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Date : 20191211


Dossier : IMM‑7287‑19

Référence : 2019 CF 1595

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Vancouver (Colombie‑Britannique), le 11 décembre 2019

En présence de monsieur le juge Lafrenière

ENTRE :

GUICHAO CHEN

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE

défendeur

ORDONNANCE ET MOTIFS

VU LA REQUÊTE datée du 4 décembre 2019, présentée au nom du demandeur, Guichao Chen, afin d’obtenir une ordonnance sursoyant à la mesure de renvoi vers la Chine visant M. Chen qui doit avoir lieu le 12 décembre 2019;

ET VU l’examen des documents relatifs à la requête déposés par les parties et les arguments présentés de vive voix par les avocats des parties lors des séances générales tenues à Vancouver le 10 décembre 2019;

I.  Réparation demandée

[1]  Dans son avis de requête, le demandeur, M. Chen, sollicite une ordonnance provisoire au titre de l’article 18.2 de la Loi sur les Cours fédérales ou, subsidiairement, en vertu de la compétence inhérente de la Cour, suspendant l’exécution de la mesure de renvoi prise contre lui [traduction] « jusqu’à ce que la demande d’autorisation et de contrôle judiciaire ait été tranchée par la Cour ». Toutefois, dans ses observations écrites et orales, l’avocat du demandeur soutient qu’il devrait être sursis à la mesure de renvoi jusqu’à ce que la demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaire présentée par le demandeur soit tranchée.

[2]  J’ai exposé oralement les motifs du rejet de la requête après avoir entendu l’avocat du demandeur. Voici mes motifs écrits, auxquels j’ai apporté des changements mineurs qui n’ont aucune incidence sur l’essentiel du jugement que j’ai rendu de vive voix, et auxquels j’ai ajouté certains renseignements contextuels.

II.  Contexte

[3]  M. Chen est un citoyen de la Chine.

[4]  M. Chen est arrivé au Canada en décembre 1984 et il a demandé l’asile. Sa demande d’asile a été refusée en avril 1987.

[5]  M. Chen est demeuré au Canada sans statut pendant près de 20 ans. Il est devenu résident permanent du Canada en 2004, après avoir été parrainé par sa première épouse.

[6]  M. Chen a deux enfants, un âgé de 29 ans qu’il a eu avec sa première épouse, et un d’âge mineur qu’il a eu avec sa deuxième épouse. Sa deuxième épouse a également un autre enfant d’âge mineur d’une relation précédente.

[7]  Le 3 mai 2016, M. Chen a été accusé d’un chef de production d’une substance désignée (méthamphétamine), d’un chef de possession d’une substance désignée en vue d’en faire le trafic et de deux chefs de possession illégale de produits chimiques et de matériel servant à la production ou au trafic.

[8]  En octobre 2017, l’enfant de M. Chen et l’enfant de sa deuxième épouse, tous les deux mineurs, ont été placés sous la garde du ministère du Développement des enfants et de la famille (Colombie‑Britannique).

[9]  Le 5 mars 2018, M. Chen a été reconnu coupable de production d’une substance désignée (méthamphétamine), en contravention du paragraphe 7(1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, LC 1996, c 19 [LRCDAS], et de deux chefs de possession illégale de produits chimiques et de matériel, en contravention du paragraphe 7.1(1) de la LRCDAS. Il a été condamné à trois ans d’emprisonnement.

[10]  Le 6 septembre 2018, en raison de ces déclarations de culpabilité, M. Chen a fait l’objet du rapport visé au paragraphe 44(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la LIPR], et a été jugé interdit de territoire pour grande criminalité en application de  l’alinéa 36(1)a).

[11]  Le 14 septembre 2018, M. Chen a été informé qu’il avait fait l’objet d’un rapport en vertu du paragraphe 44(1) de la LIPR, et il a eu la possibilité de présenter des observations sur les raisons pour lesquelles il n’y avait pas lieu de demander une mesure de renvoi. M. Chen a répondu que l’agent devrait prendre en considération son absence de liens avec Chine, ses liens au Canada ainsi que les difficultés que subirait sa famille s’il était renvoyé.

[12]  En novembre 2018, les enfants mineurs de M. Chen et de sa deuxième épouse ont été retournés à celle-ci pendant qu’il purgeait sa peine.

[13]  Le 16 novembre 2018, le dossier M. Chen a été déféré à la Section de l’immigration de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié pour enquête.

