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Date : 20060220

Dossier : IMM-4326-05

Référence : 2006 CF 224

Ottawa (Ontario), le 20 février 2006

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE MARTINEAU

ENTRE :

MANIBEN PATEL

demanderesse

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION

défendeur

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

[1]                Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire, présentée conformément au paragraphe 72(1) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la LIPR), d'une décision de l'agent d'immigration SCK (l'agent) communiquée par lettre le 21 juin 2005, qui rejetait la demande de rétablissement du statut de résident temporaire visiteur de Maniben Patel (la demanderesse).

LE CONTEXTE FACTUEL

[2]                La demanderesse est une citoyenne de l'Inde de 79 ans. Elle a présentement cinq enfants et onze petits-enfants qui habitent au Canada et qui sont tous des citoyens canadiens. Son mari est décédé et elle n'a plus de famille en Inde.

[3]                Le 28 avril 2003, la demanderesse a obtenu un visa de visiteur canadien. Elle est venue au Canada pour le mariage de sa première petite-fille le 18 mai 2003. Après le mariage, des membres de sa famille se sont réunis pour discuter de la situation de la demanderesse. Ils ont conclu qu'il leur était impossible de renvoyer leur vieille mère dans un pays où elle était seule et ils ont donc décidé de la parrainer pour qu'elle puisse rester au Canada.

[4]                La demanderesse a obtenu trois prorogations de son statut de résident temporaire visiteur : d'abord du 4 novembre 2003 au 8 avril 2004, ensuite du 1er avril 2004 au 30 septembre 2004, et enfin du 30 septembre 2004 au 31 mars 2005. La quatrième demande de prorogation de la demanderesse a été rejetée le 31 mars 2005, après examen quant à la double intention et conclusion qu'elle n'était pas une résidente temporaire de bonne foi.

[5]                Le 22 avril 2005, la demanderesse - représentée par un consultant en immigration accrédité - a soumis une demande de rétablissement de statut. Le formulaire de demande déposé révèle que la demanderesse est venue au Canada pour assister au mariage de sa petite-fille le 18 mai 2003 et que sa demande de résidence permanente déposée le 3 mai 2003 était en traitement. Des observations écrites accompagnaient la demande de rétablissement de statut et comprenaient les faits suivants :

[TRADUCTION]

[...]

a.                     PERSONNE ÂGÉE : [La demanderesse] a environ 79 ans. Il n'y a ni famille ni amis qui puisse s'occuper d'elle, en raison de son âge avancé, dans son pays d'origine.

b.                    FRÈRES ET SOEURS - MEMBRES DE LA FAMILLE : [La demanderesse] est veuve et tous ses fils et ses filles habitent soit au Canada, soit dans d'autres pays. Des 31 membres de la famille qui ont un lien direct avec [la demanderesse], 23 habitent au Canada et sont citoyens canadiens, à l'exception d'une personne qui est un immigrant reçu [...]

c.                     SOUTIEN MORAL ET FINANCIER : Les filles et les fils de [la demanderesse] exercent tous un emploi lucratif ou sont établis [...] il est évident [...] que cette vieille dame reçoit suffisamment de soutien financier et moral de la part de sa fille et de ses fils, qui souhaitent lui assurer un soutien adéquat pendant son séjour au Canada.

d.                    MOTIFS DU RÉTABLISSEMENT : [La demanderesse], à son âge avancé, est incapable de subvenir à ses propres besoins en Inde. Elle aime ses petits-enfants et ils partagent cet amour depuis son arrivée au Canada. À ce point-ci, et en raison de son âge, il serait très éprouvant pour elle de quitter le pays si elle y était contrainte [...]

[...]

h.                    RECOMMANDATIONS : Veuillez s'il vous plaît examiner les renseignements au dossier avec sensibilité pour ne pas blesser la demanderesse ni ses descendants si leurs attentes sont déçues. Nous demandons à l'agent d'avoir la bonté de rétablir son statut de résident temporaire de façon prioritaire afin d'éviter des difficultés morales, physiques et financières à la demanderesse qui, en raison de son âge avancé, souhaite rester avec son fils, sa fille et ses petits-enfants.

[6]                La demande de rétablissement a été rejetée le 21 juin 2005.

