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Date : 20030303

Dossier : T-1049-95

Référence neutre : 2003 CFPI 255

Vancouver (Colombie-Britannique), le 3 mars 2003

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE JOHN A. O'KEEFE

ENTRE :

TREVOR NICHOLAS CONSTRUCTION CO. LIMITED

demanderesse

- et -

SA MAJESTÉ LA REINE, représentée par le

MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS CANADA

défenderesse

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

LE JUGE O'KEEFE

[1]         La présente requête de la demanderesse, Trevor Construction Co. Limited, présentée en vertu du paragraphe 51(1) des Règles de la Cour fédérale (1998), DORS 98/106, vise à faire annuler ou modifier l'ordonnance du protonotaire en date du 23 juillet 2002.


[2]         La requête de la demanderesse devant le protonotaire visait à obtenir :

1.         une ordonnance accordant l'autorisation de modifier la déclaration;

2.         une ordonnance accordant la radiation de la défense de la défenderesse;

3.         ou, subsidiairement, une ordonnance enjoignant à la défenderesse de remplir les engagements pris au moment de l'interrogatoire préalable et de répondre aux questions auxquelles elle avait refusé de répondre lors de l'interrogatoire préalable, y compris celles portant sur les engagements pris;

4.         les dépens de la requête.

[3]         Le protonotaire a :

1.                    Rejeté la demande d'autorisation de modifier la déclaration présentée par la demanderesse;

2.          Ordonné au représentant de la défenderesse de répondre, dans le contexte donné, aux questions suivantes de l'interrogatoire préalable :

i)                      à la question 59, en ce qui concerne la demanderesse;

ii)                     à la question 142, en se limitant aux soumissions de dragage ayant été présentées avant celles de la demanderesse;

iii)                   à la question 272, y répondre si possible après recherche;

iv)                   à la question 296, pour répondre à la question 295;

v)                    aux questions 477, 41 et 42, y répondre;

vi)                   à la question 661, pour répondre à la question 660 et faire l'enquête nécessaire;


vii)                 à la question 1109, y répondre;

viii)              la demanderesse pourra poser des questions pertinentes eu égard au projet Belle River.

3.                    Rejeté la requête en ce qui concerne les autres aspects.

4.                    Les dépens de la requête suivront l'issue de la cause.

[4]         La demanderesse fait valoir que le protonotaire a erré en refusant d'accorder les modifications à la déclaration et en refusant d'enjoindre à la défenderesse de répondre à toutes les questions concernant l'interrogatoire préalable ainsi qu'à trois questions supplémentaires au sujet des engagements pris.

Question en litige

[5]         L'appel de la décision du protonotaire doit-il être autorisé?

Norme de contrôle judiciaire

[6]         Dans la décision Canada c. Aqua-Gem Investments Ltd., [1993] 2 C.F. 425, aux pages 462 et 463, le juge MacGuigan a clairement énoncé les règles de droit que la présente cour doit appliquer à la révision de la décision discrétionnaire d'un protonotaire :


Je souscris aussi en partie à l'avis du juge en chef au sujet de la norme de révision à appliquer par le juge des requêtes à l'égard des décisions discrétionnaires de protonotaire. Selon en particulier la conclusion tirée par lord Wright dans Evans c. Bartlam, [1937] A.C. 473 (H.L.) à la page 484, et par le juge Lacourcière, J.C.A., dans Stoicevski c. Casement (1983), 43 O.R. (2d) 436 (C. div.), le juge saisi de l'appel contre l'ordonnance discrétionnaire d'un protonotaire ne doit pas intervenir sauf dans les deux cas suivants:

             a) l'ordonnance est entachée d'erreur flagrante, en ce sens que le protonotaire a exercé son pouvoir discrétionnaire en vertu d'un mauvais principe ou d'une mauvaise appréciation des faits,

             b) l'ordonnance porte sur des questions ayant une influence déterminante sur l'issue du principal. Il y a lieu de noter que la formulation employée par lord Wright, « the final issue of the case » , n'a pas du tout le même sens que « the final issue in the case » . Il a voulu dire par là « influence déterminante sur l'issue du principal » et non « influence déterminante sur le litige principal selon le mérite de la cause » .

