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     Date : 19990421

     Dossier : IMM-3680-98

Entre

     BOSISIWE OSUJI,

     FAVOUR AHUNNA OSUJI,

     demanderesses,

     - et -

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

     défendeur

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE TEITELBAUM

INTRODUCTION

[1]      Par ce recours en contrôle judiciaire contre la décision en date du 8 mai 1998, par laquelle la section du statut de réfugié, Commission de l'immigration et du statut de réfugié, a jugé que la demanderesse et sa fille n'étaient pas des réfugiées au sens de la Convention, celles-ci concluent à l'annulation de cette décision et au renvoi de l'affaire devant une formation de composition différente.

LES FAITS DE LA CAUSE

[2]      La demanderesse, qui a 25 ans, et sa fille mineure sont citoyennes de l'Afrique du Sud. Elle craint d'être persécutée en Afrique du Sud et au Nigeria à cause de ses opinions politiques.

[3]      Après avoir terminé ses études au Nigeria en 1990, elle a épousé " selon les rites traditionnels " un journaliste nigérian, qui aurait été connu pour ses révélations des malversations et de la corruption dans l'administration du pays. En mai 1993, il aurait été enlevé par des agents du gouvernement, torturé et détenu pendant une semaine. Après sa remise en liberté, il aurait continué son travail dans la clandestinité.

[4]      La demanderesse prétend qu'en octobre 1993, trois hommes armés ont fait irruption chez eux et les ont battus à coups de crosse de fusil. Ils ont pu s'échapper et sont allés à l'hôpital où son mari a été hospitalisé pendant quelques semaines.

[5]      En janvier 1994, ils sont partis pour l'Afrique du Sud, où son mari s'est fait négociant en légumes. Le 5 janvier 1996, il a été enlevé par quatre hommes armés qui voulaient le ramener au Nigeria. Il s'est échappé et est resté dans la clandestinité depuis.

[6]      Le 15 mars 1996, la demanderesse aurait été enlevée par certains de ces mêmes hommes, qui lui ont bandé les yeux et l'ont agressée quand elle n'a pu leur dire où était son mari. Elle a perdu connaissance et s'est réveillée à l'hôpital.

[7]      La demanderesse et son mari se sont retrouvés le 30 août 1996, date à laquelle ils se sont mariés légalement. Elle était enceinte. Le 4 septembre 1996, des coups de feu ont été tirés sur leur maison pendant leur absence. Elle a décidé alors d'aller vivre chez ses parents, où son enfant est née. Quelque temps après, elle est allée faire part à la police des difficultés auxquelles elle était en proie depuis 1990. Un ami de la famille qui était dans la police lui a dit qu'elle ne serait pas protégée, puisque la police ne pouvait pas lui assurer une protection 24 heures sur 24. Se rangeant à sa suggestion, elle est partie pour le Botswana le 9 décembre 1996. Le 28 mars 1996, elle revient en Afrique du Sud pour repartir le même jour pour le Canada où, à son arrivée le 29 mars 1996, elle a revendiqué le statut de réfugié.

La décision attaquée

[8]      La Commission conclut que la demanderesse n'était pas crédible puisque son témoignage était invraisemblable et contradictoire. En outre, la Commission a conclu qu'elle n'a pas fait la preuve qu'elle ne bénéficiait pas de la protection de l'État dans son pays, puisqu'elle ne s'est mise en rapport avec les autorités que longtemps après le fait et qu'elle s'en est strictement remise à l'avis exprimé par un seul agent de police qu'elle ne serait pas protégée tout le temps. De plus, la Commission a déclaré qu'elle était " tout au long de son témoignage, hésitante et évasive ".

LES POINTS LITIGIEUX

[9]      La demanderesse soulève deux questions, savoir : 1) s'il y a eu préjugé ou crainte raisonnable de préjugé de la part de la Commission du fait qu'elle a entendu l'affaire en l'absence de l'agent chargé des revendications et a mené elle-même l'interrogatoire de la demanderesse à l'audience; et 2) si le rôle assumé par la Commission dans la conduite de l'audience l'a amenée à prendre en considération des preuves étrangères à l'affaire, à ignorer des preuves, et à interpréter et rapporter incorrectement des preuves.

