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                                                          T-3035-89

 

OTTAWA (Ontario), le 7 mars 1997

 

 

EN PRÉSENCE DE : MONSIEUR LE JUGE MacKAY

 

 

ENTRE

 

                          TERRENCE DOUCET,

 

                                                         demandeur,

                                 et

 

                       SA MAJESTÉ LA REINE et

                   SOCIÉTÉ CANADIENNE DES POSTES,

 

                                                     défenderesses.

 

 

           Vu la demande présentée par les défenderesses en application de la règle 440 des Règles de la Cour fédérale en vue d'obtenir une ordonnance portant que l'action du demandeur est rejetée pour défaut de poursuivre;

 

           Après avoir entendu les avocats des parties à Fredericton le 16 décembre 1996, date à laquelle le prononcé de la décision a été remis à plus tard, et vu l'examen des observations alors faites;

 

                             ORDONNANCE

 

 

           LA COUR ORDONNE :

 

1.que la demande soit rejetée.

 

2.que les frais de la requête et les débours raisonnables soient adjugés aux défenderesses quelle que soit l'issue de la cause, sur la base entre parties, conformément aux règles 344 et 346(1) des Règles de la Cour fédérale.

 

3.que les parties soient présentes à une conférence téléphonique, aux fins de recevoir les directives du juge en chef adjoint quant à l'instruction de la cause de façon accélérée, aux préparations préalables à l'instruction ou à une conférence de règlement qui peut être jugée appropriée, et que l'affaire soit renvoyée au bureau du juge en chef adjoint en vue de dispositions pour la tenue de  cette conférence téléphonique.

 

 

                                                W. Andrew MacKay   

                                                           JUGE

 

 

Traduction certifiée conforme                          

                                    Tan Trinh-viet


 

 

 

 

                                                    T-3035-89

 

 

ENTRE

 

                      TERRENCE DOUCET,

 

                                                   demandeur,

                             et

 

                   SA MAJESTÉ LA REINE et

               SOCIÉTÉ CANADIENNE DES POSTES,

 

                                               défenderesses.

 

 

 

                   MOTIFS DE L'ORDONNANCE

 

 

LE JUGE MacKAY

 

 

 

           Les défenderesses se fondent sur la règle 440 des Règles de la Cour fédérale, C.R.C. 1978, ch. 663, modifiées, pour solliciter une ordonnance portant que l'action du demandeur est rejetée pour défaut de poursuivre.  La règle, dans sa partie applicable à la présente procédure, est ainsi rédigée :

 

440.(1) Si le défendeur ne reçoit pas, dans les trois mois après la clôture des plaidoiries, avis de l'instruction ou n'a pas connaissance d'une demande d'ordonnance fixant la date de l'instruction, il peut, avant notification de l'avis de l'instruction ou d'une demande d'ordonnance fixant la date de l'instruction demander à la Cour de rejeter l'action pour défaut de poursuivre; et, sur audition d'une telle demande, la Cour pourra ordonner que l'action soit rejetée ou pourra rendre, aux conditions qui semblent justes, telle autre ordonnance qui semble juste.

 

 

 

 

           Par sa déclaration déposée le 28 décembre 1989, le demandeur réclame, à l'encontre des deux défenderesses, solidairement, des dommages-intérêts généraux et spéciaux, l'intérêt et les frais de l'action pour blessures corporelles que le demandeur prétend avoir subies par suite d'une chute sur l'escalier conduisant à l'entrée du bureau des Postes canadiennes à Moncton (N.-B.), sis dans les locaux appartenant à Sa Majesté la Reine.  Il est allégué que l'accident a eu lieu le 11 mai 1989 en raison de la moquette instable sur l'escalier, qui a causé la chute du demandeur et ses blessures.  Il est dit que les principales blessures subies par le demandeur à la suite de la chute étaient la commotion et l'amnésie.


 

           Les défenderesses ont déposé une défense le 7 février 1990, niant les allégations du demandeur concernant l'incident allégué, et elles disent qu'aucun avis préalable de l'incident n'a été reçu avant août 1989, soit quelque trois mois après sa prétendue survenance.  Il est allégué que le retard dans l'émission de l'avis porte préjudice aux défenderesses en écartant la possibilité raisonnable de tenir, en temps opportun, une enquête sur la chute alléguée. 

 

           Par la suite, des interrogatoires préalables ont été tenus à la mi-décembre 1992.  Il est allégué que les engagements pris pour le compte des défenderesses ont été respectés au moyen de réponses données en février 1993.  N'ayant reçu aucune réponse relative aux engagements du demandeur avant le 11 mars 1993, l'avocat des défenderesses a écrit pour demander que les engagements soient respectés sans délai et pour connaître le moment où les dossiers médicaux du demandeur pourraient être examinés.

