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Date : 20200114


Dossier : IMM‑3479‑19

Référence : 2020 CF 41

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 14 janvier 2020

En présence de monsieur le juge Boswell

ENTRE :

RANIA MOHAMED ABDELMONEIM MOHAMED HASHEM

demanderesse

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

[1]  La demanderesse, Mme Rania Hashem, a présenté une demande de permis d’études en avril 2019 pour pouvoir s’inscrire à un programme de trois ans en programmation et analyse informatiques au Seneca College à Toronto (Ontario). La section des visas de l’ambassade du Canada à Abou Dhabi (Émirats arabes unis) a refusé la demande dans une lettre datée du 27 mai 2019. Les deux agents qui ont examiné la demande n’étaient pas convaincus que Mme Hashem quitterait le Canada à la fin de la période d’études envisagée.

[2]  Mme Hashem sollicite à présent le contrôle judiciaire de la décision de la section des visas au titre du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la LIPR]. Elle demande que la décision soit annulée et que l’affaire renvoyée à un autre agent pour qu’il la réexamine conformément aux directives de la Cour; elle réclame aussi la possibilité de déposer de nouveaux éléments de preuve. La question qui se pose est donc de savoir si ces mesures devraient être accordées.

I.  Contexte

[3]  Mme Hashem a joint à sa demande des demandes de permis d’études pour ses deux enfants mineurs, étant donné que son époux allait rester aux Émirats arabes unis où il travaille actuellement. Mme Hashem est une résidente temporaire de ce pays où son visa de séjour expirera plus tard cette année.

[4]  Mme Hashem détient un baccalauréat ès arts en sciences politiques et travaille depuis 2007 comme gestionnaire des recherches au Middle East Broadcasting Centre [MBC] à Abou Dhabi. Dans le cadre de sa demande de permis d’études, elle a soumis un plan d’études dans lequel elle exprime le désir d’obtenir un diplôme en programmation et analyse informatiques du Seneca College afin d’élargir ses connaissances en matière d’analyse de données et de faire progresser sa carrière. D’après elle, le programme qu’elle a choisi n’est pas offert aux Émirats arabes unis.

[5]  En dehors du plan d’études, la demande de Mme Hashem comprenait notamment un courriel de son employeur, indiquant que MBC l’encourageait à obtenir un diplôme en analyse et sciences de données à l’étranger de manière à ce qu’elle soit mieux équipée pour diriger le service des recherches à son retour au Centre. Mme Hashem a indiqué dans sa demande qu’elle continuerait de travailler à temps partiel et à distance pour MBC pendant ses études.

[6]  La demande de Mme Hashem contenait également des documents attestant qu’elle possédait des biens en Égypte. La lettre d’admission du Seneca College indiquait que le coût associé au programme de son choix et les frais d’assurance-maladie s’élevaient à environ 17 952 $ CAN par année. Une copie de son relevé bancaire, montrant qu’elle disposait de plus de 92 000 $ CAN pour financer ses études, était jointe à sa demande de permis d’études.

II.  La décision de la section des visas

[7]  L’agent qui a délivré la lettre de refus n’était pas convaincu que Mme Hashem quitterait le Canada à la fin de son séjour, sur la base des motifs suivants : ses attaches familiales au Canada et dans son pays de résidence; l’objet de sa visite; sa situation professionnelle actuelle; ses antécédents de voyage; et les perspectives d’emploi limitées dans son pays de résidence. La lettre de refus invitait Mme Hashem à présenter une nouvelle demande si elle était à même de dissiper ces préoccupations et de démontrer que sa situation remplissait les exigences.

[8]  Les notes consignées dans le Système mondial de gestion des cas [SMGC], qui font partie de la décision (Thedchanamoorthy c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 690, au par. 17), reprennent les préoccupations décrites dans la lettre de refus.

[9]  Le premier agent (GK03499) ayant examiné la demande de permis d’études de Mme Hashem n’était pas convaincu que la poursuite des études était le véritable objet de la demande ni que le programme envisagé améliorerait les perspectives de carrière de Mme Hashem au point de compenser le coût associé à des études à l’étranger. L’agent a considéré les antécédents scolaires et professionnels de Mme Hashem, sa situation financière, les études qu’elle prévoyait d’entreprendre et les raisons pour lesquelles elle les avait choisies. Il n’était pas convaincu qu’elle était une véritable étudiante qui poursuivrait des études au Canada, ajoutant que les avantages associés au programme de son choix ne justifiaient pas les coûts et les difficultés que supposaient des études à l’étranger. L’agent n’était pas convaincu que Mme Hashem quitterait le Canada à la fin de la période autorisée de son séjour et a refusé la demande.