ARGUMENTATION DES PARTIES

Arguments de la demanderesse

[10]      La demanderesse soutient que la Commission a commis une erreur en entendant l'affaire sans la présence d'un agent chargé des revendications, ce qui est contraire au régime légal et réglementaire, et en dirigeant elle-même l'interrogatoire. De ce fait, elle l'a intimidée par ses questions agressives et accusatoires, et a perturbé l'interrogatoire proprement mené par l'avocat de la demanderesse, en interrompant fréquemment celle-ci et son avocat, et en répétant les mêmes questions plusieurs fois. En outre, elle a commis une erreur en fondant son inférence et sa conclusion sur une mauvaise interprétation des preuves et en prenant en considération des preuves n'ayant aucun rapport avec l'affaire.

[11]      La Commission s'est méprise sur son rôle et ses actions valent immixtion grossière dans le cours de l'audience, ce qui suscite une crainte raisonnable de préjugé.

Arguments du défendeur

[12]      Le défendeur a déposé un avis de comparution mais n'a pas déposé un mémoire des faits et du droit. Par lettre en date du 15 avril 1999, son avocat a informé la Cour que ses conclusions ne proposeraient pas d'autres arguments que ceux proposés par la demanderesse. C'est en partie ce qui s'est passé à l'audience.

ANALYSE

[13]      La demanderesse soutient en premier lieu que la Commission a commis une erreur en entendant l'affaire sans la présence de l'agent chargé des revendications; qu'il appartient à celui-ci, et non au membre de la formation, de l'interroger afin d'éviter toute apparence ou crainte de préjugé chez ce dernier. Elle cite à l'appui des extraits des Lignes directrices à l'intention de l'agent d'audience, Revendication du statut de réfugié : Le rôle des commissaires et des agents d'audience, lesquelles ne sont pas versées au dossier soumis à la Cour mais se trouvent dans la Compilation des textes et de la jurisprudence de la demanderesse. Ce guide est périmé. L'agent d'audience, tel quel, n'existe pas, ayant été remplacé par l'agent chargé des revendications (ACR).

[14]      Cet argument peut être rejeté rapidement puisque les lignes directrices citées par la demanderesse n'ont pas force obligatoire, et ne représentent qu'un effort d'éliminer les risques ou l'appréhension possibles de préjugé. Entendre l'affaire en l'absence d'un ACR, avec ou sans le consentement de la partie demanderesse, ne suscite pas automatiquement une appréhension de préjugé. Chaque cas doit être jugé à la lumière des faits de la cause, selon ce qui est vraiment mis au jour à l'audience. Il faut aussi noter que durant l'audition de la revendication de la demanderesse, son avocat n'a à aucun moment soulevé des objections quant à la conduite de l'audience, c'est-à-dire au fait qu'elle s'est déroulée sans la présence d'un ACR et que la demanderesse a été interrogée par le président de l'audience ou par le commissaire.

[15]      Le deuxième argument de la demanderesse est que les actions du tribunal trahissaient ou faisaient craindre un préjugé de sa part. Elle déclare que le président de l'audience était hostile et antagonique en ce qu'il lui posait plusieurs fois les mêmes questions, qu'il interrompait son avocat pendant que celui-ci l'interrogeait et l'interrompait, elle, dans ses réponses.

[16]      La demanderesse cite plusieurs précédents, en particulier Kumar c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1988] 2 C.F. 14 (C.A.F.), dans laquelle le juge Mahoney, prononçant le jugement de la Cour d'appel fédérale, a conclu que les interventions déplacées et intimidantes gênaient considérablement le demandeur dans ses conclusions. La Cour a reproduit les interventions du président pour faire ressortir le ton de l'audience, comme suit en page 16 :

     LE PRÉSIDENT : Avez-vous une idée de ce qui vous arriverait si vous retourniez au Pendjab?         
     R. J'y serai assassiné.         
     LE PRÉSIDENT : Vraiment? Vous serez du nombre des vingt-quatre personnes qui se sont fait tuer. (Transcription, p. 4, l. 25 à l. 29.)         