 

           Le 13 juillet 1993, l'avocat du demandeur a écrit pour donner des réponses à certains engagements, notant que les renseignements médicaux concernant le demandeur seraient disponibles et qu'il s'attendait à ce que l'affaire soit inscrite au rôle pour instruction bientôt.

 

           Plus d'un an plus tard, en septembre 1994, l'avocat des défenderesses a de nouveau écrit à celui du demandeur au sujet de l'omission par ce dernier de satisfaire aux engagements qu'il avait donnés, particulièrement concernant les renseignements médicaux sur l'état de santé du demandeur.  De plus, l'avocat des défenderesses a avisé que si le demandeur ne donnait pas de réponses avant le 7 octobre 1994, les défenderesses demanderaient le rejet de l'action.

 

           Encore un an et demi plus tard, on n'a reçu de nouvelles  ni du demandeur ni de son avocat, et les défenderesses disent que leur dossier était clos car elles considéraient l'affaire comme étant en veilleuse.

 

           Vers la mi-mars 1996, le demandeur a reçu du juge en chef adjoint de la Cour un avis informant que l'examen des dossiers de la Cour n'indiquait aucune activité dans les procédures depuis le 15 octobre 1990, et enjoignant au demandeur, s'il voulait poursuivre l'action, d'introduire une requête en directives de la Cour quant à la procédure à suivre dans la poursuite de l'affaire.

 

           Le 14 mai 1996, le demandeur a déposé une requête en directives par suite de la lettre de la Cour, et il y a demandé unilatéralement la fixation du jour, de l'heure et de l'endroit de l'audition de l'action.  Le demandeur a demandé que l'affaire soit tranchée sous le régime de la règle 324 des Règles de la Cour, sans la comparution en personne.

 

           Lorsqu'il a reçu signification des documents du demandeur, l'avocat des défenderesses a écrit à celui du demandeur pour le rappeler que d'importants engagements étaient toujours en suspens, et qu'il s'opposerait à l'inscription au rôle de l'affaire aux fins d'instruction.  Cette position a également été exposée dans une lettre adressée au greffe de la Cour, et la lettre indiquait aussi que les défenderesses chercheraient à faire radier l'action.  Un autre avis selon lequel une telle requête serait introduite a été adressé à l'avocat du demandeur le 5 novembre 1996.  Une requête en rejet de l'action du demandeur pour défaut de poursuivre a alors été déposée, et la tentative par le juge en chef adjoint de donner des directives par conférence téléphonique, relativement à une possible instruction, a été suspendue en attendant l'audition de cette requête, dont la cour a été saisie à Fredericton le 16 décembre 1996.

 

           Le critère à appliquer dans l'examen d'une requête fondée sur la règle 440 a été exposé par mon collègue le juge Dubé dans l'affaire Nichols c. Canada (1990), 36 F.T.C. 77;  ce critère a été approuvé par la Cour d'appel dans l'affaire Patex Snowmobiles c. Bomardier Ltd. (1993), 153 N.R. 235, 48 C.P.R. (3d) 555 (C.A.F.).  Le défendeur doit établir qu'il existe un retard excessif de la part du demandeur, qui n'est pas excusable et qui lui causera vraisemblablement un grave préjudice.   Il est reconnu que la Cour réfléchit longuement avant de faire droit à une requête fondée sur la règle, car elle prive un demandeur des droits fondamentaux en raison d'une omission procédurale. (Dyker c. Canada, (1993), 61 F.T.R. 291), particulièrement lorsqu'il existe la preuve que le demandeur a l'intention de demander l'instruction (Parfums Nina Ricci et al. c. Modes Riczi International (1984), 1 C.P.R. (3d) 142 (C.F.1re inst.); D & E Towing and Salvage Ltd. c. Le navire Haida Carrier et al (1993), 70 F.T.R. 187).

 

           En l'espèce, le retard touche à l'excessif surtout parce qu'il n'y a pas eu communication, de la part du demandeur, de ses intentions relatives à l'action, communication que la courtoisie élémentaire exige.  Je dis cela puisque depuis les interrogatoires préalables en décembre 1992, l'avocat du demandeur a fait peu de chose pour faire avancer l'action ou pour aviser de temps à autre celui des défenderesses de l'état de l'affaire.  Il y a eu échange de lettres entre les avocats concernant les réponses prévues, pour le compte du demandeur, aux engagements pris à l'interrogatoire préalable, question portée à l'attention de l'avocat du demandeur plus d'une fois par celui des défenderesses, mais il n'y a eu aucune autre communication de puis 1992.

