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Date : 20031028

Dossier : T-2682-87

Référence : 2003 CF 1259

ENTRE :

                          SINCLAIR M. STEVENS

                                                                demandeur

                                  - et -

                     LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

                                                                défendeur

                             MOTIFS DES ORDONNANCES

LE JUGE O'KEEFE

[1]                 Les deux requêtes qui suivent ont été entendues ensemble.

[2]                 La première requête a été présentée par l'honorable William D. Parker et elle vise à obtenir les mesures suivantes :

1.          une ordonnance annulant une assignation à témoigner à l'endroit de l'honorable William Dickens Parker exigeant qu'il témoigne au procès dans la présente affaire;

2.          les dépens de la présente requête;


3.          toute autre réparation que la Cour estime juste.

[3]                 La deuxième requête a été présentée par David W. Scott, c.r., Marlys Edwardh et Edward Belobaba et elle vise à obtenir les mesures suivantes :

1.          une ordonnance annulant une assignation à témoigner à l'endroit de David W. Scott, c.r., Marlys Edwardh et Edward Belobaba exigeant qu'ils témoignent au procès dans la présente affaire;

2.          les dépens de la présente requête;

3.          toute autre réparation que la Cour estime juste.

[4]                 L'honorable William Dickens Parker (le commissaire Parker) a mené une Commission d'enquête sur les faits reliés à des allégations de conflits d'intérêts concernant le demandeur.

[5]                 David Scott, c.r. (Scott), Marlys Edwardh (Edwardh) et Edward Belobaba (Belobaba) étaient les conseillers juridiques du commissaire Parker à la Commission d'enquête.

[6]                 Le demandeur a fait délivrer des assignations à témoigner afin d'obliger le commissaire Parker, Scott, Edwardh et Belobaba à comparaître pour témoigner à l'audition de la présente affaire.

[7]                 Le commissaire Parker a présenté une requête visant à obtenir une ordonnance annulant l'assignation à témoigner qui lui a été signifiée parce que la preuve recherchée violerait le principe du secret du délibéré ainsi que l'immunité judiciaire devant être accordée au commissaire. En plus, le commissaire Parker prétend que l'assignation à témoigner devrait être annulée parce que la preuve occasionnerait nécessairement une violation du privilège entre le commissaire et ses conseillers juridiques.

[8]                 Scott, Edwardh et Belobaba visent à faire annuler leurs assignations à témoigner au motif que le demandeur cherche une preuve concernant les mêmes sujets que ceux protégés par le secret professionnel et par le principe du secret du délibéré invoqués par le commissaire Parker.

[9]                 Le commissaire Parker prétend que la question de sa contraignabilité à témoigner a déjà été tranchée par la Cour dans une décision datée du 3 janvier 2002, dans laquelle la juge Heneghan a rejeté une demande présentée par le demandeur visant à interroger le commissaire en vertu soit de l'article 238, soit de l'article 271 des Règles.

[10]            Scott, Edwardh et Belobaba prétendent que le demandeur ne devrait pas être autorisé à débattre de nouveau les décisions de la Cour et de la Cour d'appel fédérale à l'égard de ces questions.

[11]            La requête est présentée dans le cadre d'une instance dans laquelle le demandeur a produit une déclaration, relativement au rapport du commissaire Parker, qui réclamait :

[traduction]

[...] une ordonnance déclaratoire portant que le rapport soit annulé et déclaré inopérant en raison des questions énoncées au paragraphe 5 de la déclaration;

une ordonnance saisissant la présente Cour du rapport et de tous les dossiers, actes de procédure, pièces et transcription de la preuve se rapportant à l'enquête; [...]

Les questions en litige

[12]            1.          L'assignation à témoigner délivrée à l'encontre du commissaire Parker devrait-elle être annulée?

2.          Les assignations à témoigner délivrées à l'encontre de Scott, Edwardh et Belobaba devraient-elles être annulées?

[13]            La première question en litige

L'assignation à témoigner délivrée à l'encontre du commissaire Parker devrait-elle être annulée?

Au paragraphe 3 de ses représentations écrites, le demandeur déclare ce qui suit :

[traduction]

M. Stevens désire interroger le commissaire Parker et les conseillers juridiques de la Commission relativement aux questions clés de la présente affaire, dont notamment :

i)              les faits liés au rôle de poursuivant adopté par les conseillers juridiques de la Commission au cours des audiences publiques de la Commission Parker;


ii)              les faits liés aux motifs pour lesquels M. Stevens n'a pas été adéquatement informé avant ou pendant les audiences publiques et à ceux pour lesquels l'avis n'était pas suffisamment précis;

iii)             les faits liés à une réunion tenue avec le commissaire Parker après le 20 février 1987, au cours de laquelle les avocats de certaines parties ont demandé et reçu l'assurance que les conseillers juridiques de la Commission n'auraient aucun rôle réel ou consultatif dans le processus de délibération;

iv)             les faits liés au processus de délibération et au processus décisionnel par lesquels le rapport de la Commission Parker a été produit, y compris le rôle que les conseillers juridiques de la Commission ont joué dans la rédaction du rapport;

v)              les commentaires faits par David Scott à W.P.D. Elcock en juin 1986 au sujet des conseillers juridiques de la Commission rédigeant le rapport et ceux qu'il a faits aux conseillers juridiques en novembre 1987;

vi)             les faits relatifs aux actes posés par les conseillers juridiques de la Commission durant les 1700 heures qu'ils ont consignées sommairement après le 20 février 1987, pendant la période de préparation du rapport;

vii)            les faits relatifs à l'observation selon laquelle il ressort clairement du rapport de la Commission qu'il comporte des styles d'écriture différents.