[10]  Le deuxième agent (AK25910) ayant examiné la demande de Mme Hashem a fait remarquer que ses attaches familiales et les raisons économiques qui la pousseraient à rester au Canada l’emporteraient peut-être sur ses liens avec son pays natal. De l’avis de l’agent, le plan d’études semblait vague et peu documenté. L’agent a accordé moins de poids aux attaches professionnelles de Mme Hashem dans son pays de résidence, compte tenu de ses perspectives d’emploi, actuelles ou futures. Les antécédents de voyage de Mme Hashem étaient insuffisants pour se voir accorder un poids favorable dans l’évaluation de l’agent, qui a déclaré en conclusion : [TRADUCTION] « Après évaluation des facteurs de la présente demande, je ne suis pas convaincu que la demanderesse quittera le Canada à la fin de la période de séjour autorisée ».

III.  Les observations des parties

A.  Les observations de la demanderesse

[11]  Mme Hashem affirme que la décision est déraisonnable, car elle ignore ou écarte la preuve établissant qu’elle quitterait le Canada à la fin de ses études, y compris la preuve concernant son plan d’études, ses attaches avec les Émirats arabes unis et l’Égypte, son travail, ses biens en Égypte et ses antécédents de voyage.

[12]  D’après Mme Hashem, son plan d’études était bien documenté. Elle fait remarquer qu’elle a fourni la preuve de son emploi actuel et de ses études précédentes, a expliqué pourquoi elle voulait étudier au Canada. Elle relève aussi qu’elle a produit la preuve que son employeur l’encourageait à étudier à l’étranger dans le but qu’elle soit mieux outillée pour diriger son département.

[13]  Mme Hashem admet qu’il est reconnu en droit que la Cour présumera que l’ensemble de la preuve dont disposait le décideur a été prise en compte, à moins que le contraire ne puisse être établi. D’après Mme Hashem, plus la preuve passée sous silence sans faire l’objet d’une analyse particulière dans les motifs est importante, plus la Cour pourrait être disposée à inférer de ce silence que le décideur a tiré une conclusion de fait erronée sans tenir compte de la preuve.

[14]  Mme Hashem affirme qu’une déclaration générale selon laquelle le décideur a considéré l’ensemble de la preuve ne suffit pas lorsque les éléments qui n’ont pas été le moindrement analysés dans les motifs contredisent directement les conclusions de fait de ce dernier. Elle ajoute que la nécessité d’aborder des éléments particuliers sera plus pressante si la preuve en question est essentielle au succès de la demande.

[15]  De l’avis de Mme Hashem, les agents ont omis de tenir compte de son plan d’études, du courriel dans lequel son employeur exprimait son soutien à l’égard de ses études, de ses attaches profondes aux Émirats arabes unis et à l’Égypte, de ses antécédents de voyage et de sa conformité précédente aux lois de l’immigration, ou les ont mal compris. Mme Hashem affirme que l’agent qui a jugé que ses antécédents de voyage étaient insuffisants pour se voir accorder un poids favorable a commis une erreur, car les antécédents en question auraient dû être considérés comme un facteur neutre.

[16]  Mme Hashem fait valoir que la décision n’est ni justifiée ni intelligible. Premièrement, les notes consignées au SMGC la décrivent comme un homme de 40 ans qui serait accompagné de son épouse et de ses enfants. Deuxièmement, les agents n’ont pas justifié la conclusion portant qu’elle ne quittera pas le Canada à la fin de ses études, compte tenu de la preuve dont ils disposaient.

B.  Les observations du défendeur

[17]  Le défendeur note que le paragraphe 11(1) de la LIPR permet à l’agent de délivrer un visa de résident temporaire s’il est convaincu que le demandeur remplit les exigences de la LIPR. Il note également qu’aux termes de l’alinéa 20(1)b) de la LIPR, les étrangers qui cherchent à entrer au Canada doivent établir qu’ils comptent quitter le pays à la fin de la période de séjour autorisée. Selon le défendeur, l’article 179 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002‑227 [le Règlement] réitère que les étrangers qui cherchent à obtenir un visa de résident temporaire doivent prouver qu’ils quitteront le Canada à la fin de la période de séjour autorisée, et aux termes de l’article 216 du Règlement, cette exigence s’applique expressément aux permis d’études.