 

           Maintenant, quatre ans après les interrogatoires préalables, devant une requête en rejet de l'action, il est contesté dans l'affidavit du demandeur et les observations faites par son avocat qu'il y a eu des engagements concernant la production de notes et de dossiers d'un certain Dr Rice.  Pour les défenderesses, cet élément de preuve était considéré comme important parce que, à l'interrogatoire préalable, on ne savait pas si l'action du demandeur portait sur d'autres blessures, en plus du traumatisme crânien du demandeur.  Le Dr Rice, dont le nom a été soulevé à l'interrogatoire du demandeur, était un chirurgien orthopédiste, vu par le demandeur en 1990 ou 1991 pour le traitement de son épaule, qui, on l'a laissé entendre à l'interrogatoire préalable, peut avoir été requis par suite de la chute du demandeur sur les marches du bureau des Postes.   C'est seulement à ce stade des procédures, en décembre 1996, dans l'affidavit du demandeur déposé en réponse à la requête des défenderesses et au débat tenu devant moi, qu'il est clairement déclaré que l'action du demandeur ne se rapporte pas à ses problèmes d'épaule, [TRADUCTION] «puisque que les principales plaintes [qui ont été confirmées à l'audition tenue devant moi par l'avocat du demandeur comme les seules plaintes de ce dernier] par suite de la chute sont la perte de mémoire, l'amnésie, la désorientation et le bouleversement que cela entraîne, et non les douleurs à l'épaule».

 

           Que le retard soit excusable dépend en partie d'une évaluation de l'explication du demandeur selon laquelle, à la suite d'un examen neurophysiologique, dont le rapport a été mis à la disposition de l'avocat des défenderesses, il s'était accordé [TRADUCTION]  «quelque temps pour recouvrer peut-être ma mémoire».  Cet examen, en janvier 1992, avait conclu qu' [TRADUCTION] «il est probable que le rétablissement du client soit prolongé, et il est très possible qu'il faille une autre période de 2 à 3 ans avant qu'il n'ait un rétablissement plus satisfaisant et complet».  Après trois ans, au cours desquels, selon le demandeur, il a rencontré son avocat régulièrement et malheureusement il n'a pas recouvré sa mémoire, il a chargé son avocat de procéder à l'instruction, ce que le demandeur a confirmé après réception des directives du juge en chef adjoint.

 

           Le demandeur dit notamment dans son affidavit :

 

[TRADUCTION] Quant au retard, qui m'a donné le temps de  tenter de recouvrer ma mémoire, l'avocat des défenderesses ne s'y est pas opposé;  en fait, c'est seulement lorsque j'ai tenté, par l'entremise de mon avocat, de faire inscrire l'espèce au rôle aux fins d'instruction qu'il s'y est opposé.

 

 

 

Bien entendu, il n'incombe pas au défendeur, dans une action en dommages-intérêts, de s'opposer au retard du demandeur.  Le défendeur peut, comme le prévoit la règle 440 et comme les défenderesses à l'instance le font, demander une ordonnance portant rejet de l'action pour défaut de poursuivre.  À mon sens, c'est seulement à ce stade, en réponse à la requête en rejet de l'action introduite par les défenderesses, qu'une explication, reliée à l'état du demandeur à la suite de la chute et des blessures alléguées, est donnée pour le retard.  L'excuse du demandeur peut être acceptée, mais le défaut d'explication pendant trois ans ou plus est regrettable car, pendant cette période, il semble clair qu'il y a eu peu, s'il en est, de signe d'intention d'agir de la part du demandeur.  En fait, le défaut de communication de la part du demandeur a amené les défenderesses à donner à leur avocat l'instruction de fermer le dossier de l'affaire.

 

           Quant au préjudice possible causé aux défenderesses si l'action était maintenant autorisée à se poursuivre malgré le long retard, les défenderesses font valoir que, après plus de sept ans depuis la chute alléguée, il sera impossible de s'assurer du concours d'un témoin éventuel ou d'identifier ce dernier, que le concierge des lieux à l'époque qui serait un témoin principal a quitté le service des défenderesses et que  le chirurgien orthopédiste, le Dr Rice, a quitté le pays.  Certes, les défenderesses auraient des difficultés si l'affaire se poursuivrait maintenant, mais je ne suis pas persuadé que le retard ait causé un préjudice indu ou un préjudice qui empêcherait injustement les défenderesses de se défendre en l'espèce.  Le demandeur déclare que les assureurs ou les experts d'assurances des défenderesses ont auparavant mené une enquête sur l'incident, et qu'il a été interrogé par l'enquêteur au cours de son travail.  Le rapport de l'enquêteur devrait être à la disposition des défenderesses.  De plus, le demandeur note qu'il n'y a pas preuve que l'ancien concierge, dont on dit qu'il est un témoin principal pour la défense, n'est pas disponible pour témoigner, bien qu'il ait pris sa retraite.  En dernier lieu, ainsi qu'il a été noté ci‑dessus, le témoignage du Dr Rice est maintenant reconnu par le demandeur comme ne se rapportant pas à sa réclamation. 

