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Date : 20030527

Dossier n ° : T-801-02

Référence : 2003 CFPI 658

ENTRE :

                                                                    ROBERT TOPOL

                                                                                                                                                     demandeur

                                                                                   et

                                             LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL

                                                                                                                                                      défendeur

                                                    MOTIFS DE L'ORDONNANCE

MADAME LE JUGE LAYDEN-STEVENSON

[1]                 La présente affaire concerne l'interprétation du paragraphe 164(1.1) de la Loi de l'impôt sur le revenu, L.R.C. (1985), ch. 1 (5e suppl.), et ses modifications (la Loi). Le demandeur, Robert Topol (Topol), demande le contrôle judiciaire de la décision du ministre du Revenu national (le ministre) qu'ont prise les représentants de celui-ci au sein de l'Agence des douanes et du revenu du Canada (ADRC). Plus précisément, la présente affaire concerne les demandes que Topol a présentées sous le régime du paragraphe 164(1.1) de la Loi en vue d'obtenir :


a)         le « remboursement » de certaines sommes d'argent à l'égard d'une année d'imposition actuellement sous appel;

b)         l' « annulation » d'un bref de saisie-exécution que le ministre a obtenu conformément à un certificat enregistré en application de l'article 223 de la Loi relativement, en partie, à une année d'imposition actuellement sous appel,

et le refus du ministre de faire droit à ces demandes.

Le demandeur demande l'annulation des décisions susmentionnées ainsi qu'une ordonnance enjoignant au ministre de rembourser toutes les sommes d'argent prises à Topol ou reçues de celui-ci à l'égard de l'année d'imposition sous appel. De plus, il sollicite une ordonnance invalidant ou annulant le certificat que le ministre a obtenu en application de l'article 223 de la Loi ainsi que le bref de saisie-exécution obtenu conformément à ce certificat, de même qu'une ordonnance interdisant au ministre de procéder au recouvrement de sommes d'argent qui ne sont pas dues à Topol, et les dépens. Dans ses observations, le demandeur fait mention de ses « appels » . Par souci de clarté, ces renvois concernent les appels découlant de ses avis d'opposition plutôt que les appels interjetés devant la Cour canadienne de l'impôt.

LES FAITS


[2]                 Topol, qui est cadre dirigeant d'une compagnie théâtrale, a produit pendant plusieurs années des feuillets T4 indiquant des gains élevés et cherché à déduire de ces gains des pertes d'entreprise découlant de différents abris fiscaux relatifs à des logiciels. La dette fiscale exigée de lui, qui s'élève à environ 1 900 000 $, se compose de montants qui ne sont pas contestés et d'autres montants qui sont actuellement contestés. Les années d'imposition pertinentes en l'espèce sont les années 1996, 1998 et 1999. Le bref de saisie-exécution qui a été délivré le 14 février 2001 concerne des arrérages qui n'étaient pas alors contestés pour les années d'imposition 1996, 1998 et 1999, principalement des impôts dus pour l'année 1996. Le montant que Topol aurait versé à l'ADRC et dont il demande le remboursement concerne l'année d'imposition 1998. Par souci de clarté et de cohésion et afin d'expliquer le contexte d'une situation fiscale complexe, je détaille ci-dessous les circonstances factuelles propres à chacune des années d'imposition en question.

L'année d'imposition 1996

[3]                 Le 23 juillet 1998, le ministre a établi une nouvelle cotisation à l'encontre de Topol pour l'année d'imposition 1996 et refusé les déductions que celui-ci avait réclamées à l'égard des abris fiscaux relatifs aux logiciels (les déductions). Selon cette nouvelle cotisation, la dette fiscale de Topol pour l'année d'imposition 1998 était majorée de 320 863,47 $. Topol a déposé un avis d'opposition à l'égard de la nouvelle cotisation et contesté le refus des déductions par le ministre. Le 20 mai 1999, le ministre a établi une nouvelle cotisation pour la même année en ajoutant à la dette fiscale correspondant à celle-ci un petit montant non contesté de 3 281,87 $. Dans la nouvelle cotisation établie le 20 mai, le ministre n'a pas modifié sa décision par laquelle il a refusé les déductions et qui a donné lieu à l'augmentation des impôts dus, mais il a réitéré l'obligation pour Topol de déposer un avis d'opposition, ce que Topol n'a pas fait. Le 17 septembre 2001, le montant précédemment exigé a été légèrement abaissé par suite d'une troisième cotisation établie pour cette même année. Topol a déposé un avis d'opposition le 24 septembre 2001 à l'égard de la cotisation établie le 17 septembre.


L'année d'imposition 1998

[4]                 Le 7 juin 1999, une cotisation correspondant au montant indiqué dans la déclaration de revenus de Topol pour l'année 1998 a été établie. Selon cette cotisation, la dette fiscale de Topol s'élevait à 72 313,30 $. Étant donné que les retenues à la source s'établissaient à 74 867 $, Topol a reçu un remboursement de 2 554 $. Le 15 septembre 1999, le ministre a établi une nouvelle cotisation à l'encontre de Topol et refusé un report prospectif de pertes autres qu'une perte en capital pour l'année 1998. La dette fiscale pour cette année-là a alors été fixée à un montant de 101 137,84 $ dans une nouvelle cotisation. Topol n'a pas déposé d'avis d'opposition. Une autre cotisation datée du 27 juillet 2001 a été établie après le dépôt de renseignements supplémentaires par Topol le 12 juillet 2001. Dans la nouvelle cotisation datée du 27 juillet, le ministre a autorisé une déduction à l'égard des reports rétrospectifs de pertes. Par conséquent, un montant de 31 782,78 $ a été retranché à la somme précédemment exigée de 101 137,84 $, ce qui a eu pour effet d'abaisser la dette fiscale à un montant de 69 355,06 $. La nouvelle cotisation indiquait un crédit de 32 587,71 $ (le montant de la cotisation abaissée ainsi que le rajustement des intérêts en souffrance). Les commentaires suivants figurent sous la rubrique [TRADUCTION] « Explication des changements » de l'avis de nouvelle cotisation : [TRADUCTION] « Nous avons utilisé votre remboursement de 32 587,71 $ pour réduire votre solde d'impôt précédemment impayé » . Une troisième nouvelle cotisation a été établie le 17 septembre 2001, mais n'a donné lieu à aucun autre changement à la dette fiscale relative à l'année 1998. Topol a déposé un avis d'opposition daté du 24 septembre 2001 afin de contester le refus par le ministre des déductions réclamées pour l'année d'imposition 1998.


L'année d'imposition 1999

[5]                 Les renseignements concernant l'année d'imposition 1999 sont peu abondants, mais il semble que Topol ait encore une dette impayée au titre des montants d'impôt exigés pour cette année-là. Aucun avis d'opposition n'a apparemment été déposé à l'égard d'une cotisation ou d'une nouvelle cotisation.

[6]                 Les avis d'opposition datés du 24 septembre 2001 ont été tenus en suspens au plan administratif. Il y a apparemment une « série de comptes » (les comptes d'autres contribuables qui concernent le même abri fiscal) et les tribunaux seront saisis sous peu de « causes types des points litigieux communs » . Le ministre estime que les conclusions découlant d'une cause type créent un précédent, mais ne lient pas Topol. Topol n'a pas exercé son droit d'interjeter appel directement devant la Cour canadienne de l'impôt conformément à l'article 169 de la Loi.

Le bref de saisie-exécution


[7]                 Pendant que les événements relatés ci-dessus se déroulaient, le ministre a demandé, par l'entremise de l'ADRC, des certificats en application de l'article 223 de la Loi relativement à la dette fiscale de Topol pour les années d'imposition 1996, 1998 et 1999. Le certificat, dont le montant s'élevait à 448 167 $, a été déposé auprès de la Cour fédérale le 14 février 2001. Un bref de saisie-exécution a été délivré et enregistré à la municipalité de York et à la ville de Toronto le même jour. Lorsque le certificat a été obtenu, aucun avis d'opposition n'avait été déposé à l'égard de la nouvelle cotisation datée du 20 mai 1999 pour l'année 1996, de la nouvelle cotisation datée du 15 septembre 1999 pour l'année 1998 ou encore à l'égard de l'année d'imposition 1999. Par souci de précision, il convient de souligner que, même si un avis d'opposition avait été déposé relativement à la nouvelle cotisation datée du 23 juillet 1998 en ce qui a trait à l'année d'imposition 1996, étant donné qu'aucun avis d'opposition n'a été déposé quant à la nouvelle cotisation datée du 20 mai 1999 à l'égard de l'année 1996, le montant dû est devenu légalement recouvrable le 20 août 1999. Tel qu'il est mentionné plus haut, les avis d'opposition datés du 24 septembre 2001 ont été produits à l'égard des années d'imposition 1996 et 1998 après que le ministre ait établi de nouvelles cotisations datées du 17 septembre 2001 pour ces deux années d'imposition. Aux fins de la présente demande, cela signifie que le montant d'impôt qui serait dû pour les années d'imposition 1996 et 1998 est actuellement contesté et l'a été depuis le 24 septembre 2001.

Les demandes

[8]                 Topol a fait allusion à la nouvelle cotisation datée du 27 juillet 2001 relativement à l'année d'imposition 1998 (par laquelle sa demande de déduction fondée sur des reports rétrospectifs de pertes a été accueillie) et a souligné le « remboursement » de 32 587,71 $. Invoquant le paragraphe 164(1.1) de la Loi, il a demandé au ministre de rembourser le montant d'impôt en litige pour l'année d'imposition 1998. Il a également fait allusion au bref de saisie-exécution et souligné que ce bref concerne essentiellement la dette fiscale de 1996 qui est actuellement contestée. Invoquant à nouveau le paragraphe 164(1.1), il a demandé à l'ADRC de donner mainlevée de la garantie que détient le ministre (le bref de saisie-exécution). Les deux demandes ont été rejetées.


LES DISPOSITIONS LÉGISLATIVES

[9]                 Le paragraphe 164(1.1) est reproduit ci-dessous, tandis que les autres dispositions de la Loi qui sont mentionnées dans les présents motifs sont jointes aux présentes en annexe A.


164.(1.1) Sous réserve du paragraphe (1.2), lorsqu'un contribuable demande au ministre, par écrit, un remboursement ou la remise d'une garantie, alors qu'il a :

a) soit signifié, conformément à l'article 165, un avis d'opposition à une cotisation, si le ministre, dans les 120 jours suivant la date de signification, n'a pas confirmé ou modifié la cotisation ni établi une nouvelle cotisation à cet égard;

b) soit appelé d'une cotisation devant la Cour canadienne de l'impôt,

le ministre, si aucune autorisation n'a été accordée en application du paragraphe 225.2(2) à l'égard du montant de la cotisation, avec diligence, rembourse les sommes versées sur ce montant ou remet la garantie acceptée pour ce montant, jusqu'à concurrence de l'excédent du montant visé à l'alinéa c) sur le montant visé à l'alinéa d) :

c) le moins élevé des montants suivants :

(i) le total des sommes ainsi versées et de la valeur de la garantie,

(ii) le montant de cette cotisation;

d) le total des montants suivants :

(i) la partie du montant de cette cotisation qui n'est pas en litige,

(ii) si le contribuable est une grande société, au sens du paragraphe 225.1(8), la moitié de la partie du montant de cette cotisation qui est en litige.

164.(1.1) Subject to subsection 164(1.2), where a taxpayer

(a) has under section 165 served a notice of objection to an assessment and the Minister has not within 120 days after the day of service confirmed or varied the assessment or made a reassessment in respect thereof, or

(b) has appealed from an assessment to the Tax Court of Canada,

and has applied in writing to the Minister for a payment or surrender of security, the Minister shall, where no authorization has been granted under subsection 225.2(2) in respect of the amount assessed, with all due dispatch repay all amounts paid on account of that amount or surrender security accepted therefor to the extent that

(c) the lesser of

(i) the total of the amounts so paid and the value of the security, and

(ii) the amount so assessed

exceeds

(d) the total of

(i) the amount, if any, so assessed that is not in controversy, and

(ii) where the taxpayer is a large corporation (within the meaning assigned by subsection 225.1(8)), 1/2 of the amount so assessed that is in controversy.


QUESTIONS EN LITIGE

[10]            Les questions à trancher sont les suivantes :

a)         la compétence de la Cour au sujet de la demande;

b)         la norme d'examen applicable à la décision du ministre;

c)         la question de savoir si le ministre a commis une erreur en refusant de remettre la « garantie » ;

d)         la question de savoir si le ministre a commis une erreur en refusant de rembourser les sommes prises au demandeur ou reçues de celui-ci à l'égard de l'année d'imposition 1998.


ANALYSE

Compétence de la Cour

[11]            Le demandeur soutient essentiellement à ce sujet que la Cour a compétence par voie d'élimination. Le paragraphe 164(1.1) de la Loi autorise le ministre, à la demande du contribuable, à rembourser les sommes versées et à remettre la garantie acceptée dans certaines circonstances précisées. Le demandeur allègue que, lorsque le ministre prend une décision en application de cette disposition, il s'agit d'une disposition administrative. Aucun appel n'est prévu dans la Loi à l'égard de la décision du ministre. La contestation d'une décision fondée sur le paragraphe 164(1.1) n'est pas visée par les secteurs de compétence énumérés à l'article 12 de la Loi sur la Cour canadienne de l'impôt, L.R.C. (1985), ch. T-2, et ne relève pas non plus de la compétence de la Cour d'appel fédérale conformément à l'article 28 de la Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7. Le défendeur ne soutient pas le contraire.