[14]            Au début de son argumentation lors de l'audition de la requête, l'avocat du demandeur a mentionné que durant sa plaidoirie, il désirait couvrir les éléments de preuve suivants :

1.          Qui a écrit le rapport?

2.          Si cela n'est pas admis - La norme relative aux conflits d'intérêts qui devait être appliquée au demandeur n'a pas été précisée avant la publication du rapport du commissaire Parker.


3.          Quels actes les conseillers juridiques de la Commission ont-ils posés relativement à la rédaction et à la préparation du rapport ou des projets du rapport, entre le 20 février 1987 et le 3 décembre 1987, après la fin des audiences publiques? Est-ce qu'ils (les conseillers juridiques) ont rédigé des projets? Est-ce qu'ils ont envoyé des projets au commissaire? (Transcription, page 159)

[15]            Le demandeur a déclaré plus tard au cours de l'audition de la requête que ce qu'il visait à obtenir, c'était le droit d'interroger le commissaire Parker et les conseillers juridiques de la Commission sur les points soulevés au sous-paragraphe 3(iv) de ses représentations. Voici les déclarations de Me Jervis et les réponses de Me Lax à la page 59 de la transcription :

[traduction]

Me JERVIS :           Je dois vous interrompre et je pense que c'est dans l'ordre des choses parce que quand, en tant qu'avocat, je dis quelque chose, je parle sérieusement. Et j'ai dit : « C'est ce que je veux vous demander de me permettre de faire et je m'en tiens à cela. » Je suppose que j'aurais dû dire : « Oh, en passant, lorsque nous avons rédigé un mémoire en janvier dernier, nous avions une liste plus longue. » J'ai été très précis. C'est 3(iv). Je n'ai pas dit que je m'excusais mais j'ai été très précis.

Me LAX :              Vous avez rédigé un mémoire supplémentaire au cours de la semaine dernière.

Me JERVIS :           C'est ce que je demande de faire.

Me LAX :              Très bien.

Me JERVIS :           Et j'ai été très clair que c'est ce que je veux. Et j'ai dit que je respecterais toute limite que la Cour imposerait à mes questions. C'est ce que je dis.

[16]            Le commissaire Parker allègue qu'il ne peut être contraint à témoigner du fait des principes du secret du délibéré et du secret professionnel. Le demandeur, d'un autre côté, prétend que :


1.          Les renseignements recherchés par M. Stevens ne violent pas le principe du secret du délibéré parce qu'ils ne portent pas atteinte à l'essentiel des délibérations du commissaire Parker.

2.          Le commissaire Parker ne peut bénéficier du secret du délibéré parce qu'il existe des raisons sérieuses de croire que les règles de justice naturelle n'ont pas été respectées.

3.          Il a renoncé au secret du délibéré lorsqu'il a discuté avec le comité parlementaire de l'essentiel de sa prise de décision et du processus entourant celle-ci.

[17]            Il faut d'abord déterminer si le principe du secret du délibéré s'applique ou non à une Commission d'enquête.

[18]            Dans la décision Canada (Procureur général) c. Canada (Commission royale d'enquête sur le système d'approvisionnement en sang au Canada) (1996), 133 D.L.R. (4th) 565 (C.F. 1re inst.), le juge Richard (maintenant juge en chef de la Cour d'appel fédérale) a déclaré à la page 579 :

La Cour suprême du Canada a reconnu que les tribunaux administratifs peuvent invoquer le secret du délibéré, quoique dans une moindre mesure que les tribunaux judiciaires (Tremblay, précité, aux pages 618 et 619). La Cour d'appel fédérale a statué que l'ancienne règle 1402 ne prévoit pas d'interrogatoire préalable, pas plus qu'elle ne vise à autoriser que l'on se lance dans des recherches à l'aveuglette. L'analyse et les opinions contenues dans les notes de service internes n'aident aucunement à déterminer les motifs de la décision du tribunal parce qu'on ne peut à bon droit présumer qu'il les a reprises dans ses motifs. Il faudrait démontrer qu'elles équivalaient à une preuve supplémentaire (Trans Quebec & Maritimes Pipelines, précitée).