             Quant à la question de savoir à l'avis de quel juge il faut se ranger dans l'affaire Evans c. Bartlam, il est vrai que la conclusion tirée par lord Atkin à la p. 478 pourrait signifier que dans tous les cas, le juge saisi du recours doit exercer son propre pouvoir discrétionnaire: [traduction] « Selon l'esprit des règles, il exerce son propre pouvoir discrétionnaire pour statuer sur les droits des parties, et il a le droit de l'exercer comme si l'affaire lui avait été soumise en premier lieu. »

Et aux pages 464 et 465 :

Dans Canada c. « Jala Godavari » (Le) (1991), 40 C.P.R. (3d) 127 (C.A.F.), notre Cour, dans une observation incidente, a énoncé la règle contraire, en mettant l'accent sur la nécessité pour le juge d'exercer son pouvoir discrétionnaire par instruction de novo, par contraste avec la vue qui avait cours à l'époque à la Section de première instance, savoir qu'il ne fallait pas toucher à la décision discrétionnaire du protonotaire sauf le cas d'erreur de droit. Il ne faut pas, à mon avis, interpréter l'arrêt Jala Godavari comme signifiant que la décision discrétionnaire du protonotaire ne doit jamais être respectée, mais qu'elle est subordonnée à l'appréciation discrétionnaire d'un juge si la question visée a une influence déterminante sur l'issue de la cause principale. (L'erreur de droit, bien entendu, est toujours un motif d'intervention du juge, et ne prête pas à controverse).


La question se pose donc de savoir quel genre d'ordonnance interlocutoire est en cause en l'espèce. L'appelante engage la Cour à suivre le précédent Stoicevski, mais n'a pas été en mesure d'expliquer que la décision du protonotaire en l'espèce ne portât pas sur une question ayant une influence déterminante sur l'issue du principal. Les conclusions de lord Wright comme du juge Lacourcière, J.C.A., soulignent le contraste entre « les questions de procédure courantes » (lord Wright) et « la modification sans importance des actes de procédure » (le juge Lacourcière, J.C.A.) [non mis en italique dans le texte] d'une part, et les questions ayant une influence déterminante sur l'issue de la cause principale, c'est-à-dire sa solution, de l'autre.

La matière soumise en l'espèce au protonotaire peut être considérée comme interlocutoire seulement parce qu'il a prononcé en faveur de l'appelante. Eût-il prononcé en faveur de l'intimée, sa décision aurait résolu définitivement la cause; Voir P-G du Canada c. S.F. Enterprises Inc. et autre (1990), 90 DTC 6195 (C.A.F.) aux pages 6197 et 6198; Ainsworth c. Bickersteth et al., [1947] O.R. 525 (C.A.). Il me semble qu'une décision qui peut être ainsi soit interlocutoire soit définitive selon la manière dont elle est rendue, même si elle est interlocutoire en raison du résultat, doit néanmoins être considérée comme déterminante pour la solution définitive de la cause principale. Autrement dit, pour savoir si le résultat de la procédure est un facteur déterminant de l'issue du principal, il faut examiner le point à trancher avant que le protonotaire ne réponde à la question, alors que pour savoir si la décision est interlocutoire ou définitive (ce qui est purement une question de forme), la question doit se poser après la décision du protonotaire. Il me semble que toute autre approche réduirait la question de fond de « l'influence déterminante sur l'issue du principal » à une question purement procédurale de distinction entre décision interlocutoire et décision définitive, et protégerait toutes les décisions interlocutoires contre les attaques (sauf le cas d'erreur de droit).


