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Date : 20040831

Dossier : IMM-4949-04

Référence : 2004 CF 1188

Ottawa (Ontario), le 31 août 2004

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE MAX M. TEITELBAUM

ENTRE :

                                                             RAISSA KOTKOVA

                                                                                                                                       demanderesse

                                                                             et

                                              LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                                             défendeur

                                MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

[1]                Il s'agit d'une demande d'autorisation et de contrôle judiciaire d'une décision datée du 24 novembre 2003, reçue par la demanderesse le 4 décembre 2003, dans laquelle le commissaire Rocco Famiglietti de la Section de la protection des réfugiés a conclu que la demanderesse n'était pas une réfugiée au sens de la Convention ni une personne à protéger.

[2]                En outre, la demanderesse demande une prorogation de délai en vertu de l'alinéa 72(2)c) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés (la Loi).


[3]                La présente demande a été déposée au greffe de la Cour le 1er juin 2004, après l'expiration du délai prévu par la Loi.

[4]                Il est extrêmement rare que les décisions sur les demandes d'autorisation et de contrôle judiciaire soient motivées. Dans certains cas spéciaux, comme dans la présente affaire, elles doivent l'être.

[5]                En l'espèce, la demanderesse, Raissa Kotkova, une citoyenne de la Russie âgée de 67 ans, prétend craindre être persécutée en raison de son origine juive et demande donc à être protégée (voir la décision de la Commission, à la page 1).

[6]                La demande d'asile de la demanderesse a été rejetée pour un certain nombre de motifs.

[7]                Dans sa décision, le commissaire affirme en partie :

Je conclus, que la demanderesse d'asile n'a pas la qualité de réfugié au sens de la Convention dans la mesure où elle ne craint pas d'être persécuté pour son appartenance à un groupe social particulier en Russie, ni pour sa nationalité juive. Je conclus également qu'elle n'a pas la qualité de personne à protéger dans la mesure où son renvoi en Russie ne l'exposerait pas personnellement à une menace à sa vie ou au risque de traitements ou de peines cruels et inusités en Russie. Mes raisons sont les suivantes.

[...]


La revendicatrice base sa revendication sur sa nationalité Juive. Son fils aurait aussi déjà demandé le statut de réfugié et avait basé sa demande sur sa nationalité juive. Sa demande aurait été refusée, à la suite de quoi il se serait rendu au Mexique, endroit où la revendicatrice l'aurait rejoint. La revendicatrice allègue qu'elle aurait toujours eu des problèmes à cause de sa nationalité. Questionné à savoir si elle pratiquait la religion, les coutumes ou connaissait la langue, la revendicatrice a répondu par la négative. La revendicatrice connaissait très peu de détails sur la communauté Juive de sa région. De plus, la revendicatrice en apparence, ne semble pas Juive et elle-même a admis que ses traits physiques n'indiquent pas qu'elle est Juive. [Non souligné dans l'original.]

[8]                À la page 4 de ses motifs, le commissaire cite Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) c. Villafranca, [1992] A.C.F. no 1189 (C.A.F.) (QL), un arrêt daté du 18 décembre 1992 :

Aucun gouvernement qui professe des valeurs démocratiques ou affirme son respect des droits de la personne ne peut garantir la protection de chacun de ses citoyens en tout temps. (No government that makes any claim to democratic values or protection of human rights can guarantee the protection of all of its citizens at all times).

[9]                J'aimerais dans un premier temps préciser que je ne suis pas convaincu que la Russie est un État libre et démocratique dans ses rapports avec la population russe. Ce n'est toutefois pas la seule raison pour laquelle la décision du commissaire ne peut être maintenue.

[10]            En outre, je ne comprends pas le commentaire suivant du commissaire : « De plus, la revendicatrice en apparence ne semble pas juive » . À quoi ressemble un juif? Peut-être que M. Famiglietti pourrait m'éclairer sur ce point.

[11]            Cette déclaration du commissaire fait clairement naître une crainte raisonnable de partialité.

[12]            Cette crainte raisonnable de partialité est suffisante pour me permettre de faire droit à la demande d'autorisation et de contrôle judiciaire. L'administrateur judiciaire fixera une date d'audience. La demande de prorogation de délai est également accueillie.

                                        ORDONNANCE

LA COUR ORDONNE que la demande d'autorisation et de contrôle judiciaire soit accueillie. L'administrateur judiciaire fixera une date d'audience. La demande de prorogation de délai est également accueillie.

_ Max M. Teitelbaum _

Juge

Traduction certifiée conforme

Julie Boulanger, LL.M.


                                     COUR FÉDÉRALE

                      AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                                     IMM-4949-04

INTITULÉ :                                                    RAISSA KOTKOVA

c.

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

DEMANDE D'AUTORISATION ET DE CONTRÔLE JUDICIAIRE JUGÉE SANS COMPARUTION DES PARTIES

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                                    LE JUGE MAX M. TEITELBAUM

DATE DES MOTIFS :                                   LE 31 AOÛT 2004

OBSERVATIONS ÉCRITES :

Andrea C. Snizynsky                                         POUR LA DEMANDERESSE

Andrea Shahin                                       POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Andrea C. Snizynsky                                         POUR LA DEMANDERESSE

Montréal (Québec)

Morris Rosenberg                                              POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

Montréal (Québec)


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