     "

     LE PRÉSIDENT : Merci. Désirez-vous poser des questions?         
     Me J.D. TAYLOR : Pas aussi nombreuses que celles auxquelles j'ai répondu [sic] en général, mais j'ai bien des questions à poser.         
     LE PRÉSIDENT : En êtes-vous certain?         
     Me J.D. TAYLOR : Simplement pour obtenir quelques précisions, et cela va prendre environ dix minutes au maximum.         
     LE PRÉSIDENT : Je ne sais pas pourquoi vous voulez poser des questions. C'est l'une des affaires les plus ridicules que j'aie jamais entendues de ma vie. (Transcription, p. 12, l. 12 à l. 23.)         

[17]      La demanderesse invoque aussi les jurisprudences Sivaguru c. Canada (M.E.I.), [1992] 2 C.F. 374 (C.A.F.), Mahendran c. Canada (M.E.I.) (1991), Imm. L.R. (2d) 30 (C.A.F.), et Iossifov c. Canada (M.E.I.) (1993), 71 F.T.R. 28 (C.F. 1re inst.).

[18]      Dans Iossifov, la Cour a examiné si le requérant s'est vu donner la pleine possibilité de se faire entendre. Jugeant que la décision attaquée ne pouvait tenir, le juge McKeown s'est prononcé en ces termes, pages 29 et 30 :

     [La Commission] a, à plusieurs reprises, empêché le requérant de présenter de façon méthodique les preuves sur la persécution dont il avait fait l'objet avant 1990.         

     "

     Il ne suffit pas non plus de dire que la Commission a permis au requérant de produire toutes les preuves de persécution passée, puisqu'il ressort de la transcription que les membres du comité ne s'y intéressaient pas, qu'ils ont constamment interrompu l'avocate du requérant et l'ont empêchée de procéder de façon méthodique.         

[19]      Dans Sivaguru, précité, la Cour d'appel fédérale a conclu qu'un commissaire qui se servait de renseignements provenant de ses propres sources pour interroger le requérant à l'audience suscitait une crainte raisonnable de préjugé. Le passage suivant, en pages 390 et 391, explique le fondement de cette conclusion :

     En outre, la teneur des questions qu'il a posées à l'appelant juste avant la pause pour le dîner, le 16 novembre 1989, suggère fortement que même s'il n'avait pas lu tous ces nouveaux documents, il avait prêté suffisamment d'attention à un article en particulier pour lui permettre de l'employer dans son interrogatoire avec un effet dévastateur. Puisque les questions qu'il a abordées avaient déjà été traitées par l'avocat de l'appelant et par l'agent d'audience, et puisque les réponses données au cours des deux interrogatoires concordaient, l'on ne saurait prétendre que M. Groos tentait simplement de clarifier ou même de concilier des témoignages incompatibles. Son seul objectif, semble-t-il, était de tendre un piège. L'appelant est tombé dans ce piège quelques instants plus tard lorsque M. Groos a révélé la preuve contradictoire qui avait résulté de l'enquête qu'il avait entreprise à son insu. À mon avis, cette procédure expose le membre le mieux intentionné de la Commission à une accusation de partialité.         
     Une lecture équitable du dossier dont je suis saisi m'amène à conclure, à regret, que M. Groos s'est mépris sur son rôle. Il existait d'autres moyens par lesquels il aurait pu calmer son inquiétude légitime. Par exemple, il aurait pu révéler ouvertement ses doutes à l'audience, et des mesures connues de tous les intéressés auraient pu être instituées et appliquées. La Commission aurait alors pu demander à l'agent d'audience de transmettre une demande au Centre de documentation, ou demander à son propre greffier de présenter une demande écrite, avec des copies aux deux parties, et demander à ce que toute réponse reçue du Centre soit transmise rapidement aux parties.         
     À mon avis, il existait une crainte raisonnable de partialité en l'espèce. Le critère établi par le juge de Grandpré dans l'arrêt Committee for Justice and Liberty et autres c. Office national de l'énergie et autres, [1978] 1 R.C.S. 369, à la page 394, est rempli en l'espèce. Une personne bien renseignée qui étudierait la question en profondeur, de façon réaliste et pratique, en arriverait à une telle conclusion. Puisqu'il en est ainsi, la décision contestée ne saurait être maintenue.         

