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Date : 20200113


Dossier : IMM-2683-19

Référence : 2020 CF 34

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 13 janvier 2020

En présence de monsieur le juge Roy

ENTRE :

JIE LIN

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

[1]  La présente demande de contrôle judiciaire concerne la décision du 8 avril 2009 par laquelle la Section de la protection des réfugiés [la SPR] a rejeté la demande d’asile fondée sur les articles 96 et 97 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la Loi]. La demande de contrôle judiciaire est fondée sur l’article 72 de la Loi.

I.  Les faits

[2]  Les faits de l’espèce sont très simples. Le demandeur allègue qu’il a commencé à pratiquer le Falun Gong en août 2011, après y avoir été encouragé parce qu’il souffrait de douleurs aiguës aux épaules et aux bras. Il était cuisinier dans son pays d’origine, la Chine. Le demandeur a consulté un médecin, qui l’a informé qu’aucun médicament ne pourrait soulager ses douleurs, ainsi qu’un praticien traditionnel de la santé en Chine. Ainsi, en juillet 2011, il a suivi les conseils d’un bon ami à lui qui lui a suggéré d’essayer le Falun Gong. D’après le Formulaire de renseignements personnels (le FRP) du demandeur, l’ami en question [TRADUCTION] « [lui] a dit que le Falun Gong pouvait [lui] donner des forces et qu’avec ces forces, la douleur disparaîtrait » (dossier certifié du tribunal (DCT), à la p. 20). Il semble que le demandeur savait que les autorités chinoises voyaient cette pratique d’un mauvais œil, puisqu’il affirme ce qui suit dans son FRP : [TRADUCTION] « Mais je lui ai demandé s’il craignait la répression du gouvernement et il m’a dit que des gens faisaient le guet durant leurs pratiques et qu’ils avaient mis en place des plans de fuite en cas d’urgence. » (DCT, à la p. 21.)

[3]  Au début du mois d’août 2011, le demandeur a entamé sa pratique avec un groupe : ils étaient 13 et se réunissaient les fins de semaine. Il semblerait que la douleur dont il souffrait aux épaules et aux bras a presque disparu en quelques mois.

[4]  Le 24 juin 2012, le demandeur pratiquait le Falun Gong avec son groupe dans une maison privée. À la moitié de la séance, une personne faisant le guet a contacté l’instructeur, ce qui a permis au demandeur de s’échapper par la porte arrière avant que le Bureau de la sécurité publique (le BSP) n’arrive à la porte de devant. Le demandeur est allé se cacher chez son cousin. Trois jours plus tard, le 27 juin, ses parents ont appelé au domicile du cousin pour lui dire que [TRADUCTION] « le BSP s’était rendu chez [eux] parce qu’ils cherchaient [le demandeur] ». Rien n’explique comment le BSP aurait pu identifier le demandeur comme l’un des pratiquants lors de leur descente au lieu de pratique du Falun Gong le 24 juin 2012. Le BSP aurait néanmoins laissé une citation à comparaître, datée du 27 juin 2012, en vue d’une comparution prévue le 29 juin suivant. La citation mentionnait l’infraction de [TRADUCTION] « participation illégale à des activités de Falun Gong et de recrutement de membres au sein d’une organisation illégale » (mémoire du demandeur, au par. 6 m)).

[5]  Le demandeur est sorti clandestinement de Chine, se rendant en bateau jusqu’à Taïwan, d’où il a voyagé jusqu’au Canada muni d’un faux passeport taïwanais. Il a toutefois déclaré durant son témoignage qu’il n’avait aucune preuve de son départ de Chine ou de son arrivée au Canada, puisque le faux passeport taïwanais avait été repris par le passeur. Le FRP, tamponné le 12 octobre 2012, indiquait qu’il a voyagé de la Chine au Canada le 11 août 2012 et qu’il a présenté une demande d’asile le 15 août suivant. Cependant, aucun détail se rapportant à ces événements n’est fourni. En fait, lorsqu’il a comparu devant la SPR en vue de l’audience du 26 mars 2019, le demandeur n’a pas présenté beaucoup plus de renseignements.