LA DÉCISION CONTESTÉE

[7]                La décision contestée mentionne les faits suivants :

[TRADUCTION]

[...]

Les personnes qui souhaitent prolonger leur statut de résident temporaire au Canada doivent convaincre l'agent qu'ils quitteront le Canada à la fin de la période de séjour autorisée [...] conformément à la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés.

Pour prendre une décision, un agent doit examiner plusieurs facteurs, qui comprennent les renseignements suivants au sujet du demandeur :

1. Raison pour laquelle le demandeur est venu au Canada et les motifs de la prorogation demandée;

[...]

5. Probabilité que le demandeur quitte le Canada à la fin de la période autorisée de séjour.

Après avoir examiné tous les aspects de votre situation, je ne suis pas convaincu que vous remplissiez les exigences prescrites par la Loi et le Règlement.

[...]

[en gras dans l'original, soulignement ajouté]

[8]                Le 27 juillet 2005, Citoyenneté et Immigration Canada a fait parvenir à la demanderesse les notes de l'agent au sujet de la décision, en réponse à sa requête en vertu des Règles de la Cour fédérale en matière d'immigration et de protection des réfugiés, DORS/93-22 :

[TRADUCTION]

Le 21 juin 2005 - [La demanderesse] demande le rétablissement de son statut de résident temporaire dans son dossier de visiteur.

La demande de [la demanderesse] a été rejetée le 31 mars 2005 après qu'il y eut eu un examen quant à la double intention et qu'il eut été conclu que Mme Patel n'était pas une résidente temporaire de bonne foi.

En l'espèce, peu de nouveaux renseignements ont été déposés pour valider une décision rétablissant le statut de la demanderesse.

[La demanderesse] n'a pas l'intention de rester temporairement au Canada pendant l'examen de sa demande de résidence permanente. [La demanderesse] dit dans sa demande qu'elle a l'intention de devenir une résidente permanente au Canada et qu'elle n'a pas l'intention de retourner en Inde à la fin de son séjour autorisé. Par conséquent, elle ne répond pas aux exigences du R182 régissant l'octroi du rétablissement du statut, parce qu'elle ne respecte pas les conditions initiales de son séjour.

Je ne suis pas convaincu que [la demanderesse] soit une résidente temporaire de bonne foi, ni qu'elle quittera le Canada à la fin de son séjour.

La demande de rétablissement est rejetée et la demanderesse a été priée de quitter le Canada immédiatement.

LA QUESTION EN LITIGE

[9]                L'agent a-t-il commis une erreur en rejetant la demande de rétablissement au motif que la demanderesse n'avait pas l'intention de retourner en Inde à la fin de son séjour autorisé?

LES OBSERVATIONS DES PARTIES

[10]            La demanderesse allègue que l'agent [TRADUCTION] « n'a pas examiné la totalité de la preuve, n'en a pas tenu compte ou l'a mal interprétée » . À cet égard, il est évident que la décision contestée est une lettre type qui ne fait pas particulièrement référence à la situation personnelle de la demanderesse. De plus, l'agent a mal interprété l'énoncé de la demande de rétablissement. Bien que, à l'origine, la demanderesse soit venue au Canada pour assister au mariage de sa petite-fille, il n'y avait rien de mal à demander une prorogation de son statut de résident temporaire pendant qu'elle attendait qu'une décision soit rendue au sujet de sa demande de résidence permanente. La double intention est admise conformément à l'article 22 de la Loi. La demanderesse soutient à cet effet que l'agent a commis une erreur de droit en ne suivant pas la décision Stanislavsky c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2003] A.C.F. no 1064 (C.F.) (QL), 2003 CF 835 (l'affaire Stanislavsky) - dans laquelle, la demanderesse allègue, la situation est [TRADUCTION] « exactement la même » qu'en l'espèce. En effet, la demande de rétablissement de la demanderesse faisait mention de l'affaire Stanislavsky, et pourtant l'agent n'a présenté aucun motif dans ses notes pour la distinguer de l'espèce ou l'écarter. De plus, la demanderesse soutient qu'elle avait des attentes légitimes de voir son statut de résident temporaire rétabli en attendant l'examen de sa demande de résidence permanente. La demanderesse ajoute que la décision de l'agent [TRADUCTION] « ne respecte pas le droit au respect de la famille, qui est l'une des bases fondamentales de la Loi sur l'immigration énoncées à l'article 3 [...] ainsi que l'objet de nombreuses obligations internationales de la part du Canada » . La demanderesse allègue qu'elle et les membres de sa famille qui résident au Canada [TRADUCTION] « ont le droit de rester ensemble » .