Je conclus par conséquent que l'opposition du Commissaire à la production des pièces écrites échangées entre lui et ses avocats et qui consistent en des avis ou des analyses juridiques est valide. En revanche, si les avocats ont fourni au Commissaire des pièces écrites qui contiennent des faits ou des renseignements nouveaux, c'est-à-dire des éléments de preuve qui n'ont pas été auparavant communiqués, et sur lesquels le Commissaire a fondé sa décision de donner les avis, alors ces pièces écrites devraient être produites conformément à la règle 1613 et faire partie du dossier. Or, rien dans le dossier devant moi n'indique que c'est le cas.

[19]            Le juge Richard s'est appuyé sur l'arrêt Tremblay c. Québec (Commission des Affaires Sociales) (1992), 90 D.L.R. (4th) 609 (C.S.C.), qui déclare à la page 619 :

Il me semble donc que, de par la nature du contrôle qui est exercé sur leurs décisions, les tribunaux administratifs ne puissent invoquer le secret du délibéré au même degré que les tribunaux judiciaires. Le secret demeure bien sûr la règle, mais il pourra néanmoins être levé lorsque le justiciable peut faire état de raisons sérieuses de croire que le processus suivi n'a pas respecté les règles de justice naturelle. C'est d'ailleurs la conclusion à laquelle en vient la majorité en Cour d'appel, aux pp. 2074 et 2075 :

Cette confidentialité cède cependant devant l'application des règles de la justice naturelle, car le respect de ces règles constitue la première assise de tout système judiciaire.

La confidentialité peut donc être exceptionnellement levée lorsque des motifs sérieux de le faire sont préalablement soumis au tribunal.

[20]            En me fondant sur ce qui précède, je rejette l'argument du demandeur selon lequel le secret du délibéré s'applique aux juges et aux décideurs d'un processus administratif quasi judiciaire, mais non aux commissaires d'enquête. Le raisonnement sur lequel repose le principe du secret du délibéré s'étend logiquement aux commissaires d'enquête, comme il a été décidé dans Krever, précitée. En plus, dans la décision Stevens c. Canada (Procureur général), 2002 CFPI 2, la juge Heneghan a confirmé la décision du protonotaire Lafrenière selon laquelle le commissaire Parker est protégé par le secret du délibéré. Je suis d'accord.

[21]            Le demandeur prétend que les renseignements qu'il cherche ne violent pas le principe du secret du délibéré. J'ai cité précédemment les points sur lesquels le demandeur désire poser des questions. Par souci de commodité, je reproduis de nouveau cet extrait de ses représentations :

[traduction]

[...] les faits liés au processus de délibération et au processus décisionnel par lesquels le rapport de la Commission Parker a été produit, y compris le rôle que les conseillers juridiques de la Commission ont joué dans la rédaction du rapport;

Il me semble que [traduction] « les faits liés au processus de délibération et au processus décisionnel par lesquels le rapport de la Commission Parker a été produit » sont au coeur même du secret du délibéré. Cela semble se rapporter à la manière dont le commissaire a produit son rapport. Le Grand dictionnaire encyclopédique Larousse, tome 3, 1982, donne le sens suivant aux mots « décision » , « décisionnel » , « délibération » et « délibéré » :

DÉCISION n. f. (lat. decisio, -onis). 1. Action d'arrêter après délibération; acte par lequel une autorité prend parti après examen : Les décisions du gouvernement. Décision judiciaire, administrative.

[...]

- Procéd. Acte émanant d'une juridiction collégiale ou d'un juge unique, après délibération et selon certaines formes essentielles à sa validité.

[...]

DÉCISIONNEL, ELLE adj. Se dit de ce qui se rapporte à une décision.

DÉLIBÉRATION n. f. (lat. deliberatio, -onis) 1. Action de réfléchir, d'examiner une question, avec d'autres personnes ou avec soi-même; discussion : Le projet va être mis en délibération. Les conseillers entrent dans la salle des délibérations. Prendre une décision après délibération. [...] - 3. Litt. Examen réfléchi, réflexion précédant une décision : Ce n'est qu'après mûre délibération qu'on s'est décidé à l'exclure. - 4. Être en délibération, en parlant d'un groupe, être en train de délibérer, et, en parlant de qqch, être en train d'être examiné.

[...]


- Procéd. Réflexion, concertation obligatoire avant toute décision que doit rendre une juridiction de jugement. (Dans toutes les juridictions la délibération est secrète.)

[...]

DÉLIBÉRÉ n. m. Procéd. 1. Phase de l'instance au cours de laquelle les juges doivent obligatoirement délibérer avant de rendre leur décision. (Le délibéré suppose que les pièces du dossier aient été soumises à l'examen du tribunal et que les avocats aient été entendus. [...]

À mon avis, ce sur quoi le demandeur veut interroger le commissaire Parker relève de la nature même de son processus décisionnel, qui est de savoir comment il en est venu aux conclusions de son rapport. Il n'y a pas de processus distinct des faits liés à sa prise de décision. La conclusion du commissaire et le raisonnement qu'il a suivi sont protégés par le secret du délibéré. Les renseignements recherchés empiètent sur l'essentiel des délibérations du commissaire Parker.