[12]            Je conviens avec le demandeur que la Section de première instance de la Cour fédérale a compétence en vertu de l'article 18.1 de la Loi sur la Cour fédérale et que le seul recours qu'il peut exercer pour contester le refus par le ministre des demandes qu'il a présentées sous le régime du paragraphe 164(1.1) de la Loi est le contrôle judiciaire. Je souligne que mon collègue, le juge O'Keefe, en est arrivé à une conclusion similaire dans Nautica Motors Inc. c. Canada (ministre du Revenu national) (2002), 218 F.T.R. 296, où il s'agissait d'une demande de contrôle judiciaire qui concernait des remboursements de TVH et dont le litige ne portait pas essentiellement sur les cotisations elles-mêmes.


Norme de contrôle

[13]            Le demandeur fait valoir que la norme de contrôle applicable est celle de la décision correcte parce que, en interprétant le paragraphe 164(1.1) de la Loi, le ministre se pose une question d'ordre juridictionnel dont l'examen ne nécessite pas l'utilisation de ses compétences spécialisées et n'est pas restreint non plus par une clause privative. Selon Topol, pour trancher la demande qu'il a présentée, le ministre devait décider si le demandeur avait versé un montant et si le ministre avait accepté une garantie, ce qui serait une question de droit. Le défendeur n'a invoqué aucun argument concernant la norme de contrôle.

[14]            Les facteurs à appliquer dans le cadre de l'analyse fonctionnelle et pragmatique visant à déterminer la norme de contrôle applicable sont l'existence d'une clause privative, l'expertise du décideur, l'objet de la loi dans son ensemble et de la disposition en cause ainsi que la nature du problème : Pushpanathan c. Canada (ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1998] 1 R.C.S. 982.


[15]            L'application des quatre facteurs dans le cadre d'une analyse pragmatique et fonctionnelle en l'espèce indique que la norme applicable est celle de la décision raisonnable. Il n'y a aucune clause privative, mais ce facteur en soi ne signifie pas qu'il faille appliquer une norme d'examen élevée. En ce qui concerne le niveau d'expertise, le ministre est chargé d'administrer la Loi, qui est un texte législatif touffu et complexe. Il est logique de s'attendre à ce que le ministre et ses représentants possèdent des connaissances spécialisées et de l'expérience au sujet de la Loi dans son ensemble ainsi que des liens entre ses nombreuses dispositions et à ce qu'ils soient familiers avec tous ces aspects. Dans le cas de la disposition en cause, le ministre doit décider si celle-ci vise un particulier dans une situation factuelle précise. Lorsqu'un demandeur est visé par le paragraphe 164(1.1), le ministre est tenu de faire droit avec diligence à la demande de celui-ci, à moins qu'une ordonnance conservatoire n'existe (paragraphe 225.2(2)). Toutefois, lorsqu'il a des motifs raisonnables de croire que l'observation des exigences de ce paragraphe compromettrait le recouvrement, le ministre peut demander une ordonnance conservatoire conformément au paragraphe 164(1.2) de la Loi. Ce facteur milite en faveur de la retenue.


[16]            L'objet de l'ensemble du régime législatif est de réglementer le recouvrement des impôts afin d'assurer des recettes au gouvernement. Le ministre est chargé de l'administration et de l'application de la Loi. L'objet de la disposition en cause, qui a été révélé (avant la promulgation) dans le Discours du Trône (Débats de la Chambre des communes (5 novembre 1984), vol. III, onglet B (6)) et dans l'Avis de motion des voies et moyens du 30 janvier 1985 (Avis de motion des voies et moyens visant à modifier la Loi de l'impôt sur le revenu et Notes techniques - p. 1, vol. III, onglet B (7)), est de veiller à ce que le contribuable ne soit pas tenu de payer des impôts contestés avant l'issue d'une audience impartiale. La disposition en cause et d'autres dispositions similaires ont été promulguées dans le but de prévoir des restrictions à l'égard des procédures de recouvrement et du remboursement des impôts contestés ainsi que des mesures de protection à l'encontre des abus. Chacune des demandes présentées au ministre est tranchée en fonction des faits qui lui sont propres et aucune d'elles ne peut, en ce sens, être considérée comme une demande polycentrique. Le ministre doit décider si le paragraphe 164(1.1) s'applique. Dans l'affirmative, il doit procéder avec diligence. Dans l'ensemble, ce facteur donne lieu à un résultat ambivalent.

[17]            Le quatrième et dernier facteur est la nature du problème. Tel qu'il est mentionné plus haut, il incombe au ministre de décider si un demandeur est visé par le paragraphe 164(1.1) de la Loi. À cette fin, il doit trancher des questions mixtes de fait et de droit, mais il s'agit davantage de questions de nature factuelle. Néanmoins, une interprétation législative est nécessaire jusqu'à un certain point, puisque le ministre doit décider si les faits respectent les exigences préalables du paragraphe de telle sorte que le demandeur est visé par cette disposition. Bref, le problème nécessite l'interprétation de la disposition en cause ainsi que des critères qui y sont énoncés. Ce facteur appelle donc une certaine retenue, mais non un degré élevé de retenue.

[18]            Après avoir soupesé les différents facteurs, j'en arrive à la conclusion que, pour l'examen de la question distincte qui se pose dans les circonstances dont je suis saisie, la norme de contrôle est celle de la décision raisonnable. Il est vrai que, dans le cas de certaines dispositions connexes, il a été jugé que la norme applicable est celle de la décision manifestement déraisonnable (c'est notamment le cas des paragraphes 220(3.1) et (3.4) de la Loi, communément appelés les dispositions d'équité). Toutefois, le pouvoir discrétionnaire dont le ministre est investi en vertu de ces dispositions ou de certaines d'entre elles est beaucoup plus large que celui qui est prévu dans la disposition examinée en l'espèce.


La question de savoir si le ministre a commis une erreur en refusant de remettre la garantie

[19]            Topol n'a pas déposé d'avis d'opposition après que le ministre ait établi la deuxième nouvelle cotisation pour l'année d'imposition 1996 le 23 juillet 1998. Il n'a pas déposé d'avis d'opposition non plus lorsqu'il a fait l'objet de cotisations en vertu de la Loi relativement aux années d'imposition 1998 et 1999. Le 14 février 2001, le ministre a déposé à la Cour fédérale un certificat représentant le montant total des sommes non contestées pour les années d'imposition 1996, 1998 et 1999, obtenu un bref de saisie-exécution et enregistré celui-ci. Par suite des renseignements supplémentaires que Topol a déposés le 12 juillet 2001, de nouvelles cotisations datées du 17 septembre ont été établies et Topol a déposé des avis d'opposition datés du 24 septembre 2001 à l'égard des années d'imposition 1996 et 1998. Par l'entremise de son avocat, il a ensuite demandé, en application du paragraphe 164(1.1), que le ministre « remette » le bref avec diligence au motif que celui-ci concernait des montants contestés à l'égard des années d'imposition allant de 1994 à 1996. Le ministre a rejeté la demande dans une lettre datée du 25 février 2002, dont voici les extraits pertinents (le soulignement est à l'original) :

[traduction] Comme je vous l'ai mentionné au cours de notre conversation téléphonique du 29 janvier 2002 au sujet de la présente affaire, lorsque la dette fiscale de M. Topol a été certifiée et que le bref a été obtenu à l'origine, celui-ci n'avait pas déposé d'opposition en temps opportun auprès du ministre à l'égard de la cotisation sous-jacente. Par conséquent, les mesures de recouvrement du ministre n'étaient pas interdites par l'article 225.1 de la LIR et étaient licites.

Si je comprends bien, il se peut que M. Topol ait déposé subséquemment un avis d'opposition à l'égard d'une nouvelle cotisation que le ministre a établie par la suite. En conséquence, compte tenu des décisions que la Cour fédérale a rendues dans les affaires Optical et Lambert ainsi que des dispositions de l'article 225.1 et du paragraphe 164(1.1) de la LIR, nous estimons que toute mesure de recouvrement « licite » prise dans la présente affaire demeure licite et ne peut être considérée comme une mesure illicite.


Par ailleurs, comme je vous l'ai mentionné, l'ADRC a assuré à M. Topol qu'elle n'avait pas l'intention de prendre des mesures de recouvrement en vertu du bref avant le résultat de la présente opposition, à moins que le recouvrement ne soit compromis comme il est prévu à la LIR. J'ai également transmis ce message au représentant fiscal de M. Topol en octobre 2001. Je comprends aussi que l'ADRC était disposée à envisager la possibilité d'accorder une convention de subordination à tout prêteur, au besoin, ce qui aurait permis à M. Topol de demander du financement supplémentaire, s'il le désirait.

En conséquence, nous estimons que le paragraphe 164(1.1) ne permet pas d'accorder à votre client la réparation que vous demandez...

[20]            La convention de subordination dont il est fait mention dans la correspondance n'a pas été conclue, apparemment parce que M. Topol a omis de communiquer à l'ADRC des détails concernant le renouvellement du financement. Une autre demande de subordination datée du 3 juillet 2002 est également restée lettre morte, l'ADRC n'ayant pas reçu les renseignements financiers qu'elle demandait.


[21]            Le demandeur fait valoir que le paragraphe 164(1.1) oblige le ministre à remettre la garantie acceptée en remplacement du paiement à l'égard d'un montant (i) qu'il a exigé au moyen d'une cotisation et (ii) qui fait l'objet d'un avis d'opposition ou d'un appel devant la Cour canadienne de l'impôt. Soulignant l'objet de la disposition législative (selon lequel aucun contribuable n'est tenu de payer des impôts contestés avant l'issue d'une audience impartiale), M. Topol affirme que la Loi n'indique pas expressément comment le ministre obtient la possession de la garantie qu'il accepte. La Loi ne limite pas l'application du paragraphe 164(1.1) à une garantie qui a volontairement été donnée au ministre. De l'avis du demandeur, à moins que le recouvrement ne soit en péril, il n'y a aucune raison pour laquelle un contribuable donnerait volontairement une garantie à l'ADRC pour protéger un montant « contesté » . Il en est ainsi parce que l'article 225.1 de la Loi empêche le ministre de prendre des mesures visant à recouvrer un montant d'impôt contesté et parce que la remise de la garantie n'empêche pas l'accumulation des intérêts sur le montant de l'impôt en question. En conséquence, M. Topol soutient que, d'un point de vue pratique, les seules occasions où un montant d'impôt contesté fait l'objet d'une garantie en faveur du ministre sont les cas où la garantie en question a été donnée avant janvier 1985 ou les cas où le ministre a récolté les bénéfices des procédures de recouvrement avant que les impôts en question soient « contestés » . Toute interprétation du paragraphe 164(1.1) qui exige que la garantie soit remise volontairement est indûment restrictive et incompatible avec l'objet de la disposition législative.


[22]            De plus, soutient Topol, l'argument selon lequel le bref a été obtenu de façon licite est incompatible avec l'objet de la disposition législative. Citant à nouveau l'article 225.1, il fait valoir que le ministre ne peut prendre de mesures visant à recouvrer les impôts contestés pendant la durée du litige, c'est-à-dire depuis l'établissement de la cotisation jusqu'au dépôt de l'avis d'opposition et l'appel devant la Cour canadienne de l'impôt. Topol ajoute cependant que l'article 225.1 comporte une lacune, parce qu'il ne traite pas de la situation où un contribuable engage la procédure d'opposition ou d'appel en dehors des délais qui y sont prescrits. Il est nécessaire d'interpréter les dispositions législatives de façon libérale de manière à donner effet à leur objet, afin de protéger les contribuables lorsque la procédure d'opposition ou d'appel est engagée en dehors des délais prescrits. De l'avis de Topol, s'il en était autrement, cela signifierait que le contribuable qui est incapable de respecter les délais prescrits pour des raisons indépendantes de sa volonté, qui fait l'objet d'une saisie-arrêt de la part du ministre et qui obtient subséquemment l'autorisation de déposer un avis d'opposition ne pourra obtenir le remboursement des sommes saisies. Ce contribuable aura payé les impôts contestés avant la fin d'une audience impartiale. Étant donné qu'il a été autorisé à déposer un avis d'opposition à l'égard des années d'imposition 1996 et 1998 le 24 septembre 2001, plus de 90 jours après les avis de cotisation concernés, Topol soutient que, si le bref n'est pas annulé, il aura, à toutes fins utiles, payé les impôts contestés avant l'issue d'une audience impartiale. Ce résultat est incompatible avec l'objet de l'article 225.1 et du paragraphe 164(1.1) de la Loi et ne devrait pas être autorisé en l'absence d'une disposition explicite en ce sens dans la Loi.


