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Date : 20191119


Dossier : T-210-12

Référence : 2019 CF 1453

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 19 novembre 2019

En présence de madame la protonotaire Mandy Aylen

ENTRE :

JENNIFER MCCREA

représentante demanderesse

et

SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA

défenderesse

et

COLLEEN BOOK

demanderesse

JUGEMENT ET MOTIFS

[1]  La demanderesse, Colleen Book, sollicite le contrôle d’une décision concernant une demande de prestations en vertu de l’article 8 de l’entente de règlement qui a été conclue dans le cadre du présent recours collectif et qui a été approuvée par la juge Kane dans son ordonnance et ses motifs datés du 29 janvier 2019. Mme Book demande le contrôle de la décision rendue le 4 juillet 2019, par laquelle l’administrateur du recours collectif sur les prestations de maladie de l’assurance-emploi a rejeté sa demande de prestations de maladie.

[2]  Pour les motifs qui suivent, je conclus que Mme Book n’est pas visée par la définition du groupe et que, par conséquent, la décision de l’administrateur doit être confirmée.

I.  Le contexte

[3]  Le contexte du recours collectif sous-jacent est décrit en détail dans les décisions McCrea c Canada (Procureur général), 2013 CF 1278, [2013] ACF no 1444 [McCrea, 2013] et McCrea c Canada (Procureur général), 2015 CF 592, [2015] ACF no 1225 (QL) [McCrea, 2015], ainsi que dans l’ordonnance et les motifs de la juge Kane datés du 29 janvier 2019.

[4]  En résumé, dans le cadre du recours collectif, la représentante demanderesse a fait valoir qu’elle et d’autres personnes qui, comme elle, sont tombées malades alors qu’elles touchaient des prestations parentales se sont vu refuser illégalement des prestations de maladie en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi. Le recours collectif a été autorisé, mais la définition du groupe a été modifiée. La Cour a cependant refusé d’élargir la définition du groupe pour qu’elle s’applique aux personnes qui, au cours de la période visée, ont été informées de vive voix ou par écrit par la défenderesse, la Commission ou Ressources humaines et Développement des compétences Canada (RHDCC) qu’elles n’étaient pas admissibles à un congé de maladie, étant donné qu’elles étaient en congé parental ou qu’elles étaient autrement indisponibles au travail, et qui se sont, pour cette raison, abstenues de présenter une demande de congé de maladie.

[5]  Pour les besoins de la présente demande, il est essentiel d’examiner certains détails de l’entente de règlement, de sa mise en œuvre et du processus relatif aux demandes de contrôle.

[6]  Selon le paragraphe 4.02 de l’entente de règlement, un groupe désigne :

Toutes les personnes qui, au cours de la période s’étendant du 3 mars 2002 au 23 mars 2013, inclusivement :

i)  ont présenté une demande de prestation et reçu des prestations parentales au titre de la Loi sur l’assurance-emploi ou des prestations équivalentes au titre de la Loi sur l’assurance parentale du Québec;

ii)  sont tombées malades, ont été blessées ou mises en quarantaines alors qu’elles touchaient les prestations parentales en question;

iii)  ont présenté une demande de prestation de maladie relativement à la maladie, à la blessure ou à la mise en quarantaine mentionnées au point ii) ci-dessus;

iv)  ont vu leur demande de conversion de prestations parentales en prestations de maladie refusée pour l’une ou l’autre des raisons suivantes :

a)  elles étaient autrement indisponibles au travail; ou

b)  elles n’avaient pas reçu au moins une semaine de prestations de maladie au cours de la période de prestations parentales.

[7]   Aux termes du paragraphe 5.01 de l’entente de règlement, toute personne pouvant établir qu’elle répond à la définition du groupe et ayant touché moins de 15 semaines de prestations de maladie au cours de la période de prestations durant laquelle la demande originale de conversion en prestations de maladie a été présentée est admissible à un paiement individuel (au sens de l’entente de règlement).

[8]  L’entente de règlement prévoit que les personnes qui ont été identifiées à l’issue du projet d’examen des dossiers sont réputées être des membres admissibles du groupe. Pour ce qui est des personnes n’ayant pas été identifiées à l’issue de ce projet, il est nécessaire d’établir qu’elles satisfont à la définition du groupe. Le paragraphe 5.03 de l’entente de règlement est ainsi libellé :

Le cas échéant, les demandeurs qui n’ont pas été identifiés comme membres du groupe à l’issue du projet d’examen des dossiers seront admissibles s’il est établit [sic] qu’ils satisfont à la définition de groupe sur la base de preuve d’une demande de conversion en prestations de maladie dans le dossier de EDSC dans a) les renseignements supplémentaires concernant la demande de prestations; b) la liste de vérification des demandes de conversion utilisée pendant la période visée par le recours collectif; ou c) un autre dossier tenu par EDSC. Subsidiairement, EDSC prendra en compte un élément de preuve documentaire fournie [sic] par un demandeur qui atteste la présentation d’une demande de conversion.

[9]  L’article 7 de l’entente de règlement expose le processus d’administration des demandes à l’intention des personnes souhaitant présenter une demande de prestations au titre de l’entente de règlement. L’administrateur est chargé du traitement de toutes les demandes et il remet ses décisions aux demandeurs par écrit.

[10]  Suivant l’article 8 de l’entente de règlement, un demandeur peut demander à la Cour fédérale le contrôle de la décision de l’administrateur, si celui-ci détermine que la demande n’est pas fondée et refuse au demandeur un paiement individuel.