[22]            Le demandeur a également plaidé que s'il existe des raisons sérieuses de croire que le processus suivi par le commissaire Parker n'a pas respecté les règles de justice naturelle, le secret du délibéré peut alors être levé. Au paragraphe 51 des observations écrites du demandeur, il explique pourquoi il existe des raisons sérieuses de croire que les règles de justice naturelle n'ont pas été respectées en l'espèce. Ces raisons ont été examinées à fond dans des décisions antérieures de la Cour, de la Cour d'appel et par le protonotaire et elles n'ont pas été jugées suffisantes pour lever le secret du délibéré. Le commissaire a constamment invoqué le privilège relativement à ses relevés de services d'avocat et aux autres renseignements demandés. Les raisons avancées par le demandeur en l'espèce pour demander la levée du secret du délibéré du commissaire ne me convainquent pas.

[23]            Au sous-paragraphe 51(v) de ses observations écrites, le demandeur a prétendu que les conseillers juridiques de la Commission avaient communiqué avec un témoin après la fin des audiences publiques. Le demandeur n'a pas été avisé que cela avait eu lieu et on ne lui a pas offert l'occasion d'être présent ou de poser des questions. Je souligne le fait que ces renseignements sont tirés d'un bordereau de frais téléphoniques inclus dans la divulgation relative à l'accès à l'information. Dans leur réponse aux arguments du demandeur, les avocats du commissaire Parker ont prétendu qu'aucune autre cour n'avait jamais conclu à une renonciation au secret professionnel ou au secret du délibéré. Une lecture de la jurisprudence semble appuyer cette position.

[24]            Le demandeur a plaidé que l'attitude très antagoniste adoptée par les conseillers juridiques de la Commission lors de l'enquête et la possibilité qu'ils aient participé à la rédaction du rapport final constituaient un déni de justice naturelle. Dans la décision Stevens, précitée, la décision relative à l'appel d'une ordonnance du protonotaire, la juge Heneghan a déclaré aux paragraphes 68 et 69 :

Deuxièmement, je ne suis pas convaincue que la participation de l'avocat de la Commission à la rédaction d'un rapport est nécessairement un manquement à l'équité procédurale, surtout si le commissaire a examiné le rapport, l'a signé et l'a adopté comme le sien propre. Dans l'arrêt Canada (Procureur général) c. Canada (Commissaire de l'enquête sur l'approvisionnement en sang), précité, le juge Décary a fait les observations suivantes sur le rôle de l'avocat de la Commission, à la page 80 :


Il faut se méfier d'imposer à un commissaire qui mène une enquête publique de la nature et de l'envergure de celle-ci, des normes trop strictes relativement au rôle qu'il peut confier à ses avocats une fois les audiences proprement dites terminées. Un rapport final n'est pas une décision et la jurisprudence qui a pu se développer relativement aux décisions prises par des tribunaux administratifs, notamment en matière disciplinaire, n'est pas applicable. Il faut être réaliste et pragmatique. Le commissaire ne pourra vraisemblablement pas rédiger lui-même la totalité de son rapport ni vérifier seul l'exactitude des faits qui y seront décrits, pas plus qu'il ne pouvait raisonnablement poser lui-même toutes les questions pendant l'interrogatoire des témoins ni passer lui-même au crible les centaines de documents qui étaient produits. Ce qui importe, c'est que les conclusions qu'il tirera dans son rapport soient les siennes. S'il juge opportun, pour y parvenir, de demander l'aide d'un ou de plusieurs de ses avocats, y compris ceux qui ont procédé à l'interrogatoire des témoins, relativement à des questions de fait, de preuve et de droit, il doit disposer d'une grande marge de manoeuvre.

Les propos du juge Décary sont instructifs. Il est clair que le commissaire est fondé, dans l'accomplissement de son mandat, à établir sa méthode de travail. Cette liberté doit signifier qu'il est autorisé à avoir recours à l'assistance d'avocats et à utiliser leurs services comme il l'entend. Il a droit au bénéfice de la présomption selon laquelle il agira dans le respect de son mandat de commissaire; la maxime omnia praesumuntur legitime facta donec probetur in contrarium s'applique àla présente affaire.

En l'espèce, le commissaire Parker a déclaré dans son rapport qu'il s'agissait de son rapport. Je fais mien le raisonnement de la juge Heneghan.

[25]            Le demandeur a également prétendu que le commissaire Parker avait renoncé au privilège du délibéré en comparaissant devant le Comité mixte spécial du Sénat et de la Chambre des communes relatif aux conflits d'intérêts. L'avocat du demandeur a déclaré aux paragraphes 5 et 6 du dossier de requête supplémentaire du demandeur :

[traduction]

Dans son témoignage devant le Comité mixte, le commissaire Parker a exprimé clairement l'essentiel même du processus de délibération qu'il a suivi. Par exemple, le commissaire Parker a déclaré que de nombreuses définitions différentes de la norme relative aux « conflits d'intérêts » ont été proposées par différents avocats et que, en fin de compte, il avait choisi la définition qui lui semblait être « la plus empreinte de bon sens » :

Au cours de l'enquête, plusieurs conseillers juridiques ont présenté ce qui leur paraissait devoir être des recommandations. [...] [Cela] n'en doit pas moins être pris en considération. [...] [Les avocats] comprendront sans peine qu'un avocat présente toujours des arguments favorables à son client et qu'il ne va rien proposer qui soit contraire aux intérêts de celui-ci. Vous avez donc là plusieurs définitions [proposées] par des avocats.