[23]            L'économie de la Loi est telle que, sous réserve d'une nouvelle cotisation, un avis de cotisation est réputé valide et exécutoire en vertu du paragraphe 152(8), sauf s'il est modifié ou annulé en appel. En vertu de l'article 158, lorsque le ministre poste un avis de cotisation relatif à un montant payable par le contribuable, le montant en question doit être payé immédiatement. Le contribuable peut déposer un avis d'opposition à l'égard d'une cotisation dans les 90 jours suivant la mise à la poste de l'avis de cotisation. Si la cotisation est confirmée, le contribuable peut interjeter un autre appel devant la Cour canadienne de l'impôt. Si l'opposition n'est pas examinée à l'intérieur du délai de 90 jours, le contribuable peut choisir d'interjeter appel directement devant la Cour canadienne de l'impôt plutôt que d'attendre une décision concernant l'opposition (paragraphe 169(1)). Un montant payable en vertu de la Loi est une dette envers Sa Majesté et est recouvrable à ce titre devant la Cour fédérale ou tout autre tribunal compétent ou encore de toute autre manière prévue par la Loi (article 222). Même si un montant impayé est exigible immédiatement, le ministre ne peut engager de procédures de recouvrement à l'égard de la dette avant l'expiration d'un délai de 90 jours suivant la date de mise à la poste de l'avis de cotisation (article 225.1). Les restrictions relatives au recouvrement protègent le contribuable, pendant une objection ou un appel, à moins que le recouvrement ne soit compromis, auquel cas le ministre doit obtenir l'autorisation d'un juge pour recouvrer le montant (article 225.2 et paragraphe 164(1.2)). Lorsque le contribuable ne dépose pas d'avis d'opposition dans les 90 jours et que le montant demeure impayé, le ministre peut prendre des mesures pour recouvrer la dette au moyen de l'un ou l'autre des mécanismes de recouvrement prévus aux alinéas 225.1(1)a) à g) et enregistrer un certificat à la Cour fédérale en vertu du paragraphe 223(3). Un bref de saisie-exécution peut être délivré à l'égard d'une dette certifiée en application de l'article 223 de la Loi. Conformément à l'article 56 de la Loi sur la Cour fédérale, les brefs de saisie-exécution délivrés par la Cour fédérale peuvent être exécutés de la même façon que les moyens de contrainte émanant de la cour supérieure de la province dans laquelle le jugement ou l'ordonnance doit être exécuté.


[24]            Il est indéniable que, dans la présente affaire, le ministre avait le droit d'obtenir le certificat et le bref et Topol ne soutient pas le contraire. Le défendeur a invoqué les arrêts Lambert c. Canada, [1976] C.T.C. 611 (C.A.F.), Le procureur général du Canada c. Louis-Albert Raymond (1980), D.T.C. 6383 (C.A.F.), et Optical Recording Corp. c. Canada, [1991] 1 C.F. 309 (C.A.F.) au soutien de la proposition selon laquelle les procédures de recouvrement engagées à l'égard d'une cotisation impayée antérieure ne sont pas invalidées lors de l'établissement d'une nouvelle cotisation. Même si ces décisions concernent la Loi applicable avant la promulgation des dispositions de l'article 225.1 qui restreignent les mesures de recouvrement, j'estime que le principe qu'invoque le défendeur n'est pas touché ou atténué par l'adoption de cet article. Toutefois, je ne crois pas que le demandeur allègue le contraire. Il ne conteste pas la validité ou la légalité du bref. Il demande plutôt à la Cour de « défaire » ce qui a été fait de façon licite et affirme que le paragraphe 164(1.1) prévoit le mécanisme à utiliser à cette fin.

[25]            Je ne suis pas convaincue que Topol peut avoir gain de cause. Les paragraphes 164(1.1) et 220(4.1) et l'article 225.1 de la Loi prévoient un mécanisme concernant les montants controversés que le contribuable a contestés en déposant un avis d'opposition ou un appel. L'article 225.1 énonce que le contribuable n'est pas tenu de payer un montant controversé et interdit au ministre de recouvrer les montants controversés lorsque ceux-ci font l'objet d'une opposition ou d'un appel, même si les intérêts continuent à s'accumuler à leur égard selon l'article 161. Pour empêcher l'accumulation des intérêts, le contribuable peut fournir une garantie au ministre conformément au paragraphe 220(4.1) ou payer volontairement le montant controversé en attendant le résultat de l'opposition ou de l'appel. Le paragraphe 164(1.1) prévoit un mécanisme concernant le remboursement au contribuable ou la remise à celui-ci des sommes d'argent payées au titre du montant controversé ou de la garantie que le ministre a acceptée à l'égard de celui-ci. À mon avis, cette disposition énonce trois conditions qui doivent être établies avant ce remboursement ou cette remise.


[26]            D'abord, le contribuable doit avoir interjeté appel devant la Cour canadienne de l'impôt ou avoir déposé un avis d'opposition que le ministre n'a pas confirmé ou modifié ou à l'égard duquel il n'a pas établi une nouvelle cotisation après 120 jours. En deuxième lieu, le contribuable doit avoir payé des sommes d'argent au titre du montant contesté ou le ministre doit avoir accepté une garantie à l'égard de celui-ci. En troisième lieu, le contribuable doit avoir présenté une demande écrite au ministre en vue d'obtenir le paiement des sommes ou la remise de la garantie. Lorsque les trois conditions préalables sont réunies, le ministre détermine le montant du remboursement à verser ou de la garantie à remettre conformément aux dispositions des alinéas 164(1.1)c) et d).

[27]            Le demandeur a respecté la troisième condition préalable, parce qu'il a présenté une demande au ministre. La première condition préalable est problématique parce que, même si Topol a déposé des avis d'opposition à l'égard des années d'imposition 1996 et 1998, il ne l'a pas fait pour l'année d'imposition 1999. Même si le bref de saisie-exécution concerne surtout l'année d'imposition 1996, il couvre aussi les années 1998 et 1999. Toutefois, c'est la deuxième condition préalable qui pose le plus grand problème. Dans Sa Majesté la Reine c. Province of Alberta Treasury Branches, [1996] 1 R.C.S. 963, la Cour suprême du Canada a dit ce qui suit : « Fondamentalement, une garantie est quelque chose que l'on donne pour assurer le remboursement d'un prêt » . Dans la septième édition du Black's Law Dictionary, le mot « security » est défini comme suit : [TRADUCTION] « 1. Bien donné ou nanti pour garantir l'exécution d'une obligation, notamment l'assurance qu'un créancier obtiendra le remboursement (habituellement avec intérêts) des sommes prêtées ou du crédit accordé à un débiteur » .


[28]            À mon sens, un bref de saisie-exécution est une procédure d'exécution. Il s'agit d'un ordre enjoignant à un shérif d'exécuter un jugement ou une ordonnance de la Cour. Le bref dont il s'agit est celui du ministre et non du contribuable, bien qu'il ait pour effet d'accorder un type de garantie au ministre au sens large. À mon avis, la « garantie » dont il est fait mention au paragraphe 164(1.1) est celle que le contribuable fournit au ministre. Les mots exacts de la disposition sont « garantie acceptée » . Pour qu'une garantie soit acceptée, il faut nécessairement qu'elle ait été offerte ou fournie. Le bref de saisie-exécution que le ministre demande et obtient ne peut être considéré comme une garantie fournie par le contribuable. Le paragraphe 220(4.1), qui est reproduit ci-dessous, permet de renforcer cette conclusion :


220.(4.1) Lorsqu'un contribuable fait opposition ou interjette appel au sujet d'une cotisation établie en vertu de la présente loi, le ministre doit accepter toute garantie valable fournie par le contribuable, ou en son nom, alors que l'opposition ou l'appel est pendant, pour le paiement de la somme en litige, sauf dans la mesure où le ministre peut recouvrer la somme par application du paragraphe 225.1(7). (Non souligné dans l'original)

220.(4.1) Where a taxpayer has objected to or appealed from an assessment under this Act, the Minister shall, while the objection or appeal is outstanding, accept adequate security furnished by or on behalf of the taxpayer for payment of the amount in controversy except to the extent that the Minister may collect the amount because of subsection 225.1(7). (emphasis added)



[29]            Je prends note de l'argument hypothétique de Topol selon lequel le contribuable qui, pour des raisons indépendantes de sa volonté, omet de déposer un avis d'opposition dans les délais prescrits et qui obtient subséquemment l'autorisation de déposer un avis d'opposition pourrait être lésé et perdre l'avantage du paragraphe 164(1.1) si le sens que j'ai donné au mot « garantie » était retenu. Je souligne deux observations à ce sujet. D'abord, aucun élément du dossier n'indique que Topol n'était pas en mesure de déposer ses avis d'opposition en temps opportun pour des raisons indépendantes de sa volonté. En ce sens, il y a lieu de dire qu'il est l'auteur de son propre malheur. En second lieu, s'il existe effectivement une lacune dans le texte législatif, il appartient au Parlement de la combler et non à la Cour. Ni la loi non plus que la disposition en cause n'appuient le sens que Topol veut donner au mot « garantie » . J'en arrive donc à la conclusion que la décision du ministre était non seulement raisonnable, mais bien fondée. Cependant, cela ne signifie pas et ne devrait pas signifier que le ministre peut exécuter le bref pendant que les oppositions relatives aux années d'imposition 1996 et 1998 demeurent en vigueur.

La question de savoir si le ministre a commis une erreur en refusant de rembourser toutes les sommes prises au demandeur ou reçues de celui-ci à l'égard de l'année d'imposition 1998

[30]            La demande de remboursement concerne exclusivement l'année d'imposition 1998. L'avis de cotisation relatif à l'année 1998 fait état d'un revenu de 986 914 $, de retenues à la source de 74 867,35 $ et d'une déduction de pertes de 635 008 $, lequel montant a été abaissé à 582 655 $. Topol a reçu un remboursement de 2 554,05 $. Selon la nouvelle cotisation datée du 15 septembre 1999, un report prospectif de pertes autres qu'une perte en capital a été refusé, ce qui a eu pour effet de porter le montant d'impôt exigible à 29 797,49 $. Topol n'a pas déposé d'avis d'opposition et, en juin 2001, les impôts en souffrance pour l'année d'imposition 1998 s'établissaient à 35 354,46 $. Par suite d'une deuxième nouvelle cotisation datée du 27 juillet 2001, l'impôt par ailleurs exigible a été réduit à un solde de 3 090,63 $. Topol a déposé un avis d'opposition daté du 24 septembre 2001 à l'égard de l'année d'imposition 1998. Le 6 février 2002, par l'entremise de son avocat, il a demandé au ministre, conformément au paragraphe 164(1.1), de lui rembourser les montants qu'il avait versés relativement aux sommes contestées. Le ministre a refusé la demande au moyen d'une lettre datée du 14 février 2002, dont voici les extraits pertinents :


[traduction] Il appert d'un examen du compte que, le 15 septembre 1999, une nouvelle cotisation faisant état d'un montant de 29 797,49 $ a été établie à l'égard de l'année d'imposition 1998. À l'époque, ce montant n'était pas contesté et a continué à porter intérêts. Le 21 juin 2001, le montant impayé pour l'année 1998 s'élevait à 35 354,36 $. Le 27 juillet 2001, une nouvelle cotisation donnant lieu à un crédit de 32 587,71 $ a été établie pour l'année 1998. Ce crédit a été utilisé en partie pour diminuer le solde initial de 35 354,36 $ (soit le montant impayé le 21 juin 2002). Par suite de ce rajustement, le client devait encore un solde de 3 090,63 $. Le 1er octobre 2001, l'année d'imposition 1998 a fait l'objet d'un appel.

Selon le tableau de ventilation que votre cabinet a fourni, la dette initiale de 29 797,49 $ découlant de la nouvelle cotisation établie le 15 septembre 1999 a été inscrite dans la colonne des montants contestés, ce qui donnait à penser qu'un crédit existait lors du calcul final du solde le 27 juillet 2001. Si ce montant avait été inscrit dans la colonne des montants non contestés, comme il ne faisait pas l'objet d'un appel à ce moment-là, le calcul final fait le 27 juillet 2001 aurait indiqué qu'une dette de 3 090,63 $ existait encore pour l'année d'imposition 1998.

[31]            Les arguments du demandeur comprennent ceux qui ont trait à l'objet du texte législatif. Étant donné que ces arguments ont été résumés plus haut relativement au bref de saisie-exécution, il n'est pas nécessaire de les répéter ici. Le demandeur renvoie ensuite à la nouvelle cotisation du 27 juillet 2001, souligne le mot « remboursement » utilisé pour décrire la diminution de 32 587,71 $ de la dette fiscale et soutient qu'il a droit à un remboursement. Il invoque principalement l'objet du texte législatif et le fait qu'il a « versé des sommes sur un montant » pour l'année d'imposition 1998, étant donné qu'une partie de son revenu a été retenue à la source. Se fondant sur la définition du mot « pay » (payer) de l'Oxford English Dictionary, le demandeur soutient qu'il a payé ses impôts pour l'année 1998, parce que les retenues à la source étaient des sommes d'argent données au ministre à l'égard d'une « dette engagée » .


[32]            J'ai déjà décrit les conditions à établir pour déclencher l'application du paragraphe 164(1.1). Selon la deuxième de ces conditions en ce qui concerne la question sous examen, le contribuable doit avoir versé des « sommes... sur » les montants contestés. Il importe de rappeler que l'objet de la disposition est de placer le contribuable qui a payé un montant d'impôt contesté dans la même position qu'un autre qui ne l'a pas fait. À mon avis, la demande de Topol n'est pas visée par la portée du paragraphe 164(1.1).

