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Date : 20000105


Dossier : T-368-99



ENTRE :


JACQUES SAVOIE


demandeur



et



PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA


défendeur



MOTIFS DE L"ORDONNANCE


LE JUGE LUTFY

[1]      Le demandeur a participé à un concours du ministère des Finances en vue de recruter un conseiller juridique, mais sa candidature n"a pas été retenue. Se fondant sur l"article 21 de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique , L.R.C. (1985), ch. P-33, il a fait appel de la décision du comité de sélection. Le président du comité d"appel a rejeté l"appel en même temps qu"il a conclu que les allégations au soutien de l"appel n"étaient pas suffisamment détaillées et qu"il n"y avait aucune raison valable d"ajourner l"audition. Cette demande de contrôle judiciaire vise la décision par laquelle l"appel du demandeur a été rejeté.

[2]      Le 18 novembre 1998, le demandeur a indiqué, au moment de déposer son appel, que les motifs de l"appel seraient déterminés après la divulgation.

[3]      Le 30 décembre 1998, il a été décidé que l"appel du demandeur serait entendu le 23 février 1999.

[4]      Le 1er février 1999, l"avocat de l"institution gouvernementale a envoyé vingt et un documents au demandeur en réponse à sa demande de divulgation datée du 15 décembre 1998.

[5]      Le 9 février 1999, l"avocat de l"institution gouvernementale a écrit au demandeur pour lui demander des renseignements concernant les motifs de son appel. Voici le paragraphe pertinent de la lettre :

     Dans votre document d"appel vous dites que les motifs de l"appel seront donnés après la divulgation. Quand est-ce que vous serez dans la possibilité de me les faire parvenir? J"aimerais vous souligner l"article 25(1) du règlement : Les allégations que l"appelant adresse à l"administrateur général en cause sont remises par écrit et sont suffisamment détaillées pour qu"il puisse y répondre.

La disposition à laquelle la lettre renvoie est le paragraphe 25(1) du Règlement sur l"emploi dans la fonction publique (1993) - Modifications, DORS/96-482. Le texte intégral de l"article 25 est annexé aux présents motifs.

[6]      Le 10 février 1999, le demandeur a accusé réception des documents qui lui avaient été envoyés le 1er février 1999. Il a ensuite brièvement exposé les motifs de son appel de la façon suivante :

     La raison de mon appel est la suivante: l"évaluation comparative de l"appelant et de la candidate reçue n"est pas fondée sur le mérite.


[7]      Le 12 février 1999, l"avocat de l"institution gouvernementale a demandé que des détails lui soient fournis concernant les motifs d"appel du demandeur et a rappelé à ce dernier les exigences réglementaires du paragraphe 25(1). Voici la partie pertinente de cette lettre :

     L"article 25(1) des règlements sur L"emploi dans la fonction publique dit que : Les allégations que l"appelant adresse à l"administrateur général en cause sont remises par écrit et sont suffisamment détaillées pour qu"il puisse y répondre. Les motifs que vous m"avez donnés sont vagues et imprécis, ils ne sont qu"une réitération de l"article 21(4) de la Loi . Je suis donc dans l"impossibilité de répondre. Veuillez me donner des précisions dans les plus brefs délais.


[8]      Le 17 février 1999, soit deux jours après avoir reçu la lettre de l"avocat datée du 12 février 1999, le demandeur a télécopié le message suivant en réponse à la demande de détails :

     Nous en sommes à l"étape des allégations et non de l"argumentation ... Qu"à cela ne tienne, voici des précision[s] supplémentaires : Les documents fournis à l"appelant à la suite de la divulgation sont à la fois insuffisants et biaisés; ils ne permettent pas de conclure que la candidate reçue est la plus méritante pour occuper le poste de juriste-expert en fiscalité.


[9]      Il ressort du dossier dont je dispose qu"aucun autre échange n"a eu lieu entre les parties avant l"ouverture de l"audition le 23 février 1999. À cette occasion, l"avocat de l"institution gouvernementale a cherché à faire rejeter l"appel au motif que le demandeur n"avait pas formulé des allégations " suffisamment détaillées " au sens du paragraphe 25(1) du Règlement. En réponse, le demandeur a fait valoir que ses motifs d"appel avaient été exposés de manière satisfaisante et, de façon subsidiaire, qu"il demandait un ajournement de l"audition afin de fournir d"autres détails, au besoin.

