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Date : 20030926

Dossier : IMM-2671-02

Référence : 2003 CF 1107

Ottawa (Ontario), le 26 septembre 2003

EN PRÉSENCE DE L'HONORABLE JOHANNE GAUTHIER

ENTRE :

                                                           SURYAKANT DODIA

                                                                                                                                           demandeur

                                                                             et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                                             défendeur

                                MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

[1]                M. Dodia est un électricien industriel âgé de 47 ans. Il est citoyen du Royaume-Uni (R.-U.) et de la Nouvelle-Zélande. À l'automne 2001, il a présenté une demande de résidence permanente au Canada. Sa demande a été rejetée et il sollicite maintenant le contrôle judiciaire de cette décision.


[2]                Dans sa demande de résidence permanente, il n'a pas dit qu'il avait des parents au Canada. Toutefois, dans la demande que l'épouse du demandeur a soumise, laquelle est jointe à la demande du demandeur, l'épouse du demandeur a parlé d'une tante, mais sans fournir une preuve de leur lien de parenté ou de la citoyenneté canadienne de cette tante.

[3]                Lors de la sélection administrative dont a fait l'objet M. Dodia le 8 janvier 2002, M. Dodia a été apprécié dans la catégorie des parents aidés et on lui a accordé provisoirement 62 points d'appréciation en tout, notant qu'il n'y avait aucune preuve du lien de parenté et que, sans cette preuve, le nombre de points accordés serait réduit à 57 points.

[4]                Le 16 janvier 2002, l'Ambassade a envoyé une lettre à M. Dodia pour lui demander de [traduction] « fournir une preuve du lien de parenté avec la personne de sa famille qui réside au Canada » . Après un autre échange de lettres, M. Dodia a finalement écrit à l'Ambassade pour expliquer que la tante en question était en fait une parente éloignée et qu'elle ne satisfaisait donc pas à la définition de « parent » contenue dans le Règlement sur l'immigration de 1978 (DORS/78-172) (le Règlement); une note en ce sens a été incluse dans les notes du STIDI le 28 mars 2002. Le 12 avril, lorsque l'agente des visas a examiné l'ensemble de la demande de nouveau, elle l'a classée dans la catégorie des immigrants indépendants, et elle l'a rejetée, étant donné qu'à l'évaluation préliminaire, le demandeur avait obtenu moins de 60 points.


Question en litige

[5]                M. Dodia conteste uniquement l'évaluation relative au facteur « études » , prétendant qu'il avait droit à au moins 13 points plutôt qu'aux 10 points accordés par l'agente des visas. À son avis, cela aurait élevé le nombre de points auxquels il avait droit à 60, ce qui lui aurait donné droit à une entrevue aux termes de l'article 11.1 du Règlement. Il soutient qu'à l'entrevue, il avait l'intention de présenter de nouveaux éléments de preuve afin d'établir que son frère s'était installé en tant qu'immigrant au Canada le 1er avril 2002; cela lui donnerait droit à 5 points supplémentaires. Avec cette nouvelle attribution de points et les points qu'il obtiendrait probablement pour le facteur « personnalité » , sa demande serait accueillie.

[6]                Mais la véritable question litigieuse a été établie plus clairement à l'audience. M. Dodia soutient que l'agente des visas est arrivée à une conclusion relativement à ses études sans être saisie de l'ensemble des faits. Dans les circonstances de la présente affaire, elle aurait dû obtenir des renseignements additionnels et, ayant omis de le faire, elle a manqué à son obligation d'agir équitablement.

Analyse


[7]                Les deux parties conviennent que s'il y a eu un manquement à l'équité procédurale, une erreur susceptible de contrôle a été commise et la décision devrait être annulée. Si, toutefois, la décision de l'agente des visas s'appuie sur une erreur dans son appréciation des faits et dans l'application des exigences énoncées à l'article 1 de l'annexe 1 du Règlement, l'agente des visas a commis une erreur sur une question mixte de droit et de fait et la norme de la décision raisonnable simpliciter devrait être appliquée [Hao c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2002] A.C.F. no 269 (QL)].

[8]                M. Dodia ne conteste pas qu'il n'y avait pas suffisamment d'éléments de preuve au dossier pour que l'agente des visas lui accorde plus que 10 points. La preuve documentaire qu'il avait produite ne comportait pas de diplôme ou de certificat du Collège Acton, l'établissement au R.-U. où, selon sa demande, il avait étudié entre 1972 et 1973. Il convient de noter qu'au point 3 de la page 3 du formulaire IMM8, soit la rubrique « renseignements sur mes études postsecondaires » , M. Dodia n'a pas fait état des certificats ou diplômes obtenus dans l'espace prévu à cette fin. Il y a toutefois écrit plusieurs autres choses, indiquant qu'il avait obtenu d'autres certificats et qu'il avait été inscrit à d'autres établissements au R.-U. et en Nouvelle-Zélande dans les années qui avaient suivi. Son curriculum vitae n'a pas fourni d'autres explications relativement aux établissements qu'il avait fréquentés, à la durée de ses études ou aux conditions d'admission applicables à ces cours.