[7]         En l'espèce, la décision du protonotaire eu égard aux modifications de la déclaration porte sur une question ayant une influence déterminante sur l'issue de la cause principale. Il convient de souligner que seuls certains types de modifications de la déclaration sont considérés comme étant déterminants sur l'issue de la cause principale. Une décision sur la modification proposée pourrait avoir pour effet d'empêcher le demandeur de faire valoir d'autres prétentions ou causes d'action contre le défendeur (voir Stoicevski c. Casement (1983) 43 O.R. (2d) 436 (C.A)). Sur la question de la modification de la déclaration, je dois exercer mon pouvoir discrétionnaire en reprenant l'affaire depuis le début. En ce qui concerne les réponses aux questions de l'interrogatoire préalable, cette partie de la décision ne soulève pas de questions déterminantes quant à l'issue de la cause principale. Par conséquent, je ne devrais pas modifier l'ordonnance du protonotaire à moins que celle-ci ne soit « entachée d'erreur flagrante, en ce sens que le protonotaire a exercé son pouvoir discrétionnaire en vertu d'un mauvais principe ou d'une mauvaise appréciation des faits »

[8]         S'agissant de l'ordonnance du protonotaire eu égard aux modifications proposées à la déclaration, le juge MacKay a ordonné ce qui suit dans son ordonnance en date du 16 mai 2001 :

1.                      Dans la mesure où le paragraphe 13 de la déclaration de la demanderesse peut soulever une demande de dommages-intérêts prévue par les contrats pour la construction des ouvrages concernés en l'espèce, cette demande est rejetée et l'allégation du paragraphe 13 est rejetée.

2.                   La présente affaire sera renvoyée à procès pour qu'il soit statué sur les questions suivantes :

i) Vu la prétention de la demanderesse selon laquelle elle aurait été traitée de manière inéquitable, la défenderesse avait-elle l'obligation implicite de traiter la demanderesse équitablement?

ii) Si une telle obligation incombait à la défenderesse, celle-ci a-t-elle manqué à son obligation?

iii) S'il y a eu manquement à cette obligation, quels dommages-intérêts, s'il en est, peuvent être obtenus par suite de ce manquement?

Il semble donc que l'affaire doive être instruite sur la question de savoir si la défenderesse avait l'obligation de traiter la demanderesse équitablement dans l'évaluation des soumissions, si elle a manqué à cette obligation et, le cas échéant, quels dommages-intérêts sont par conséquent recouvrables?


[9]         Les modifications proposées à la déclaration énoncent que les appels d'offre sur chaque projet ont donné naissance au contrat « A » entre le soumissionnaire et la défenderesse et que la conduite de celle-ci a constitué un manquement au contrat « A » . Dans l'arrêt Martel Building Ltd. c. Canada [2000] 2 R.C.S. 860, la Cour suprême a conclu que lorsqu'une personne a présenté une soumission conforme à un appel d'offre, un contrat « A » s'est formé entre cette personne et le propriétaire. Le contrat « B » serait le contrat entre le propriétaire et le soumissionnaire dont l'offre de contrat de construction a été retenue. La Cour a également dit que le contrat « A » comportait l'obligation implicite de traiter tous les soumissionnaires équitablement et sur un pied d'égalité.

[10] La demanderesse a déjà soulevé cet argument au paragraphe 11 de la déclaration et c'est précisément là la question à l'égard de laquelle le juge MacKay a ordonné l'instruction de la présente affaire.

[11]    Le protonotaire a notamment déclaré ceci dans sa décision :

[traduction] Les modifications aux actes de procédure doivent être autorisées, sauf lorsqu'il en résulterait un préjudice à une partie qui ne pourrait être réparé au moyen de dépens. Compte tenu de l'historique des procédures en l'espèce, je ne suis pas convaincu qu'il convienne d'accorder l'autorisation de modifier. Si les modifications demandées par la demanderesse étaient autorisées, cela entraînerait un prolongement additionnel inacceptable du délai. D'abord, puisque les allégations de négligence ne sont étayées par aucun fait substantiel, la défenderesse devra sans aucun doute demander des précisions à la demanderesse avant de modifier sa défense. Ensuite, les interrogatoires préalables, qui étaient pour l'essentiel terminés, devront être rouverts pour enquêter sur la nouvelle allégation qui va bien au-delà de la question d'équité. Dans les circonstances, je dois refuser l'autorisation de modifier.