[10]      Le 23 février 1999, le président du comité d"appel, après avoir entendu chaque partie et mis l"affaire en délibéré pour une courte période, a refusé d"ajourner l"audition et a rejeté l"appel du demandeur. Voici la partie pertinente des motifs de décision qu"il a exposés deux jours plus tard :

     L"appelant est un avocat qui, semble-t-il, serait un expert en fiscalité. J"ai peine à croire, qu"il n"ait pu comprendre la portée de l"article du Règlement qui exige que les allégations qui doivent être présentées à l"administrateur général ou à son représentant avant l"audition soient suffisamment détaillé[e]s pour qu"il puisse y répondre.
     Eu égard aux documents présentés par Me Lapierre, toute personne raisonnable se doit de conclure que Me Lapierre ne pouvait, de fait, répondre à cette affirmation générale sans connaître les motifs précis sur lesquels l"appelant s"appuyait.
     Je constate donc qu"aucune allégation, au sens de l"article 25(1) du Règlement , n"a été présentée par l"appelant avant l"audition de cet appel. Compte tenu de la divulgation des documents faite par le ministère à l"appelant ainsi que la teneur des propos contenus dans la correspondance échangée entre l"appelant et le procureur du ministère, je n"ai aucune raison valable de reporter la date d"audition de cet appel que je me dois de rejeter.


[11]      À mon avis, cette décision doit être annulée parce que le président du comité d"appel a omis de respecter les principes de justice naturelle et d"équité procédurale et d"appliquer intégralement les dispositions de l"article 25 du Règlement. Je fonde cette conclusion sur quatre principaux motifs.

[12]      Premièrement, le demandeur n"a pas été avisé, avant l"audition du 23 février 1999, que sa réponse du 17 février 1999 à la demande de détails avait été considérée comme insuffisante par l"institution gouvernementale. Ce n"est que le jour même de l"audition que le demandeur a appris que les détails fournis étaient contestés au motif qu"ils n"étaient pas assez précis.

[13]      Deuxièmement, le demandeur n"a pas été avisé, avant l"audition du 23 février 1999, que l"institution gouvernementale chercherait à obtenir, par voie de requête préliminaire, le rejet de son appel au motif que ses allégations n"étaient pas suffisamment détaillées. Bien que le contenu des communications des 10 et 17 février 1999 du demandeur n"attire pas tellement de sympathie, j"accepte que celui-ci a été pris au dépourvu lorsque l"avocat de l"institution gouvernementale a, dès le début de l"audition, cherché à obtenir que son appel soit rejeté sans préavis. Selon moi, le demandeur avait le droit d"être informé que l"institution gouvernementale considérait que sa réponse du 17 février 1999 était insuffisante et qu"elle avait l"intention de demander le rejet de son appel en présentant une requête préliminaire le 23 février 1999. La prétention de l"avocat du défendeur selon laquelle aucun règlement ni aucune règle n"exigeait un tel préavis ne saurait constituer une réponse complète et acceptable. À mon avis, cette prétention va à l"encontre de l"équité procédurale et du bon sens.

[14]      Cette conclusion me semble être appuyée par des décisions analogues où on a considéré le pouvoir discrétionnaire des tribunaux administratifs en tranchant les demandes d"ajournement.

[15]      Dans l"arrêt Siloch c. Canada (Ministre de l"Emploi et de l"Immigration) (1993), 10 Admin. L.R. (2d) 285, 151 N.R. 76 (C.A.F.), le juge Décary a examiné, pour le compte de la formation unanime de la Cour d"appel, le principe applicable au contrôle, par des tribunaux administratifs, de questions de procédure telles les ajournements :

