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Date : 2020 0124


Dossier : IMM‑2803‑19

Référence : 2020 CF 123

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 24 janvier 2020

En présence de madame la juge Heneghan

ENTRE :

JETRIC CANTALEJO

JOHN CARL CANTALEJO

demandeurs

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

[1]  Monsieur Jetric Cantalejo (le demandeur principal) et son fils mineur, John Carl Cantalejo (collectivement, les demandeurs) sollicitent le contrôle judiciaire de la décision par laquelle un agent des visas de l’ambassade du Canada à Manille, aux Philippines (l’agent), a rejeté la demande de résidence permanente fondée sur des motifs d’ordre humanitaire qu’ils avaient présentée au titre du paragraphe 25(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (la Loi).

[2]  Les demandeurs avaient présenté une demande de résidence permanente dans le but de rejoindre la mère du demandeur principal et deux de ses frères qui vivent au Canada. La mère du demandeur principal est arrivée au Canada en 2009 et a présenté une demande de résidence permanente dans laquelle elle avait inclus tous ses enfants. Sa demande a été rejetée parce qu’elle n’avait pas fourni toutes les pièces justificatives exigées. Elle a finalement obtenu le statut de résident permanent en 2016 et a par la suite présenté une demande pour parrainer ses deux plus jeunes enfants.

[3]  À cette époque, l’âge limite des enfants à charge était de 19 ans et le demandeur principal était âgé de 20 ans. En 2017, l’âge limite pour être considéré comme un enfant à charge est passé de 19 ans à 22 ans. Par la suite, la mère a présenté une demande pour parrainer le demandeur principal et son frère aîné, Jem Raseck Cantalejo. Le demandeur principal avait 22 ans lorsque sa mère a présenté cette demande de parrainage.

[4]  Le demandeur principal a présenté une demande de résidence permanente au titre de la catégorie du regroupement familial au sens du paragraphe 117(1) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002‑227 (le Règlement). Il ne satisfaisait pas à la définition de membre de la catégorie du regroupement familial et a demandé que soit exercé un pouvoir discrétionnaire pour motifs d’ordre humanitaire parce qu’il appartenait à la catégorie de membre de la famille de fait selon le guide IP5, « Demande présentée par des immigrants au Canada pour des motifs d’ordre humanitaire », qui contient les instructions sur l’exécution de programmes d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada.

[5]  L’agent a rejeté la demande des demandeurs parce que le demandeur principal ne satisfaisait pas à la définition d’enfant à charge au sens de l’article 2 du Règlement et parce qu’il n’y avait pas suffisamment de motifs d’ordre humanitaire justifiant la prise de mesures au titre du paragraphe 25(1) de la Loi.

[6]  Les demandeurs soutiennent que la décision était déraisonnable parce que l’agent ne s’est pas prononcé sur la question du statut de membre de la famille de fait et qu’il n’a pas raisonnablement tenu compte des éléments de preuve concernant l’intérêt supérieur de l’enfant et la situation aux Philippines.

[7]  Le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration (le défendeur) affirme que la décision satisfait à la norme de contrôle applicable, à savoir la norme de la décision raisonnable, et que rien ne justifie l’intervention de la Cour.

[8]  Dans l’arrêt Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65, la Cour suprême du Canada a déclaré qu’il existe une présomption voulant que la norme de la décision raisonnable soit la norme applicable aux décisions administratives, sauf dans deux cas : lorsqu’une indication du législateur ou la primauté du droit exige le contraire. Aucune de ces exceptions ne s’applique en l’espèce.

[9]  La Cour suprême du Canada a également confirmé la teneur de la norme de la décision raisonnable, telle qu’elle est énoncée dans l’arrêt Dunsmuir c Nouveau‑Brusnwick, [2008] 1 R.C.S. 190.

[10]  Selon l’arrêt Dunsmuir, précité, la norme de la décision raisonnable exige que la décision soit justifiée, transparente et intelligible et qu’elle appartienne aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit.

[11]  Après examen des arguments formulés par les parties, des éléments de preuve contenus dans le dossier certifié du tribunal, ainsi que de l’affidavit déposé par le demandeur principal dans le cadre de la présente demande de contrôle judiciaire, je conclus que rien ne justifie l’intervention de la Cour.

[12]  La décision satisfait à la norme de la décision raisonnable, car elle est justifiable, transparente et intelligible.

[13]  Par conséquent, la demande de contrôle judiciaire est rejetée.

[14]  Il n’y a aucune question à certifier.


JUGEMENT dans le dossier IMM‑2803‑19

LA COUR STATUE que la demande de contrôle judiciaire est rejetée.

Il n’y a aucune question à certifier.

« E. Heneghan »

Juge

Traduction certifiée conforme

Ce 28e jour de janvier 2020

Claude, traducteur


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM‑2803‑19

 

INTITULÉ :

JETRIC CANTALEJO, JOHN CARL CANTALEJO c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

CALGARY (ALBERTA)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

le 14 janvier 2020

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

la juge HENEGHAN

DATE DU JUGEMENT ET DES MOTIFS :

Le 24 janvier 2020

 

COMPARUTIONS :

Rekha McNutt

pour les demandeurs

David Shiroky

pour le défendeur

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Caron & Partners LLP

Avocats

Calgary (Alberta)

 

pour les demandeurs

Procureur général du Canada

Calgary (Alberta)

 

POUR le défendeur

 

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