[33]            Lorsque le ministre a établi une nouvelle cotisation à l'égard de Topol le 15 septembre 1999 pour l'année d'imposition 1998, la nouvelle cotisation n'avait rien à voir avec les revenus indiqués sur le feuillet T4 du demandeur et les retenues à la source. Elle concernait le refus par le ministre d'un report prospectif de pertes autres qu'une perte en capital. Topol n'a pas déposé d'avis d'opposition, de sorte que ce montant est devenu exigible. En juin 2001, les impôts en souffrance avaient atteint un montant de 35 354,36 $, que Topol n'a pas payé. Lorsque le ministre a établi une nouvelle cotisation le 27 juillet 2001 et permis une réduction de 32 587,71 $ du revenu imposable en raison d'un autre report rétrospectif que Topol a réclamé pour l'année d'imposition 2000 afin de l'imputer à l'année 1998, le ministre a abaissé la dette de 1998, qui est passée du montant impayé de 35 678,34 $ à 3 090,63 $. Topol n'a pas payé ce dernier montant de 3 090,63 $.


[34]            Le paragraphe 164(1.1) exige que le ministre ait reçu un paiement à l'égard du montant contesté. Le remboursement calculé en vertu des alinéas 164(1.1)c) et d) correspond à la différence entre la somme versée à l'égard du montant visé par la cotisation et la somme versée à l'égard de ce même montant qui ne fait pas l'objet d'une controverse. Le mot « remboursement » qui figure sur l'avis de nouvelle cotisation du 27 juillet 2001 n'est pas exact au plan technique, mais cette erreur de terminologie n'est pas problématique, parce qu'il est évident que le montant renvoie à la différence entre le montant exigé selon la nouvelle cotisation précédente et celui de la nouvelle cotisation du 27 juillet 2001. La différence découlait du résultat d'un nouveau calcul du montant exigé en raison d'une perte autorisée. Le montant exigé qui demeurait impayé a été rajusté à la baisse et ce montant réduit n'a pas été payé. Une perte autre qu'en capital qui est reportée rétrospectivement d'une année d'imposition subséquente et qu'un contribuable utilise au cours d'une autre année d'imposition n'est pas une « somme versée sur » le montant contesté au sens du paragraphe 164(1.1).

[35]            Le paiement versé (les retenues à la source) n'a pas été effectué à l'égard d'un montant contesté ou controversé. Les avis d'opposition de Topol à l'égard de l'année d'imposition 1998 concernent les nouvelles cotisations du 15 septembre 1999 et du 27 juillet 2001 et non l'avis de cotisation du 7 juin 1998. Le ministre n'a reçu aucun paiement à l'égard du montant contesté pour l'année d'imposition 1998 et n'est nullement tenu de rembourser au contribuable ce qui ne lui a jamais été payé. Le demandeur ne peut invoquer la disposition en cause. J'en arrive à la conclusion que la décision du ministre de refuser la demande de Topol était non seulement raisonnable, mais bien fondée.

[36]            Pour les motifs exposés ci-dessus, la demande de contrôle judiciaire est rejetée et une ordonnance sera rendue en conséquence. Le défendeur n'a pas demandé de dépens et aucuns dépens ne sont accordés.

             Carolyn. Layden-Stevenson                                                                                                                               Juge

Ottawa (Ontario)

Le 27 mai 2003

Traduction certifiée conforme

Martine Guay, LL.L.


                          COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

           NOMS DES AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

N ° DU GREFFE :                                              T-801-02

INTITULÉ DE LA CAUSE :                          Robert Topol

demandeur

c.

Le ministre du Revenu national

défendeur

LIEU DE L'AUDIENCE :                                Toronto (Ontario)

DATE DE L'AUDIENCE :                             Le 28 avril 2003

MOTIFS DE L'ORDONNANCE PAR :      Madame le juge Layden-Stevenson

DATE DES MOTIFS                                       Le 27 mai 2003

COMPARUTIONS :

Barry S. Wortzman, c.r.

Sean Lawler                                                                       POUR LE DEMANDEUR

Wendy J. Linden                                                               POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Shibley Righton s.r.l.

Toronto (Ontario)                                                              POUR LE DEMANDEUR

Morris Rosenberg

Sous-procureur général du Canada                                  POUR LE DÉFENDEUR


                                            ANNEXE « A »

                                                 jointe aux

                 motifs de l'ordonnance en date du 27 mai 2003

     prononcés par Madame le juge Carolyn Layden-Stevenson

                                                    dans

                                          ROBERT TOPOL

                                                         c.

                   LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL

                                                  T-801-02


Loi de l'impôt sur le revenu,

L.R.C. 1985, ch. 1 (5e Suppl.)

152.(8) Sous réserve des modifications qui peuvent y être apportées ou de son annulation lors d'une opposition ou d'un appel fait en vertu de la présente partie et sous réserve d'une nouvelle cotisation, une cotisation est réputée être valide et exécutoire malgré toute erreur, tout vice de forme ou toute omission dans cette cotisation ou dans toute procédure s'y rattachant en vertu de la présente loi.

Income Tax Act,

R.S.C. 1985, c. 1 (5th Supp.)

152.(8) An assessment shall, subject to being varied or vacated on an objection or appeal under this Part and subject to a reassessment, be deemed to be valid and binding notwithstanding any error, defect or omission in the assessment or in any proceeding under this Act relating thereto.

158. Lorsque le ministre poste un avis de cotisation pour un montant payable par un contribuable, celui-ci doit immédiatement verser au receveur général la partie alors impayée de ce montant.

158. Where the Minister mails a notice of assessment of any amount payable by a taxpayer, that part of the amount assessed then remaining unpaid is payable forthwith by the taxpayer to the Receiver General.


161. (1) Dans le cas où le total visé à l'alinéa

a) excède le total visé à l'alinéa b) à un moment postérieur à la date d'exigibilité du solde qui est applicable à un contribuable pour une année d'imposition, le contribuable est tenu de verser au receveur général des intérêts sur l'excédent, calculés au taux prescrit pour la période au cours de laquelle cet excédent est impayé :a) le total des impôts payables par le contribuable pour l'année en vertu de la présente partie et des parties I.3, VI et VI.1;

b) le total des montants représentant chacun un montant payé au plus tard à ce moment au titre de l'impôt payable par le contribuable et imputé par le ministre, à compter de ce moment, sur le montant dont le contribuable est redevable pour l'année en vertu de la présente partie ou des parties I.3, VI ou VI.1.

161. (1) Where at any time after a taxpayer's balance-due day for a taxation year

(a) the total of the taxpayer's taxes payable under this Part and Parts I.3, VI and VI.1 for the year

exceeds

(b) the total of all amounts each of which is an amount paid at or before that time on account of the taxpayer's tax payable and applied as at that time by the Minister against the taxpayer's liability for an amount payable under this Part or Part I.3, VI or VI.1 for the year,

the taxpayer shall pay to the Receiver General interest at the prescribed rate on the excess, computed for the period during which that excess is outstanding.

(2) Un contribuable qui n'a pas payé au plus tard à la date où il en est tenu tout ou partie d'un acompte provisionnel ou d'une fraction d'impôt qu'il est tenu de payer en vertu de la présente partie doit verser au receveur général, outre les intérêts payables en vertu du paragraphe (1), des intérêts sur le montant qu'il n'a pas payé, calculés au taux prescrit pour la période allant de la date où ce montant devait au plus tard être payé jusqu'à la date du paiement ou jusqu'au début de la période pour laquelle il est tenu de payer des intérêts sur ce montant en vertu du paragraphe (1), si ce début est antérieur.

(2) In addition to the interest payable under subsection 161(1), where a taxpayer who is required by this Part to pay a part or instalment of tax has failed to pay all or any part thereof on or before the day on or before which the tax or instalment, as the case may be, was required to be paid, the taxpayer shall pay to the Receiver General interest at the prescribed rate on the amount that the taxpayer failed to pay computed from the day on or before which the amount was required to be paid to the day of payment, or to the beginning of the period in respect of which the taxpayer is required to pay interest thereon under subsection 161(1), whichever is earlier.


164(1.1) Sous réserve du paragraphe (1.2), lorsqu'un contribuable demande au ministre, par écrit, un remboursement ou la remise d'une garantie, alors qu'il a :

a) soit signifié, conformément à l'article 165, un avis d'opposition à une cotisation, si le ministre, dans les 120 jours suivant la date de signification, n'a pas confirmé ou modifié la cotisation ni établi une nouvelle cotisation à cet égard;

b) soit appelé d'une cotisation devant la Cour canadienne de l'impôt,

le ministre, si aucune autorisation n'a été accordée en application du paragraphe 225.2(2) à l'égard du montant de la cotisation, avec diligence, rembourse les sommes versées sur ce montant ou remet la garantie acceptée pour ce montant, jusqu'à concurrence de l'excédent du montant visé à l'alinéa c) sur le montant visé à l'alinéa d) :

c) le moins élevé des montants suivants :

(i) le total des sommes ainsi versées et de la valeur de la garantie,

(ii) le montant de cette cotisation;

d) le total des montants suivants :

(i) la partie du montant de cette cotisation qui n'est pas en litige,

(ii) si le contribuable est une grande société, au sens du paragraphe 225.1(8), la moitié de la partie du montant de cette cotisation qui est en litige.

164(1.1) Subject to subsection 164(1.2), where a taxpayer

(a) has under section 165 served a notice of objection to an assessment and the Minister has not within 120 days after the day of service confirmed or varied the assessment or made a reassessment in respect thereof, or

(b) has appealed from an assessment to the Tax Court of Canada,

and has applied in writing to the Minister for a payment or surrender of security, the Minister shall, where no authorization has been granted under subsection 225.2(2) in respect of the amount assessed, with all due dispatch repay all amounts paid on account of that amount or surrender security accepted therefor to the extent that

(c) the lesser of

(i) the total of the amounts so paid and the value of the security, and

(ii) the amount so assessed

exceeds

(d) the total of

(i) the amount, if any, so assessed that is not in controversy, and

(ii) where the taxpayer is a large corporation (within the meaning assigned by subsection 225.1(8)), 1/2 of the amount so assessed that is in controversy.


164(1.2) Malgré le paragraphe (1.1), le juge saisi peut, sur requête du ministre faite dans les 45 jours suivant la réception de la demande écrite d'un contribuable visant le remboursement d'une somme ou la remise d'une garantie, soit ordonner que tout ou partie de la somme ne soit pas remboursée au contribuable ou que tout ou partie de la garantie ne lui soit pas remise, soit rendre toute ordonnance qu'il estime raisonnable dans les circonstances, s'il est convaincu qu'il existe des motifs raisonnables de croire que le fait de lui rembourser la somme ou de lui remettre la garantie conformément à ce paragraphe compromettrait le recouvrement de tout ou partie du montant d'une cotisation établie à son égard.

164(1.2) Notwithstanding subsection 164(1.1), where, on application by the Minister made within 45 days after the receipt by the Minister of a written request by a taxpayer for repayment of an amount or surrender of a security, a judge is satisfied that there are reasonable grounds to believe that the collection of all or any part of an amount assessed in respect of the taxpayer would be jeopardized by the repayment of the amount or the surrender of the security to the taxpayer under that subsection, the judge shall order that the repayment of the amount or a part thereof not be made or that the security or part thereof not be surrendered or make such other order as the judge considers reasonable in the circumstances.165. (1) Le contribuable qui s'oppose à une cotisation prévue par la présente partie peut signifier au ministre, par écrit, un avis d'opposition exposant les motifs de son opposition et tous les faits pertinents, dans les délais suivants :

a) lorsqu'il s'agit d'une cotisation relative à un contribuable qui est un particulier (sauf une fiducie) ou une fiducie testamentaire, pour une année d'imposition, au plus tard le dernier en date des jours suivants :

(i) le jour qui tombe un an après la date d'échéance de production qui est applicable au contribuable pour l'année,

(ii) le 90e jour suivant la date de mise à la poste de l'avis de cotisation;

b) dans les autres cas, au plus tard le 90e jour suivant la date de mise à la poste de l'avis de cotisation.

165. (1) A taxpayer who objects to an assessment under this Part may serve on the Minister a notice of objection, in writing, setting out the reasons for the objection and all relevant facts,

(a) where the assessment is in respect of the taxpayer for a taxation year and the taxpayer is an individual (other than a trust) or a testamentary trust, on or before the later of

(i) the day that is one year after the taxpayer's filing-due date for the year, and

(ii) the day that is 90 days after the day of mailing of the notice of assessment; and

(b) in any other case, on or before the day that is 90 days after the day of mailing of the notice of assessment.


(1.1) Malgré le paragraphe (1), dans le cas où, à un moment donné, le ministre établit une cotisation concernant l'impôt, les intérêts, les pénalités ou d'autres montants payables par un contribuable en vertu de la présente partie ou détermine un montant à l'égard d'un contribuable :

a) soit en application des paragraphes 67.5(2) ou 152(1.8), du sous-alinéa 152(4)b)(i) ou des paragraphes 152(4.3) ou (6), 161.1(7), 164(4.1), 220(3.4) ou 245(8) ou en conformité avec l'ordonnance d'un tribunal qui annule, modifie ou rétablit la cotisation ou la renvoie au ministre pour nouvel examen et nouvelle cotisation;

b) soit en application du paragraphe (3), à la suite d'un avis d'opposition relatif à une cotisation établie ou un montant déterminé en application des dispositions visées à l'alinéa a) ou dans les circonstances qui y sont indiquées;c) soit en application d'une disposition d'une loi fédérale exigeant l'établissement d'une cotisation qui, sans cette disposition, ne serait pas établie en vertu des paragraphes 152(4) à (5),

le contribuable peut faire opposition à la cotisation ou au montant déterminé dans les 90 jours suivant la date de mise à la poste de l'avis de cotisation ou de l'avis portant qu'un montant a été déterminé seulement dans la mesure où il est raisonnable de considérer que les motifs d'opposition sont liés à l'une des questions suivantes que le tribunal n'a pas tranchée définitivement:

d) dans le cas où la cotisation a été établie ou le montant, déterminé en application du paragraphe 152(1.8), une question précisée aux alinéas 152(1.8)a), b) ou c);

e) dans les autres cas, une question qui a donné lieu à la cotisation ou au montant déterminé.