En tant que commissaire, j'ai choisi, entre les nombreuses définitions proposées, celle qui me paraissait la plus empreinte de bon sens. [...]

Référence : Procès-verbaux et témoignages du Comitémixte spécial du Sénat et de la Chambre des communes relatif aux conflits d'intérêts à la p. 3:6, Recueil conjoint de documents, vol. 14, onglet 104.

Le commissaire Parker a par ailleurs renoncéà son privilège du délibéré en expliquant au Comité conjoint ses raisons concernant le choix de norme qu'il a fait. À cette fin, le commissaire Parker fournit les raisons à l'appui du choix de norme qu'il a fait. Le commissaire Parker a fait savoir qu'il y avait de nombreux facteurs qui influaient sur sa prise de décision, a mentionné que cela impliquait une détermination de la prépondérance des intérêts et il a décrit les difficultés posées par cette tâche :

J'ajouterais que je me suis laissé guider, en partie, par les directives sur les conflits d'intérêts, le code existant ainsi que par les recommandations du rapport Starr-Sharp, qui énonçaient quelques principes généraux.

Mais ce faisant j'ai été guidé - comme je devais nécessairement ltre - par ma qualitéde chargé d'enquête, préoccupé par conséquent par la façon dont le public verrait les choses. Les médias, à lpoque, faisaient de cette enquête leurs choux gras et déterminaient l'attitude du public.

C'est donc tout un ensemble de facteurs dont vous devez tenir compte, et je ne vous envie pas : vous allez devoir tenter de concilier tous les points de vue et de dégager une opinion qui soit raisonnable.

Référence : Procès-verbaux et témoignages du Comitémixte spécial du Sénat et de la Chambre des communes relatif aux conflits d'intérêts à la p. 3:6-3:7, Recueil conjoint de documents, vol. 14, onglet 104.

[26]            Le demandeur m'a renvoyé à la décision de la juge McLachlin (maintenant juge en chef de la Cour suprême du Canada) dans l'affaire S & K Processors Ltd. c. Campbell Ave. Herring Producers Ltd. (1983), 35 C.P.C. 146 (C.S.C.-B.). Dans cette affaire, les défenderesses avaient présenté un rapport d'expert relativement à certaines dépenses administratives et la demanderesse (S & K Processors Ltd.) désirait obtenir (au paragraphe 3) :


[traduction]

[...] (1) la correspondance entre leurs avocats et Laventhol & Horwath aux fins de la préparation du rapport comptable, (2) les notes des réunions tenues entre Laventhol & Horwath et les représentants des défenderesses ainsi que les avocats de celles-ci; (3) les projets et documents de travail des représentants des défenderesses et (4) les projets et documents de travail de Laventhol & Horwath [...]

Le rapport lui-même devait être produit conformément à la Evidence Act. La Cour a décidé que le dépôt du rapport n'emportait pas renonciation au privilège relativement aux quatre ensembles de pièces et que le privilège ayant trait au rapport et aux faits sur lesquels il était fondé était supprimé par la Evidence Act.

[27]            J'ai examiné les commentaires que le commissaire Parker a formulés devant le Comité mixte et je ne peux pas être d'accord avec le demandeur lorsqu'il affirme que le commissaire a renoncé au privilège. En ce qui a trait à la discussion concernant les différentes définitions de la norme relative aux « conflits d'intérêts » , c'est exactement ce qui a ressorti lors de l'enquête. Différents avocats ont proposé des normes pour le compte de leurs clients et le commissaire Parker a déterminé quelle définition était la plus empreinte de bon sens. C'est précisément ce à quoi vous vous attendiez de la part du commissaire. Il n'a pas discuté de la preuve ni des faits dont il a tenu compte pour en venir à une conclusion quant à la norme à accepter. Bien que je souscrive à l'énoncé de droit qui se trouve dans la décision S & K Processors Ltd., précitée, le commissaire n'a pas divulgué de renseignements privilégiés en l'espèce de manière à constituer une renonciation implicite au privilège.

[28]            Encore une fois, en ce qui concerne le paragraphe 6 du recueil supplémentaire du demandeur, j'ai examiné ces commentaires ainsi que les commentaires additionnels auxquels les avocats du commissaire Parker ont fait référence et je suis convaincu que le commissaire n'a pas renoncé à son secret du délibéré du fait de ces déclarations. Encore une fois, c'est ce à quoi vous vous attendiez de la part du commissaire, à savoir qu'il tienne compte de ce qui lui a été présenté et qu'il prenne une décision. Il a déclaré qu'il devait tenir compte d'un mélange de facteurs. Les directives sur les conflits d'intérêts et le rapport Starr-Sharp ont été présentés à la Commission et on s'attendrait à ce que le commissaire les consulte. Encore une fois, il n'a pas discuté des éléments de preuve qu'il a examinés pour en venir à ses conclusions.