[12]    J'exerce par conséquent mon pouvoir discrétionnaire en reprenant l'affaire depuis le début et j'estime que le protonotaire a refusé avec raison d'apporter les modifications demandées à la déclaration. Celle-ci permet déjà les demandes de la demanderesse eu égard au traitement équitable et égal en vertu du contrat « A » . Le paragraphe 13 semble faire référence à un contrat de type « A » qui pourrait s'appliquer en l'espèce étant donné l'absence de tout autre contrat entre la demanderesse et la défenderesse, puisque l'offre de la demanderesse n'a pas été retenue. Comme il n'était pas nécessaire de modifier la déclaration pour permettre à la demanderesse d'alléguer ne pas avoir été traitée équitablement et sur un pied d'égalité lors de l'évaluation des soumissions, je conviens avec le protonotaire que le fait d'autoriser les modifications entraînerait un prolongement inacceptable des délais. Ce raisonnement s'applique également aux modifications demandées au paragraphe 15. La demanderesse peut obtenir la réparation demandée en vertu de l'obligation de la défenderesse de traiter tous les soumissionnaires équitablement et sur un pied d'égalité. Comme l'a indiqué le protonotaire, cela retarderait l'instruction de la présente affaire de façon indue. Je souligne aussi qu'aucun fait substantiel à l'appui de l'allégation de négligence ou de manquement à une obligation de diligence n'est indiquédans la modification proposée. Si elle était autorisée, une requête en précisions serait vraisemblablement présentée eu égard à cette allégation, ce qui retarderait davantage l'instruction de l'affaire.

[13] En conclusion, j'estime que le protonotaire a eu raison de refuser les modifications demandées.


Refus d'ordonner de répondre à certaines questions de l'interrogatoire préalable

[14]    En ce qui concerne les réponses aux questions de l'interrogatoire préalable, la décision du protonotaire est discrétionnaire et n'a pas d'influence déterminante sur l'issue de la cause principale. Par conséquent, elle ne devrait faire l'objet d'une révision que si j'estime qu'elle est « entachée d'erreur flagrante, en ce sens que le protonotaire a exercé son pouvoir discrétionnaire en vertu d'un mauvais principe ou d'une mauvaise appréciation des faits » Je me suis penché sur les questions 51, 102, 110, 145, 146, 147, 176, 177, 178, 201, 208, 257, 258, 358, 412, 487, 496, 497, 619, 692, 696, 699 et 1108 et je ne suis pas d'avis que la décision du protonotaire était entachée d'erreur flagrante. En fait, je conclus qu'il a eu raison de ne pas ordonner à la défenderesse de répondre à ces questions.

Questions de suivi eu égard aux engagements

[15]      J'estime que le protonotaire a rendu une décision correcte en ce qui concerne les questions de suivi sur les engagements pris en vertu des questions 202 et 203.


[16]       J'estime que le protonotaire a rendu une ordonnance erronée eu égard à la demande de suivi relativement aux engagements pris à l'égard de la question 286, conformément au critère établi dans la décision Canada c. Aqua-Gem Investments Ltd., précitée, concernant la révision des décisions discrétionnaires du protonotaire qui n'influencent pas l'issue de la cause principale. Selon le témoignage de M. Grossi en interrogatoire préalable, la capacité d'un entrepreneur à exécuter un projet avec succès constitue un facteur d'attribution de contrat dans le cadre d'un appel d'offre et tous les soumissionnaires sont traités sur un même pied. Par conséquent, la capacité du soumissionnaire retenu à exécuter le projet avec succès serait en cause. Je suis d'avis que :

1.          Il faut répondre à la question 1 concernant la lettre en date du 7 août de John Susin à Chris Parke.

2.          Dans le cas de la question 2, seules doivent être produites, si possible, les parties des procès-verbaux des réunions de chantier ainsi que les correspondances (non protégées par privilège) qui concernent les délais ou les problèmes de production sur les deux projets.