[11]            Le défendeur soulève une objection préliminaire parce que l'affidavit à l'appui de la demande a été déposé par la fille de la demanderesse, plutôt que par la demanderesse elle-même. Le défendeur allègue que la fille de la demanderesse n'est pas la meilleure personne pouvant attester des faits pertinents et que la demande devrait être rejetée pour ce seul motif (Muntean c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1995] A.C.F. no 1449 (C.F.) (QL), 31 Imm L.R. (2d) 18). En tout cas, le défendeur soutient que les notes de l'agent révèlent clairement les motifs de sa décision, que l'agent a donné suffisamment de raisons pour appuyer sa décision en tenant compte des circonstances pertinentes et que, par conséquent, l'agent n'a pas enfreint les principes de justice naturelle. Le défendeur ajoute qu'il était raisonnable de la part de l'agent de conclure que la demanderesse ne répondait plus aux exigences initiales de son séjour au Canada parce que les observations écrites envoyées avec la demande de rétablissement indiquent clairement que la demanderesse ne partira pas du Canada à la fin de son séjour autorisé. En ce qui a trait au droit de la demanderesse de rester avec les membres de sa famille au Canada, le défendeur soutient que l'objectif de la LIPR de réunir les familles au Canada [TRADUCTION] « a été atteint puisque la demanderesse a pu déposer une demande de résidence permanente » .

ANALYSE

[12]            Compte tenu de la jurisprudence la plus récente, la demande ne devrait pas être rejetée uniquement parce que l'affidavit à l'appui de la demande a été déposé par sa fille plutôt que par la demanderesse elle-même (Zheng c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2002] A.C.F. no 1562, au paragraphe 5 (C.F. 1re inst.) (QL), 2002 CFPI 1152; Turcinovica c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2002] A.C.F. no 216, au paragraphe 12 (C.F. 1re inst.) (QL), 2002 CFPI 164). Il est donc nécessaire d'examiner le fond de la demande. À cet égard, je suis convaincu que la norme de contrôle applicable à une décision refusant le rétablissement d'un statut est la décision raisonnable simpliciter : Lim c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2005] A.C.F. no 810, au paragraphe 5 (C.F.) (QL), 2005 CF 657, décision du juge von Finckenstein; Novak c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2004] A.C.F. no 307, au paragraphe 17 (C.F.) (QL) 2004 CF 243, décision de la juge Mactavish.

[13]            L'article 182 du Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-27, prescrit que :

Sur demande faite par le visiteur, le travailleur ou l'étudiant dans les quatre-vingt-dix jours suivant la perte de son statut de résident temporaire parce qu'il ne s'est pas conformé à l'une des conditions prévues à l'alinéa 185a), aux sous-alinéas 185b)(i) à (iii) ou à l'alinéa 185c), l'agent rétablit ce statut si, à l'issue d'un contrôle, il est établi que l'intéressé satisfait aux exigences initiales de sa période de séjour et qu'il s'est conformé à toute autre condition imposée à cette occasion.

On application made by a visitor, worker or student within 90 days after losing temporary resident status as a result of failing to comply with a condition imposed under paragraph 185(a), any of subparagraphs 185(b)(i) to (iii) or paragraph 185(c), an officer shall restore that status if, following an examination, it is established that the visitor, worker or student meets the initial requirements for their stay and has not failed to comply with any other conditions imposed.

[Non souligné dans l'original.]

(emphasis added)

[14]            L'article 185 du Règlement, qui énumère les conditions qui s'appliquent aux résidents temporaires, prévoit que :

Les conditions particulières ci-après peuvent être imposées, modifiées ou levées par l'agent à l'égard du résident temporaire :

An officer may impose, vary or cancel the following specific conditions on a temporary resident:

a) la période de séjour autorisée;

(a) the period authorized for their stay;

[Non souligné dans l'original.]