 

           Je note que le demandeur a répondu aux directives du juge en chef adjoint, quelque deux mois après avoir reçu celles-ci, en demandant unilatéralement que l'affaire soit inscrite au rôle aux fins d'audition.  Dans les circonstances, c'était le premier signe d'intention d'agir dans une période de plus de trois ans, mais c'était une indication de cette intention donnée avant la requête des défenderesses dont la Cour est maintenant saisie.

 

           Certes, le retard était excessif, particulièrement en l'absence d'une indication selon laquelle le demandeur agirait; mais une excuse relative au rétablissement du demandeur est maintenant donnée pour expliquer ce retard.  Je ne suis pas persuadé que, si l'affaire devait se poursuivre, les défenderesses subissent un préjudice tel qu'il y a lieu à rejet sous le régime de la règle 440.

 

           Néanmoins, la procédure devrait maintenant avancer sans tout autre retard, selon un calendrier accéléré si les parties ne règlent pas l'affaire.  À l'audition, j'ai fait savoir mon propre point de vue selon lequel si la requête en rejet était rejetée, l'affaire serait un cas qui exigerait un règlement entre les parties.  À mon avis, les points litigieux se limitent par suite de la présente audition, et l'action du demandeur porte uniquement sur le traumatisme crânien et ses séquelles, qui auraient été causés par une chute dans les lieux occupés par la défenderesse Les Postes canadiennes et appartenant à Sa Majesté défenderesse.  Ces dommages-intérêts, si la responsabilité est établie, pour négligence ou responsabilité de l'occupant, doivent peut-être tenir compte d'une certaine preuve de l'état du demandeur découlant d'un prétendu traumatisme crânien antérieur dont on prétend qu'il a eu lieu avant l'accident allégué en l'espèce comme fondement de l'action du demandeur.

 

           Il est ordonné aux avocats des parties de demander des directives au juge en chef adjoint au bureau duquel l'espèce est renvoyée en vue des dispositions pour une conférence téléphonique.  Cette conférence a pour but de donner des directives en vue d'une instruction accélérée ou en vue d'une conférence de règlement selon le cas.

 

           Dans les circonstances, je rejette, par ordonnance, la requête en rejet de l'action pour défaut de poursuivre introduite par les défenderesses. Cette ordonnance prévoit que les défenderesses auront droit à leurs dépens et aux débours raisonnables de la requête quelle que soit l'issue de la cause.

 

           J'ordonne ainsi les frais parce que, selon toute apparence, excepté la réponse du demandeur aux directives données par le juge en chef adjoint au printemps de 1996, il n'y a pas preuve de l'intention sérieuse du demandeur d'agir, il n'y a eu aucune réponse complète de la part du demandeur aux engagements donnés plus de trois ans auparavant et il n'y a eu aucune discussion évidente des engagements allégés, avant la réponse à la requête en rejet de l'action introduite par les défenderesses.  Cette réponse est donnée seulement lorsque la demande des défenderesses est entendue.  Finalement, c'est seulement à ce stade et au cours de l'audition qu'on précise que l'action du demandeur se limite aux dommages-intérêts pour le traumatisme crânien et pour ses séquelles, dont il est allégué qu'ils ont été causés par la chute dans les locaux des défenderesses.  Ces facteurs me persuadent que les défenderesses devraient avoir leurs frais de la présente requête, sur la base entre parties habituelle, conformément à la colonne 3 du tarif établi en vertu

 

 

 

de la règle 344 des Règles de la Cour fédérale.

 

                                         W. Andrew MacKay  

                                                JUGE

 

 

OTTAWA (Ontario)

Le 7 mars 1997

 

Traduction certifiée conforme                          

                                    Tan Trinh-viet


                   COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

 

          AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

No DU GREFFE :T-3035-89

 

 

 

INTITULÉ DE LA CAUSE :Terence Doucet

                                     c.

                                     Sa Majesté la Reine et la                                  Société canadienne des Postes

 

 

 

 

LIEU DE L'AUDIENCE :Fredericton (Nouveau-Brunswick

 

 

 

DATE DE L'AUDIENCE :Le 16 décembre 1996

 

 

MOTIFS DE L'ORDONNANCE DU JUGE MACKAY

 

 

EN DATE DU7 mars 1997

 

 

 

ONT COMPARU :

 

Kenneth W. Martin                    pour le demandeur

 

Steven P. Gallagher                  pour les défenderesses

                                   

 

 

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Cantini Leblanc Martin               pour le demandeur

Sweet & Sirois

Moncton (N.-B)

 

 

Roy Yeomen

Savoie LeBlanc

Moncton (N.-B.)                      pour les défenderesses

 

 

 

 

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