[14]  Le 27 juin 2019, la Section de l’immigration a pris une mesure d’expulsion contre M. Chen. Elle a conclu que M. Chen était interdit de territoire au Canada pour grande criminalité parce qu’il avait été déclaré coupable d’une infraction punissable d’un emprisonnement maximal d’au moins dix ans, ou d’une infraction pour laquelle un emprisonnement de plus de six mois est infligé, en application de l’alinéa 36(1)a) de la LIPR. M. Chen n’a pas contesté cette décision.

[15]  Le 7 octobre 2019, M. Chen a déposé une demande d’évaluation des risques avant renvoi [ERAR].

[16]  Le 22 octobre 2019, M. Chen s’est vu accorder une semi‑liberté et réside actuellement dans une maison de transition.

[17]  Le 23 octobre 2019, M. Chen a été interrogé par un agent de l’Agence des services frontaliers du Canada [l’ASFC] au sujet de sa demande d’ERAR, et l’agent lui a dit qu’il devait se préparer à retourner en Chine. Sa demande d’ERAR a été refusée le 8 novembre 2019.

[18]  Le 22 novembre 2019, un agent de l’ASFC a rencontré le demandeur dans le cadre d’une entrevue et l’a informé du refus de sa demande d’ERAR. L’agent a dit à M. Chen qu’il devait quitter le Canada au plus tard le 13 décembre 2019. M. Chen a confirmé auprès de l’agent qu’il ne courrait aucun risque en Chine et qu’il quitterait le Canada.

[19]  Le 22 novembre 2019, le jour même où il a été informé du refus de sa demande d’ERAR, M. Chen a présenté une demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire afin de demeurer au Canada.

[20]  Le 25 novembre 2019, M. Chen a demandé le report de son renvoi en attendant que sa demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire soit tranchée. Sa demande de report a été refusée par un agent de l’ASFC [l’agent d’exécution de la loi] le 28 novembre 2019.

[21]  Le 3 décembre 2019, M. Chen a été informé qu’il serait renvoyé en Chine le 12 décembre 2019. Le jour même, il a déposé la demande d’autorisation sous‑jacente visant le contrôle judiciaire de la décision de l’agent d’exécution de la loi. Le lendemain, il a présenté la présente requête.

III.  Y a-t-il lieu d’accorder la réparation demandée?

[22]  Le critère d’octroi d’une injonction interlocutoire est le critère à trois volets énoncé dans l’arrêt Manitoba (Procureur général) c Metropolitan Stores Ltd., [1987] 1 RCS 110, et adopté dans le contexte des demandes de sursis à une mesure de renvoi, notamment par la Cour d’appel fédérale dans l’arrêt Toth c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1988), 6 Imm LR (2d) 123 (CAF) [Toth]. Ce critère exige que le demandeur satisfasse aux trois volets, à savoir « une question sérieuse à juger », « un préjudice irréparable » et « la prépondérance des inconvénients ».

A.  Question sérieuse

[23]  Lorsque la procédure sous‑jacente est une demande d’autorisation et de contrôle judiciaire du refus d’un agent de l’ASFC de reporter le renvoi d’un demandeur, ce dernier doit satisfaire à des exigences élevées pour démontrer qu’il existe une question sérieuse dans sa requête en sursis. Il en est de même, car si la requête en sursis est accueillie, la Cour accorderait effectivement la réparation sollicitée dans la demande.

[24]  Par conséquent, la Cour est tenue d’examiner si la procédure sous‑jacente sera vraisemblablement accueillie : Wang c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2001 CFPI 148, au paragraphe 11.

[25]  L’avocat du demandeur a reconnu à l’audition de la requête que le pouvoir discrétionnaire d’un agent d’exécution de la loi de reporter le renvoi d’un demandeur est « très limité ». En général, le pouvoir discrétionnaire se limite aux obstacles au renvoi immédiat : Forde c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2018 CF 1029, au paragraphe 36; Lewis c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2017 CAF 130, aux paragraphes 51 à 60 [Lewis]. Ces obstacles comprennent la capacité du demandeur de voyager, la nécessité de satisfaire à d’autres engagements ou des circonstances personnelles impérieuses : Ramada c Canada (Solliciteur général), 2005 CF 1112, au paragraphe 3.