(emphasis added)

[15]            Conformément au paragraphe 183(4) du Règlement :

La période de séjour autorisée du résident temporaire prend fin au premier en date des événements suivants :

The period authorized for a temporary resident's stay ends on the earliest of

[...]

(...)

d) la période de séjour autorisée aux termes du paragraphe (2) prend fin [...]

(d) the day on which the period authorized under subsection (2) ends (...)

[16]            La troisième prorogation du statut de résident temporaire de la demanderesse couvrait la période du 30 septembre 2004 au 31 mars 2005. Conformément à l'alinéa 183(4)d) du Règlement, susmentionné, la période de séjour autorisée de la demanderesse s'est terminée le 31 mars 2005. Après cette date, comme une quatrième prorogation lui était refusée, la demanderesse se trouvait au Canada au-delà de la période de séjour qui lui avait été accordée - la plaçant ainsi en contravention avec l'alinéa 185a) du Règlement, et faisant alors intervenir l'article 182 du Règlement.

[17]            La demande de rétablissement de la demanderesse a été déposée en deçà des 90 jours prescrits par l'article 182 du Règlement. La question est alors de vérifier s'il avait été établi, au moment où la demande de rétablissement a été déposée, que la demanderesse répondait aux exigences initiales de son séjour. Cette question fait intervenir l'article 179 du Règlement, qui prescrit que :

L'agent délivre un visa de résident temporaire à l'étranger si, à l'issue d'un contrôle, les éléments suivants sont établis :

An officer shall issue a temporary resident visa to a foreign national if, following an examination, it is established that the foreign national

a) l'étranger en a fait, conformément au présent règlement, la demande au titre de la catégorie des visiteurs, des travailleurs ou des étudiants;

(a) has applied in accordance with these Regulations for a temporary resident visa as a member of the visitor, worker or student class;

b) il quittera le Canada à la fin de la période de séjour autorisée qui lui est applicable au titre de la section 2;

(b) will leave Canada by the end of the period authorized for their stay under Division 2;

c) il est titulaire d'un passeport ou autre document qui lui permet d'entrer dans le pays qui l'a délivré ou dans un autre pays;

(c) holds a passport or other document that they may use to enter the country that issued it or another country;

d) il se conforme aux exigences applicables à cette catégorie;

(d) meets the requirements applicable to that class;

e) il n'est pas interdit de territoire;

(e) is not inadmissible; and

f) il satisfait aux exigences prévues à l'article 30 [examen médical].

(f) meets the requirements of section 30 [medical examination].

[Non souligné dans l'original.]

(emphasis added)


[18]            Enfin, le paragraphe 22(2) de la LIPR prévoit que :

L'intention qu'il a de s'établir au Canada n'empêche pas l'étranger de devenir résident temporaire sur preuve qu'il aura quitté le Canada à la fin de la période de séjour autorisée.

An intention by a foreign national to become a permanent resident does not preclude them from becoming a temporary resident if the officer is satisfied that they will leave Canada by the end of the period authorized for their stay.

[Non souligné dans l'original.]

(emphasis added)

[19]            Les notes de l'agent démontrent qu'il a conclu que la demanderesse ne répondait pas aux exigences initiales de son séjour parce qu'elle n'avait pas l'intention de retourner en Inde à la fin de son séjour autorisé. Pour obtenir gain de cause, la demanderesse doit démontrer que cette conclusion était déraisonnable.

[20]            La demanderesse s'appuie sur l'affaire Stanislavsky. Dans cette affaire, les demandeurs, des citoyens Ukrainiens, étaient venus au Canada pour s'occuper de la mère malade du demandeur. La mère était décédée par la suite, laissant des biens au Canada, biens dont le demandeur était l'un des bénéficiaires. Comme c'est le cas en l'espèce, les visas de visiteur des demandeurs avaient été prorogés, mais une prorogation additionnelle avait été rejetée. Les demandeurs avaient par conséquent déposé une demande de rétablissement de leur statut de résidents temporaires visiteurs. Ils avaient déposé au même moment une demande de résidence permanente. Comme c'est le cas en l'espèce, les demandeurs avaient mentionné dans leur demande de rétablissement le fait qu'ils avaient déposé une demande de résidence permanente et avaient présenté les motifs pour lesquels ils souhaitaient rester au Canada en attendant la réponse à cette dernière demande.

