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     Date : 19971104

     Dossier : T-2207-96

ENTRE

     AFFAIRE INTÉRESSANT LA LOI SUR LA CITOYENNETÉ,

     L.R.C. (1985), ch. C-29,

     ET un appel interjeté de la décision

     d'un juge de la citoyenneté,

     ET

     Ching Chi Paul Chang,

     appelant.

     MOTIFS DU JUGEMENT

LE JUGE GIBSON

[1] L'appelant interjette appel du jugement dans lequel la Cour de la citoyenneté a rejeté sa demande de citoyenneté canadienne.

[2]      Le juge de la Cour de la citoyenneté a conclu que l'appelant, qui a reçu le statut d'immigrant ayant obtenu le d'établissement le 29 mars 1991, avait rempli toutes les conditions de la citoyenneté posées par la Loi sur la citoyenneté excepté la condition de résidence prévue à l'alinéa 5(1)c) de la Loi. Les absences de

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l'appelant du Canada dans les quatre ans qui ont précédé la date de sa demande de citoyenneté s'élevaient à 967 jours, ce qui lui manquait 602 jours pour atteindre les 1 095 jours de résidence requis.

[3] Antérieurement à son établissement au Canada avec sa femme, sa fille et ses deux fils, l'appelant avait visité deux fois le Canada. Au cours de ces voyages, il avait acheté une maison dans la région du Grand Toronto, des meubles et une voiture, et il avait inscrit sa fille dans une école au Canada. À son établissement, il a acheté des meubles additionnels et s'occupait de décorer le nouveau foyer familial. Il a pris des dispositions pour les études de ses deux fils, et il s'est familiarisé avec la région du Grand Toronto. Puis, il est retourné à son pays d'ancienne résidence, Taïwan, pour liquider substantiellement son entreprise de là-bas et pour attendre l'achèvement de l'année scolaire de ses deux fils à Taïwan. Lui et ses fils sont alors retournés au Canada.

[4] Depuis ce temps, les activités commerciales de l'appelant nécessitaient des absences régulières du Canada. Toutefois, le principal de ses activités commerciales s'est déplacé de son entreprise de Taïwan à une nouvelle entreprise qu'il a établie au Canada en 1991, ce qui nécessitait néanmoins de fréquents voyages vers l'Extrême-Orient, dont Taïwan. À part les voyages occasionnels à l'extérieur du Canada pour des vacances, lorsque

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l'appelant voyage, ni sa femme ni l'un quelconque de ses fils ne l'accompagnent.

[5] La preuve dont je dispose me convainc que l'appelant a établi tous les indices normaux de résidence ici au Canada et, en outre, s'est effectivement intégré dans la vie sociale de sa communauté. Sa femme et ses enfants sont devenus des citoyens canadiens en 1995.

[6] Le juge Dubé a récemment été saisi de l'appel en matière de citoyenneté interjeté par Lui-Tsun James Yen, appel se fondant sur des faits remarquablement semblables à ceux dont je suis saisi. Je trouve que les propos suivants dans ses motifs de jugement accueillant l'appel sont pleinement applicables aux faits dont je suis saisi.

         Comme j'ai eu l'occasion de me prononcer dans l'affaire Siu Chung Hung1, qui ressemble beaucoup à l'espèce, "le lieu où réside une personne n'est pas celui où elle travaille, mais celui où elle retourne après avoir travaillé ". Lorsqu'un candidat à la citoyenneté a clairement et indubitablement établi un foyer au Canada, avec l'intention apparente de maintenir des racines permanentes dans ce pays, on ne devrait pas le priver de la citoyenneté simplement parce qu'il doit gagner sa vie et celle de sa famille en faisant affaires à l'étranger. Certains résidents canadiens peuvent travailler à partir de leur propre maison, d'autres retournent à la maison après le travail quotidien, d'autres y retournent chaque semaine et d'autres après de longues périodes à l'étranger. L'indice le plus éloquent de                 

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         résidence est l'établissement d'une personne et de sa famille dans le pays, associé avec une manifeste intention de faire de l'établissement leur foyer permanent.

    

[7]      Compte tenu des éléments de preuve dont je dispose, je suis convaincu que l'appelant a clairement établi un foyer dans ce pays avec l'intention manifeste de maintenir sa résidence permanente ici. Bien que son travail l'oblige à s'absenter régulièrement du Canada, lorsqu'il retourne après le travail, il retourne à son foyer, à sa famille et à sa communauté au Canada. En conséquence, j'ai accueilli le présent appel et j'ai recommandé d'attribuer à l'appelant la citoyenneté canadienne.

                             "Frederick E. Gibson"

                                     Juge

Toronto (Ontario)

Le 4 novembre 1997

Traduction certifiée conforme

                         Tan Trinh-viet

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     Avocats et procureurs inscrits au dossier

No DU GREFFE :                      T-2207-96
INTITULÉ DE LA CAUSE :              AFFAIRE INTÉRESSANT LA LOI SUR LA CITOYENNETÉ, L.R.C. (1985), ch. C-29,
                             ET un appel interjeté de la décision
                             d'un juge de la citoyenneté,
            
                             ET
                             Ching Chi Paul Chang,
DATE DE L'AUDIENCE :              Le 4 novembre 1997
LIEU DE L'AUDIENCE :              Toronto (Ontario)

MOTIFS DU JUGEMENT PAR :              le juge Gibson

EN DATE DU                      4 novembre 1997

ONT COMPARU :

    Bina Behboodi                      pour l'appelant
                        
    Peter K. Large                      amicus curiae

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

    Martinelle & Associates
    208-255, chemin Duncan Mill
    North York (Ontario)
    M3B 3H9                          pour l'appelant
    Peter K. Large
    Avocat
    610-372, rue Bay
    Toronto (Ontario)
    M5H 2W9                          amicus curiae

                                                      COUR FÉDÉRALE DU CANADA
                                                      Date : 19971104
                                                      Dossier : T-2207-96
                                                 ENTRE
                                                      AFFAIRE INTÉRESSANT LA LOI SUR LA CITOYENNETÉ,
                                                      L.R.C. (1985), ch. C-29,
                                                      ET un appel interjeté de la décision
                                                      d'un juge de la citoyenneté,
                                                      ET
                                                      Ching Chi Paul Chang,
                                                
                                                      MOTIFS DU JUGEMENT
                                                
                                                
__________________

     1      T-384-95, 26 janvier 1996, non publiée.

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