[11]  Le paragraphe 8.05 de l’entente de règlement prévoit que le protonotaire de la Cour fédérale qui a été désigné détermine si le demandeur est ou non un membre admissible du groupe (au sens de l’entente de règlement), à la suite de quoi soit il confirme la décision de l’administrateur, soit il infirme cette décision et renvoie la demande à l’administrateur afin que celui‑ci procède au calcul et au traitement du paiement individuel auquel le demandeur a droit.

II.  La décision de l’administrateur

[12]  Le 12 mars 2019, la demanderesse a présenté à l’administrateur une demande de prestations de maladie pour une période de cinq semaines débutant le 18 novembre 2012.

[13]  Dans une lettre datée du 4 juillet 2019, l’administrateur a informé la demanderesse qu’il rejetait sa demande. Il a déclaré ce qui suit :

[traduction]

Au terme d’un examen minutieux de votre dossier, nous avons déterminé que vous n’êtes pas admissible à un paiement individuel, conformément à l’entente de règlement approuvée, relativement à la période de prestations d’assurance-emploi (AE) commençant le 18 novembre 2012, parce que vous n’êtes pas visée par la définition du groupe, étant donné que vous n’avez pas présenté de demande de prestations de maladie de l’assurance-emploi pendant que vous touchiez des prestations parentales de l’assurance-emploi ou des prestations équivalentes au titre de la Loi sur l’assurance parentale (RQAP) du Québec.

III.  Analyse

[14]  Dans le formulaire de demande de contrôle qu’elle a rempli, la demanderesse sollicite le contrôle de la décision de l’administrateur pour les motifs suivants :

[traduction]

J’ai effectivement tenté de demander des prestations de maladie et j’ai obtenu un billet du médecin, mais lorsque j’ai communiqué avec Service Canada, on m’a dit que je n’étais pas admissible parce qu’il s’agissait d’une « entente entre mon employeur et moi ». Lorsque j’ai demandé de parler à un superviseur, on m’a répondu : « ça ne vaut pas la peine ». Je peux produire le billet du médecin (Dr Owen Miller) si c’est nécessaire.

[15]  Pour en arriver à ma décision, j’ai pris connaissance des documents produits par EDSC conformément au paragraphe 8.04 de l’entente de règlement ainsi que des observations écrites déposées par EDSC. La demanderesse n’a pas déposé d’autres observations écrites, et ce, même si elle a eu l’occasion de le faire. Par conséquent, les seules observations que j’ai reçues de la demanderesse sont les motifs de contrôle décrits au paragraphe 14 ci-dessus.

[16]  Selon la preuve dont je dispose, la demanderesse a présenté une demande de prestations d’assurance-emploi le 19 novembre 2012. Elle a reçu des prestations de maternité pendant 15 semaines, puis des prestations parentales pendant 30 semaines, avant d’indiquer qu’elle retournait travailler.

[17]  Pour satisfaire à la définition du groupe, la demanderesse doit avoir présenté une demande de prestations de maladie relativement à une maladie, à une blessure ou à une mise en quarantaine survenue au cours de la période durant laquelle elle a touché des prestations parentales. Rien dans la preuve dont la Cour dispose, le dossier d’EDSC et les éléments fournis par la demanderesse n’indique que celle-ci a présenté une demande en vue de faire convertir ses prestations parentales en prestations de maladie.

[18]  Au contraire, dans ses observations écrites, la demanderesse confirme qu’elle n’a pas fait de demande de prestations de maladie, en raison des renseignements qui lui ont été donnés par Service Canada. Comme il a été souligné précédemment, ne font pas partie du groupe autorisé par la Cour les personnes qui ont été informées par la défenderesse, la Commission ou RHDCC qu’elles n’étaient pas admissibles à un congé de maladie, étant donné qu’elles étaient en congé parental ou qu’elles étaient autrement indisponibles au travail, et qui se sont, pour cette raison, abstenues de présenter une telle demande. J’en conclus donc que la demanderesse n’est pas visée par la définition du groupe pour la période de prestations commençant le 18 novembre 2012.

[19]  Ayant conclu que la demanderesse n’est pas visée par la définition du groupe, je conclus qu’elle n’est pas un membre admissible du groupe (au sens de l’entente de règlement). L’administrateur a correctement appliqué les paragraphes 4.02 et 5.03 de l’entente de règlement et sa décision est donc confirmée.

[20]  Aucuns dépens ne seront adjugés dans le cadre de la présente demande.

 

 

 

 

 

 


JUGEMENT DANS LE DOSSIER T-210-12

  1. La décision de l’administrateur datée du 4 juillet 2019 concernant la demande de Colleen Book est confirmée.

« Mandy Aylen »

Protonotaire

Traduction certifiée conforme

Ce 20e jour de décembre 2019.

Julie Blain McIntosh, LL.B., trad. a.


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

DOSSIER :

T-210-12

 

INTITULÉ :

JENNIFER MCCREA C SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA et COLLEEN BOOK

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Ottawa (Ontario)

JUGEMENT ET MOTIFS :

LA PROTONOTAIRE mandy aylen

 

DATE DU JUGEMENT ET DES MOTIFS :

LE 19 NOVEMBRE 2019

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Steven J Moreau

Cavalluzzo LLP

Avocats

Toronto (Ontario)

 

POUR LA REPRÉSENTANTE

DEMANDERESSE

 

Christine Mohr

Ayesha Laldin

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

POUR LA DÉFENDERESSE

 

Colleen Book

Pour son propre compte

POUR LA DEMANDERESSE

 

 

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