II.  La décision de la SPR

[6]  L’affaire a été portée devant la SPR en grande partie sur le fondement qu’il avait été établi que le demandeur était un pratiquant du Falun Gong. La SPR a conclu que l’identité du demandeur en tant que véritable pratiquant du Falun Gong, que ce soit en Chine, ou ici au Canada dans le cadre d’une demande sur place, n’était pas crédible.

[7]  Le demandeur affirme qu’une fois qu’il a été averti que le BSP s’apprêtait à faire une descente là où il pratiquait le Falun Gong, il a réussi à s’échapper par la porte arrière. La preuve présentée à l’appui de ce récit n’a pas convaincu la SPR. Aucune preuve n’étayait le départ du demandeur de la Chine, dont il avait prétendument quitté la partie continentale pour aller à Taïwan en bateau, avant de se rendre clandestinement de là jusqu’au Canada, grâce à un faux passeport taïwanais. La simple narration de ce récit n’a pas convaincu la SPR, qui recherchait des éléments corroborant son départ réel de la Chine. Par ailleurs, l’histoire de la visite du BSP, quelque trois jours plus tard, durant laquelle celui-ci aurait laissé à l’intention du demandeur une citation à comparaître devant la troisième division criminelle du tribunal laissait grandement à désirer. La SPR était d’ailleurs perplexe quant au fait qu’une citation à comparaître, qui aurait été remise le 27 juin 2012, ne soit toutefois apparue pour la première fois qu’en mars 2019. La question de savoir comment il était possible que le BSP se soit rendu chez ses parents régulièrement sur une période de sept ans depuis juin 2012, pour la dernière fois en février 2019, n’a pas non plus été éclaircie. Pour la SPR, le demandeur ne présentait pas le type de profil susceptible d’attirer une telle attention. La Commission s’est appuyée en particulier sur une directive opérationnelle concernant la Chine, publiée en novembre 2016 par le ministère de l’Intérieur du Royaume-Uni et élaborée en réponse à des commentaires formulés par les tribunaux de ce pays. La SPR cite le passage suivant au paragraphe 12 de sa décision :

[traduction]
[…] Notre première conclusion quant au risque, d’après l’ensemble de la preuve objective, est que, en l’absence de facteurs spéciaux, il n’y aura normalement pas de risque suffisant pour représenter un « risque réel » des autorités chinoises pour une personne qui pratique le Falun Gong en privé et avec discrétion. Selon toutes les évaluations, le nombre d’adeptes du Falun Gong en Chine est très élevé. Les chiffres cités vont de deux à cent millions environ. D’après les éléments de preuve dont nous disposons, le nombre de personnes ayant fait l’objet d’une détention ou d’une rééducation par les autorités chinoises à la suite d’activités de Falun Gong, bien qu’il soit important en termes absolus, représente une proportion relativement faible du nombre total de praticiens. Cela démontre que la grande majorité de personnes qui pratiquent le Falun Gong en Chine en privé et avec discrétion n’ont pas de problèmes importants avec les autorités2.

[Renvois omis.]

[8]  En fait, la SPR a indiqué que le demandeur a commencé à pratiquer le Falun Gong pour se débarrasser de douleurs au tronc supérieur, lesquelles, après trois mois de pratique, semblaient avoir grandement diminué. Comme le demandeur a déclaré savoir que la pratique du Falun Gong était associée à des dangers à l’audience devant la SPR, celle‑ci s’est demandé pourquoi, une fois que sa douleur avait presque disparu, il avait persisté dans cette pratique qu’il savait considérée comme subversive par les autorités. Par ailleurs, la manière dont le BSP a été mis au courant de cette pratique par un groupe de 13 personnes n’a pas été expliquée, pas plus que la raison pour laquelle le demandeur a subséquemment été personnellement ciblé.