[18]  De l’avis du défendeur, les agents n’ont ni ignoré ni mal interprété la preuve et Mme Hashem est essentiellement en désaccord avec la pondération effectuée par les agents, ce qui n’est pas un motif de contrôle judiciaire. Toujours d’après lui, les décideurs sont présumés avoir tenu compte de l’ensemble de la preuve dont ils disposaient à moins que le contraire ne soit établi, ce que Mme Hashem n’a pas réussi à faire. Le défendeur affirme que les agents n’étaient pas tenus de mentionner chaque élément de preuve et que le défaut de Mme Hashem de montrer qu’ils ont omis de tenir compte de la preuve équivaut à un simple désaccord quant aux facteurs qu’ils ont jugé déterminants.

[19]  Le défendeur affirme en outre que les agents n’ont ni ignoré ni mal interprété les faits concernant le plan d’études de Mme Hashem et la mesure dans laquelle ce plan est lié à ses perspectives de carrière. De l’avis du défendeur, Mme Hashem a fourni des renseignements vagues au sujet de son emploi de gestionnaires des recherches, elle n’a pas expliqué en quoi cet emploi avait un lien avec le programme d’études qu’elle propose d’intégrer au Canada; de plus, elle a fait des déclarations générales sans étayer de lien avec sa carrière.

[20]  Pour le défendeur, la question de savoir en quoi les cours de programmation et analyse de systèmes informatiques du Seneca College ont un lien avec son travail n’est pas claire. Toujours d’après lui, le courriel fourni par l’employeur de Mme Hashem est vague et n’établit aucun lien entre les cours offerts dans le cadre du programme et son emploi actuel ou ses perspectives de carrière. Aussi, les coûts potentiels totaux des frais de scolarité, des voyages et des dépenses courantes affecteraient toutes les économies de la famille de Mme Hashem, et ce, sans qu'aucune explication ne soit donnée pour préciser en quoi le programme d’études sera bénéfique pour ses perspectives d’emploi.

[21]  Le défendeur affirme en outre que le facteur déterminant de la décision des agents tenait au fait qu’ils n’étaient pas convaincus que Mme Hashem quitterait le Canada à la fin de son séjour. D’après le défendeur, Mme Hashem n’a pas démontré qu’elle s’en irait à la fin de la période de séjour autorisée, parce qu’elle n’a pas établi de lien suffisant avec l’Égypte ou avec son lieu de résidence. Le défendeur note que Mme Hashem n’a pas résidé en Égypte depuis 2006, et que son statut aux Émirats arabes unis expirera en 2020.

IV.  Analyse

[22]  La principale question soulevée par la présente demande de contrôle judiciaire est de savoir si la décision de la section des visas était raisonnable.

A.  Quelle est la norme de contrôle applicable?

[23]  Je conviens avec les parties que la norme de la décision raisonnable s’applique aux décisions rendues à l’égard de demandes de permis d’études (Patel c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2009 CF 602, au par. 28).

[24]  Suivant la norme du caractère raisonnable, la Cour qui contrôle une décision administrative doit s’intéresser à la justification, à la transparence et à l’intelligibilité du processus décisionnel. La Cour est également tenue d’établir si la décision appartient aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit (Canada (Citoyenneté et Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65, au par. 86 [Vavilov]; Dunsmuir c Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9, au par. 47).

[25]  Ces critères sont remplis si les motifs permettent à la Cour de comprendre pourquoi le décideur est parvenu à sa décision et de déterminer si cette décision appartient aux issues acceptables (Newfoundland and Labrador Nurses’ Union c Terre‑Neuve‑et‑Labrador (Conseil du Trésor), 2011 CSC 62, au par. 16).

[26]  Si le processus et l’issue cadrent bien avec les principes de justification, de transparence et d’intelligibilité, la Cour ne peut substituer à la décision l’issue qu’elle estime préférable; la cour de révision n’a pas non plus pour rôle de procéder à une nouvelle pondération de la preuve (Canada (Citoyenneté et Immigration) c Khosa, 2009 CSC 12, aux par. 59 et 61).

B.  La décision est-elle raisonnable?

[27]  La Cour n’a pas pour rôle de procéder à une nouvelle pondération de la preuve dont disposait la section des visas. Je conviens avec le défendeur que Mme Hashem demande essentiellement à la Cour de pondérer à nouveau la preuve et de substituer son opinion à celle des agents de la section des visas.