[9]                Le sous-alinéa 1c)(ii) de l'annexe 1 du Règlement prévoit :



1. [...]

c) lorsqu'un diplôme ou un certificat d'apprentissage d'un collège, d'une école de métiers ou de tout autre établissement postsecondaire, qui comporte au moins un an d'études à temps plein en salle de cours, a été obtenu, le plus élevé des nombres de points applicables suivants :

[...]

1. ...

(c) where a diploma or apprenticeship certificate that requires at least one year of full-time classroom study has been completed at a college, tradeschool or other post-secondary institution, the greater number of the following applicable units:

...

(ii) si le programme d'études menant à un tel diplôme ou certificat exige un diplôme d'études secondaires visé aux sous-alinéas b)(ii), 13 points ;

[Non souligné dans l'original.]

(ii) in the case of a diploma or apprenticeship certificate program that requires completion of a secondary school diploma referred to in subparagraph (b)(ii) as a condition of admission, thirteen units;

(Emphasis added)


Le sous-alinéa b)(ii) fait référence à un diplôme d'études secondaires qui « rend le titulaire admissible à des études universitaires dans le pays où il a été obtenu » .

[10]            Dans son affidavit, l'agente des visas dit que M. Dodia avait terminé ses études secondaires et qu'il avait obtenu plusieurs certificats de formation de la City & Guilds ainsi qu'un certificat d'apprenti, mais qu'aucun de ces certificats n'exigeait comme condition d'admission un niveau d'études qui rendait le titulaire admissible à des études universitaires.

[11]            La Cour note également que rien n'indique que le programme d'études de M. Dodia au Collège Acton était à temps plein. En fait, pour cette période (1972-1973), M. Dodia a également déclaré qu'il travaillait à temps plein comme apprenti technicien.

[12]            M. Dodia reconnaît qu'il avait le fardeau de convaincre l'agente des visas qu'il satisfaisait aux exigences énoncées dans le Règlement. Cependant, il prétend qu'étant donné que les renseignements au dossier étaient ambigus et que l'Ambassade l'avait déjà contacté à deux reprises relativement à d'autres renseignements qui manquaient à son dossier, l'agente des visas aurait dû également l'informer que des renseignements additionnels au sujet de ses études postsecondaires pouvaient l'aider à obtenir d'autres points.

[13]            Dans l'affidavit soumis à l'appui de sa demande de contrôle judiciaire, M. Dodia n'a pas inclus de renseignements indiquant qu'il avait de fait terminé un programme d'études à temps plein au Collège Acton, programme qui exigeait comme condition d'admission un diplôme d'études secondaires qui rendait admissible à des études universitaires.


[14]            L'existence d'une obligation formelle de la part de l'agent des visas de chercher à obtenir des renseignements additionnels dépend tout d'abord de la nature de la preuve soumise par le demandeur. Il existe une distinction factuelle ténue entre les situations où la preuve du demandeur est ambiguë et devrait raisonnablement faire intervenir l'obligation de l'agent des visas diligent d'obtenir des renseignements additionnels, et les situations où le demandeur ne réussit tout simplement pas à établir le bien-fondé de sa thèse et où l'agent des visas est raisonnablement fondé à tirer des inférences défavorables de la preuve du demandeur elle-même. En l'espèce, il n'y avait aucune preuve contradictoire faisant intervenir l'obligation de demander des renseignements additionnels. L'agente des visas ne s'est pas fondée sur une preuve extrinsèque pour parvenir à sa conclusion. Je suis d'accord avec le juge McKay qui, dans la décision Sheikh c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2003] A.C.F. no 377 (QL), a dit que dans de tels cas il n'y avait pas d'obligation d'obtenir des renseignements additionnels.

[15]            Compte tenu de ce qui précède, la demande de contrôle judiciaire est rejetée. Aucune question de portée générale n'a été proposée aux fins de certification et la Cour estime que la présente affaire n'en soulève aucune.

ORDONNANCE

1.          La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

« Johanne Gauthier »

Juge

Traduction certifiée conforme

Julie Boulanger, LL.M.


                                                             COUR FÉDÉRALE

                                              AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                                                 IMM-2671-02

INTITULÉ :                                                                SURYAKANT DODIA

c.

M.C.I.

LIEU DE L'AUDIENCE :                                          VANCOUVER (COLOMBIE-BRITANNIQUE)

DATE DE L'AUDIENCE :                                        LE 9 SEPTEMBRE 2003

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                                               L'HONORABLE JOHANNE GAUTHIER

DATE DES MOTIFS :                                               LE 25 SEPTEMBRE 2003

COMPARUTIONS :

Des Friedland                                                                POUR LE DEMANDEUR

Kim Shane                                                                   POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Des Friedland                                                                POUR LE DEMANDEUR

Avocat

750, rue Pender Ouest, pièce 1006

Vancouver (Colombie-Britannique)

V6C 2T8

Morris Rosenberg                                                          POUR LE DÉFENDEUR

Ministère de la Justice

840, rue Howe, pièce 900

Vancouver (Colombie-Britannique)

V6Z 2S9


COUR FÉDÉRALE

                                             Date : 20030926

                                            Dossier : IMM-2671-02

ENTRE :

SURYAKANT DODIA

                                                                  demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                   défendeur

                                                                         

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE

                                                                         

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