[9]  Ainsi, la SPR doutait des événements et a conclu qu’« il est peu probable que le [BSP] s’intéresse au demandeur d’asile ou continue à le rechercher, étant donné son profil discret en tant que membre d’un groupe comptant 13 personnes se réunissant une heure les fins de semaine pour pratiquer le [Falun Gong] dans l’intimité de leurs maisons » (décision de la SPR, au par. 13).

[10]  La SPR était aussi grandement préoccupée par la citation à comparaître du 27 juin 2012 et par le document qui lui a été présenté s’intitulant [TRADUCTION] « avis de fin de la détention » au sujet d’un individu qui aurait été déclaré coupable d’avoir [TRADUCTION] « utilisé le Falun Gong pour saboter l’ordre social » et condamné à quatre ans de prison. Ce document, d’après la traduction qui en a été fournie, précisait que l’individu emprisonné avait été [TRADUCTION] « privé de ses droits politiques pendant un an du 24 juin 2012 au 23 juin 2016 » (décision de la SPR, au par. 16).

[11]  Quant à la citation à comparaître, la SPR a jugé assez remarquable qu’elle ait été envoyée au Canada, avec l’avis de fin de la détention, en mars 2019 (l’affaire a été instruite le 26 mars 2019, plusieurs années après la descente du 24 juin 2012). Par ailleurs, il était surprenant, de l’avis de la SPR, qu’aucun autre document n’ait été délivré par les autorités chinoises malgré les nombreuses visites décrites au domicile de ses parents. La SPR a déclaré que « [l]’absence de documents de suivi, étant donné l’intérêt soutenu du [BSP] à l’égard du demandeur d’asile, remet en question l’affirmation de ce dernier selon laquelle le [BSP] l’a pris pour cible et est toujours à sa recherche » (décision de la SPR, au par. 15). L’avis de fin de la détention est encore plus problématique en ce qu’il précise que l’intéressé a été remis en liberté le 23 juin 2016, quatre ans exactement après le début de la détention, tout en indiquant qu’il a été « privé de ses droits politiques pendant un an du 24 juin 2012 au 23 juin 2016 » (décision de la SPR, au par. 16). Cela n’a pas beaucoup de sens, surtout compte tenu de l’article 58 du code pénal de la République populaire de Chine, qui prévoit qu’une [TRADUCTION] « période de privation de droits politiques à titre de sanction supplémentaire doit être comptée à partir de la date à laquelle l’emprisonnement ou la détention criminelle prend fin […] » (décision de la SPR, au par. 16). L’avis de fin de la détention fourni par le demandeur n’est pas conforme au droit chinois tel qu’il a été présenté. La SPR a conclu ce qui suit :

Le tribunal conclut que l’information contenue dans le document n’est pas conforme à l’article 58 du code pénal de la République populaire de Chine, et que le document est par conséquent suspect, ce qui mine encore davantage la crédibilité du demandeur d’asile concernant les événements survenus en Chine avant son arrivée au Canada.

(Décision de la SPR, au par. 16.)

Ces divers problèmes et disparités ont amené la SPR à conclure que le demandeur n’était pas crédible.

[12]  Pour ce qui est de la demande d’asile sur place, la SPR a dû évaluer si le demandeur était un véritable pratiquant. Citant le Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié, la SPR a fait remarquer que « [l]a question de savoir si de tels actes suffisent à établir la crainte fondée de persécution doit être résolue à la suite d’un examen approfondi des circonstances. En particulier, il y a lieu de vérifier si ces actes sont arrivés à la connaissance des autorités du pays d’origine et de quelle manière ils pourraient être jugés par elles. » (Décision de la SPR, au par. 19.)