Toutefois, le présent paragraphe n'a pas pour effet de limiter le droit du contribuable de s'opposer à quelque cotisation établie ou montant déterminé avant le moment donné.

(1.1) Notwithstanding subsection 165(1), where at any time the Minister assesses tax, interest, penalties or other amounts payable under this Part by, or makes a determination in respect of, a taxpayer

(a) under subsection 67.5(2) or 152(1.8), subparagraph 152(4)(b)(i) or subsection 152(4.3) or (6), 161.1(7), 164(4.1), 220(3.4) or 245(8) or in accordance with an order of a court vacating, varying or restoring an assessment or referring the assessment back to the Minister for reconsideration and reassessment,

(b) under subsection 165(3) where the underlying objection relates to an assessment or a determination made under any of the provisions or circumstances referred to in paragraph 165(1.1)(a), or

(c) under a provision of an Act of Parliament requiring an assessment to be made that, but for that provision, would not be made because of subsections 152(4) to 152(5),

the taxpayer may object to the assessment or determination within 90 days after the day of mailing of the notice of assessment or determination, but only to the extent that the reasons for the objection can reasonably be regarded

(d) where the assessment or determination was made under subsection 152(1.8), as relating to any matter or conclusion specified in paragraph 152(1.8)(a), 152(1.8)(b) or 152(1.8)(c), and

(e) in any other case, as relating to any matter that gave rise to the assessment or determination

and that was not conclusively determined by the court, and this subsection shall not be read or construed as limiting the right of the taxpayer to object to an assessment or a determination issued or made before that time.


(2) L'avis d'opposition prévu au présent article est signifié au chef des Appels d'un bureau de district ou d'un centre fiscal du Agence des douanes et du revenu du Canada soit par personne, soit par courrier.

(2.1) Malgré les autres dispositions de la présente loi, l'alinéa (1)a) s'applique uniquement aux cotisations établies et aux montants déterminés ou déterminés de nouveau en application de la présente partie et de la partie I.2.

(3) Sur réception de l'avis d'opposition, le ministre, avec diligence, examine de nouveau la cotisation et l'annule, la ratifie ou la modifie ou établit une nouvelle cotisation. Dès lors, il avise le contribuable de sa décision par écrit.

(3.1) (Abrogé par L.C. 1998, ch. 19, art. 192(4).)

(3.2) (Abrogé par L.C. 1998, ch. 19, art. 192(4).)

(4) (Abrogé par L.C. 1994, ch. 7, ann. VIII, art. 98(3).)

(5) Les restrictions prévues aux paragraphes 152(4) et (4.01) ne s'appliquent pas aux nouvelles cotisations établies en vertu du paragraphe (3).

(6) Le ministre peut accepter un avis d'opposition signifié en vertu du présent article malgré l'inobservation des modalités prévues au paragraphe (2).

(7) Lorsqu'un contribuable a signifié un avis d'opposition à une cotisation conformément au présent article et que, par la suite, le ministre procède I une nouvelle cotisation ou établit une cotisation supplémentaire concernant l'impôt, les intérêts, les pénalités ou autres montants que l'avis d'opposition visait et envoie au contribuable un avis de nouvelle cotisation ou de cotisation supplémentaire, le contribuable peut, sans signifier d'avis d'opposition à la nouvelle cotisation ou la cotisation supplémentaire :

a) interjeter appel auprès de la Cour canadienne de l'impôt conformément à l'article 169;

b) si un appel a déjà été interjeté auprès de la Cour canadienne de l'impôt relativement à cette cotisation, modifier l'avis d'appel en y joignant un appel relativement à la nouvelle cotisation ou à la cotisation supplémentaire, dans la forme et selon les modalités qui peuvent être fixées par la Cour canadienne de l'impôt.

(2) A notice of objection under this section shall be served by being addressed to the Chief of Appeals in a District Office or a Taxation Centre of the Canada Customs and Revenue Agency and delivered or mailed to that Office or Centre.

(2.1) Notwithstanding any other provision of this Act, paragraph (1)(a) shall apply only in respect of assessments, determinations and redeterminations under this Part and Part I.2.

(3) On receipt of a notice of objection under this section, the Minister shall, with all due dispatch, reconsider the assessment and vacate, confirm or vary the assessment or reassess, and shall thereupon notify the taxpayer in writing of the Minister's action.

(3.1) (Repealed by S.C. 1998, c. 19, s. 192(4).)

(3.2) (Repealed by S.C. 1998, c. 19, s. 192(4).)

(4) (Repealed by S.C. 1994, c. 7, Sch. VIII, s. 98(3).)

(5) The limitations imposed under subsections 152(4) and 152(4.01) do not apply to a reassessment made under subsection 165(3).

(6) The Minister may accept a notice of objection served under this section that was not served in the manner required by subsection 165(2).

(7) Where a taxpayer has served in accordance with this section a notice of objection to an assessment and thereafter the Minister reassesses the tax, interest, penalties or other amount in respect of which the notice of objection was served or makes an additional assessment in respect thereof and sends to the taxpayer a notice of the reassessment or of the additional assessment, as the case may be, the taxpayer may, without serving a notice of objection to the reassessment or additional assessment,

(a) appeal therefrom to the Tax Court of Canada in accordance with section 169; or

(b) amend any appeal to the Tax Court of Canada that has been instituted with respect to the assessment by joining thereto an appeal in respect of the reassessment or the additional assessment in such manner and on such terms, if any, as the Tax Court of Canada directs.

169. (1) Lorsqu'un contribuable a signifié un avis d'opposition à une cotisation, prévu à l'article 165, il peut interjeter appel auprès de la Cour canadienne de l'impôt pour faire annuler ou modifier la cotisation :

a) après que le ministre a ratifié la cotisation ou procédé à une nouvelle cotisation;

b) après l'expiration des 90 jours qui suivent la signification de l'avis d'opposition sans que le ministre ait notifié au contribuable le fait qu'il a annulé ou ratifié la cotisation ou procédé à une nouvelle cotisation;

toutefois, nul appel prévu au présent article ne peut être interjeté après l'expiration des 90 jours qui suivent la date où avis a été expédié par la poste au contribuable, en vertu de l'article 165, portant que le ministre a ratifié la cotisation ou procédé à une nouvelle cotisation. . . .

169. (1) Where a taxpayer has served notice of objection to an assessment under section 165, the taxpayer may appeal to the Tax Court of Canada to have the assessment vacated or varied after either

(a) the Minister has confirmed the assessment or reassessed, or

(b) 90 days have elapsed after service of the notice of objection and the Minister has not notified the taxpayer that the Minister has vacated or confirmed the assessment or reassessed,

but no appeal under this section may be instituted after the expiration of 90 days from the day notice has been mailed to the taxpayer under section 165 that the Minister has confirmed the assessment or reassessed. . . .

220(4.1) Lorsqu'un contribuable fait opposition ou interjette appel au sujet d'une cotisation établie en vertu de la présente loi, le ministre doit accepter toute garantie valable fournie par le contribuable, ou en son nom, alors que l'opposition ou l'appel est pendant, pour le paiement de la somme en litige, sauf dans la mesure où le ministre peut recouvrer la somme par application du paragraphe 225.1(7).

220(4.1) Where a taxpayer has objected to or appealed from an assessment under this Act, the Minister shall, while the objection or appeal is outstanding, accept adequate security furnished by or on behalf of the taxpayer for payment of the amount in controversy except to the extent that the Minister may collect the amount because of subsection 225.1(7).


222. Tous les impôts, intérêts, pénalités, frais et autres montants payables en vertu de la présente loi sont des dettes envers Sa Majesté et recouvrables comme telles devant la Cour fédérale ou devant tout autre tribunal compétent, ou de toute autre manière prévue par la présente loi.


222. All taxes, interest, penalties, costs and other amounts payable under this Act are debts due to Her Majesty and recoverable as such in the Federal Court or any other court of competent jurisdiction or in any other manner provided by this Act.223. (1) Pour l'application du paragraphe (2), le montant payable par une personne peut être constitué d'un ou plusieurs des montants suivants :

a) un montant payable par elle en application de la présente loi;

b) un montant payable par elle en application de la Loi sur l'assurance-emploi;

b.1) un montant payable en application de la Loi sur l'assurance-chômage;

c) un montant payable par elle en application du Régime de pensions du Canada;

d) un montant payable par elle en application d'une loi provinciale et que le ministre doit recouvrer aux termes d'un accord conclu par le ministre des Finances pour le recouvrement des impôts payables à la province en vertu de cette loi.

(2) Le ministre peut, par certificat, attester qu'un montant ou une partie de montant payable par une personne -- appelée "débiteur" au présent article -- mais qui est impayé est un montant payable par elle.

(3) Sur production à la Cour fédérale, un certificat fait en application du paragraphe (2) à l'égard d'un débiteur est enregistré à cette cour. Il a alors le même effet que s'il s'agissait d'un jugement rendu par cette cour contre le débiteur pour une dette du montant attesté dans le certificat, augmenté des intérêts courus jusqu'à la date du paiement comme le prévoit les lois visées au paragraphe (1) en application desquelles le montant est payable, et toutes les procédures peuvent être engagées à la faveur du certificat comme s'il s'agissait d'un tel jugement. Dans le cadre de ces procédures, le certificat est réputé être un jugement exécutoire rendu par cette cour contre le débiteur pour une dette envers Sa Majesté du montant attesté dans le certificat, augmenté des intérêts courus jusqu'à la date du paiement comme le prévoit ces lois.

(4) Les frais et dépens raisonnables engagés ou payés en vue de l'enregistrement à la Cour fédérale d'un certificat fait en application du paragraphe (2) ou de l'exécution des procédures de recouvrement du montant attesté dans le certificat sont recouvrables de la même manière que s'ils avaient été inclus dans ce montant au moment de l'enregistrement du certificat.

(5) Un document délivré par la Cour fédérale et faisant preuve du contenu d'un certificat enregistré à l'égard d'un débiteur en application du paragraphe (3), un bref de cette cour délivré au titre du certificat ou toute notification du document ou du bref (ce document ou bref ou cette notification étant appelé "extrait" au présent article) peut être produit, enregistré ou autrement inscrit en vue de grever d'une sûreté, d'une priorité ou d'une autre charge un bien du débiteur situé dans une province, ou un droit sur un tel bien, de la même manière qui peut l'être, au titre ou en application de la loi provinciale, un document faisant preuve :

a) soit du contenu d'un jugement rendu par la cour supérieure de la province contre une personne pour une dette de celle-ci;

b) soit d'un montant payable ou à remettre par une personne dans la province au titre d'une créance de Sa Majesté du chef de la province.

(6) Une fois l'extrait produit, enregistré ou autrement inscrit en application du paragraphe (5), une sûreté, une priorité ou une autre charge grève un bien du débiteur situé dans la province, ou un droit sur un tel bien, de la même manière et dans même la mesure qui si l'extrait était un document faisant preuve du contenu d'un jugement visé à l'alinéa (5)a) ou d'un montant visé à l'alinéa (5)b). Cette sûreté, priorité ou autre charge prend rang après tout autre sûreté, priorité ou charge à l'égard de laquelle les mesures requises pour la rendre opposable aux autres créanciers ont été prises avant la production, l'enregistrement ou autre inscription de l'extrait.

(7) L'extrait produit, enregistré ou autrement inscrit dans une province en application du paragraphe (5) peut, de la même manière et dans la même mesure que s'il s'agissait d'un document faisant preuve du contenu d'un jugement visé à l'alinéa (5)a) ou d'un montant visé à l'alinéa (5)b), faire l'objet dans la province de procédures visant notamment :

a) à exiger le paiement du montant attesté par l'extrait, des intérêts y afférents et des frais et dépens payés ou engagés en vue de la production, de l'enregistrement ou autre inscription de l'extrait ou en vue de l'exécution des procédures de recouvrement du montant;

b) à renouveler ou autrement prolonger l'effet de la production, de l'enregistrement ou autre inscription de l'extrait;

c) à annuler ou à retirer l'extrait dans son ensemble ou uniquement en ce qui concerne un ou plusieurs biens ou droits sur lesquels l'extrait a une incidence;

d) à différer l'effet de la production, de l'enregistrement ou autre inscription de l'extrait en faveur d'un droit, d'une sûreté, d'une priorité ou d'une autre charge qui a été ou qui sera produit, enregistré ou autrement inscrit à l'égard d'un bien ou d'un droit sur lequel l'extrait a une incidence.

Toutefois, dans le cas où la loi provinciale exige -- soit dans le cadre de ces procédures, soit préalablement à leur exécution -- l'obtention d'une ordonnance, d'une décision ou d'un consentement de la cour supérieure de la province ou d'un juge ou d'un fonctionnaire de celle-ci, la Cour fédérale ou un juge ou un fonctionnaire de celle-ci peut rendre une telle ordonnance ou décision ou donner un tel consentement. Cette ordonnance, cette décision ou ce consentement a alors le même effet dans le cadre des procédures que s'il était rendu ou donné par la cour supérieure de la province ou par un juge ou un fonctionnaire de celle-ci.

