), le défendeur soutient que l'analyse à laquelle doit procéder l'agent d'immigration en vertu de l'ancien règlement fait nécessairement intervenir une multitude de facteurs (notamment la viabilité de l'entreprise envisagée, la formation officielle du demandeur, sa connaissance des pratiques canadiennes et ses compétences linguistiques) et que suivant ces facteurs, il n'était pas déraisonnable de la part de l'agente en l'espèce de conclure que le demandeur n'était pas un entrepreneur au sens de l'ancien règlement.

[21]            Plus particulièrement, affirme le défendeur, l'agente pouvait raisonnablement conclure que le demandeur n'a pas l'expérience requise de la gestion d'une entreprise, puisque celui-ci s'est montré incapable d'expliquer les assises des renseignements financiers qu'il avait soumis. En ce qui concerne l'avoir net, le défendeur est d'avis que la conclusion de l'agente était raisonnable parce que même si le demandeur prétend que son avoir net est supérieur à 1 000 000 $, il n'a produit aucune évaluation indépendante de ses biens et actifs par une tierce partie. Le défendeur ajoute qu'il était raisonnable de la part de l'agente de tenir compte notamment, dans sa prise de décision, du fait que le demandeur n'avait présenté aucune déclaration écrite attestant sa capacité et son intention de se conformer aux conditions prévues à l'article 98 du nouveau règlement, une telle déclaration étant expressément exigée aux termes du paragraphe 88(1) du nouveau règlement.

ANALYSE

            Suffisance des motifs

[22]            Le demandeur soulève cette question, mais il élabore peu sur ce point au-delà des observations suivantes :

[Traduction]

Le devoir d'équité procédurale a aussi été enfreint par le haut-commissariat du Canada à Singapour, dont la réponse se limite à citer la loi sans expliquer par écrit en quoi les faits de l'espèce ne répondent pas aux exigences prévues par la loi. L'agente d'immigration, dans la lettre de refus, n'a fourni aucun détail.

[23]            J'estime que les observations du défendeur sont bien fondées. Le demandeur n'a exprimé aucun commentaire au sujet de la suffisance des motifs ni n'a cherché à obtenir des explications plus détaillées de la part de l'agente. Par conséquent, il ne peut pas se plaindre maintenant de l'insuffisance des motifs, parce que la jurisprudence a clairement établi qu'avant de solliciter un contrôle judiciaire d'une décision d'un tribunal administratif en invoquant l'insuffisance des motifs, le demandeur a l'obligation de demander au tribunal de motiver davantage sa décision. Voir : Marine Atlantic Inc. c. Guilde de la marine marchande du Canada, [2000] A.C.F. no 1217 (C.A.) (QL) aux paragraphes 4 à 6; Liang c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1999] A.C.F. no 1301 (1re inst.) (QL) au paragraphe 32; Hayama c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2003 CF 1305, [2003] A.C.F. no 1642 (QL) aux paragraphes 14 et 15.

[24]            De toute façon, la Cour a également décidé que les notes d'un agent tirées du STIDI font partie des motifs de la décision (voir notamment Chou c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2000] A.C.F. no 314 (1re inst.) aux paragraphes 12 et 13, conf. par 2001 CAF 299); or, en l'espèce, la lettre de refus et les notes du STIDI, lues conjointement, constituent des motifs suffisants parce qu'ils exposent très clairement à quels critères réglementaires le demandeur n'a pas satisfait et ils expliquent le cheminement suivi par l'agente pour conclure comme elle l'a fait .

[25]            La décision n'est pas susceptible de révision pour ce motif concernant l'équité procédurale.

            Occasion de répondre aux préoccupations de l'agente

[26]            Le demandeur avance également que l'agente a enfreint les règles d'équité procédurale en n'informant pas par écrit le demandeur ou son avocat des réserves qu'elle entretenait et en ne leur donnant pas l'occasion de dissiper ses préoccupations.

