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Date : 20040511

Dossier : IMM-2749-03

Référence : 2004 CF 687

Ottawa (Ontario), le mardi 11 mai 2004

EN PRÉSENCE DE MADAME LA JUGE DAWSON

ENTRE :

SOFIA DE TORRES MENDOZA

                                                                                                                                       demanderesse

                                                                             et

                         LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                                             défendeur

                                MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

LA JUGE DAWSON


[1]                Sophia De Torres Mendoza est une citoyenne des Philippines. Elle demande le statut de réfugiée et de personne à protéger. Elle affirme craindre d'être blessée ou tuée par les rivaux politiques de son oncle décédé. L'oncle de la demanderesse était un fonctionnaire municipal. Il a été assassiné. Elle affirme que son oncle et elle avaient enquêté sur des détournements de fonds qu'auraient perpétrés certains des rivaux politiques de son oncle et qu'ils avaient incité les autorités à engager des poursuites contre eux. Elle affirme que ces hommes ont par la suite organisé le meurtre de son oncle et qu'ils la menacent maintenant. Elle affirme que l'enquête sur le détournement de fonds a été rouverte aux Philippines et qu'elle sera le seul témoin. Par conséquent, elle n'est plus en sécurité aux Philippines.

[2]                La demande d'asile de la demanderesse a été rejetée par la Section de la protection des réfugiés (SPR) de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié au motif qu'elle n'avait pas présenté une preuve crédible ou fiable qu'elle était le principal témoin dans un procès ou une audience qui doit avoir lieu aux Philippines. La SPR a conclu que la demanderesse avait menti quant à sa participation à l'enquête sur le détournement de fonds et elle n'a pas cru qu'elle avait été témoin de quelque enquête que ce soit.

[3]                Dans la présente demande de contrôle judiciaire qu'elle a présentée contre la décision de la SPR, la demanderesse affirme que cette dernière a commis deux erreurs. Premièrement, elle affirme que les motifs exposés par la SPR n'étayent pas sa conclusion que son témoignage n'était pas crédible. Deuxièmement, elle affirme que la SPR a commis une erreur en examinant l'étendue de sa participation à l'enquête. Ce qui est pertinent quant à sa demande, affirme-t-elle, c'est la façon dont les personnes qui la persécutent perçoivent sa participation. Selon elle, cette erreur de la SPR rend sa conclusion sur la crédibilité déraisonnable et, par conséquent, la SPR n'avait aucune justification pour écarter la présomption que le témoignage qu'elle a rendu sous serment est véridique.

[4]                En ce qui concerne ce qui, aux dires de la demanderesse, constituerait la première erreur, il faut que les motifs soient suffisamment clairs, précis et intelligibles pour que le demandeur puisse savoir pourquoi sa demande a été rejetée et décider s'il doit demander le contrôle judiciaire. Voir : Mehterian c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1992] A.C.F. no 545 (C.A.F.). Les motifs que la SPR a exposés satisfont à cette exigence. Bien que brefs, les motifs expriment de façon claire, précise et intelligible les raisons pour lesquelles elle a rejeté la demande de la demanderesse.

[5]                En ce qui a trait à ce qui constituerait la deuxième erreur, dans ses motifs, la SPR a expressément reconnu que ce qui était pertinent, c'était de savoir si les prétendus persécuteurs de la demanderesse la percevaient comme une personne dont le témoignage constituait une menace. La SPR n'a donc pas commis l'erreur que la demanderesse lui impute.

[6]                En ce qui concerne la plainte de la demanderesse selon laquelle la SPR n'avait pas à examiner l'étendue de sa connaissance de l'enquête, ses affirmations qu'elle était la seule personne à avoir aidé son oncle dans ce travail, que son oncle et elle étaient ceux qui avaient découvert le détournement, qu'elle était avec son oncle lorsque certains fonctionnaires ont dit à son oncle que des fonds avaient été débloqués de façon inappropriée et que son oncle et elle avaient été les seules personnes menacées, étaient au coeur de sa demande.

[7]                Dans les circonstances, il était pertinent que la SPR apprécie sa connaissance quant aux rivaux de son oncle et à la somme d'argent manquante, quant aux personnes qui auraient bénéficié de l'argent, quant à la date approximative du détournement et quant aux noms et aux postes des personnes qui avaient débloqué l'argent. Son incapacité de répondre à ces questions justifiait amplement la conclusion de la SPR selon laquelle elle avait menti quant à sa participation à l'enquête sur le détournement d'argent de même que sa conclusion que l'affirmation de la demanderesse qu'elle était le principal témoin pour un procès ou une audience qui devait avoir lieu aux Philippines n'était pas crédible ou fiable. Par conséquent, contrairement à ce qu'affirme la demanderesse, la SPR n'a pas commis d'erreur.

[8]                La demande de contrôle judiciaire sera donc rejetée.

[9]                Les parties n'ont pas demandé la certification d'une question et la présente affaire n'en soulève aucune.


                                                                ORDONNANCE

[10]            LA COUR ORDONNE :

1.          La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

« Eleanor R. Dawson »

                                                                                                                                                     Juge                        

Traduction certifiée conforme

Jacques Deschênes


COUR FÉDÉRALE

                                              AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                               IMM-2749-03

INTITULÉ :                                              SOFIA DE TORRES MENDOZA

c.

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

LIEU DE L'AUDIENCE :                        TORONTO (ONTARIO)

DATE DE L'AUDIENCE :                      LE 6 MAI 2004

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                              LA JUGE DAWSON

DATE DES MOTIFS :                             LE 11 MAI 2004

COMPARUTIONS :

Alex Billingsley                                                                          POUR LA DEMANDERESSE

Jeremiah Eastman                                                                      POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Alex Billingsley

Avocat

Toronto (Ontario)                                                                      POUR LA DEMANDERESSE

Morris Rosenberg

Sous-procureur général du Canada                                            POUR LE DÉFENDEUR


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