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Date : 20020801

Dossier : IMM-4744-00

Toronto (Ontario), le jeudi 1er août 2002

En présence de Monsieur le juge Gibson

ENTRE :

HYUNG KI LEE

                                                                                                                                         demandeur

                                                                            et

                LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                                           défendeur

                                                              ORDONNANCE

La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

Aucune question n'est certifiée.

                                                                                                                  « Frederick E. Gibson »             

                                                                                                                                                    Juge                              

Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L.


Date : 20020801

Dossier : IMM-4744-00

Référence neutre : 2002 CFPI 836

ENTRE :

HYUNG KI LEE

                                                                                                                                         demandeur

                                                                            et

                LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                                           défendeur

                                               MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE GIBSON

Introduction


[1]                 Ces motifs découlent d'une demande de contrôle judiciaire de la décision par laquelle une agente d'immigration désignée (l'AID), à l'ambassade du Canada, à Séoul, en Corée, a refusé de délivrer au demandeur un visa d'immigrant pour le motif qu'il n'était pas admissible à titre d' « investisseur » au sens où ce terme est défini au paragraphe 2(1) du Règlement sur l'immigration de 1978[1]. La décision ici en cause est datée du 4 août 2000.

Historique

[2]                 Le demandeur est un citoyen de la République de Corée. À la date de ces motifs, il avait 61 ans. Il a une bonne instruction et, du 1er juillet 1976 au 28 février 1999, il a occupé des postes comportant d'importantes responsabilités auprès de l'Export-Import Bank of Korea. Sa demande d'immigration en tant que membre de la catégorie des investisseurs a été présentée à l'ambassade du Canada, à Séoul, en Corée, par l'entremise d'un représentant, avec une lettre d'envoi en date du 26 novembre 1997.

[3]                 Le demandeur et sa conjointe ont eu une entrevue avec l'AID le 7 décembre 1999. Les notes que l'AID a consignées dans le STIDI indiquent ce qui suit :

[TRADUCTION] 76-99 EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA. [...]

DERNIER POSTE OCCUPÉ : CHERCHEUR PENDANT 1,6 AN.

AUPARAVANT? PUJANG (DIRECTEUR DE SERVICES) PENDANT 8 ANS; IL A ÉTÉ PUJANG AU SEIN DE TROIS SERVICES ET A PASSÉ DE 2 À 3 ANS DANS CHAQUE SERVICE; CENTRE D'INFORMATION DES INVESTISSEMENTS À L'ÉTRANGER. SERVICES DU CRÉDIT À L'IMPORTATION. SERVICES DE LA POLITIQUE DE CRÉDIT. ACTIVITÉS AU SEIN DES SERVICES DE LA POLITIQUE DE CRÉDIT? DÉCISIONS DE PRINCIPE RELATIVES AU CRÉDIT ACCORDÉ DANS DIFFÉRENTS PAYS. LE SERVICE COMPTAIT 15 EMPLOYÉS.

DE QUOI ÉTAIT-IL RESPONSABLE? STATISTIQUES, PLANIFICATION, DÉVELOPPEMENT (NOUVEAUX RÈGLEMENTS) ET AINSI DE SUITE.

IL RELEVAIT DU DIRECTEUR EXÉCUTIF.


IL Y AVAIT 20 SERVICES SIMILAIRES À LA BANQUE [...] 6 DIRECTEURS EXÉCUTIFS. SON SERVICE FAISAIT DES RECOMMANDATIONS EN MATIÈRE DE POLITIQUES ET LES DÉCISIONS ÉTAIENT PRISES PAR LE PRÉSIDENT OU PAR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.

SON SERVICE FAISAIT DES RECOMMANDATIONS SUR LES POLITIQUES ET LES DÉCISIONS ÉTAIENT PRISES PAR LE PRÉSIDENT OU PAR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.

DANS QUELLE MESURE LES DÉCISIONS VOUS INCOMBAIENT-ELLES? IL ENVOYAIT DES LETTRES AUX SUCCURSALES APRÈS QUE LES DÉCISIONS EURENT ÉTÉ PRISES.

LE NIVEAU D'ACTIVITÉ ET DE POUVOIR ÉTAIT SIMILAIRE DANS LES AUTRES SERVICES.