     3.      Il est reconnu qu"en l"absence de règles précises établies par loi ou règlement, les tribunaux administratifs fixent leur propre procédure, et que l"ajournement d"une procédure relève de leur pouvoir discrétionnaire, à la condition qu"ils respectent les règles de l"équité et, dans l"exercice de fonctions judiciaires ou quasi judiciaires, à condition qu"ils respectent les règles de justice naturelle.
[16]      Appliquant ce principe à l"exercice du pouvoir discrétionnaire d"un arbitre de l"Immigration appelé à trancher une demande d"ajournement, le juge Décary a également souligné :
     4.      Il est également reconnu que, dans l"exercice de son pouvoir discrétionnaire d"accorder un ajournement ... l"arbitre doit tenir compte de facteurs comme ceux-ci :
     a)      la question de savoir si la requérante a fait son possible pour être représentée par un avocat;
     b)      le nombre d"ajournements déjà accordés;
     c)      le délai pour lequel l"ajournement est demandé;
     d)      l"effet de l"ajournement sur le système d"immigration;
     e)      la question de savoir si l"ajournement retarde, empêche ou paralyse indûment la conduite de l"enquête;
     f)      la faute ou le blâme à imputer à la requérante du fait qu"elle n"est pas prête;
     g)      la question de savoir si des ajournements ont déjà été accordés péremptoirement;
     h)      tout autre facteur pertinent.
L"arbitre de l"Immigration avait, par voie de règlement, le pouvoir d"accorder un ajournement dans la mesure où ce dernier n"empêcherait ni ne retarderait de façon déraisonnable l"instance.
[17]      J"estime, avec égards, que le juge Campbell, dans sa récente décision dans l"affaire Jeyakumar c. Procureur général du Canada , [1999] A.C.F. no 1798 (QL) (1re inst.), a adopté à bon droit les principes énoncés dans Siloch lorsqu"il a examiné le refus d"un comité d"appel, agissant en application de l"article 21 de la Loi sur l"emploi dans la fonction publique, d"accorder un ajournement :
     15.      Il importe de souligner que le président du comité d"appel n"a pas tenté, le 24 novembre, de savoir combien de temps M. Lang nécessitait pour se préparer convenablement. Il se pouvait fort bien qu"il n"avait besoin que d"une journée, d"une semaine ou peut-être de quelques semaines seulement. Comme le juge Décary de la Cour d"appel l"a dit dans l"arrêt Siloch , précité, il appartenait au président du comité d"appel d"examiner à fond cette question, car cela constituait un aspect essentiel de l"exercice de son pouvoir discrétionnaire. Or, comme il n"a pas fait cela, il a commis une erreur susceptible de contrôle.
[18]      Troisièmement, même en supposant que le président du comité d"appel a eu raison de conclure que les allégations du demandeur n"étaient pas suffisamment détaillées et de refuser de lui accorder un ajournement, deux questions que je ne suis pas expressément appelé à trancher, je suis convaincu que l"article 25 du Règlement l"obligeait à examiner davantage les possibilités de divulgation complète, même à très court préavis, avant de rejeter l"appel que le demandeur avait interjeté.
[19]      Voici comment l"article 20 du Règlement définit l"expression " divulgation complète " :

" divulgation complète " S"entend de l"accès par l"appelant à l"information ou aux documents visés au paragraphe 24(1), de l"obtention d"une copie de tout document visé au paragraphe 24(2) et de la remise, par l"appelant à l"administrateur général en cause, des allégations visées au paragraphe 24(1).

"Full disclosure" means access by the appellant to documents or information referred to in subsection 24(2) and the submission of the allegations referred to in subsection 25(1) by the appellant to the deputy head concerned;