[27]            En général, la jurisprudence indique que le devoir de faire part au demandeur des points suscitant des préoccupations existe uniquement au regard d'éléments ambigus qui nécessitent un éclaircissement ou lorsque l'agent tient compte d'éléments de preuve extrinsèques. Voir, par exemple : Heer aux paragraphes 19 à 28; Bellido au paragraphe 35; Dodia c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2003 CF 1107, [2003] A.C.F. no 1397 (QL) aux paragraphes 12 à 14.

[28]            L'équité procédurale n'oblige pas un agent à aviser le demandeur des raisons pour lesquelles la preuve soumise n'est pas suffisante pour satisfaire aux critères réglementaires. Il incombe au demandeur de présenter une preuve satisfaisante au regard des exigences réglementaires et d'établir qu'il ou elle se qualifie à titre d'entrepreneur. Dans le cas présent, l'agente n'était tout simplement pas convaincue, après avoir apprécié la preuve, que le demandeur se qualifiait à ce titre. La preuve soumise n'était pas vraiment ambiguë, et l'agente n'a tenu compte d'aucune preuve extrinsèque. Rien n'oblige un agent à soulever les lacunes dans la preuve et à donner la possibilité au demandeur de combler ces lacunes avant de prendre une décision.

[29]            Quoi qu'il en soit, pour ce qui est des faits de la présente affaire, mon examen du dossier indique que l'agente a bien fait part de ses préoccupations au demandeur durant l'entrevue et lui a donné la possibilité de formuler des commentaires pour y apporter réponse. Ainsi, elle a abordé avec lui l'importante question de savoir comment les montants figurant dans les états financiers avaient été établis, et il a été incapable de fournir l'explication demandée.

[30]            Je ne vois aucun motif de contestation à cet égard. L'agente n'a commis aucun manquement au devoir d'agir équitablement.

            Le fond de la décision

[31]            Le demandeur juge la décision déraisonnable du fait, principalement, que l'agente a omis d'examiner des faits pertinents. À son avis, elle a fait erreur.

[32]            J'estime qu'à cet égard, des décisions récentes de la Cour ont clairement énoncé que la décision doit être examinée en fonction des critères exposés aux pages 7 et 8 de l'arrêt Maple Lodge Farms et au paragraphe 3 de la décision To. Autrement dit, la Cour ne doit pas intervenir dans la décision si l'agente a exercé son pouvoir discrétionnaire de bonne foi, dans le respect des principes de justice naturelle et sans fonder sa décision sur des considérations étrangères. Il convient de faire preuve d'une grande retenue dans l'examen d'une décision discrétionnaire prise par un agent des visas; ce critère équivaut à la norme de la décision manifestement déraisonnable. Voir la décision Hua aux paragraphes 25 à 28 et la décision Bellido au paragraphe 5.

[33]            Les parties conviennent d'un commun accord qu'une demande de résidence permanente dans la catégorie des entrepreneurs qui a été déposée avant le 1er janvier 2002 et qui était encore en traitement le 1er décembre 2003 est appréciée en fonction de deux ensembles différents de critères réglementaires : premièrement, la définition d' « entrepreneur » formulée au paragraphe 2(1) de l'ancien règlement, le Règlement sur l'immigration de 1978; deuxièmement, la définition d' « entrepreneur » au paragraphe 88(1) du nouveau règlement.

[34]            Il incombe à la personne qui demande l'admission à titre de résident permanent de convaincre l'agent d'immigration qu'elle se conforme soit à la définition d' « entrepreneur » de l'ancien règlement, soit à celle du nouveau règlement. Voir la décision Heer, au paragraphe 4.

[35]            En ce qui a trait à la première définition, le paragraphe 2(1) de l'ancien règlement décrit l'entrepreneur comme un immigrant :

a. qui a l'intention et qui est en mesure d'établir ou d'acheter au Canada une entreprise ou un commerce, ou d'y investir une somme importante, de façon à contribuer de manière significative à la vie économique et à permettre à au moins un citoyen canadien ou résident permanent, à part l'entrepreneur et les personnes à sa charge, d'obtenir ou de conserver un emploi, et

b. qui a l'intention et est en mesure de participer activement et régulièrement à la gestion de cette entreprise ou de ce commerce; (entrepreneur)

(a) who intends and has the ability to establish, purchase or make a substantial investment in a business or commercial venture in Canada that will make a significant contribution to the economy and whereby employment opportunities will be created or continued in Canada for one or more Canadian citizens or permanent residents, other than the entrepreneur and his dependents, and

(b) who intends and has the ability to provide active and ongoing participation in the management of the business or commercial venture.