CETTE BANQUE N'EST PAS UNE ENTREPRISE À BUT LUCRATIF. IL S'AGIT D'UNE BANQUE ÉTATIQUE CHARGÉE DES POLITIQUES, QUI UTILISE LES FONDS DE L'ÉTAT POUR ACCORDER DES PRÊTS À MOYEN ET À LONG TERME EN VUE DE PROMOUVOIR LES EXPORTATIONS.

ACTIVITÉS EN TANT QUE CHERCHEUR? ANALYSES DU CRÉDIT AUX PAYS.

LA RECHERCHE ELLE-MÊME ÉTAIT FAITE PAR LE PERSONNEL ET IL AGISSAIT UNIQUEMENT À TITRE DE CONSEILLER.

IL ÉTAIT CADRE INTERMÉDIAIRE ET SES ACTIVITÉS ET POUVOIRS AVAIENT UNE PORTÉE RESTREINTE.

IL N'A JAMAIS EXPLOITÉ, DIRIGÉ OU CONTRÔLÉ UNE ENTREPRISE.

JE L'AI INFORMÉ DE LA SITUATION. IL A CONVENU QUE, PENDANT SA CARRIÈRE, IL N'AVAIT PAS EXPLOITÉ, DIRIGÉ OU CONTRÔLÉ D'ENTREPRISE.

VISA REFUSÉ.

[4]                 À la suite de l'entrevue, le demandeur a soumis de longs arguments écrits, dans une lettre en date du 13 décembre 1999, avec des documents à l'appui.

[5]                 Dans une brève note consignée dans le STIDI, l'AID a fait remarquer ce qui suit :

[TRADUCTION] Il n'y a pas de nouveaux renseignements importants.

Cette remarque a été inscrite dans le STIDI le 4 août 2000, plus de sept mois après la date de dépôt des arguments écrits.

[6]                 Par une lettre en date du 4 août 2000, soit la date à laquelle la remarque précitée a été inscrite dans le STIDI, l'AID a écrit au demandeur pour lui faire part du rejet de la demande. La lettre de rejet est en partie ainsi libellée :


[TRADUCTION] La présente fait suite à la demande que vous avez présentée en vue de résider en permanence au Canada à titre de membre de la catégorie des investisseurs. J'ai procédé à l'appréciation de la demande et c'est à regret que je dois vous informer que j'ai conclu que vous ne remplissez pas les conditions nécessaires aux fins de l'immigration au Canada en tant que membre de la catégorie en cause. Voici les motifs de la décision :

Le Règlement sur l'immigration de 1978 définit le mot « investisseur » comme suit :

« investisseur » Immigrant qui satisfait aux critères suivants :

a) il a exploité, contrôlé ou dirigé avec succès une entreprise;

[...]

J'ai conclu que vous n'étiez pas visé par la définition du mot « investisseur » , et ce, pour les raisons suivantes : vous avez déclaré avoir travaillé comme directeur à l'Export-Import Bank of Korea, mais vous avez admis que vos activités et responsabilités auprès de cette banque avaient une portée limitée. J'ai donc conclu que vous n'avez pas exploité, contrôlé ou dirigé une entreprise.

Étant donné que vous n'êtes pas visé par définition du mot « investisseur » , vous appartenez à la catégorie de personnes qui ne sont pas admissibles au Canada, visées à l'alinéa 19(2)d) de la Loi sur l'immigration, en ce sens que vous ne remplissez pas les conditions prévues par la Loi sur l'immigration et par ses règlements. J'ai donc refusé votre demande.

[...]

[7]         Le demandeur et l'AID ont tous deux déposé des affidavits dans le cadre de la demande de contrôle judiciaire. Ni l'un ni l'autre n'a été contre-interrogé. Je ne puis rien trouver dans les affidavits qui influe vraiment sur le sommaire des antécédents susmentionné, sauf peut-être la garantie donnée dans l'affidavit de l'AID selon laquelle tous les renseignements fournis par écrit et à l'entrevue, que ce soit par le demandeur ou pour son compte, ont été examinés à fond.

Analyse


[8]         Dans l'exposé des faits et du droit qui a été déposé pour le compte du demandeur, l'avocat du demandeur soulève sept points sur lesquels l'AID aurait censément commis une erreur susceptible de révision. En ce qui concerne l'un de ces points, huit motifs sont invoqués, l'AID ayant censément commis une erreur :

[...] en portant atteinte à son pouvoir discrétionnaire, et ce, de façon abusive et arbitraire.