[13]  La preuve présentée par le demandeur est considérée comme insuffisante. Des photographies isolées n’établissent pas qu’il est un véritable pratiquant du Falun Gong. Les deux lettres de soutien provenant de pratiquants au Canada ne suffisent pas non plus compte tenu du caractère général de leur contenu et du fait que leurs auteurs n’ont pas participé à l’audience de mars 2019. La preuve fournie par des amis qui n’ont pas subi de contre‑interrogatoire n’est pas considérée comme étant très probante ou crédible (El Bouni c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2015 CF 700). Bien que le demandeur ait réussi à répondre à des questions concernant la pratique du Falun Gong, ces renseignements sont facilement accessibles et faciles à comprendre. Peut‑être plus important encore, à la question de savoir s’il pouvait retourner en Chine s’il n’était pas recherché par le BSP, le demandeur a répondu qu’il « avait besoin de pratiquer librement et avec d’autres personnes pour tirer tous les bienfaits du [Falun Gong] » (décision de la SPR, au par. 22); une activité commencée dans le seul but de soulager des douleurs au tronc supérieur doit maintenant être pratiquée avec d’autres personnes.

III.  Norme de contrôle et analyse

[14]  La présente affaire a été instruite avant que la Cour suprême du Canada rende l’arrêt Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 [Vavilov], le 19 décembre 2019. Aucune des parties n’a suggéré par la suite que cet arrêt serve de cadre à l’examen de l’affaire. À mon avis, l’ancien cadre axé sur la retenue (Dunsmuir c Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 RCS 190), conduirait la Cour au même résultat que si elle appliquait l’arrêt Vavilov, axé sur la justification de la décision pour que celle‑ci soit raisonnable.

[15]  Il ne fait aucun doute que la norme de contrôle dans une affaire de cette nature est celle de la décision raisonnable. L’arrêt Vavilov a confirmé que cette norme est présumée s’appliquer aux questions de droit ainsi qu’aux questions de fait. Aucune des exceptions à cette présomption n’est présente en l’espèce. Une certaine retenue est encore de mise (Vavilov, précité, aux par. 13, 75) à l’égard de la décision prise par un tribunal administratif, mais depuis l’arrêt Vavilov, il faut analyser le caractère raisonnable de la décision en se référant aux motifs fournis. Au paragraphe 99 de l’arrêt Vavilov, la Cour suprême a écrit ce qui suit :

[99]  La cour de révision doit s’assurer de bien comprendre le raisonnement suivi par le décideur afin de déterminer si la décision dans son ensemble est raisonnable. Elle doit donc se demander si la décision possède les caractéristiques d’une décision raisonnable, soit la justification, la transparence et l’intelligibilité, et si la décision est justifiée au regard des contraintes factuelles et juridiques pertinentes qui ont une incidence sur celle‑ci : Dunsmuir, par. 47 et 74; Catalyst, par. 13.

[16]  Même en mettant l’accent sur la décision du décideur, la Cour ne doit pas tenter de trancher les questions, mais elle doit plutôt comprendre, en examinant les motifs fournis, le raisonnement à l’origine de la décision (Vavilov, au par. 85). Cependant, il incombe toujours au demandeur de démontrer que la décision est déraisonnable (Vavilov, au par. 100). La cour de révision déterminera si la décision est intrinsèquement cohérente et justifiée à la lumière des contraintes juridiques et factuelles. Mais il est encore vrai que la perfection n’est pas la norme requise et que l’exercice n’appelle pas la « chasse au trésor, phrase par phrase » dont il était question dans l’arrêt Syndicat canadien des communications, de l’énergie et du papier, section locale 30 c Pâtes & Papier Irving, Ltée, 2013 CSC 34; [2013] 2 RCS 458, approuvé dans l’arrêt Vavilov, au paragraphe 22.

[17]  La cour de révision cherche plutôt à déceler dans les motifs l’analyse rationnelle qui pouvait raisonnablement amener le tribunal à tirer, à partir de la preuve dont il disposait, la conclusion à laquelle il est parvenu (Barreau du Nouveau-Brunswick c Ryan, 2003 CSC 20; [2003] 1 RCS 247, au par. 55, comme il est cité dans l’arrêt Vavilov, au par. 102). Les erreurs logiques, les raisonnements circulaires, les faux dilemmes, les généralisations infondées ou les hypothèses absurdes peuvent tous signaler un raisonnement intrinsèquement incohérent. Enfin, le dossier demeure important et la cour de révision examine les motifs au vu du dossier. Là encore, la Cour cite et approuve la décision Komolafe c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2013 CF 431, 16 Imm LR (4th) 267, rendue par notre Cour, au paragraphe 11 :