(8) L'extrait qui est présenté pour production, enregistrement ou autre inscription en application du paragraphe (5), ou un document concernant l'extrait qui est présenté pour production, enregistrement ou autre inscription dans le cadre des procédures visées au paragraphe (7), à un agent d'un régime d'enregistrement foncier ou des droits sur des biens meubles ou autres droits d'une province est accepté pour production, enregistrement ou autre inscription de la même manière et dans la même mesure que s'il s'agissait d'un document faisant preuve du contenu d'un jugement visé à l'alinéa (5)a) ou d'un montant visé à l'alinéa (5)b) dans le cadre de procédures semblables. Aux fins de la production, de l'enregistrement ou autre inscription de cet extrait ou ce document, l'accès à une personne, à un endroit ou à une chose situé dans une province est donné de la même manière et dans la même mesure que si l'extrait ou le document était un document semblable ainsi délivré ou établi. Lorsque l'extrait ou le document est délivré par la Cour fédérale ou porte la signature ou fait l'objet d'un certificat d'un juge ou d'un fonctionnaire de cette cour, tout affidavit, toute déclaration ou tout autre élément de preuve qui doit, selon la loi provinciale, être fourni avec l'extrait ou le document ou l'accompagner dans le cadre des procédures est réputé avoir été ainsi fourni ou accompagner ainsi l'extrait ou le document.

(9) Malgré les lois fédérales et provinciales, ni le shérif ni une autre personne ne peut, sans le consentement écrit du ministre, vendre un bien ou autrement en disposer ou publier un avis concernant la vente ou la disposition d'un bien ou autrement l'annoncer, par suite de l'émission d'un bref ou de la création d'une sûreté, d'une priorité ou d'une autre charge dans le cadre de procédures de recouvrement d'un montant attesté dans un certificat fait en application du paragraphe (2), des intérêts y afférents et des frais. Toutefois, si ce consentement est obtenu ultérieurement, tout bien sur lequel un tel bref ou une telle sûreté, priorité ou charge aurait une incidence si ce consentement avait été obtenu au moment de l'émission du bref ou de la création de la sûreté, priorité ou charge, selon le cas, est saisi ou autrement grevé comme si le consentement avait été obtenu à ce moment.

223.(10) Établissement des avis

(10) Dans le cas où des renseignements qu'un shérif ou une autre personne doit indiquer dans un procès-verbal, un avis ou un document à établir à une fin quelconque ne peuvent, en raison du paragraphe (9), être ainsi indiqués, le shérif ou l'autre personne doit établir le procès-verbal, l'avis ou le document en omettant les renseignements en question. Une fois le consentement du ministre obtenu pour l'application de ce paragraphe, une autre procès-verbal, avis ou document indiquant tous le renseignements doit être établi à la même fin. S'il se conforme au présent paragraphe, le shérif ou l'autre personne est réputé se conformer à la loi, à la disposition réglementaire ou à la règle qui exige que les renseignements soient indiqués dans le procès-verbal, l'avis ou le document.

(11) S'il ne peut se conformer à une loi ou à une règle de pratique en raison des paragraphes (9) ou (10), le shérif ou l'autre personne est lié par toute ordonnance rendue, sur requête ex parte du ministre, par un juge de la Cour fédérale visant à donner effet à des procédures ou à une sûreté, une priorité ou une autre charge.

(11.1) La sûreté, la priorité ou l'autre charge créée selon le paragraphe (6) par la production, l'enregistrement ou autre inscription d'un extrait en application du paragraphe (5) qui est enregistrée en conformité avec le paragraphe 87(1) de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité est réputée, à la fois :

a) être une réclamation garantie et, sous réserve du paragraphe 87(2) de cette loi, prendre rang comme réclamation garantie aux termes de cette loi;

b) être une réclamation visée à l'alinéa 86(2)a) de cette loi.

(12) Malgré les lois fédérales et provinciales, dans le certificat fait à l'égard d'un débiteur en application du paragraphe (2), dans l'extrait faisant preuve du contenu d'un tel certificat ou dans le bref ou document délivré en vue du recouvrement d'un montant attesté dans un tel certificat, il suffit, à toutes fins utiles :

a) d'une part, d'indiquer, comme montant payable par le débiteur, le total des montants payables par celui-ci et non les montants distincts qui forment ce total;

b) d'autre part, d'indiquer de façon générale le taux d'intérêt prescrit en application de la présente loi sur les montants payables au receveur général comme étant le taux applicable aux montants distincts qui forment le montant payable, sans détailler les taux applicables à chaque montant distinct ou pour une période donnée.

223. (1) For the purposes of subsection 223(2), an "amount payable" by a person means any or all of

(a) an amount payable under this Act by the person;

(b) an amount payable under the Employment Insurance Act by the person;

(b.1) an amount payable under the Unemployment Insurance Act by the person;

(c) an amount payable under the Canada Pension Plan by the person; and

(d) an amount payable by the person under an Act of a province with which the Minister of Finance has entered into an agreement for the collection of taxes payable to the province under that Act.

(2) An amount payable by a person (in this section referred to as a "debtor") that has not been paid or any part of an amount payable by the debtor that has not been paid may be certified by the Minister as an amount payable by the debtor.

(3) On production to the Federal Court, a certificate made under subsection 223(2) in respect of a debtor shall be registered in the Court and when so registered has the same effect, and all proceedings may be taken thereon, as if the certificate were a judgment obtained in the Court against the debtor for a debt in the amount certified plus interest thereon to the day of payment as provided by the statute or statutes referred to in subsection 223(1) under which the amount is payable and, for the purpose of any such proceedings, the certificate shall be deemed to be a judgment of the Court against the debtor for a debt due to Her Majesty, enforceable in the amount certified plus interest thereon to the day of payment as provided by that statute or statutes.

(4) All reasonable costs and charges incurred or paid in respect of the registration in the Court of a certificate made under subsection 223(2) or in respect of any proceedings taken to collect the amount certified are recoverable in like manner as if they had been included in the amount certified in the certificate when it was registered.

(5) A document issued by the Federal Court evidencing a certificate in respect of a debtor registered under subsection 223(3), a writ of that Court issued pursuant to the certificate or any notification of the document or writ (such document, writ or notification in this section referred to as a "memorial") may be filed, registered or otherwise recorded for the purpose of creating a charge, lien or priority on, or a binding interest in, property in a province, or any interest in such property, held by the debtor in the same manner as a document evidencing

(a) a judgment of the superior court of the province against a person for a debt owing by the person, or

(b) an amount payable or required to be remitted by a person in the province in respect of a debt owing to Her Majesty in right of the province

may be filed, registered or otherwise recorded in accordance with or pursuant to the law of the province to create a charge, lien or priority on, or a binding interest in, the property or interest.

(6) If a memorial has been filed, registered or otherwise recorded under subsection 223(5),

(a) a charge, lien or priority is created on, or a binding interest is created in, property in the province, or any interest in such property, held by the debtor, or

(b) such property or interest in the property is otherwise bound,

in the same manner and to the same extent as if the memorial were a document evidencing a judgment referred to in paragraph 223(5)(a) or an amount referred to in paragraph 223(5)(b), and the charge, lien, priority or binding interest created shall be subordinate to any charge, lien, priority or binding interest in respect of which all steps necessary to make it effective against other creditors were taken before the time the memorial was filed, registered or otherwise recorded.

(7) If a memorial is filed, registered or otherwise recorded in a province under subsection 223(5), proceedings may be taken in the province in respect of the memorial, including proceedings

(a) to enforce payment of the amount evidenced by the memorial, interest on the amount and all costs and charges paid or incurred in respect of

(i) the filing, registration or other recording of the memorial, and

(ii) proceedings taken to collect the amount,

(b) to renew or otherwise prolong the effectiveness of the filing, registration or other recording of the memorial,

(c) to cancel or withdraw the memorial wholly or in respect of any of the property or interests affected by the memorial, or

(d) to postpone the effectiveness of the filing, registration or other recording of the memorial in favour of any right, charge, lien or priority that has been or is intended to be filed, registered or otherwise recorded in respect of any property or interest affected by the memorial,

in the same manner and to the same extent as if the memorial were a document evidencing a judgment referred to in paragraph 223(5)(a) or an amount referred to in paragraph 223(5)(b), except that if in any such proceeding or as a condition precedent to any such proceeding any order, consent or ruling is required under the law of the province to be made or given by the superior court of the province or a judge or official of the court, a like order, consent or ruling may be made or given by the Federal Court or a judge or official of the Federal Court and, when so made or given, has the same effect for the purposes of the proceeding as if it were made or given by the superior court of the province or a judge or official of the court.

(8) If

(a) a memorial is presented for filing, registration or other recording under subsection 223(5) or a document relating to the memorial is presented for filing, registration or other recording for the purpose of any proceeding described in subsection 223(7) to any official in the land, personal property or other registry system of a province, it shall be accepted for filing, registration or other recording, or

(b) access is sought to any person, place or thing in a province to make the filing, registration or other recording, the access shall be granted

in the same manner and to the same extent as if the memorial or document relating to the memorial were a document evidencing a judgment referred to in paragraph 223(5)(a) or an amount referred to in paragraph 223(5)(b) for the purpose of a like proceeding, as the case may be, except that, if the memorial or document is issued by the Federal Court or signed or certified by a judge or official of the Court, any affidavit, declaration or other evidence required under the law of the province to be provided with or to accompany the memorial or document in the proceedings is deemed to have been provided with or to have accompanied the memorial or document as so required.

(9) Notwithstanding any law of Canada or of a province, a sheriff or other person shall not, without the written consent of the Minister, sell or otherwise dispose of any property, or publish any notice or otherwise advertise in respect of any sale or other disposition of any property pursuant to any process issued or charge, lien, priority or binding interest created in any proceeding to collect an amount certified in a certificate made under subsection 223(2), interest on the amount and costs, but if that consent is subsequently given, any property that would have been affected by such a process, charge, lien, priority or binding interest if the Minister's consent had been given at the time the process was issued or the charge, lien, priority or binding interest was created, as the case may be, shall be bound, seized, attached, charged or otherwise affected as it would be if that consent had been given at the time the process was issued or the charge, lien, priority or binding interest was created, as the case may be.

223.(10) Completion of notices, etc.

(10) If information required to be set out by any sheriff or other person in a minute, notice or document required to be completed for any purpose cannot, by reason of subsection 223(9), be so set out, the sheriff or other person shall complete the minute, notice or document to the extent possible without that information and, when the consent of the Minister is given under that subsection, a further minute, notice or document setting out all the information shall be completed for the same purpose, and the sheriff or other person having complied with this subsection is deemed to have complied with the Act, regulation or rule requiring the information to be set out in the minute, notice or document.

(11) A sheriff or other person who is unable, by reason of subsection 223(9) or 223(10), to comply with any law or rule of court is bound by any order made by a judge of the Federal Court, on an ex parte application by the Minister, for the purpose of giving effect to the proceeding, charge, lien, priority or binding interest.

(11.1) When a charge, lien, priority or binding interest created under subsection 223(6) by filing, registering or otherwise recording a memorial under subsection 223(5) is registered in accordance with subsection 87(1) of the Bankruptcy and Insolvency Act, it is deemed

(a) to be a claim that is secured by a security and that, subject to subsection 87(2) of that Act, ranks as a secured claim under that Act; and

(b) to also be a claim referred to in paragraph 86(2)(a) of that Act.

(12) Notwithstanding any law of Canada or of a province, in any certificate made under subsection 223(2) in respect of a debtor, in any memorial evidencing the certificate or in any writ or document issued for the purpose of collecting an amount certified, it is sufficient for all purposes

(a) to set out, as the amount payable by the debtor, the total of amounts payable by the debtor without setting out the separate making up that total; and

(b) to refer to the rate of interest to be charged on the separate amounts making up the amount payable in general terms as interest at the rate prescribed under this Act applicable from time to time on amounts payable to the Receiver General without indicating the specific rates of interest to be charged on each of the separate amounts or to be charged for any particular period of time.


225.1. (1) Dans le cas où un contribuable est redevable du montant d'une cotisation établie en vertu de la présente loi, exception faite des paragraphes 152(4.2), 169(3) et 220(3.1), le ministre, pour recouvrer le montant impayé, ne peut, avant le lendemain du 90e jour suivant la date de mise à la poste de l'avis de cotisation :

a) entamer une poursuite devant un tribunal;

b) attester le montant, conformément à l'article 223;

c) obliger une personne à faire un paiement, conformément au paragraphe 224(1);

d) obliger une institution ou une personne visée au paragraphe 224(1.1) à faire un paiement, conformément à ce paragraphe;

e) exiger la retenue du montant par déduction ou compensation, conformément à l'article 224.1;f) obliger une personne à remettre des fonds, conformément au paragraphe 224.3(1);

g) donner un avis, délivrer un certificat ou donner un ordre, conformément au paragraphe 225(1).

(2) Dans le cas où un contribuable signifie en vertu de la présente loi un avis d'opposition à une cotisation pour un montant payable en vertu de cette loi, le ministre, pour recouvrer la somme en litige, ne peut prendre aucune des mesures visées aux alinéas (1)a) à g) avant le lendemain du 90e jour suivant la date de mise à la poste d'un avis au contribuable où il confirme ou modifie la cotisation.