[26]  M. Chen soutient que la décision de l’agent d’exécution de la loi est déraisonnable parce que ce dernier n’a pas tenu compte de sa demande de report jusqu’à ce que sa demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire soit tranchée et jusqu’à ce que la Cour suprême du Canada statue sur la demande d’autorisation d’appel (CSC, dossier 38891) à l’égard de la décision rendue par la Cour d’appel fédérale dans l’arrêt Revell c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CAF 262 [Revell]. Cette affaire porte sur une décision d’interdiction de territoire qui, à son avis, est pertinente pour sa cause.

[27]  M. Chen soutient que l’agent d’exécution de la loi a commis une erreur de droit en refusant d’accueillir sa demande de report, car cela portait atteinte aux droits qui lui sont garantis par les articles 7 ou 12 de la Charte canadienne des droits et libertés, partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, constituant l’annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada, (R.‑U.), 1982, c 11 [la Charte].

[28]  Étant essentiellement en accord avec les observations du défendeur, auxquels je souscris et que je fais miennes, je ne suis pas convaincu que la procédure sous‑jacente soulève une question sérieuse.

[29]  L’agent d’exécution de la loi a fait remarquer à juste titre qu’une demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire en instance ne donne pas le droit à une personne de demeurer au Canada. Le moment du dépôt de la demande était certainement un facteur pertinent qui pouvait être pris en compte.

[30]  M. Chen a présenté sa demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire six mois après avoir fait l’objet d’une mesure d’expulsion et un mois après avoir été informé qu’il devait se préparer à son retour en Chine. Étant donné que la demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire a été présentée tardivement, l’agent d’exécution de la loi n’était manifestement pas saisi d’une demande de report à court terme. En fait, il semble que le délai de traitement actuel d’une demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire soit d’environ 31 mois. Dans les circonstances, il n’était pas déraisonnable pour l’agent d’exécution de la loi de refuser le report du renvoi sur le fondement de la demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire en suspens (voir So c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2019 CanLII 92224 (CF); Forde, au paragraphe 35).

[31]  En outre, je conviens avec le ministre que l’agent d’exécution de la loi n’a pas commis d’erreur en refusant d’accueillir la demande de report de M. Chen pour attendre une décision de la Cour suprême du Canada concernant une autre personne. Les faits de l’espèce et de l’arrêt Revell se distinguent puisque M. Chen n’a jamais cherché à contester son interdiction de territoire au Canada. Selon l’état actuel de la jurisprudence, les renvois ne privent pas les demandeurs de leurs droits garantis par la Charte : voir les arrêts Medovarski c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CSC 51[Medovarski]; Revell; Moretto c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CAF 261.

B.  Préjudice irréparable causé au demandeur

[32]  Le critère tripartite énoncé dans l’arrêt Toth est conjonctif et je n’ai donc pas besoin d’examiner les deux autres volets du critère. Toutefois, par souci d’exhaustivité, je tiens à ajouter ce qui suit.

[33]  M. Chen soutient que la séparation familiale peut causer un préjudice irréparable si elle entraîne la séparation d’un enfant et de ses parents ou la séparation des époux. Il soutient également que la séparation familiale peut constituer un préjudice irréparable lorsqu’un demandeur s’appuie sur sa famille pour éviter de consommer des drogues et de commettre des crimes.

[34]  M. Chen affirme qu’il sera exposé à d’énormes difficultés et à des risques pour sa sécurité personnelle s’il est renvoyé en Chine. Il prétend notamment qu’il sera victime de stigmatisation et de mauvais traitements en raison de son statut de personne expulsée ayant un casier judiciaire; qu’il lui sera difficile de faire la transition entre la vie dans une société libre et la vie dans un pays où [traduction] « les agents de l’État commettent souvent de graves violations des droits de la personne, restreignent gravement les droits civils et punissent violemment la dissidence »; qu’il n’aura pas accès à des ressources en santé mentale et à des services de soutien en Chine pour atténuer les difficultés émotionnelles extrêmes résultant de la séparation familiale; et que sa qualité de vie sera grandement différente. Même si je reconnais que le fait de devoir retourner en Chine peut poser des difficultés à M. Chen, je ne suis pas convaincu qu’il subira un préjudice, et encore moins un préjudice irréparable, s’il y est contraint.

[35]  M. Chen a librement déclaré lors d’une entrevue qu’il ne court aucun risque en Chine. Il s’est également rendu à Hong Kong muni de son passeport chinois en avril 2015 et y est resté pendant trois mois, et rien n’indique qu’il a été exposé à un risque ou qu’il a subi un préjudice.

