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Date : 20191119


Dossier : T‑210‑12

Référence : 2019 CF 1448

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 19 novembre 2019

En présence de madame la protonotaire Mandy Aylen

ENTRE :

JENNIFER MCCREA

représentante demanderesse

et

SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA

défenderesse

et

SASKIA RICHARDS

demanderesse

JUGEMENT ET MOTIFS

[1]  La demanderesse, Saskia Richards, a déposé la présente demande de contrôle de la décision, en vertu de l’article 8 de l’entente de règlement conclue dans le cadre du présent recours collectif et approuvée par madame la juge Kane, dans son ordonnance et ses motifs datés du 29 janvier 2019. Mme Richards sollicite le contrôle de la décision du 1er août 2019, par laquelle l’administrateur du recours collectif portant sur les prestations de maladie de l’assurance‑emploi a rejeté sa demande de prestations de maladie.

[2]  Pour les motifs exposés ci‑dessous, je conclus que Mme Richards ne satisfait pas aux exigences établies pour être admissible à un paiement individuel et, par conséquent, la décision de l’administrateur est confirmée.

I.  Le contexte

[3]  Le contexte du recours collectif sous‑jacent est décrit en détail dans les décisions McCrea c Canada (Procureur général), 2013 CF 1278, [2013] ACF No 1444 [McCrea 2013], McCrea c Canada (Procureur général), 2015 CF 592, [2015] ACF No 1225 (QL) [McCrea 2015], ainsi que dans l’ordonnance et les motifs de madame la juge Kane datés du 29 janvier 2019.

[4]  En somme, il s’agit d’un recours collectif fondé sur une prétention formulée par la représentante demanderesse, à savoir que certaines personnes, dont elle‑même, tombées malades alors qu’elles touchaient des prestations parentales, se sont vu refuser illégalement des prestations de maladie sous le régime de la Loi sur l’assurance‑emploi. Le recours collectif a été autorisé, mais après modification de la définition du groupe. La Cour a en effet refusé d’élargir cette description afin d’y inclure les personnes qui, au cours de la période en cause, ont « été informées de vive voix ou par écrit par les défendeurs, la Commission ou Ressources humaines et Développement des compétences Canada (RHDCC) qu’elles n’étaient pas admissibles à un congé de maladie, étant donné qu’elles étaient en congé parental ou qu’elles étaient autrement indisponibles au travail au moment où leur demande de congé de maladie aurait été présentée si, après avoir reçu cet avis et ces déclarations, elles ne s’étaient pas abstenues de présenter une telle demande ».

[5]  Pour les besoins de la présente demande, il est essentiel d’examiner certains détails de l’entente de règlement, de sa mise en œuvre et du processus relatif aux demandes de contrôle.

[6]  Le paragraphe 4.02 de l’entente de règlement définit le groupe ainsi :

Toutes les personnes qui, au cours de la période s’étendant du 3 mars 2002 au 23 mars 2013, inclusivement :

i)  ont présenté une demande de prestation et reçu des prestations parentales au titre de la Loi sur l’assurance‑emploi ou des prestations équivalentes au titre de la Loi sur l’assurance parentale du Québec;

ii)  sont tombées malades, ont été blessées ou mises en quarantaine alors qu’elles touchaient les prestations parentales en question;

iii)  ont présenté une demande de prestation de maladie relativement à la maladie, à la blessure ou à la mise en quarantaine mentionnée au point ii) ci‑dessus;

iv)  ont vu leur demande de conversion de prestations parentales en prestations de maladie refusée pour l’une ou l’autre des raisons suivantes :

(a)  elles étaient autrement indisponibles au travail; ou

(b)  elles n’avaient pas reçu au moins une semaine de prestations de maladie au cours de la période de prestations parentales.

[7]  Suivant le paragraphe 5.01 de l’entente de règlement, toute personne en mesure d’établir qu’elle répond à la définition du groupe et ayant touché moins de 15 semaines de prestations de maladie au cours de la période de prestations durant laquelle la demande originale de conversion en prestations de maladie a été présentée est admissible à un paiement individuel (au sens de l’entente de règlement).

[8]  L’entente de règlement prévoit que les personnes qui ont été identifiées à l’issue du projet d’examen des dossiers sont réputées être des membres admissibles du groupe. Pour ce qui est des personnes n’ayant pas été identifiées à l’issue de ce projet, il est nécessaire d’établir qu’elles satisfont à la définition du groupe. Le paragraphe 5.03 de l’entente de règlement est ainsi libellé :

Le cas échéant, les demandeurs qui n’ont pas été identifiés comme membres du groupe à l’issue du projet d’examen des dossiers seront admissibles s’il est établit [sic] qu’ils satisfont à la définition de groupe sur la base de preuve d’une demande de conversion en prestations de maladie dans le dossier de EDSC dans a) les renseignements supplémentaires concernant la demande de prestations; b) la liste de vérification des demandes de conversion utilisée pendant la période visée par le recours collectif; ou c) un autre dossier tenu par EDSC. Subsidiairement, EDSC prendra en compte un élément de preuve documentaire fournie [sic] par un demandeur qui atteste la présentation d’une demande de conversion.