3.          L'information demandée à la question 3 doit être fournie dans la mesure du possible.

Conditions de la divulgation

[17]       Le juge Lutfy (tel était alors son titre) s'est déjà prononcé sur la question des « conditions de la divulgation » règlement d'une autre action entre les mêmes parties. Le 3 mai 2001, il a ordonné ce qui suit :

[traduction]

1.             Le paragraphe 7 de la réponse de la demanderesse, présentée le 23 avril 2001, est radié.

2.              La pièce 2 de l'interrogatoire de Joseph Grossi est radiée.


Le paragraphe 7 de la réponse de la demanderesse fait référence au règlement de l'autre action et la pièce 2 constitue le procès-verbal de ce règlement. D'abord, je ne vois pas à quel endroit le protonotaire Lafrenière a fait référence au procès-verbal de ce règlement. Toutefois, le juge Lutfy a déjà tranché la question du procès-verbal du règlement. J'ajouterais que John Sopinka, Signey M. Lederman et Alan W. Bryant indiquent à la page 817 de The Law of Evidence in Canada, 2d ed. (Toronto et Vancouver : Butterworths, 1999) :

[traduction] Toutefois, il vaut mieux considérer que le privilège ne s'applique pas qu'aux négociations qui ont échouées, mais également au contenu des négociations qui ont menées à une entente, pour autant que l'existence ou l'interprétation de l'entente même ne soit pas en cause dans l'instance ultérieure et qu'aucune des exceptions ne s'applique. La raison d'être d'un tel privilège appuie cette position. Si les parties à des négociations en vue d'une entente estimaient que leurs déclarations pouvaient être utilisées par des tiers dans le cadre de procédures ultérieures, qu'elles en arrivent ou non à un règlement, elles pourraient être moins franches au cours de ces discussions.

Par conséquent, la question du procès-verbal a été tranchée par la Cour.

[18]       En résumé, l'appel de la décision du protonotaire par la demanderesse n'est accueilli qu'eu égard aux aspects suivants :

1.          Il faut répondre à la question 1 concernant la lettre en date du 7 août de John Susin à Chris Parke.

2.          Dans le cas de la question 2, seules doivent être produites, si possible, les parties des procès-verbaux des réunions de chantier ainsi que les correspondances (non protégées par privilège) qui concernent les délais ou les problèmes de production sur les deux projets.

3.          L'information demandée à la question 3 doit être fournie dans la mesure du possible.


[19]       Tous les autres aspects de la requête ou de l'appel de la demanderesse sont rejetés.

[20]       Comme la défenderesse a eu raison sur tous les aspects à l'exception d'un aspect minime, je lui accorderais les dépens de la présente requête ou du présent appel.

JUGEMENT

[21]       LA COUR ORDONNE que :

1.          La requête ou l'appel de la demanderesse soit accueilli, mais uniquement sur les aspects suivants :

i)           Il faut répondre à la question 1 concernant la lettre en date du 7 août de John Susin à Chris Parke.

ii)          Dans le cas de la question 2, seules doivent être produites, si possible, les parties des procès-verbaux des réunions de chantier ainsi que les correspondances (non protégées par privilège) qui concernent les délais ou les problèmes de production sur les deux projets.

iii)          L'information demandée à la question 3 doit être fournie dans la mesure du possible.

2.          Pour le reste, la requête ou l'appel de la demanderesse est rejeté.


3.          Les dépens de la requête ou de l'appel sont adjugés à la défenderesse.

(Signé) « John A. O'Keefe »

Juge

Vancouver (Colombie-Britannique)

Le 3 mars 2003

Traduction certifiée conforme

Christine Gendreau, LL.B.


                          COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

                       AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                 T-1049-95

INTITULÉ :              TREVOR NICHOLAS CONSTRUCTION CO. LIMITED

- et -

SA MAJESTÉ LA REINE, représentée par le

MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS CANADA

                                                         

LIEU DE L'AUDIENCE :                                Toronto (Ontario)

DATE DE L'AUDIENCE :                              Le lundi 9 septembre 2002

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT :        LE JUGE O'KEEFE

DATE :                                                                Le lundi 3 mars 2003

COMPARUTIONS :

John Susin                                                             POUR LA DEMANDERESSE

Christopher Parke                                                POUR LA DÉFENDERESSE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

John Susin

4971, avenue Stanley

Niagara Falls (Ontario) L2E 5A1                                    POUR LA DEMANDERESSE

Ministère de la Justice

Bureau 3400, Exchange Tower, boîte postale 36

130, rue King Ouest

Toronto (Ontario) M5X 1K6                                           POUR LA DÉFENDERESSE

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