[29]            Le demandeur a également prétendu que le commissaire Parker a renoncé au secret du délibéré lorsqu'il a rencontré les avocats des parties en chambre et qu'il les a assurés qu'il écrirait personnellement le rapport, ou quelque chose du genre. Le commissaire Parker affirme qu'il ne peut pas être appelé à témoigner. Il fonde son affirmation sur la décision Edwards c. Canada (Attorney General) (1999), 182 D.L.R. (4th) 736 (C.S.J. Ont.) dans laquelle la juge Lax a déclaré à la page 738 :

[traduction]

D'après l'examen que j'ai fait des actes de procédure et les observations faites concernant la requête, il semble que le noeud du litige dans le présent procès soit : (1) est-ce que les demandeurs se sont fait promettre une protection en échange du témoignage de Mme Edwards devant la Cour suprême du Canada?; (2) si c'est le cas, de quelle nature était la protection promise? et (3) a-t-elle été fournie?

Le noeud de la présente requête est de savoir si le juge en chef Lamer est exempté de témoigner au sujet de ce qui s'est produit dans son cabinet ce jour-là.


Et à la page 747 :

[traduction]

Les juges ne jouissent pas d'une exemption absolue de témoigner dans toutes les circonstances, mais ils doivent être libres d'exécuter leurs fonctions judiciaires sans se préoccuper du fait que les décisions prises lorsqu'ils « exercent de bonne foi leurs fonctions » soient assujetties à une élaboration ou à un examen subséquent : Friedland, précité, à la p. 34. Une magistrature indépendante est essentielle à une société libre et démocratique et l'immunité judiciaire constitue une de ses garanties. Pour les motifs que j'ai déjà mentionnés, je conclus que le juge en chef se livrait à ses fonctions judiciaires lorsqu'il a convoqué et tenu la conférence dans son cabinet pour le compte de la Cour et lorsqu'il a ensuite répondu par l'entremise de la Cour aux préoccupations de Mme Edwards. Par conséquent, il ne peut pas être contraint à témoigner au sujet des événements qui sont survenus dans son cabinet. La requête est accueillie et l'assignation à témoigner est annulée. [...]

Je suis d'avis d'appliquer le même raisonnement à la réunion que le commissaire Parker a tenue avec les avocats dans son cabinet. Par conséquent, le commissaire ne peut être contraint de témoigner au sujet de cette réunion. De plus, je suis d'avis que le fait pour le commissaire de dire aux avocats que le rapport serait le sien ou qu'il l'écrirait n'équivaut pas à une renonciation au secret du délibéré.

[30]            En résumé, je conclus qu'il n'y a aucune renonciation de la part du commissaire Parker relativement à l'immunité judiciaire.


[31]            Je tiens à souligner que rien dans les présents motifs ne devrait être interprété comme élargissant les principes du secret du délibéré ou du secret professionnel au-delà de leurs limites bien établies. Dans des circonstances appropriées, si un plaideur présentait des faits permettant de croire qu'une commission d'enquête n'a pas respecté les règles de justice naturelle, le voile du secret du délibéré devrait être levé. Le cas échéant, la levée du secret du délibéré serait nécessaire afin de s'assurer qu'il n'y avait pas eu de déni de justice naturelle. Comme les présents motifs l'indiquent clairement, j'ai conclu que les faits qui m'ont été régulièrement présentés ne démontrent pas de telles circonstances.

[32]            Le commissaire Parker allègue également que le privilège lié aux communications entre l'avocat et son client s'applique de sorte que cela l'empêche de témoigner au sujet du déroulement de l'enquête, y compris la préparation de son rapport. Le demandeur prétend que le secret professionnel ne s'applique pas aux faits contenus dans les communications entre un avocat et un client ni aux actes accomplis par l'avocat qui constituent les faits eux-mêmes. L'application en l'espèce du secret professionnel a fait l'objet d'une décision de la Cour d'appel fédérale dans Stevens c. Canada (Premier ministre), [1998] 4 C.F. 89 (C.A.), une affaire en matière d'accès à l'information. Le juge Linden a déclaré à la page 100 :

La doctrine a évolué au fil des ans. De nos jours, toute communication qui est échangée entre le conseiller juridique et son client et qui porte sur les consultations, conseils et services juridiques est protégée par le secret professionnel qui le lie à son client et ne peut être divulguée sans le consentement de celui-ci. Le célèbre doyen Wigmore a expliqué comme suit la nature de ce privilège :

[TRADUCTION] Les communications faites par le client qui consulte un conseiller juridique ès qualité, voulues confidentielles par le client, et qui ont pour fin d'obtenir un avis juridique font l'objet à son instance d'une protection permanente contre toute divulgation par le client ou le conseiller juridique, sous réserve de la renonciation à cette protection.