[36]  De plus, les risques de M. Chen ont été évalués dans le cadre de sa demande d’ERAR. L’agent chargé d’évaluer la demande a conclu que le renvoi de M. Chen en Chine ne l’exposait pas personnellement à un risque. M. Chen n’a pas contesté le refus de sa demande d’ERAR ni demandé un contrôle judiciaire.

[37]  M. Chen soutient que son renvoi aurait des répercussions importantes sur ses enfants et sa famille. Toutefois, l’agent d’exécution de la loi a tenu compte de l’intérêt supérieur de ses enfants nés au Canada, et M. Chen ne peut signaler aucune erreur susceptible de révision dans la conclusion de l’agent selon laquelle il n’y avait pas suffisamment d’éléments de preuve pour démontrer que son renvoi causerait des difficultés permanentes ou irréparables à sa famille.

 

C.  Prépondérance des inconvénients

[38]  M. Chen soutient que lorsque d’autres facteurs semblent s’équivaloir, il est prudent de prendre des mesures qui préservent le statu quo. Il affirme que le statu quo lui permettra de retourner avec sa famille. Il soutient que le report de son renvoi ne représente aucun danger pour le public et ne cause aucun préjudice irréparable à l’intérêt public. Je ne suis pas d’accord.

[39]  En l’espèce, la prépondérance des inconvénients favorise clairement le ministre, qui est responsable de l’application expéditive du régime législatif en cause.

[40]  Le cas de M. Chen met en cause l’intégrité de ce régime législatif, dont l’objectif est la sécurité du Canada. Pour réaliser cet objectif, il faut empêcher l’entrée au Canada des demandeurs ayant un casier judiciaire et renvoyer ceux qui ont un tel casier, et insister sur l’obligation des résidents permanents de se conformer à la loi pendant qu’ils sont au Canada : Medovarski, au paragraphe 10; Jean c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2009 CF 593, au paragraphe 2.

[41]  Je tiens également à ajouter que le défaut de M. Chen de faire une divulgation complète et franche de tous les faits pertinents ne milite pas en faveur de l’octroi de la réparation demandée : Lopez De Donaire c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2007 CF 1189, aux paragraphes 7 et 10. M. Chen soutient que sa déclaration de culpabilité en mars 2018 découle d’un événement singulier et qu’il n’a fait l’objet d’aucune autre condamnation au cours des 35 années qu’il a vécu au Canada. Il affirme en outre qu’il n’a pas été accusé ou reconnu coupable d’infractions criminelles depuis 2016 et soutient que la seule conclusion raisonnable qui puisse être tirée est qu’il ne constitue pas un danger pour la société. M. Chen omet toutefois de mentionner qu’il a également été accusé d’avoir tenu une maison de débauche et de vivre des produits de la prostitution en avril 2008, puis de nouveau d’avoir vécu des produits de la prostitution en octobre 2009, et enfin d’agression en août 2012. Bien que M. Chen n’ait pas été reconnu coupable des infractions dont il est accusé, le fait qu’il ait déjà été accusé de crimes graves mine son argument selon lequel il ne constitue pas un danger pour la société.

[42]  Pour les motifs susmentionnés, la requête en vue d’obtenir une ordonnance sursoyant à la mesure de renvoi de M. Chen vers la Chine est rejetée.


ORDONNANCE dans le dossier IMM‑7287‑19

LA COUR ORDONNE que la requête soit rejetée.

« M. Roger R. Lafrenière »

Juge

Traduction certifiée conforme

Ce 19e jour de décembre 2019

Mélanie Vézina, traductrice


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM‑7287‑19

INTITULÉ :

GUICHAO CHEN c MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE

LIEU DE L’AUDIENCE :

Vancouver (Colombie‑Britannique)

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 10 DÉCEMBRE 2019

ORDONNANCE ET MOTIFS :

LE JUGE LAFRENIÈRE

DATE DE L’ORDONNANCE ET DES MOTIFS :

LE 11 DÉCEMBRE 2019

COMPARUTIONS :

Peter Larlee

POUR LE DEMANDEUR

Hilla Aharon

POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Larlee Rosenberg

Avocats

Vancouver (Colombie‑Britannique)

POUR LE DEMANDEUR

Procureur général du Canada

Vancouver (Colombie‑Britannique)

POUR LE DÉFENDEUR

 

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