[36]            Quant au second ensemble de critères, le paragraphe 88(1) du nouveau règlement définit l'entrepreneur comme un étranger qui :

a) a de l'expérience dans l'exploitation d'une entreprise;

b) a l'avoir net minimal et l'a obtenu licitement;

c) fournit à un agent une déclaration écrite portant qu'il a l'intention et est en mesure de remplir les conditions visées aux paragraphes 98(1) à (5).

(a) has business experience;

(b) has a legally obtained minimum net worth; and

(c) provides a written statement to an officer that they intend and will be able to meet the conditions referred to in subsection 98(1) to (5).

[37]            Au regard de la première partie de la définition d' « entrepreneur » prévue au nouveau règlement, l' « expérience dans l'exploitation d'une entreprise » est décrite comme une expérience de deux années dans la gestion et le contrôle d'une « entreprise admissible » . Le terme « entreprise admissible » est défini comme suit au paragraphe 88(1) :

« entreprise admissible » Toute entreprise - autre qu'une entreprise exploitée principalement dans le but de retirer un revenu de placement, tels des intérêts, des dividendes ou des gains en capitaux - à l'égard de laquelle il existe une preuve documentaire établissant que, au cours de l'année en cause, elle satisfaisait à deux des critères suivants :

a) le pourcentage des capitaux propres, multiplié par le nombre d'équivalents d'emploi à temps plein, est égal ou supérieur à deux équivalents d'emploi à temps plein par an;

b) le pourcentage des capitaux propres, multiplié par le chiffre d'affaires annuel, est égal ou supérieur à 500 000 $;

c) le pourcentage des capitaux propres, multiplié par le revenu net annuel, est égal ou supérieur à 50 000 $;

d) le pourcentage des capitaux propres, multiplié par l'actif net à la fin de l'année, est égal ou supérieur à 125 000 $.

"qualifying business" means a business - other than a business operated primarily for the purpose of deriving investment income such as interest, dividends or capital gains - for which, during the year under consideration, there is documentary evidence of any two of the following:

(a) the percentage of equity multiplied by the number of full time job equivalents is equal to or greater than two full-time job equivalents per year;

(b) the percentage of equity multiplied by the total annual sales is equal to or greater than $500,000;

(c) the percentage of equity multiplied by the net income in the year is equal to or greater than $50,000; and

(d) the percentage of equity multiplied by the net assets at the end of the year is equal to or greater than $125,000.

[38]            Pour la deuxième partie de la définition d' « entrepreneur » du nouveau règlement, « avoir net » s'entend de « la juste valeur marchande de tous les éléments d'actif de l'entrepreneur et de son époux ou conjoint de fait , diminuée de la juste valeur marchande de tous leurs éléments de passif » . L' « avoir net minimal » pour un demandeur dans la catégorie des entrepreneurs est de 300 000 $.

[39]            Le demandeur soutient que la décision au fond concluant qu'il ne se conforme à aucune des deux définitions d' « entrepreneur » est déraisonnable et a été prise sans égard à la preuve.

[40]            En ce qui concerne l'ancien règlement, je ne peux pas dire que l'agente a commis une erreur manifestement déraisonnable lorsqu'elle a conclu que le demandeur ne répondait pas à la définition réglementaire d' « entrepreneur » . Le demandeur allègue qu'il respectait la définition puisque, à l'époque du dépôt de la demande, il était déjà propriétaire d'une partie d'une entreprise de traiteur au Canada. Cet argument, cependant, fait abstraction du fait que la définition d' « entrepreneur » , dans l'ancien règlement, comporte deux parties.