(3) Dans le cas où un contribuable en appelle d'une cotisation pour un montant payable en vertu de la présente loi, auprès de la Cour canadienne de l'impôt, le ministre, pour recouvrer la somme en litige, ne peut prendre aucune des mesures visées aux alinéas (1)a) à g) avant la date de mise à la poste au contribuable d'une copie de la décision de la cour ou la date où le contribuable se désiste de l'appel si celle-ci est antérieure.

(4) Dans le cas où un contribuable convient de faire statuer conformément au paragraphe 173(1) la Cour canadienne de l'impôt sur une question ou qu'il est signifié au contribuable copie d'une demande présentée conformément au paragraphe 174(1) devant la Cour canadienne de l'impôt pour qu'elle statue sur une question, le ministre, pour recouvrer la partie du montant d'une cotisation, dont le contribuable pourrait être redevable selon ce que la cour statuera, ne peut prendre aucune des mesures visées aux alinéas (1)a) à g) avant la date où la cour statue sur la question.

(5) Malgré les autres dispositions du présent article, lorsqu'un contribuable signifie, conformément à la présente loi, un avis d'opposition à une cotisation ou en appelle d'une cotisation devant la Cour canadienne de l'impôt et qu'il convient par écrit avec le ministre de retarder la procédure d'opposition ou la procédure d'appel jusqu'à ce que la Cour canadienne de l'impôt, la Cour d'appel fédérale ou la Cour suprême du Canada rende jugement dans une autre action qui soulève la même question, ou essentiellement la même, que celle soulevée dans l'opposition ou l'appel par le contribuable, le ministre peut prendre les mesures visées aux alinéas (1)a) à g) pour recouvrer tout ou partie du montant de la cotisation établi de la façon envisagée par le jugement rendu dans cette autre action, à tout moment après que le ministre a avisé le contribuable par écrit que, selon le cas :

a) le jugement de la Cour canadienne de l'impôt dans l'action a été posté au ministre;

b) la Cour d'appel fédérale a rendu jugement dans l'action;

c) la Cour suprême du Canada a rendu jugement dans l'action.

225.1.(6) Non-application des par. (1) à (4)

(6) Les paragraphes (1) à (4) ne s'appliquent pas :

a) aux montants payables en application de la partie VIII;

b) aux montants à déduire ou à retenir, et à remettre ou à payer, en application de la présente loi ou de son règlement;

c) à l'impôt à payer en application de l'article 116 ou d'un règlement d'application du paragraphe 215(4) et qui n'a pas encore été payé;

d) aux pénalités payables pour défaut de remettre ou de payer un montant visé à l'alinéa b) ou c) de la manière et dans le délai prévus à la présente loi ou à sone règlement;

e) aux intérêts payables en application de la présente loi sur l'un des montants visés au présent alinéa ou aux alinéas a) à d).

(7) Lorsqu'une cotisation est établie en vertu de la présente loi relativement à une société pour une année d'imposition au cours de laquelle elle est une grande société, les paragraphes (1) à (4) ne peuvent être appliqués en vue de restreindre les mesures que le ministre peut prendre pour recouvrer :

a) à tout moment jusqu'au 90e jour suivant la date de mise à la poste de l'avis de cotisation, la moitié du montant de la cotisation ainsi établie;

b) à tout moment après le 90e jour suivant la date de mise à la poste de l'avis de cotisation, l'excédent éventuel du montant de la cotisation ainsi établie sur le total des montants suivants :

(i) les montants recouvrés avant ce moment relativement à la cotisation,

(ii) la moitié de la somme en litige à ce moment.

(8) Pour l'application du présent article, les sociétés suivantes sont des grandes sociétés au cours d'une année d'imposition donnée :

a) la société qui a un impôt payable en vertu de la partie I.3 pour les années ci-après, ou qui aurait un tel impôt payable n'eût été le paragraphe 181.1(4) :

(i) sa première année d'imposition qui se termine après 1989, dans le cas où l'année donnée a pris fin avant juillet 1989,

(ii) l'année donnée, dans le cas où cette année a pris fin après juin 1989;

b) la société qui, à la fin de l'année donnée, est liée, pour l'application de l'article 181.5, dans sa version applicable à l'année d'imposition 1992, à une société qui est une grande société au cours de son année d'imposition qui comprend la fin de l'année donnée.

Pour l'application de l'alinéa a)(i), la société issue de la fusion ou de l'unification de plusieurs sociétés remplacées est réputée être la même société que chacune de ces sociétés et en être la continuation.

225.1. (1) Where a taxpayer is liable for the payment of an amount assessed under this Act, other than an amount assessed under subsection 152(4.2), 169(3) or 220(3.1), the Minister shall not, for the purpose of collecting the amount,

(a) commence legal proceedings in a court,

(b) certify the amount under section 223,

(c) require a person to make a payment under subsection 224(1),

(d) require an institution or a person to make a payment under subsection 224(1.1),

(e) require the retention of the amount by way of deduction or set-off under section 224.1,

(f) require a person to turn over moneys under subsection 224.3(1), or

(g) give a notice, issue a certificate or make a direction under subsection 225(1)

until after the day that is 90 days after the day of the mailing of the notice of assessment.

(2) Where a taxpayer has served a notice of objection under this Act to an assessment of an amount payable under this Act, the Minister shall not, for the purpose of collecting the amount in controversy, take any of the actions described in paragraphs 225.1(1)(a) to 225.1(1)(g) until after the day that is 90 days after the day on which notice is mailed to the taxpayer that the Minister has confirmed or varied the assessment.

(3) Where a taxpayer has appealed from an assessment of an amount payable under this Act to the Tax Court of Canada, the Minister shall not, for the purpose of collecting the amount in controversy, take any of the actions described in paragraphs 225.1(1)(a) to 225.1(1)(g) before the day of mailing of a copy of the decision of the Court to the taxpayer or the day on which the taxpayer discontinues the appeal, whichever is the earlier.

(4) Where a taxpayer has agreed under subsection 173(1) that a question should be determined by the Tax Court of Canada, or where a taxpayer is served with a copy of an application made under subsection 174(1) to that Court for the determination of a question, the Minister shall not take any of the actions described in paragraphs 225.1(1)(a) to 225.1(1)(g) for the purpose of collecting that part of an amount assessed, the liability for payment of which will be affected by the determination of the question, before the day on which the question is determined by the Court.

(5) Notwithstanding any other provision in this section, where a taxpayer has served a notice of objection under this Act to an assessment or has appealed to the Tax Court of Canada from an assessment and agrees in writing with the Minister to delay proceedings on the objection or appeal, as the case may be, until judgment has been given in another action before the Tax Court of Canada, the Federal Court of Appeal or the Supreme Court of Canada in which the issue is the same or substantially the same as that raised in the objection or appeal of the taxpayer, the Minister may take any of the actions described in paragraphs 225.1(1)(a) to 225.1(1)(g) for the purpose of collecting the amount assessed, or a part thereof, determined in a manner consistent with the decision or judgment of the Court in the other action at any time after the Minister notifies the taxpayer in writing that

(a) the decision of the Tax Court of Canada in that action has been mailed to the Minister,

(b) judgment has been pronounced by the Federal Court of Appeal in that action, or

(c) judgment has been delivered by the Supreme Court of Canada in that action,

as the case may be.

225.1.(6) Where ss. (1) to (4) do not apply

(6) Subsections 225.1(1) to 225.1(4) do not apply with respect to

(a) an amount payable under Part VIII;

(b) an amount required to be deducted or withheld, and required to be remitted or paid, under this Act or the Regulations;

(c) an amount of tax required to be paid under section 116 or a regulation made under subsection 215(4) but not so paid;

(d) the amount of any penalty payable for failure to remit or pay an amount referred to in paragraph 225.1(6)(b) or 225.1(6)(c) as and when required by this Act or a regulation made under this Act; and

(e) any interest payable under a provision of this Act on an amount referred to in this paragraph or any of paragraphs 225.1(6)(a) to 225.1(6)(d).

(7) Where an amount has been assessed under this Act in respect of a corporation for a taxation year in which it was a large corporation, subsections 225.1(1) to 225.1(4) do not apply to limit any action of the Minister to collect

(a) at any time on or before the particular day that is 90 days after the day of the mailing of the notice of assessment, 1/2 of the amount so assessed; and

(b) at any time after the particular day, the amount, if any, by which the amount so assessed exceeds the total of

(i) all amounts collected before that time with respect to the assessment, and

(ii) 1/2 of the amount in controversy at that time.

(8) For the purposes of this section, a "large corporation" in a particular taxation year means

(a) a corporation by which tax under Part I.3 is payable,

(i) where the particular year ended before July 1989, for its first taxation year that ends after June 1989, or

(ii) where the particular year ended after June 1989, for the particular year,

or would, but for subsection 181.1(4), have been so payable, or

(b) a corporation that, at the end of the particular year, is related (for the purpose of section 181.5, as that section reads in its application to the 1992 taxation year) to a corporation that is a large corporation in its taxation year that includes the end of the particular year,

and, for the purpose of subparagraph 225.1(8)(a)(i), a corporation formed as a result of the amalgamation or merger of 2 or more predecessor corporations shall be deemed to be the same corporation as, and a continuation of, each of the predecessor corporations.


225.2. (1) Au présent article, "juge" s'entend d'un juge ou d'un juge local d'une cour supérieure d'une province ou d'un juge de la Cour fédérale.

(2) Malgré l'article 225.1, sur requête ex parte du ministre, le juge saisi autorise le ministre à prendre immédiatement des mesures visées aux alinéas 225.1(1)a) à g) à l'égard du montant d'une cotisation établie relativement à un contribuable, aux conditions qu'il estime raisonnables dans les circonstances, s'il est convaincu qu'il existe des motifs raisonnables de croire que l'octroi à ce contribuable d'un délai pour payer le montant compromettrait le recouvrement de tout ou partie de ce montant.

(3) Le juge saisi peut accorder l'autorisation visée au paragraphe (2), même si un avis de cotisation pour le montant de la cotisation établie à l'égard du contribuable n'a pas été envoyé à ce dernier au plus tard à la date de la présentation de la requête, s'il est convaincu que la réception de cet avis par ce dernier compromettrait davantage, selon toute vraisemblance, le recouvrement du montant. Pour l'application des articles 222, 223, 224, 224.1, 224.3 et 225, le montant visé par l'autorisation est réputé être un montant payable en vertu de la présente loi.

(4) Les déclarations contenues dans un affidavit produit dans le cadre de la requête visée au présent article peuvent être fondées sur une opinion si des motifs à l'appui de celle-ci y sont indiqués.

(5) Le ministre signifie au contribuable intéressé l'autorisation visée au présent article dans les 72 heures suivant le moment où elle est accordée, sauf si le juge ordonne qu'elle soit signifiée dans un autre délai qui y est précisé. L'avis de cotisation est signifié en même temps que l'autorisation s'il n'a pas été envoyé au contribuable au plus tard au moment de la présentation de la requête.

(6) Pour l'application du paragraphe (5), l'autorisation est signifiée au contribuable soit par voie de signification à personne, soit par tout autre mode ordonné par le juge.

(7) Lorsque la signification au contribuable ne peut par ailleurs être raisonnablement effectuée conformément au présent article, le ministre peut, dès que matériellement possible, demander d'autre instructions au juge.

(8) Dans le cas où le juge saisi accorde l'autorisation visée au présent article à l'égard d'un contribuable, celui-ci peut, après avis de six jours francs au sous-procureur général du Canada, demander à un juge de la cour de réviser l'autorisation.

(9) La requête visée au paragraphe (8) doit être présentée :

a) dans les 30 jours suivant la date où l'autorisation a été signifiée au contribuable en application du présent article;

b) dans le délai supplémentaire que le juge peut accorder s'il est convaincu que le contribuable a présenté la requête dès que matériellement possible.

(10) Une requête visée au paragraphe (8) peut, à la demande du contribuable, être entendue à huis clos si le contribuable démontre, à la satisfaction du juge, que les circonstances le justifient.

(11) Dans le cas d'une requête visée au paragraphe (8), le juge statue sur la question de façon sommaire et peut confirmer, annuler ou modifier l'autorisation et rendre toute autre ordonnance qu'il juge indiquée.

(12) Si aucune mesure n'est prévue au présent article sur une question à résoudre en rapport avec une chose accomplie ou en voie d'accomplissement en application du présent article, un juge peut décider des mesures qu'il estime les plus aptes à atteindre le but du présent article.

(13) L'ordonnance rendue par un juge en application du paragraphe (11) est sans appel.

225.2. (1) In this section, "judge" means a judge or a local judge of a superior court of a province or a judge of the Federal Court.

(2) Notwithstanding section 225.1, where, on ex parte application by the Minister, a judge is satisfied that there are reasonable grounds to believe that the collection of all or any part of an amount assessed in respect of a taxpayer would be jeopardized by a delay in the collection of that amount, the judge shall, on such terms as the judge considers reasonable in the circumstances, authorize the Minister to take forthwith any of the actions described in paragraphs 225.1(1)(a) to 225.1(1)(g) with respect to the amount.

(3) An authorization under subsection 225.2(2) in respect of an amount assessed in respect of a taxpayer may be granted by a judge notwithstanding that a notice of assessment in respect of that amount has not been sent to the taxpayer at or before the time the application is made where the judge is satisfied that the receipt of the notice of assessment by the taxpayer would likely further jeopardize the collection of the amount, and for the purposes of sections 222, 223, 224, 224.1, 224.3 and 225, the amount in respect of which an authorization is so granted shall be deemed to be an amount payable under this Act.