[20]      Dans Mahendran, précité, une autre cause invoquée par la demanderesse, la Cour d'appel fédérale était appelée à juger si le droit de l'appelant à une audience équitable avait été violé et si les circonstances suscitaient une crainte raisonnable de préjugé, comme il avait été agressivement contre-interrogé par les commissaires. Rejetant l'appel, la Cour s'est prononcée sur la question de la justice naturelle en ces termes, pages 32 et 33 :

     Je n'hésite pas à exprimer ma préoccupation quant à la longueur des interventions du commissaire Groos. Je crois qu'il aurait dû laisser à l'agent d'audience la tâche d'interroger la partie appelante. Cela étant dit, je m'empresse toutefois d'ajouter que les membres de ce tribunal ont la capacité, aux termes du paragraphe 67(2) de la Loi sur l'immigration, de " faire prêter serment et interroger sous serment " et de " " prendre toutes autres mesures nécessaires à une instruction approfondie de l'affaire ". Si, comme il ressort de la transcription, le commissaire Groos éprouvait des doutes sur le témoignage de la partie appelante suite à l'interrogatoire mené par l'avocat de cette dernière et par l'agent d'audience, il pouvait mener son propre interrogatoire dans l'exercice approprié de ses fonctions telles qu'il les perçoit. Compte tenu de cela, il est nécessaire d'apprécier la nature de l'interrogatoire pour décider si les objections soulevées par l'avocat de la partie appelante à cet égard et énoncées plus haut sont bien fondées. Après avoir examiné minutieusement la transcription, je ne peux, en toute déférence, être d'accord avec les critiques formulées par l'avocat sur l'interrogatoire mené par M. Groos. Je qualifierais cet interrogatoire d'intervention énergique visant à clarifier certaines contradictions dans la preuve. On y décèle également un certain sentiment de frustration face à l'impossibilité de bien comprendre l'objet général de la preuve présentée. De plus, je ne peux conclure, d'après ce dossier, que la conduite du commissaire Groos justifie une crainte raisonnable de partialité.         

[21]      En l'espèce, force m'est de conclure, malgré les arguments de l'avocat de la demanderesse, que les circonstances de la cause ne trahissent pas un préjugé ni ne suscitent une appréhension raisonnable de préjugé. J'ai lu et relu la transcription de l'audience de la Commission, et note qu'elle jouait un rôle actif dans l'interrogatoire de la demanderesse. Je note aussi qu'elle a effectivement posé la même question à quelques reprises. Il ressort de cette transcription que les commissaires se sont fréquemment interposés pendant l'interrogatoire mené par l'avocat de la demanderesse. Je ne pense cependant pas que les actions de la Commission vaillent manquement à la justice naturelle en ce sens que la demanderesse se serait vu dénier la possibilité de se faire entendre pleinement ou que les questions posées par la Commission susciteraient une appréhension de préjugé.

[22]      Les précédents cités par la demanderesse ne portent pas sur les mêmes points de fait que l'affaire en instance. Par exemple, le président de l'audience n'intervenait pas agressivement et fréquemment comme l'a fait celui dans la cause Kumar, la manière dont il interrogeait la demanderesse en l'espèce ne visait pas à tendre un piège comme dans Sivaguru, et on ne saurait dire qu'il " ne s'intéressait pas [au témoignage de la demanderesse], qu'il a constamment interrompu son avocat et l'a empêché de procéder de façon méthodique " comme dans la cause Iossifov .

