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     Date : 19971209

     Dossier : IMM-4915-96

ENTRE

     THANALETCHUMY NAGALINGAM,

     requérante,

     et

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

     intimé.

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

         (Prononcés à l'audience, à Toronto (Ontario), le mardi 9 décembre 1997, tels que révisés)

LE JUGE ROTHSTEIN

[1]      J'ai écouté l'argument, et il semble que nous avons finalement compris que le tribunal en l'espèce avait effectivement avisé la requérante non seulement que la possibilité de refuge intérieur serait un facteur, mais aussi que le bien-fondé de sa crainte de persécution serait abordé.

[2]      En conséquence, le tribunal n'a pas eu tort d'aborder en détail, comme il l'a fait, la question du retour de la requérante à Jaffna. Certes, il existe une certaine preuve qui étaye la position de la requérante selon laquelle un Tamoul à Jaffna court un certain risque. Toutefois, il existait des éléments de preuve sur lesquels le tribunal pouvait fonder sa conclusion que, bien qu'il y eût de tels risques, ces risques n'étaient pas liés à un motif énuméré dans la définition de réfugié au sens de la Convention.

[3]      La requérante a allégué que les LTTE lui avaient extorqué de l'argent à Jaffna, et le tribunal a accepté ce témoignage. Toutefois, le tribunal a conclu que plus récemment, la situation a changé, et que les LTTE ne seraient plus en mesure de continuer d'extorquer de l'argent aux Tamouls vivant à Jaffna. Il reconnaît que les LTTE ont, à certaines occasions, pris des mesures contre des personnes bien en vue, mais que, clairement, la requérante n'est pas du nombre de celles-ci.

On ne m'a pas convaincu que l'appréciation par le tribunal de la revendication du statut de réfugié relativement à la situation de Jaffna était entachée d'erreur. Cela étant, il est inutile de déterminer s'il existait des erreurs à l'égard de la question de la possibilité de refuge intérieur à Colombo. La demande doit être rejetée.

                         "Marshall Rothstein"

                                     Juge

Toronto (Ontario)

Le 9 décembre 1997

Traduction certifiée conforme

                         Tan Trinh-viet

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

    

     Avocats et procureurs inscrits au dossier

DOSSIER :                      IMM-4915-96
INTITULÉ DE LA CAUSE :              THANALETCHUMY NAGALINGAM

                             et

                             LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
DATE DE L'AUDIENCE :              Le 9 décembre 1997
LIEU DE L'AUDIENCE :              Toronto (Ontario)

MOTIFS DU JUGEMENT PAR :              le juge Rothstein

EN DATE DU                      9 décembre 1997

ONT COMPARU :

    Anita K Kania                      pour la requérante
    David Tyndale                      pour l'intimé
                        

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

    Max Berger & Associates
    Avocats
    1033, rue Bay, pièce 207
    Toronto (ontario)
    M5S 3A5                          pour la requérante
    George Thomson
    Sous-procureur général du Canada
                                 pour l'intimé

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     Date : 19971209

     Dossier : IMM-4915-96

ENTRE

     THANALETCHUMY NAGALINGAM,

     requérante,

     et

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

     intimé.

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

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