(4) Statements contained in an affidavit filed in the context of an application under this section may be based on belief with the grounds therefor.

(5) An authorization granted under this section in respect of a taxpayer shall be served by the Minister on the taxpayer within 72 hours after it is granted, except where the judge orders the authorization to be served at some other time specified in the authorization, and, where a notice of assessment has not been sent to the taxpayer at or before the time of the application, the notice of assessment shall be served together with the authorization.

(6) For the purposes of subsection 225.2(5), service on a taxpayer shall be effected by

(a) personal service on the taxpayer; or

(b) service in accordance with directions, if any, of a judge.

(7) Where service on a taxpayer cannot reasonably otherwise be effected as and when required under this section, the Minister may, as soon as practicable, apply to a judge for further direction.

(8) Where a judge of a court has granted an authorization under this section in respect of a taxpayer, the taxpayer may, on 6 clear days notice to the Deputy Attorney General of Canada, apply to a judge of the court to review the authorization.

(9) An application under subsection 225.2(8) shall be made

(a) within 30 days from the day on which the authorization was served on the taxpayer in accordance with this section; or

(b) within such further time as a judge may allow, on being satisfied that the application was made as soon as practicable.

(10) An application under subsection 225.2(8) may, on the application of the taxpayer, be heard in camera, if the taxpayer establishes to the satisfaction of the judge that the circumstances of the case justify in camera proceedings.

(11) On an application under subsection 225.2(8), the judge shall determine the question summarily and may confirm, set aside or vary the authorization and make such other order as the judge considers appropriate.

(12) Where any question arises as to the course to be followed in connection with anything done or being done under this section and there is no direction in this section with respect thereto, a judge may give such direction with regard thereto as, in the opinion of the judge, is appropriate.

(13) No appeal lies from an order of a judge made pursuant to subsection 225.2(11).


Loi sur la Cour fédérale,

L.R.C. 1985, ch. F-7

18. (1) Sous réserve de l'article 28, la Section de première instance a compétence exclusive, en première instance, pour :

a) décerner une injonction, un bref de certiorari, de mandamus, de prohibition ou de quo warranto, ou pour rendre un jugement déclaratoire contre tout office fédéral;

b) connaître de toute demande de réparation de la nature visée par l'alinéa a), et notamment de toute procédure engagée contre le procureur général du Canada afin d'obtenir réparation de la part d'un office fédéral.

Federal Court Act,

R.S.C. 1985, c. F-7

18. (1) Subject to section 28, the Trial Division has exclusive original jurisdiction

(a) to issue an injunction, writ of certiorari, writ of prohibition, writ of mandamus or writ of quo warranto, or grant declaratory relief, against any federal board, commission or other tribunal; and

(b) to hear and determine any application or other proceeding for relief in the nature of relief contemplated by paragraph (a), including any proceeding brought against the Attorney General of Canada, to obtain relief against a federal board, commission or other tribunal.


28. (1) La Cour d'appel a compétence pour connaître des demandes de contrôle judiciaire visant les offices fédéraux suivants :

a) le conseil d'arbitrage constitué par la Loi sur les produits agricoles au Canada;

b) la commission de révision constituée par cette loi;

c) le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes constitué par la Loi sur le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes;

d) la Commission d'appel des pensions constituée par le Régime de pensions du Canada;

e) le Tribunal canadien du commerce extérieur constitué par la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur;

f) l'Office national de l'énergie constitué par la Loi sur l'Office national de l'énergie;

g) [Abrogé, 1992, ch. 49, art. 128]

h) le Conseil canadien des relations industrielles au sens du Code canadien du travail;

i) la Commission des relations de travail dans la fonction publique constituée par la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique;

j) la Commission du droit d'auteur constituée par la Loi sur le droit d'auteur;

k) l'Office des transports du Canada constitué par la Loi sur les transports au Canada;

l) la Cour canadienne de l'impôt constituée par la Loi sur la Cour canadienne de l'impôt;

m) les juges-arbitres nommés en vertu de la Loi sur l'assurance-emploi;n) le Tribunal de la concurrence constitué par la Loi sur le Tribunal de la concurrence;

o) les évaluateurs nommés en application de la Loi sur la Société d'assurance-dépôts du Canada;

p) le Tribunal canadien des relations professionnelles artistes-producteurs constitué par le paragraphe 10(1) de la Loi sur le statut de l'artiste.

28. (1) The Court of Appeal has jurisdiction to hear and determine applications for judicial review made in respect of any of the following federal boards, commissions or other tribunals:

(a) the Board of Arbitration established by the Canada Agricultural Products Act;

(b) the Review Tribunal established by the Canada Agricultural Products Act;

(c) the Canadian Radio-television and Telecommunications Commission established by the Canadian Radio-television and Telecommunications Commission Act;

(d) the Pension Appeals Board established by the Canada Pension Plan;

(e) the Canadian International Trade Tribunal established by the Canadian International Trade Tribunal Act;

(f) the National Energy Board established by the National Energy Board Act;

(g) [Repealed, 1992, c. 49, s. 128]

(h) the Canada Industrial Relations Board established by the Canada Labour Code;

(i) the Public Service Staff Relations Board established by the Public Service Staff Relations Act;

(j) the Copyright Board established by the Copyright Act;

(k) the Canadian Transportation Agency established by the Canada Transportation Act;

(l) the Tax Court of Canada established by the Tax Court of Canada Act;

(m) umpires appointed under the Employment Insurance Act;

(n) the Competition Tribunal established by the Competition Tribunal Act;

(o) assessors appointed under the Canada Deposit Insurance Corporation Act; and

(p) the Canadian Artists and Producers Professional Relations Tribunal established by subsection 10(1) of the Status of the Artist Act.

(2) Les articles 18 à 18.5 s'appliquent, exception faite du paragraphe 18.4(2) et compte tenu des adaptations de circonstance, à la Cour d'appel comme si elle y était mentionnée lorsqu'elle est saisie en vertu du paragraphe (1) d'une demande de contrôle judiciaire.

(2) Sections 18 to 18.5, except subsection 18.4(2), apply, with such modifications as the circumstances require, in respect of any matter within the jurisdiction of the Court of Appeal under subsection (1) and, where they so apply, a reference to the Trial Division shall be read as a reference to the Court of Appeal.

(3) La Section de première instance ne peut être saisie des questions qui relèvent de la Cour d'appel.

(3) Where the Court of Appeal has jurisdiction to hear and determine any matter, the Trial Division has no jurisdiction to entertain any proceeding in respect of the same matter.


56. (1) Outre les brefs de saisie-exécution ou autres moyens de contrainte prescrits par les règles pour l'exécution des jugements ou ordonnances de la Cour, celle-ci peut délivrer des moyens de contrainte visant la personne ou les biens d'une partie et ayant la même teneur et le même effet que ceux émanant d'une cour supérieure de la province dans laquelle le jugement ou l'ordonnance doivent être exécutés. Si, selon le droit de la province, le moyen de contrainte que doit délivrer la Cour nécessite l'ordonnance d'un juge, un juge de la Cour peut rendre une telle ordonnance.

56. (1) In addition to any writs of execution or other process that are prescribed by the Rules for enforcement of its judgments or orders, the Court may issue process against the person or the property of any party, of the same tenor and effect as those that may be issued out of any of the superior courts of the province in which any judgment or order is to be executed, and where, by the law of that province, an order of a judge is required for the issue of any process, a judge of the Court may make a similar order with respect to like process to issue out of the Court.

56(2) (2) La délivrance, par la Cour, d'un bref de saisie-exécution pour dette ne peut donner lieu à incarcération.

(2) No person shall be taken into custody under process of execution for debt issued out of the Court.

(3) Sauf disposition contraire des règles, les brefs de saisie-exécution ou autres moyens de contrainte visant des biens - qu'ils soient prescrits par les règles ou autorisés aux termes du paragraphe (1) - sont, quant aux catégories de biens saisissables et au mode de saisie et de vente, exécutés autant que possible de la manière fixée, pour des moyens de contrainte semblables émanant d'une cour supérieure provinciale, par le droit de la province où sont situés les biens à saisir. Ils ont les mêmes effets que ces derniers, quant aux biens en question et aux droits des adjudicataires.

(3) All writs of execution or other process against property, whether prescribed by the Rules or authorized by subsection (1), shall, unless otherwise provided by the Rules, be executed, with respect to the property liable to execution and the mode of seizure and sale, as nearly as possible in the same manner as similar writs or process, issued out of the superior courts of the province in which the property to be seized is situated, are, by the law of that province, required to be executed, and the writs or other process issued by the Court shall bind property in the same manner as similar writs or process issued by the provincial superior courts, and the rights of purchasers thereunder are the same as those of purchasers under those similar writs or process.

(4) Sauf disposition contraire des règles, l'instruction et le jugement de toute contestation en matière de saisie effectuée en vertu d'un moyen de contrainte de la Cour, ou de toute prétention sur le produit des biens saisis, suivent autant que possible la procédure applicable aux revendications semblables concernant des biens saisis en vertu de moyens de contrainte similaires émanant des tribunaux provinciaux.

(4) Every claim made by any person to property seized under a writ of execution or other process issued out of the Court, or to the proceeds of the sale of that property, shall, unless otherwise provided by the Rules, be heard and disposed of as nearly as may be according to the procedure applicable to like claims to property seized under similar writs or process issued out of the courts of the province.


Loi sur la Cour canadienne de l'impôt,

L.R.C. 1985, ch. T-2

12. (1) La Cour a compétence exclusive pour entendre les renvois et les appels portés devant elle sur les questions découlant de l'application de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, du Régime de pensions du Canada, de la Loi sur l'exportation et l'importation de biens culturels, de la partie V.1 de la Loi sur les douanes, de la Loi sur l'assurance-emploi, de la Loi de 2001 sur l'accise, de la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise, de la Loi de l'impôt sur le revenu, de la Loi sur la sécurité de la vieillesse et de la Loi de l'impôt sur les revenus pétroliers, dans la mesure où ces lois prévoient un droit de renvoi ou d'appel devant elle.

(2) La Cour a compétence exclusive pour entendre les appels portés devant elle sur les questions découlant de l'application de la Loi sur les allocations aux anciens combattants et de la Loi sur les prestations de guerre pour les civils et visées à l'article 33 de la Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel).

(3) La Cour a compétence exclusive pour entendre les questions qui sont portées devant elle en vertu des articles 51 ou 52 de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de l'article 97.58 de la Loi sur les douanes, des articles 204 ou 205 de la Loi de 2001 sur l'accise, des articles 310 ou 311 de la Loi sur la taxe d'accise ou des articles 173 ou 174 de la Loi de l'impôt sur le revenu.

(4) La Cour a compétence exclusive pour entendre toute demande de prorogation de délai présentée en vertu des articles 45 ou 47 de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, du paragraphe 28(1) du Régime de pensions du Canada, de l'article 33.2 de la Loi sur l'exportation et l'importation de biens culturels, des articles 97.52 ou 97.53 de la Loi sur les douanes, du paragraphe 103(1) de la Loi sur l'assurance-emploi, des articles 197 ou 199 de la Loi de 2001 sur l'accise, des articles 304 ou 305 de la Loi sur la taxe d'accise ou des articles 166.2 ou 167 de la Loi de l'impôt sur le revenu.

Tax Court of Canada Act,

R.S.C. 1985, c. T-2

12. (1) The Court has exclusive original jurisdiction to hear and determine references and appeals to the Court on matters arising under the Air Travellers Security Charge Act, the Canada Pension Plan, the Cultural Property Export and Import Act, Part V.1 of the Customs Act, the Employment Insurance Act, the Excise Act, 2001, Part IX of the Excise Tax Act, the Income Tax Act, the Old Age Security Act and the Petroleum and Gas Revenue Tax Act, where references or appeals to the Court are provided for in those Acts.

(2) The Court has exclusive original jurisdiction to hear and determine appeals on matters arising under the War Veterans Allowance Act and the Civilian War-related Benefits Act and referred to in section 33 of the Veterans Review and Appeal Board Act.

(3) The Court has exclusive original jurisdiction to hear and determine questions referred to it under section 51 or 52 of the Air Travellers Security Charge Act, section 97.58 of the Customs Act, section 204 or 205 of the Excise Act, 2001, section 310 or 311 of the Excise Tax Act or section 173 or 174 of the Income Tax Act.

(4) The Court has exclusive original jurisdiction to hear and determine applications for extensions of time under section 45 or 47 of the Air Travellers Security Charge Act, subsection 28(1) of the Canada Pension Plan, section 33.2 of the Cultural Property Export and Import Act, section 97.52 or 97.53 of the Customs Act, subsection 103(1) of the Employment Insurance Act, section 197 or 199 of the Excise Act, 2001, section 304 or 305 of the Excise Tax Act, or section 166.2 or 167 of the Income Tax Act.



Date : 20030527

N ° du dossier : T-801-02

Ottawa (Ontario), le 27 mai 2003.

EN PRÉSENCE DE MADAME LE JUGE LAYDEN-STEVENSON

ENTRE :

                                          ROBERT TOPOL

                                                                                                 demandeur

                                                         et

                   LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL

                                                                                                  défendeur

                                           ORDONNANCE

La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

             Carolyn Layden-Stevenson                                                                                                                                Juge

Traduction certifiée conforme

Martine Guay, LL.L.


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