[23]      L'affaire en instance se rapproche plutôt de la cause Mahendran, dans laquelle la Cour d'appel fédérale a conclu que les questions posées par la Commission visaient à clarifier les contradictions dans le témoignage du demandeur, et qu'elles traduisaient son sentiment de frustration devant l'impossibilité de se faire une idée claire du sens général de ce témoignage. En l'espèce, il appert que la Commission a tout simplement cherché à clarifier ou à réconcilier des dépositions contradictoires. Il convient de noter qu'en l'espèce, l'agent chargé des revendications n'était pas présent, alors que dans la cause Mahendran, l'agent d'audience, tel qu'il s'appelait à l'époque, était présent et participait à l'audience. À mon avis cependant, la présence de l'agent chargé des revendications n'est ni un indice ni un facteur déterminant qui permette de savoir si la demanderesse s'est vu donner la pleine possibilité de se faire entendre ou si les actions de la Commission suscitent une appréhension de préjugé. Qui plus est, la Cour d'appel fédérale a fait observer dans Mahendran que la Commission est habilitée par le paragraphe 67(2) de la Loi sur l'immigration à " interroger sous serment ". Cette disposition est toujours en vigueur.

[24]      Les précédents susmentionnés font jurisprudence en matière d'appréhension de préjugé et d'audience équitable, mais les circonstances de l'affaire en instance doivent être jugées au regard du critère défini dans l'arrêt Office national de l'énergie, cité dans Sivaguru, précité. Après lecture de la transcription, je conclus qu'une personne bien informée, qui examinerait la question en profondeur, de façon réaliste et pratique, serait d'avis qu'il n'y a pas eu préjugé de la part de la Commission.

[25]      La demanderesse fait encore valoir que les actions de la Commission l'ont intimidée à tel point qu'elle a fait des réponses erronées dans son témoignage, ce qui s'est soldé par une mauvaise interprétation de ce témoignage. Cet argument doit être aussi rejeté puisqu'il était fondé sur la présomption que la Commission a mal conduit l'audience et l'interrogatoire de la demanderesse.

CONCLUSION

[26]      Il est hors de doute que tout tribunal administratif doit, autant que possible, permettre au demandeur ou à son avocat de se faire entendre de son mieux, sans l'interrompre excessivement. Ceci ne signifie pas que ce tribunal ne doit pas interrompre l'avocat du demandeur lorsque ses membres trouvent le témoignage embrouillé, hésitant ou évasif, comme l'a fait la Commission en l'espèce.

[27]      Le recours en contrôle judiciaire est rejeté puisque je suis convaincu que la Commission n'a pas empêché l'avocat qui représentait la demanderesse d'administrer les preuves de façon ordonnée ou normale.

[28]      Je ne vois aucune hostilité dans les questions posées par les commissaires à la demanderesse. Ces questions, dont je peux considérer certaines comme inutiles, visaient à clarifier un témoignage confus.

[29]      Aucune question n'a été soumise pour certification.

     Signé : Max M. Teitelbaum

     ________________________________

     Juge

Toronto (Ontario),

le 21 avril 1999

Traduction certifiée conforme,

Laurier Parenteau, LL.L.

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     AVOCATS ET AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

    

DOSSIER No :              IMM-3680-98

INTITULÉ DE LA CAUSE :      Bosisiwe Osuji, Favour Ahunna Osuji

                     c.

                     Le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration

DATE DE L'AUDIENCE :          Mardi 20 avril 1999

LIEU DE L'AUDIENCE :          Toronto (Ontario)

MOTIFS DE L'ORDONNANCE PRONONCÉS PAR LE JUGE TEITELBAUM

LE :                      Mercredi 21 avril 1999

ONT COMPARU :

M. Michael Brodzky                  pour les demanderesses

M. Brian Frimeth                  pour le défendeur

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Michael E. Brodzky                  pour les demanderesses

Avocat

69, rue Elm

Toronto (Ontario)

M5G 1H2

Morris Rosenberg                  pour le défendeur

Sous-procureur général du Canada


                                                      COUR FÉDÉRALE DU CANADA
                                                      Date : 19990421
                                                      Dossier : 3680-98
                                                 Entre
                                                      BOSISIWE OSUJI,
                                                      FAVOUR AHUNNA OSUJI,
                                                      demanderesses,
                                                      - et -
                                                      LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
                                                      ET DE L'IMMIGRATION,
                                                      défendeur
                                                      MOTIFS DE L'ORDONNANCE

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