Et à la page 102 :


On verra que le droit canadien a cherché à établir un équilibre approprié entre la transparence et le secret en créant deux exceptions au privilège. La première, qui sera examinée plus loin, a trait aux communications qui sont en elles-mêmes criminelles ou qui conseillent à quelqu'un de perpétrer un acte criminel (par exemple lorsqu'un conseiller juridique conseille à un client de cacher des éléments de preuve). La seconde, qui sera examinée de façon approfondie plus loin, porte sur les renseignements qui ne constituent pas une communication, mais plutôt la preuve d'un acte accompli par le conseiller juridique ou qui constitue un simple exposé des faits. Cela empêche qu'on n'étouffe le processus de communication de la preuve qui aurait lieu si le client pouvait, en communiquant tout simplement un fait à son avocat, en empêcher la communication. De la même façon, une personne ne peut se soustraire à la communication de la preuve à l'égard de certaines opérations tout simplement parce qu'elles ont été exécutées par son conseiller juridique. Les deux exceptions reconnaissent la tension qui existe dans ce domaine du droit tout en acceptant que la justice est mieux servie en limitant le privilège dans ces cas.

Le juge Linden traitait du secret professionnel en ce qui a trait aux états de compte des avocats. En faisant référence aux actes des conseillers juridiques, le juge Linden a déclaré aux pages 119 et 120 :

En l'espèce, même si l'appelant fait valoir que les renseignements qu'il cherche à obtenir ont trait uniquement à des actes accomplis par des conseillers juridiques et ne devraient donc pas être protégés, je suis convaincu que les passages descriptifs des relevés de services constituent effectivement des communications. Cela n'est pas analogue à la situation où un avocat vend un bien pour son client ou agit autrement pour le compte de celui-ci. La recherche portant sur un sujet, la rédaction d'un avis ou toute autre question de ce genre se rapporte directement à la fourniture de conseils. En dépit du fait que l'appelant voudrait maintenir la protection relativement aux questions précises objet de la recherche, les autres parties des relevés de services constituent toujours des communications échangées dans le but d'obtenir des conseils juridiques. Dans ces circonstances, l'avocat n'est pas simplement un témoin à un état de choses objectif, mais est en voie de se former un avis juridique. Cela est vrai que l'avocat effectue une recherche (théorique ou empirique), interroge des témoins ou autres tierces parties, rédige des lettres ou des notes ou effectue l'une ou l'autre des nombreuses tâches qu'un avocat effectue dans le cadre de son travail. Il est vrai que le fait d'interroger un témoin constitue un acte qu'accomplit un conseiller juridique et une inscription à cet effet dans un relevé de services et un exposé des faits, mais ce sont là tous des actes et des exposés des faits qui portent directement sur les consultations, conseils et services juridiques. Et lorsque ces faits ou ces actes sont communiqués au client, ils sont protégés. Il en est ainsi, qu'ils soient communiqués verbalement, par écrit ou par état de compte.

[33]            Selon le paragraphe 35 des représentations écrites du demandeur, les domaines dans lesquels il désire interroger le commissaire Parker sont les suivants :


[traduction]

M. Stevens vise à interroger le commissaire Parker relativement aux actes accomplis par les conseillers juridiques de la Commission ainsi qu'aux autres facteurs liés aux travaux de la Commission. De tels renseignements factuels ne sont pas protégés contre la divulgation par le privilège protégeant les communications entre l'avocat et le client.

[34]            Les actes accomplis par les conseillers juridiques de la Commission font partie intégrante du rôle qu'ils occupaient comme conseillers juridiques du commissaire Parker. Permettre un interrogatoire au sujet de ces actes équivaudrait à permettre un interrogatoire sur ce que le commissaire Parker a demandé aux conseillers juridiques de faire pour lui. Par conséquent, suivant la jurisprudence de la Cour d'appel fédérale ressortant de l'arrêt Stevens, précité, je conclus que les renseignements recherchés par le demandeur sont protégés par le secret professionnel dont bénéficie le commissaire Parker.

[35]            En dernier lieu, j'aimerais examiner l'argument du demandeur selon lequel l'assignation à témoigner délivrée pour le commissaire Parker ne devrait pas être annulée parce que la Cour d'appel fédérale a déjà décidé qu'il était un témoin approprié et nécessaire au procès.


[36]            L'argument du demandeur à cet égard est fondé sur des remarques incidentes faites dans l'arrêt Stevens c. Canada (Commissaire, Commission d'enquête), [1998] 4 C.F. 125 (C.A.), rendu antérieurement au cours du présent litige. Le procureur général du Canada avait présenté une requête visant à mettre le commissaire Parker hors de cause, laquelle avait été rejetée par le juge des requêtes [publiée : (1997) 128 F.T.R. 194 (1re inst.)] mais accueillie en appel. Le juge Stone a déclaré au nom de la Cour d'appel, au paragraphe 22 :

[...] Il se peut fort bien que le témoignage de l'appelant Parker sera nécessaire au procès, mais, en soi, ce n'est pas une raison suffisante pour exiger qu'il demeure partie défenderesse.