[21]            La lettre rejetant la demande de rétablissement du statut de résidents temporaires des demandeurs mentionnait entre autre :

[TRADUCTION]

Il semble que le but premier de votre visite au Canada a été atteint. Votre demande est par conséquent refusée.

[22]            La juge Henegan a mentionné au paragraphe 14 :

Une personne qui demande un permis de résident temporaire doit avoir l'intention de séjourner au Canada à titre temporaire et l'agent doit être convaincu que la personne quittera le Canada à l'expiration du statut de résident temporaire : voir les alinéas 20(1)b) et les paragraphes 29(1) et (2) de la Loi ainsi que la décision De La Cruz, précitée. En l'espèce, l'agent n'a pas refusé la demande de rétablissement du statut temporaire présentée par les demandeurs au motif qu'ils ne séjourneraient pas au Canada à titre temporaire. Au contraire, l'agent a rejeté la demande au motif que les demandeurs séjourneraient « longtemps » au Canada à titre temporaire, c'est-à-dire jusqu'à ce que leur demande de résidence permanente soit tranchée. Le retard à cet égard a été attribué au long délai de traitement des demandes de parrainage à Vegreville (Alberta).

[Non souligné dans l'original.]

[23]            Elle poursuit au paragraphe 15 :

À mon avis, le fait que les demandeurs aient présenté une demande de parrainage était pertinent à leur intention de séjourner au Canada à titre temporaire, c'est-à-dire jusqu'à ce que leur demande de droit d'établissement soit tranchée. Soit, il s'agissait d'une fin temporaire nouvelle et différente de la fin temporaire initiale visée au moment où ils sont entrés au Canada à titre de visiteurs en juillet 2000. Toutefois, les dispositions législatives et réglementaires actuelles ne mentionnent pas que la fin temporaire initiale visée par une personne doit demeurer inchangée. La seule exigence est qu'il existe une « fin temporaire » et, en l'instance, j'estime que l'agent n'a pas examiné cette question en rapport avec la situation personnelle des demandeurs qui prévalait à ce moment-là . Il s'agit d'une erreur susceptible de contrôle judiciaire.

[Non souligné dans l'original.]

[24]            Le défendeur n'a pas laissé entendre que la décision dans l'affaire Stanislavsky était erronée. Les différences entre l'affaire Stanislavsky et les faits en l'espèce, s'il en existe, sont mineures et ne portent pas préjudice au raisonnement susmentionné. Je suis d'accord avec la juge Heneghan : la présentation d'une demande de résidence permanente n'empêche pas le demandeur d'avoir une raison temporaire de se trouver au Canada. De plus, je note que les dispositions légales et réglementaires actuelles ne mentionnent pas que la fin temporaire initiale visée par une personne doit demeurer inchangée. La seule exigence est qu'il existe une fin temporaire. L'agent n'a pas donné de motifs pour lesquels il n'a pas suivi la décision Stanislavsky. Pour ces motifs, la conclusion tirée en l'espèce comporte une erreur susceptible de révision. Par conséquent, la demande de contrôle judiciaire sera accueillie et l'affaire sera renvoyée devant un autre agent pour un nouvel examen.

ORDONNANCE

LA COUR ORDONNE que la demande soit accueillie. La décision contestée est annulée et l'affaire est renvoyée à un autre agent pour un nouvel examen. Aucune question de portée générale n'a été soulevée et aucune n'est certifiée.

« Luc Martineau »

JUGE

Traduction certifiée conforme

Evelyne Swenne, traductrice


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                         IMM-4326-05

INTITULÉ :                                       Maniben Patel c. Le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration

LIEU DE L'AUDIENCE :                  Montréal (Québec)

DATE DE L'AUDIENCE :                Le 8 février 2006

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                       LE JUGE MARTINEAU

DATE DES MOTIFS :                       Le 20 février 2006

COMPARUTIONS :

Stewart Istvanffy

POUR LA DEMANDERESSE

Marie-Claude Demers

POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Stewart Istvanffy

Montréal (Québec)

POUR LA DEMANDERESSE

John H Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

POUR LE DÉFENDEUR

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