Il importe de souligner que le Règlement envisage une divulgation complète tant de la part de l"institution gouvernementale que de l"appelant. En ce qui concerne l"appelant, l"obligation de divulguer est liée directement au paragraphe 25(1) du Règlement.
[20]      Le paragraphe 25(2) du Règlement prévoit que les allégations de l"appelant peuvent, dans des circonstances exceptionnelles et avec le consentement du comité d'appel, être présentées oralement. Le comité d"appel peut, sur l"initiative de l"une ou l"autre des parties, proroger le délai applicable pour permettre une divulgation complète, en application du paragraphe 25(6). De la même façon, le paragraphe 25(8) permet au comité d"appel de fixer de nouveaux délais, de son propre chef, pour permettre une divulgation complète. Enfin, le paragraphe 25(10) prévoit qu"une partie peut demander au comité d"appel d"ajourner l"audition de l"appel lorsque l"autre partie ne complète sa divulgation qu"après l"expiration du délai prévu, pour des motifs indépendants de sa volonté.
[21]      Le président du comité d"appel a simultanément tranché trois questions : a ) il a conclu que les allégations du demandeur n"étaient pas suffisamment détaillées; b ) il a rejeté la demande d"ajournement de ce dernier; et c ) il a rejeté l"appel formé par ce dernier. Il ne ressort ni du dossier, ni des motifs exposés par le président du comité d"appel, que le demandeur a eu l"occasion de parachever ses allégations de façon orale, après qu"il a été jugé que ses motifs d"appel n"étaient pas suffisamment détaillés et avant que son appel ne soit rejeté. À mon avis, compte tenu des circonstances de la présente affaire, le demandeur n"ayant pas été avisé au préalable que ses allégations ne satisfaisaient pas l"institution gouvernementale et que celle-ci avait l"intention de chercher à faire rejeter l"appel, le régime prévu aux paragraphes 25(2), (6), (8) et (10) obligeait le président du comité d"appel de donner au demandeur cette ultime occasion de faire une divulgation complète avant d"examiner et de trancher la requête en rejet.
[22]      L"avocat du défendeur a fait valoir que, dans le cadre d"un processus accusatoire, il appartenait à la partie défaillante d"invoquer les dispositions de l"article 25. Bien que cet argument puisse avoir un certain fondement pour ce qui est de certaines dispositions de l"article 25, il ne s"applique pas à l"alinéa 25(8)a ). Chose plus significative, cependant, le demandeur n"a pas eu l"occasion de se prévaloir des solutions de rechange que prévoit l"article 25 étant donné que son appel a été rejeté en même temps qu"il a été jugé que ses allégations n"étaient pas suffisamment détaillées.
[23]      Quatrièmement, en plus de considérer les solutions de rechange que prévoit le Règlement, le président du comité d"appel était également tenu de respecter les dispositions de l"article 21 de la Loi sur l"emploi dans la fonction publique, qui prévoyaient que le comité était chargé " de faire une enquête, au cours de laquelle l"appelant... [a] l"occasion de se faire entendre ". Je répète que l"institution gouvernementale n"a pas préalablement avisé le demandeur, que ce soit par lettre ou autrement, de son intention de chercher à faire rejeter l"appel au motif que ses allégations n"auraient pas été suffisamment détaillées. À mon avis, il incombait au président du comité d"appel, après avoir déterminé que le demandeur n"avait pas fait une divulgation complète au sens du Règlement, d"informer les parties de sa décision avant de rejeter l"appel. Comme les trois aspects de la décision du président du comité d"appel ont été tranchés en même temps, je ne suis pas convaincu que le demandeur a eu l"occasion de se faire entendre au sens de l"article 21 de la Loi. L"omission du président du comité d"appel à cet égard appelle l"intervention de la Cour.
[24]      Le demandeur a également soutenu que le paragraphe 25(1) du Règlement constitue de la législation déléguée invalide, principalement en raison du caractère imprécis de l"expression " allégations ... suffisamment détaillées ". Je doute fortement du bien-fondé de cette prétention. Cependant, vu la conclusion que j"ai tirée en ce qui concerne les questions de procédure, il n"est pas nécessaire que j"examine davantage la question.
[25]      Pour ces motifs, la présente demande de contrôle judiciaire est accueillie et l"appel que le demandeur a formé est renvoyé pour qu"une formation différemment constituée l"entende et statue à son tour sur celui-ci. Aucune ordonnance ne sera rendue à l"égard des dépens.

" Allan Lutfy "
J.C.F.C.

Ottawa (Ontario)
le 5 janvier 2000


RÈGLEMENT SUR L"EMPLOI DANS

LA FONCTION PUBLIQUE (1993) -

MODIFICATION

...


25.      (1) Les allégations que l"appelant adresse à l"administrateur général en cause sont remises par écrit et sont suffisamment détaillées pour qu"il puisse y répondre.


     (2) Malgré le paragraphe (1), les allégations peuvent, dans des circonstances exceptionnelles et avec le consentement du comité d"appel, être présentées oralement.


     (3) La divulgation complète est réalisée dans les 45 jours suivant la date de l"accusé de réception du document d"appel.


     (4) Malgré le paragraphe 23(2), après l"expiration du délai visé au paragraphe (3), que la divulgation complète soit réalisée ou non, l"appel peut être mis au rôle d"audition pour que le comité d"appel puisse faire enquête.


     (5) Malgré le paragraphe (4), lorsque la divulgation complète est réalisée et confirmée par écrit par les parties avant l"expiration du délai visé au paragraphe (3), l"appel peut être mis au rôle d"audition pour que le comité d"appel puisse faire enquête.


     (6) Malgré les paragraphes (3) et (4), lorsque l"appelant ou l"administrateur général en cause a des motifs raisonnables de croire que la divulgation complète ne pourra être réalisée dans le délai visé au paragraphe (3), le comité d"appel peut, à la demande de l"intéressé faite avant l"expiration du délai, rendre une ordonnance :

     a) prorogeant ce délai, le cas échéant;

     b) imposant toute mesure qu"il estime nécessaire pour permettre de réaliser la divulgation complète.