[9]         Compte tenu des éléments mis à ma disposition et des arguments invoqués par les avocats à l'audience, je conclus que l'AID n'a commis aucune erreur susceptible de révision.

[10]       Dans la décision Luo c. ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration[2], Madame le juge Dawson a dit ce qui suit (paragraphe 7) :

La définition d'un investisseur a déjà fait l'objet d'un examen par notre Cour. Dans Cheng c. Canada (Secrétaire d'État) (1994), 83 F.T.R. 259 (C.F. 1re inst.), le juge Cullen a conclu, au paragraphe 8, que si un requérant était « en charge de l'exploitation d'une partie intégrante, rentable, de l'entreprise, il aurait dû satisfaire aux critères d'admissibilité, en l'absence d'autres facteurs » . Le juge Cullen a expressément déclaré que la définition ne portait pas qu'un requérant devait exploiter une entreprise ou un commerce lui appartenant en exclusivité. DansTsai c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (1997), 136 F.T.R. 36 (C.F. 1re inst.), le juge Pinard, saisi d'une décision de Gregory Chubak, a indiqué au paragraphe 6 qu'il n'existe « aucune exigence portant qu'un requérant appartenant à cette catégorie doit avoir exercé un pouvoir décisionnel exclusif ou définitif au sein d'une personne morale » .


[11]       Si j'ai bien compris, les avocats étaient d'accord pour dire que le fait que l'Export-Import Bank of Korea n'était pas une entreprise à but lucratif n'était pas déterminant en ce qui concerne la demande de contrôle judiciaire. Ceci dit, je suis convaincu que l'AID n'a commis aucune erreur susceptible de révision en concluant que le demandeur n'avait pas exploité, contrôlé ou dirigé avec succès une entreprise ou une partie intégrante d'une entreprise, et ce, que l'entreprise soit en partie ou dans son ensemble une entreprise à but lucratif. Il aurait peut-être été bon que, dans les notes du STIDI, l'AID fournisse des motifs plus détaillés à l'appui de sa conclusion, et que, dans la lettre de décision, elle énonce ces motifs en garantissant qu'elle avait tenu compte de toutes les observations orales et écrites qui avaient été faites par le demandeur ou pour le compte de celui-ci, mais je suis convaincu que son omission à cet égard, si l'on peut qualifier la chose d' « omission » , ne constituait pas individuellement ou collectivement une erreur susceptible de révision.

[12]       Par conséquent, la demande de contrôle judiciaire est rejetée.

Certification d'une question

[13]       Après que j'eus indiqué à la fin de l'audience que je rejetais la demande, l'avocat du demandeur a proposé la certification d'une question qui était plutôt mal libellée. L'avocat du défendeur a recommandé de ne pas certifier de question. Je favorise la position prise par l'avocat du défendeur, en particulier pendant la période de transition au nouveau régime de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés et de son règlement d'application. Eu égard aux faits de l'affaire, je ne suis pas convaincu qu'il se pose une question grave de portée générale qui serait déterminante si un appel était interjeté contre ma décision. Aucune question n'est certifiée.

                                                                                        « Frederick E. Gibson »             

                                                                                                                          Juge                             

Toronto (Ontario)

Le 1er août 2002

Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L.


                                 COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                          SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

                              AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

  

DOSSIER :                                                  IMM-4744-00

INTITULÉ :                                                 HYUNG KI LEE

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

  

LIEU DE L'AUDIENCE :                         Toronto (Ontario)

DATE DE L'AUDIENCE :                      le 24 juillet 2002

  

MOTIFS DE L'ORDONNANCE :         Monsieur le juge Gibson

DATE DES MOTIFS :                               le jeudi 1er août 2002

  

COMPARUTIONS :

M. Marvin Moses                                        POUR LE DEMANDEUR

M. Ian Hicks                                                 POUR LE DÉFENDEUR

  

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

M. Marvin Moses                                        POUR LE DEMANDEUR

Avocat

480, avenue University

Toronto (Ontario)

M5G 1V2

Le sous-procureur général du Canada          POUR LE DÉFENDEUR

Ministère de la Justice

130, rue King ouest, bureau 3400

C.P. 36

Toronto (Ontario)

M5X 1K6



[1] DORS/78-172.

[2] 2001 CFPI 37, 7 février 2001, dossier IMM-3244-99 (C.F. 1re inst.).

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