[41]            La première partie de la définition d' « entrepreneur » traite de l'intention du demandeur d'établir ou d'acheter une entreprise ou d'investir dans une entreprise au Canada. Le défendeur admet que l'investissement du demandeur dans le commerce de traiteur au Canada est susceptible d'avoir satisfait à cette partie de la définition. Toutefois, la deuxième partie de la définition d' « entrepreneur » se rapporte à l'intention et à la capacité du demandeur de participer activement et régulièrement à la gestion de cette entreprise. L'agente n'a pas commis d'erreur donnant lieu à révision lorsqu'elle a examiné si le demandeur se conformait à cette partie de la définition, une appréciation qui déborde le simple fait que le demandeur avait déjà investi dans une entreprise canadienne. Voir à cet égard la décision Singh aux paragraphes 9 à 11 et la décision Park c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2001 CFPI 1259, [2001] A.C.F. no 1715 (QL) au paragraphe 13.

[42]            Je suis incapable de conclure que l'agente a tenu compte de facteurs sans pertinence ou a fait abstraction de facteurs pertinents dans son analyse du respect par le demandeur de la deuxième partie de la définition d' « entrepreneur » énoncée dans l'ancien règlement. La Cour a jugé que cette analyse suppose nécessairement l'étude d'une « multitude de facteurs » , notamment la viabilité de l'entreprise proposée ou existante, les études commerciales ou la formation officielle du demandeur en gestion d'entreprise, sa connaissance des pratiques canadiennes pertinentes et sa connaissance des langues officielles. L'agente n'a pas agi de façon manifestement déraisonnable en évaluant ces facteurs et en concluant que le demandeur ne répondait pas à la définition d' « entrepreneur » prévue à l'ancien règlement. Voir, sur ce point, les décisions Singh, au paragraphe 10; Naghashian, au paragraphe 18; Heer, au paragraphe 14; Saadat, aux paragraphes 14 à 16.

[43]            Le demandeur soutient que l'appréciation par l'agente de son expérience, de ses connaissances et de sa formation est erronée. Dans l'affidavit qu'il a souscrit 17 mois après son entrevue, il affirme que le souvenir de l'agente et ses notes consignées au STIDI relatant les questions et réponses de l'entrevue sont incorrects. Le défendeur réplique qu'il est loisible à la Cour de préférer la preuve de l'agente, qui est fondée sur les notes qu'elle a prises à l'époque même de l'entrevue. Voir Bashir c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2002 CFPI 868, [2002] A.C.F. no 1144 (QL) au paragraphe 4.

[44]            En outre, les documents composant les affidavits du demandeur sont eux-mêmes quelque peu suspects. Ses deux affidavits sont rédigés en anglais. Or, le demandeur a eu besoin des services d'un interprète durant son entrevue et il a admis dans son formulaire de demande de résidence permanente qu'il parle l'anglais « avec difficulté » . La Cour a déjà jugé que dans les situations où rien n'indique qu'un souscripteur d'affidavit a véritablement compris la teneur de l'affidavit qu'il a signé, il convient de n'accorder qu'une faible valeur probante à cet affidavit ou de ne lui en reconnaître aucune pour trancher des questions de fait. Voir : Momcilovic c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2001 CFPI 998, [2001] A.C.F. no 1375 (QL) au paragraphe 6; Liu c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2003 CFPI 375, [2003] A.C.F. no 525 (QL) aux paragraphes 9 à 13.

[45]            Quant au nouveau règlement, l'agente a conclu que le demandeur ne se conformait à aucun des trois critères formulés au paragraphe 88(1). Pour avoir gain de cause dans un contrôle judiciaire en ce qui a trait à cet aspect de la décision, le demandeur doit démontrer l'existence d'une erreur susceptible de révision relativement à chacun de ces trois éléments de la décision. Je suis d'avis qu'il n'a pas fait cette démonstration.

[46]            En premier lieu, il n'était pas manifestement déraisonnable de la part de l'agente de conclure que les lacunes dans les renseignements financiers relatifs à l'exploitation agricole du demandeur en Inde ne lui permettaient pas de constater que le demandeur avait l'expérience requise dans l'exploitation d'une « entreprise admissible » . Le demandeur n'a remis à l'agente que des états financiers, sans pouvoir expliquer, lorsqu'on le lui a demandé, d'où étaient tirés les montants indiqués dans ces documents. La Cour a déjà décidé qu'il n'est déraisonnable pour un agent des visas de mettre en doute les montants consignés dans des états financiers lorsque le demandeur est incapable d'expliquer de manière satisfaisante comment ces montants ont été établis. Voir la décision Naghashian, aux paragraphes 12 et 13.