[11]  L’arrêt Newfoundland Nurses ne donne pas à la Cour toute la latitude voulue pour fournir des motifs qui n’ont pas été donnés, ni ne l’autorise à deviner quelles conclusions auraient pu être tirées ou à émettre des hypothèses sur ce que le tribunal a pu penser. C’est particulièrement le cas quand les motifs passent sous silence une question essentielle. Il est ironique que l’arrêt Newfoundland Nurses, une affaire qui concerne essentiellement la déférence et la norme de contrôle, soit invoqué comme le précédent qui commanderait au tribunal ayant le pouvoir de surveillance de faire le travail omis par le décideur, de fournir les motifs qui auraient pu être donnés et de formuler les conclusions de fait qui n’ont pas été tirées. C’est appliquer la jurisprudence à l’envers. L’arrêt Newfoundland Nurses permet aux cours de contrôle de relier les points sur la page quand les lignes, et la direction qu’elles prennent, peuvent être facilement discernées. Ici, il n’y a même pas de points sur la page.

[18]  Autrement dit, le juge de révision n’a pas à faire le travail dont ne s’est pas acquitté un tribunal et ne doit pas rédiger à nouveau des motifs pour rendre la décision raisonnable (Vavilov, au par. 96). Il convient toutefois de faire les déductions qui s’imposent en consultant le dossier.

[19]  Dans l’affaire qui nous occupe, l’issue est la même, que nous retenions l’ancien cadre ou le nouveau : le demandeur ne s’est pas acquitté de son fardeau de démontrer que la décision n’était pas raisonnable. Son argument se résume à accorder un poids différent à certains des éléments de preuve dans les deux cas, à savoir la demande d’asile initiale et la demande sur place. La norme de contrôle qui doit être appliquée demeure la même : il doit être établi que la décision est déraisonnable, ce qui n’a pas été fait dans ce dossier. Il est compréhensible que la SPR ait conclu que le récit du demandeur n’était pas assez riche en détails et en précisions pour être crédible et tenu pour vrai. L’avis de fin de la détention et la citation à comparaître sont « arrivés » juste à temps pour l’audience, environ sept ans plus tard, et leur contenu laissait vraiment à désirer. Il était loisible à la SPR de conclure qu’il serait surprenant que les autorités chinoises s’intéressent le moindrement au demandeur. Le dossier en l’espèce était très faible. Le récit des événements survenus en juin 2012 manquait de précisions, aucune preuve n’étayait la fuite de la Chine vers Taïwan puis le Canada, et la preuve « corroborante » était presque inexistante. La demande sur place était tout aussi faible. En fin de compte, il n’est pas nécessaire que la SPR soit exacte. La norme de contrôle est celle de la décision raisonnable, et non de la décision correcte. Le demandeur doit plutôt démontrer que la décision était déraisonnable en ce qu’elle n’est ni justifiée, ni intelligible ni transparente. Elle l’est. Par conséquent, la demande de contrôle judiciaire doit être rejetée.

[20]  Aucune question ne doit être certifiée en vertu de l’article 74 de la Loi.

 


JUGEMENT dans le dossier IMM-2683-19

LA COUR STATUE que :

  1. La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

  2. Aucune question grave de portée générale ne doit être certifiée.

« Yvan Roy »

Juge

Traduction certifiée conforme

Ce 29e jour de janvier 2020.

Mylène Boudreau, traductrice


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-2683-19

INTITULÉ :

JIE LIN c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

LIEU DE L’AUDIENCE :

TORONTO (ONTARIO)

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 17 DÉCEMBRE 2019

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE ROY

DATE DU  JUGEMENT ET DES MOTIFS :

LE 13 JANVIER 2020

COMPARUTIONS :

Lev Abramovich

POUR LE DEMANDEUR

Melissa Mathieu

POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Levine Associates

Avocats

Toronto (Ontario)

POUR LE DEMANDEUR

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

POUR LE DÉFENDEUR

 

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