De plus, au paragraphe 24 :

Au surplus, l'intimé aurait le droit d'assigner l'appelant Parker à témoigner à l'instruction, et, pour les mêmes fins, d'assigner d'autres personnes qui étaient présentes à la réunion [tenue par le commissaire Parker] [...]

[37]            Le fait pour le demandeur de s'appuyer sur ces remarques est mal fondé pour diverses raisons. Premièrement, la question de savoir si une assignation à témoigner peut être délivrée est distincte de celle de savoir si une telle assignation peut résister à une requête visant à la faire annuler. Deuxièmement, les arguments du défendeur et des tiers concernant le secret professionnel et le secret du délibéré n'avaient pas été présentés à la Cour d'appel pour qu'elle les examine comme c'est le cas ici. Par conséquent, les remarques sont simplement incidentes.


[38]            Selon l'interprétation que je fais des remarques susmentionnées, la Cour d'appel a simplement déclaré que, même si une personne n'est pas nommée personnellement en tant que partie défenderesse, elle peut (dans les circonstances appropriées) être assignée comme témoin. Implicitement, l'ensemble des règles de droit concernant le fondement justifiant l'annulation d'une assignation à témoigner, comme celles que j'ai appliquées dans les présents motifs, s'applique toujours. De ce fait, je suis d'avis que l'argument du demandeur sur ce point est mal fondé.

[39]            En raison du fait que mes conclusions relativement au secret du délibéré et au secret professionnel décident du résultat de la présente requête, je n'examinerai pas la question de l'irrecevabilité.

[40]            La requête du commissaire Parker est accueillie et l'assignation à témoigner délivrée au commissaire Parker est annulée.

[41]            Le commissaire a droit aux dépens sur la requête.

[42]            La deuxième question en litige

Les assignations à témoigner délivrées à l'encontre de Scott, Edwardh et Belobaba devraient-elles être annulées?


Scott, Edwardh et Belobaba ont également demandé à ce que les assignations à témoigner qui leur ont été délivrées soient annulées sur la base du secret du délibéré et du secret professionnel. Je n'ai pas accepté l'argument du demandeur relativement au secret professionnel invoqué par le commissaire Parker. J'applique les mêmes motifs à la requête de Scott, Edwardh et Belobaba que ceux que j'ai donnés pour confirmer le secret professionnel invoqué par le commissaire Parker. Par conséquent, je conclus que le secret professionnel s'applique au témoignage que l'on tentait d'obtenir des conseillers juridiques de la Commission.

[43]            Par conséquent, j'accueille la requête des avocats et les assignations à témoigner délivrées à David Scott, c.r., Marlys Edwardh et Edward Belobaba sont annulées.

[44]            En raison du fait que mes conclusions en ce qui concerne le secret du délibéré et le secret professionnel décident du résultat de la présente requête, je refuse d'aborder la question de l'irrecevabilité.

[45]            David Scott, c.r., Marlys Edwardh et Edward Belobaba ont droit aux dépens sur la requête.

                                                                                 « John A. O'Keefe »             

                                                                                                             Juge                              

Ottawa (Ontario)

Le 28 octobre 2003

Traduction certifiée conforme

Christian Laroche, LL.B.


                  COUR FÉDÉRALE

           AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                       T-2682-87

INTITULÉ :                      SINCLAIR M. STEVENS

c.

LE PROCUREIR GÉNÉRAL DU CANADA

LIEU DE L'AUDIENCE :          TORONTO (ONTARIO)

DATE DE L'AUDIENCE :          LE MERCREDI 30 AVRIL 2003

MOTIFS DE L'ORDONNANCE :     LE JUGE O'KEEFE

DATE DES MOTIFS :       LE MARDI 28 OCTOBRE 2003

COMPARUTIONS :

Peter Jervis

Pour le demandeur

Sean Gaudet

Kathryn Hucal

Pour le défendeur

C. Clifford Lax, c.r.

David Gruber

Pour le tiers, l'honorable W. D. Parker,

commissaire

Benjamin Zarnett

Pour les tiers David W. Scott, c.r., Marlys Edwardh et Edward Belobaba


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Lerners LLP

Avocats

Bureau 2400, C.P. 95

130, rue Adelaide Ouest

Toronto (Ontario)

M5H 3P5

Pour le demandeur         

Morris Rosenberg

Sous-procureur général du Canada

Pour le défendeur

Lax O'Sullivan Scott LLP

Avocats

Bureau 1920

145, rue King Ouest

Toronto (Ontario)

M5H 1J8

Pour le tiers, l'honorable W. D. Parker,

commissaire

Goodmans LLP

250, rue Yonge

Bureau 2400

Toronto (Ontario)

M5B 2M6

Pour les tiers David W. Scott, c.r., Marlys

Edwardh et Edward Belobaba


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