[47]            Fait plus important encore, même si l'agente avait estimé que les états financiers présentés par le demandeur étaient fiables, ces documents ne démontrent pas que soit la ferme du demandeur en Inde soit son entreprise de traiteur au Canada satisfait à deux des quatre critères prévus à la définition d' « entreprise admissible » . Plus particulièrement, il ressort des états financiers que ni la ferme ni l'entreprise de traiteur n'a, au cours d'une année quelconque, eu : un pourcentage de capitaux propres, multiplié par le chiffre d'affaires annuel, égal ou supérieur à 500 000 $; un pourcentage de capitaux propres, multiplié par le revenu net annuel, égal ou supérieur à 50 000 $; un pourcentage de capitaux propres, multiplié par l'actif net, égal ou supérieur à 125 000 $. Le défaut de respecter deux des quatre critères de l' « entreprise admissible » est décisif au regard de la demande à titre d'entrepreneur en vertu du nouveau règlement.

[48]            Deuxièmement, je ne peux pas dire qu'il était manifestement déraisonnable de conclure que le demandeur n'a pas respecté l'exigence réglementaire de fournir une déclaration écrite attestant sa capacité et son intention de se conformer aux conditions énoncées aux paragraphes 98(1) à (5) du nouveau règlement. Le libellé de la définition d' « entrepreneur » , au paragraphe 88(1), exige clairement que le demandeur fournisse une telle déclaration écrite. Le demandeur ne l'a pas fait. Il n'était pas soustrait à l'obligation de respecter cette exigence réglementaire du seul fait, comme il semble le soutenir, qu'il avait déjà acquis un intérêt à titre de propriétaire dans l'entreprise de traiteur au Canada.

[49]            Troisièmement, je ne peux pas dire qu'il était manifestement déraisonnable pour l'agente de n'être pas convaincue quant au respect de l'exigence de l' « avoir net » . Cela dit, même si l'agente avait conclu que le demandeur satisfaisait à cette condition, il reste qu'il ne se conformait pas aux deux autres critères réglementaires et qu'il n'aurait donc pu être accepté à titre d'entrepreneur aux termes du nouveau règlement.

[50]            Dans l'ensemble, il se pourrait bien que le demandeur satisfasse aux exigences réglementaires; il est évident qu'il en est persuadé. Néanmoins, étant donné la preuve dont disposait l'agente, il n'était pas manifestement déraisonnable de sa part de conclure comme elle l'a fait. Le demandeur prie essentiellement la Cour d'apprécier à nouveau la preuve qu'il a présentée à l'agente et de tirer sa propre conclusion quant à la question de savoir s'il se qualifie à titre d' « entrepreneur » . Tel n'est pas, cependant, le rôle de la Cour dans le contrôle judiciaire d'une décision d'un agent d'immigration.

ORDONNANCE

LA COUR ORDONNE :

1.                   La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

2.                   Il n'y a aucune question à certifier.

« James Russell »

Juge

Traduction certifiée conforme

Thanh-Tram Dang, B.C.L., LL.B.


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                                     IMM-3303-05

INTITULÉ :                                                    HARJIT SINGH c. LE MINISTRE DE LA      CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

LIEU DE L'AUDIENCE :                              VANCOUVER (COLOMBIE-BRITANNIQUE)

DATE DE L'AUDIENCE :                            LE 15 DÉCEMBRE 2005

MOTIFS DE L'ORDONNANCE :               LE JUGE RUSSELL

DATE DES MOTIFS :                                    LE 10 MARS 2006

COMPARUTIONS :

Mir Huculak

POUR LE DEMANDEUR

Scott Nesbitt

POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Mir Huculak

Vancouver (Colombie-Britannique)

POUR LE DEMANDEUR

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

Bureau régional de Vancouver

POUR LE DÉFENDEUR

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