[9]  L’article 7 de l’entente de règlement expose le processus d’administration des demandes à l’intention des personnes souhaitant présenter une demande de prestations au titre de l’entente de règlement. L’administrateur est chargé du traitement de toutes les demandes et il remet ses décisions aux demandeurs par écrit.

[10]  Suivant l’article 8 de l’entente de règlement, un demandeur peut demander à la Cour fédérale le contrôle de la décision de l’administrateur, si celui‑ci détermine que la demande n’est pas fondée et refuse au demandeur un paiement individuel.

[11]  Le paragraphe 8.05 de l’entente de règlement prévoit que le protonotaire de la Cour fédérale qui a été désigné détermine si le demandeur est ou non un membre admissible du groupe (au sens de l’entente de règlement), à la suite de quoi soit il maintient la décision de l’administrateur, soit il infirme cette décision et renvoie la demande à l’administrateur afin que celui‑ci procède au calcul et au traitement du paiement individuel auquel le demandeur a droit.

II.  La décision de l’administrateur

[12]  Le 14 mai 2019, la demanderesse a présenté à l’administrateur une demande de prestations de maladie pour une période de 62 semaines s’échelonnant de la mi‑novembre 2004 à la fin janvier 2006.

[13]  Dans une lettre datée du 1er août 2019, l’administrateur a informé la demanderesse qu’il rejetait sa demande. Il a déclaré ce qui suit :

[traduction]

Au terme d’un examen minutieux de votre dossier, nous avons déterminé que vous n’êtes pas admissible à un paiement individuel, conformément à l’entente de règlement approuvée, relativement à la période de prestations d’assurance‑emploi commençant le 1er février 2004, parce que vous avez déjà touché le maximum de 15 semaines de prestations de maladie pendant votre période de prestations.

III.  Analyse

[14]  Dans le formulaire de demande de contrôle de la décision qu’elle a rempli, la demanderesse sollicite le contrôle de la décision de l’administrateur pour les motifs suivants :

[traduction]

Selon mes dossiers, je n’ai pas reçu le plein montant de prestations d’assurance‑emploi et de prestations de maladie de l’assurance‑emploi auquel j’avais droit, mais seulement un montant partiel.

[15]  Avant de rendre ma décision, j’ai pris connaissance de la documentation produite par EDSC conformément au paragraphe 8.04 de l’entente de règlement, ainsi que des observations écrites déposées par EDSC. La demanderesse n’a pas présenté d’observations écrites supplémentaires, même si la possibilité de le faire lui a été accordée. Par conséquent, les seules observations de la demanderesse dont je dispose sont celles énoncées au paragraphe 14 ci‑dessus en ce qui concerne les raisons pour lesquelles elle avait déposé une demande de contrôle.

[16]  Selon la preuve qui m’a été soumise, la demanderesse a touché 15 semaines de prestations de maternité à partir de la semaine du 15 février 2004, puis 29 semaines de prestations parentales jusqu’à la semaine du 12 décembre 2004. Par la suite, elle a touché 15 semaines de prestations de maladie à compter de la semaine du 30 janvier 2005.

[17]  Le paragraphe 5.01 de l’entente de règlement prévoit que toute personne pouvant établir qu’elle répond à la définition du groupe est admissible à un paiement individuel si elle peut également démontrer qu’elle a touché moins de 15 semaines de prestations de maladie au cours de la période de prestations en cause.

[18]  Selon les dossiers d’EDSC dont dispose la Cour, la demanderesse a touché 15 semaines de prestations de maladie au cours de la période de prestations en cause. La demanderesse n’a présenté aucun document ou renseignement à la Cour qui permettrait de réfuter la documentation produite par EDSC.

[19]  Je conclus que la demanderesse n’a pas établi qu’elle a touché moins de 15 semaines de prestations de maladie au cours de la période de prestations en cause et, par conséquent, qu’elle ne satisfait pas aux exigences établies pour être admissible à un paiement individuel. L’administrateur a donc correctement appliqué le paragraphe 5.01 de l’entente de règlement, et, par conséquent, sa décision est confirmée.

[20]  Bien que la demanderesse ait également formulé une prétention imprécise selon laquelle elle était admissible à des prestations d’assurance‑emploi supplémentaires après ses semaines de prestations de maladie, le remboursement de ce type de prestations ne peut être demandé dans le cadre du présent processus de contrôle judiciaire.

[21]  Aucuns dépens ne seront adjugés dans le cadre de la présente demande.


JUGEMENT dans le dossier T‑210‑12

  1. La décision de l’administrateur rendue le 1er août 2019 concernant la demande de Saskia Richards est confirmée.

« Mandy Aylen »

Protonotaire

Traduction certifiée conforme

Ce 18e jour de décembre 2019

Claude Leclerc, traducteur


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

DoSSIER :

T‑210‑12

 

INTITULÉ :

JENNIFER MCCREA c SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA et SASKIA RICHARDS

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Ottawa (Ontario)

Jugement et motifs :

La protonotaire Mandy aylen

 

DATE DU JUGEMENT ET DES MOTIFS :

 

le 19 novembre 2019

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Steven J Moreau

Cavalluzzo LLP

Avocats

Toronto (Ontario)

 

pour la représentante

demanderesse

 

Christine Mohr

Ayesha Laldin

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

pour la défenderesse

 

Saskia Richards

pour son propre compte

pour la demanderesse

 

 

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