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Date : 19990105


Dossier : IMM-479-98

Ottawa (Ontario), le 5 janvier 1999.

En présence de Monsieur le juge Pinard

Entre :


GREGORY VINCENT STUART et

JANA REINBERGEROVA STUART,


demandeurs,

et


LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L"IMMIGRATION,


défendeur.


ORDONNANCE

     La demande de contrôle judiciaire est accueillie et la décision datée du 4 mars 1996 dans laquelle Ron Baker a refusé de traiter la demande de résidence permanente que la demanderesse, Jana Stuart, a déposée alors qu"elle se trouvait au Canada, est annulée.

YVON PINARD

                                             JUGE

Traduction certifiée conforme

Bernard Olivier, B.A., LL.B.


Date : 19990105


Dossier : IMM-479-98

Entre :


GREGORY VINCENT STUART et

JANA REINBERGEROVA STUART,


demandeurs,

et


LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L"IMMIGRATION,


défendeur.


MOTIFS DE L"ORDONNANCE

LE JUGE PINARD

[1]      Il s"agit d"une demande, fondée sur l"article 82.1 de la Loi sur l"immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2 (la Loi), visant à obtenir le contrôle judiciaire de la décision datée du 4 mars 1996 dans laquelle Ron Baker, agent d"immigration au Centre d"immigration Canada (CIC), a refusé de traiter la demande de résidence permanente que la demanderesse Jana Stuart a déposée alors qu"elle se trouvait au Canada, sur le fondement que cette dernière s"était mariée dans le seul but d"obtenir le droit de s"y établir.

[2]      La demande de contrôle judiciaire est accueillie sur le fondement de la lettre suivante, datée du 8 novembre 1994, que Citoyenneté et Immigration Canada a envoyée à la demanderesse, Jana Stuart, lettre qui constitue clairement une décision l"autorisant de façon exceptionnelle à déposer une demande visant à obtenir le droit de s"établir au Canada sans devoir quitter le pays :

                 [TRADUCTION]                 
                 Centre de traitement des demandes                 
                 VEGREVILLE (ALB.) T9C 1W5                 
                                      N o d"id. du client : 3009-8559                 
                                      Date : le 8 novembre 1994.                 
                 JANA STUART                 
                 1575, RUE GRAVELEY                 
                 VANCOUVER (C.-B.) V5L 3A2                          
                 La présente lettre accuse réception de votre demande visant à obtenir le droit de vous établir au Canada, et nous sommes heureux de vous aviser que votre demande a reçu une approbation de principe. La décision de traiter votre demande à partir du Canada ne vous dispense cependant pas de satisfaire aux autres exigences légales applicables.                 
                 Une décision définitive sera rendue une fois qu"il aura été satisfait à toutes les exigences légales applicables à votre cas et à ceux des personnes à votre charge, le cas échéant. Un délai de 12 à 18 mois pourra s"écouler avant que vous et les personnes à votre charge receviez le droit de vous établir au pays. Aussitôt que le traitement de votre demande sera terminé, nous communiquerons avec vous pour vous accorder le droit de vous établir au Canada.                 
                 Vous trouverez ci-joint les documents portant sur votre demande de permis de séjour pour visiteur. Ils mentionnent clairement la validité du permis de séjour et les conditions qui s"y rattachent. Veuillez les lire attentivement. Il vous incombe de demeurer en règle jusqu"à ce que le traitement de votre demande soit terminé. Il est interdit à quiconque de demeurer au Canada sans statut valide, aux termes de la Loi canadienne sur l"immigration.                 
                 Vous trouverez également ci-joint les documents relatifs à l"examen médical que vous devrez subir à des fins d"immigration. Vous devez communiquer avec un médecin désigné (voir la liste ci-jointe) qui fera parvenir les documents remplis à l"adresse suivante :                 
                 CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION CANADA                 
                 Services de santé - Service international (SSE)                 
                 Ottawa (Ontario) K1A 0J9                 
                 Dans l"intervalle, veuillez nous aviser, le cas échéant, de tout changement d"adresse, et inscrire votre numéro de client sur toute correspondance que vous nous ferez parvenir.                 
                 Centre de traitement des demandes - Vegreville                 
                 A-SH                 

[3]      La présente affaire peut être distinguée d"avec la décision Cumar c. Canada (M.C.I.) (1996), 106 F.T.R. 76, dans laquelle Madame le juge Reed était d"avis que " [à] l"époque en cause, l"octroi d"une dispense en vertu du paragraphe 114(2) n"avait pas fait l"objet d"un examen ". Vu les circonstances particulières de la présente affaire, il n"était pas équitable à l"égard de la demanderesse, Jana Stuart, que l"on refuse de traiter sa demande à partir du Canada quelque 16 mois plus tard. Vu la décision, prise le 8 novembre 1994, de traiter sa demande à partir du Canada, la demanderesse, Jana Stuart, pouvait légitimement s"attendre à qu"une décision soit prise concernant sa demande visant à obtenir le droit de s"établir au Canada.

[4]      Pour tous les motifs qui précèdent, la demande de contrôle judiciaire est accueillie et la décision datée du 4 mars 1996 dans laquelle Ron Baker a refusé de traiter la demande de résidence permanente que la demanderesse, Jana Stuart, a déposée alors qu"elle se trouvait au Canada, est annulée.


[5]      Je suis d"accord avec les avocats des parties que la présente affaire ne soulève pas de question de portée générale méritant d"être certifiée.


YVON PINARD

                                             JUGE

OTTAWA (ONTARIO)

Le 5 janvier 1999.

Traduction certifiée conforme

Bernard Olivier, B.A., LL.B.

COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

NO DU GREFFE :              IMM-479-98

INTITULÉ DE LA CAUSE :      GREGORY VINCENT STUART et JANA REINBERGEROVA STUART c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L"IMMIGRATION

LIEU DE L"AUDIENCE :          Vancouver (Colombie-Britannique)

DATE DE L"AUDIENCE :          le 9 décembre 1998

MOTIFS DE L"ORDONNANCE EXPOSÉS PAR MONSIEUR LE JUGE PINARD

EN DATE DU :              5 janvier 1999

ONT COMPARU :

M. Michael Golden                          POUR LA DEMANDERESSE

Mme Emilia Péch                          POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Burnaby (Colombie-Britannique)                  POUR LA DEMANDERESSE

Morris Rosenberg                          POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

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