     (7) Malgré les paragraphes (3) et (4), lorsque l"appelant ou l"administrateur général en cause a des motifs raisonnables de croire que la divulgation complète ne pourra être réalisée dans le délai prorogé par l"ordonnance rendue en vertu du paragraphe (6), le comité d"appel peut, à la demande de l"intéressé faite avant l"expiration de ce délai, rendre une nouvelle ordonnance :

     a) prorogeant ce délai, le cas échéant;

     b) imposant toute mesure qu"il estime nécessaire pour permettre de réaliser la divulgation complète.

     (8) Malgré les paragraphes (3) et (4), le comité d"appel peut, par ordonnance, imposer d"office toute mesure qu"il estime nécessaire pour permettre de réaliser la divulgation complète lorsque, selon le cas :

     a) la divulgation complète n"a pas été réalisée dans le délai visé au paragraphe (3) ou prorogé en vertu des paragraphes (6) ou (7);
     b) il a des motifs raisonnables de croire que la divulgation complète ne pourra être réalisée dans le délai visé au paragraphe (3) ou prorogé en vertu des paragraphes (6) ou (7).

     (9) Malgré les paragraphes (3), (4) et 23(2), l"appel peut être mis au rôle d"audition avant que soit réalisée la divulgation complète s"il a pour objet, selon le cas :

     a) une nomination intérimaire;

     b) une nomination pour une période déterminée;
     c) une nomination consécutive à une mesure prise en vertu du paragraphe 21(3) de la Loi qui est contraire au principe de la sélection au mérite;

     d) une question de compétence.

     (10) L"appelant ou l"administrateur général en cause peut demander au comité d"appel d"ajourner l"audition de l"appel lorsque l"autre partie produit des documents, de l"information ou des allégations qu"elle n"a pu divulguer dans le délai prévu pour des motifs indépendants de sa volonté et qui causent un préjudice à l"intéressé.



PUBLIC SERVICE EMPLOYMENT

REGULATIONS, 1993,

AMENDMENT

...


25.      (1) The allegations submitted by the appellant to the deputy head concerned shall be in writing and sufficiently detailed to permit the deputy head to provide a response.


     (2) Despite subsection (1), in exceptional circumstances and with the consent of the appeal board allegations may be submitted orally.


     (3) Full disclosure shall be completed within the 45 days after the date of the letter acknowledging receipt of the appeal document.


     (4) Despite subsection 23(2), after the full disclosure period referred to in subsection (3) has expired and whether or not full disclosure has been completed, the appeal may be scheduled to be heard in order that the appeal board may proceed to conduct the inquiry.


     (5) Despite subsection (4), where full disclosure is completed and the completion confirmed in writing by the parties before the expiry of the period referred to in subsection (3), the appeal may be scheduled to be heard in order that the appeal board may proceed to conduct the inquiry.


     (6) Despite subsections (3) and (4), where the appellant or the deputy head concerned believes on reasonable grounds that full disclosure cannot be completed within the period referred to in subsection (3), the appeal board may, on that person"s request made within that period make an order

     (a) if necessary, extending that period; or

     (b) imposing any measure it considers necessary for the completion of full disclosure.

     (7) Despite subsections (3) and (4), where the appellant or the deputy head concerned believes on reasonable grounds that full disclosure cannot be completed within the period extended under subsection (6), the appeal board may, on that person"s request made within that period make an order

     (a) if necessary, extending that period; or

     (b) imposing any measure it considers necessary for the completion of full disclosure.

     (8) Despite subsections (3) and (4), where

     (a) full disclosure has not been completed within the period referred to in subsection (3) or a period extended under subsection (6) or (7), or
     (b) the appeal board believes on reasonable grounds that full disclosure cannot be completed within the period referred to in subsection (3) or a period extended under subsection (6) or (7),

the appeal board may on its own initiative make an order imposing any measure it considers necessary for the completion of full disclosure and, if necessary, setting a new time limit for that completion.

     (9) Despite subsections (3), (4) and 23(2), an appeal may be scheduled to be heard before completion of full disclosure where the appeal concerns

     (a) an interim appointment;

     (b) an appointment for a specified period;

     (c) an appointment made as a result of measures taken under subsection 21(3) of the Act that did not result in a selection for appointment according to merit; or

     (d) a jurisdictional issue.

     (10) The appellant or the deputy head concerned may make a request to the appeal board for an adjournment of the appeal hearing where the other party submits documents, information or allegations that, for reasons beyond that party"s control, could not be disclosed within the prescribed period and that cause the person prejudice.

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