[28]  Le décideur n’est pas tenu de renvoyer expressément à tous les éléments de preuve. Il est présumé avoir considéré toute la preuve pour rendre sa décision, à moins que le contraire ne puisse être établi (Hassan c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1992] ACF no 946, au par. 3; Cepeda‑Gutierrez c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1998] 157 ACF no 1425, au par. 16).

[29]  Le défaut de Mme Hashem de démontrer que les agents de la section des visas n’ont pas tenu compte de la preuve équivaut à un simple désaccord avec les facteurs qu’ils ont jugé déterminants (Boughus c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2010 CF 210, aux par. 56 et 57). Il n’y a aucune raison d’intervenir et d’annuler la décision.

[30]  Je conviens avec le défendeur que le facteur déterminant de la décision était le fait que les agents de la section des visas n’étaient pas convaincus que Mme Hashem quitterait le Canada à la fin de son séjour. Mme Hashem n’a pas réussi à leur démontrer qu’elle quitterait le pays à la fin de la période de séjour autorisée, parce qu’elle n’a pas établi un lien suffisant avec son pays natal ou son lieu de résidence.

[31]  L’agent des visas doit être convaincu que le demandeur n’est pas interdit de territoire et qu’il quittera le Canada à l’expiration de son visa. Comme le faisait remarquer la Cour dans la décision Chhetri c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2011 CF 872 :

[9] […] Le paragraphe 11(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la LIPR) et la section 3 de la partie 11 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (DORS/2002‑227) (le Règlement) ont pour effet combiné d’exiger que les agents des visas soient convaincus que les intéressés ne sont pas interdits de territoire et qu’ils quitteront le Canada au moment où leur visa expirera. On oublie souvent qu’il doit être « établi » que l’étranger quittera le pays à la fin de son visa. L’effet combiné de la LIPR et du Règlement ne donne pas grand latitude aux agents pour accorder le bénéfice du doute aux demandeurs; il existe plutôt une obligation positive selon laquelle il doit être établi, avant la délivrance du visa, que l’étranger quittera le pays.

[En italiques dans l’original.]

[32]  Il est vrai, comme l’a fait remarquer Mme Hashem, que les notes consignées dans le SMGC contiennent la remarque suivante : [TRADUCTION] « Accompagné de son épouse et de ses enfants ». Mais lue dans le contexte de toutes les notes du SMGC, cette remarque est dépourvue de pertinence, car les notes indiquent par ailleurs clairement que c’est Mme Hashem qui a demandé le permis d’études et non son époux. Cette note est également incorrecte, en ce que son formulaire de demande de permis d’études indique clairement que son époux ne l’accompagnerait pas au Canada. Cette déclaration figurant dans les notes du SMGC n’est pas assez capitale ou importante pour rendre la décision inintelligible ou déraisonnable (Vavilov, au par. 100).

V.  Conclusion

[33]  Les motifs de la décision rendue par la section des visas de l’ambassade du Canada à Abou Dhabi sont justifiables, intelligibles et transparents; ils permettent à la Cour de connaître les facteurs pris en compte pour rendre la décision. Celle‑ci appartient bien aux issues acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit.

[34]  Par conséquent, la demande de contrôle judiciaire de Mme Hashem est rejetée.

[35]  Aucune partie n’a proposé de question grave de portée générale à certifier au titre de l’alinéa 74d) de la LIPR; aucune question de ce type n’est donc certifiée.


JUGEMENT dans le dossier IMM‑3469‑19

LA COUR STATUE que la demande de contrôle judiciaire est rejetée et qu’aucuns dépens ne sont adjugés.

« Keith M. Boswell »

Juge

Traduction certifiée conforme

Ce 3e jour de février 2020

Maxime Deslippes


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM‑3479‑19

 

INTITULÉ :

RANIA MOHAMED ABDELMONEIM MOHAMED HASHEM c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 17 DÉCEMBRE 2019

 

mOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT :

LE JUGE BOSWELL

 

DATE DES MOTIFS :

LE 14 JANVIER 2020

 

COMPARUTIONS :

Robin L. Seligman

 

POUR LA DEMANDERESSE

 

Jocelyn Espejo Clarke

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Robin L. Seligman

Seligman Law

Toronto (Ontario)

 

POUR LA DEMANDERESSE

 

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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