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Date : 20030123

Dossier : IMM-623-02

Référence neutre : 2003 CFPI 71

Toronto (Ontario), le jeudi 23 janvier 2003

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE CAMPBELL

ENTRE :

EVA MILASKICS

demanderesse

- et -

LE MINISTRE

DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

défendeur

                                MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

[1]                La demanderesse, une citoyenne de la Hongrie, prétend avoir une crainte fondée de persécution basée sur son origine ethnique en tant que hongroise de la minorité rome et sur la violence conjugale subie aux mains de son ex-conjoint de fait.

[2]                Dans sa décision négative, la SSR a procédé à une évaluation très minutieuse de la preuve et a tiré des conclusions que je considère très contestables quant à la crédibilité et qui sont vivement contestées dans la présente demande. Je ne pense pas qu'il soit nécessaire de rendre jugement sur les nombreux arguments touchant à la crédibilité parce que je suis d'avis que la décision de la SSR est fondamentalement défectueuse en ce qui a trait à un aspect très important et significatif de toute demande de réfugié.

[3]                La demanderesse est d'abord arrivée au Canada le 28 décembre 1998 et a immédiatement fait une demande de statut de réfugié. Toutefois, la demanderesse est rentrée en Hongrie le 6 octobre 2000; à ce sujet, la SSR s'est prononcée comme suit :

Les conclusions du tribunal s'appuient aussi sur le constat défavorable suivant en ce qui a trait à la crédibilité de la revendicatrice. Celle-ci allègue craindre avec raison d'être persécutée en Hongrie aux mains d'un ex-conjoint de fait et de skinheads. Pourtant, la revendicatrice est retournée en Hongrie le 5 octobre 2000 et est revenue au Canada moins de deux mois plus tard, le 24 novembre 2000. Au lieu d'attendre l'issue de sa requête visant à rouvrir sa demande de statut de réfugié au Canada, la revendicatrice est retournée en Hongrie. Le fait que la revendicatrice se réclame à nouveau de la protection de l'État hongrois indique qu'elle ne craint pas, de manière subjective, d'être persécutée avec raison en Hongrie. (Dossier de demande de la demanderesse à la page 16)   

[4]                Ainsi, la SSR a tiré la conclusion positive que le retour en Hongrie de la demanderesse démontrait l'absence d'un élément qui est essentiel à toute demande de statut de réfugié, soit la crainte subjective de persécution avec raison. Toutefois, il est reconnu que cette conclusion était erronée puisque, en réalité, la demanderesse a été envoyée en Hongrie en vertu d'une présumée mesure d'interdiction de séjour.

[5]                À mon avis, cette erreur crée une injustice manifeste à l'endroit de la demanderesse quant au bon règlement de sa demande. Je suis également d'avis qu'il est impossible de dissocier cette grave conclusion erronée de la décision par ailleurs vivement contestée de façon qu'elle devienne en quelque sorte non pertinente. C'est-à-dire que, à mon avis, la conclusion relative à l'absence de crainte subjective est un élément tellement essentiel de la décision, et puisqu'il s'agit d'une erreur manifeste, je conclus que la décision est susceptible de révision.

                                        ORDONNANCE

Par conséquent, j'annule la décision de la SSR et je renvoie l'affaire devant un tribunal différemment constitué aux fins d'une nouvelle audition.

     « Douglas R. Campbell »

                 Juge

Traduction certifiée conforme

Caroline Raymond, LL. L.


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                                     IMM-623-02

INTITULÉ :                                                    EVA MILASKICS

demanderesse

- et -

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

défendeur

DATE DE L'AUDIENCE :                            le jeudi 23 janvier 2003

LIEU DE L'AUDIENCE :                              Toronto (Ontario)

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                                    le juge Campbell

DATE DES MOTIFS :                                   le jeudi 23 janvier 2003

COMPARUTIONS :             

Elizabeth Jaszi                                        POUR LA DEMANDERESSE

Kareena R.Wilding                                            POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :      

Elizabeth Jaszi                                        POUR LA DEMANDERESSE

Avocate

1267 A, avenue St. Clair Ouest

Unit #1                                                 

Toronto (Ontario)                                                         

M6E 1B8                                                                                                                    

Morris Rosenberg                                              POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada                                                       


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

Date : 20030123

Dossier : IMM-623-02

ENTRE :

EVA MILASKICS

demanderesse

- et -

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L' IMMIGRATION

défendeur

                                                                      

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

                                                                      

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