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Date : 20060214

Dossier : IMM-2084-05

Référence : 2006 CF 159

Ottawa (Ontario), le 14 février 2006

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE SHORE

ENTRE :

ALBERTO PALENCIA LARENAS

HAYDEE MONSERRAT GUERRERO TEJEDA

demandeurs

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

défendeur

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

APERÇU

[1]                Il revient au demandeur de prouver qu'il correspond à la définition d'un réfugié au sens de la Convention, s'il s'agit bien d'un cas pour lequel il faut appliquer la Convention sur les réfugiés. Le demandeur doit satisfaire à tous les éléments de la définition (Rizkallah; Alifanova) [1].

LA PROCÉDURE JUDICIAIRE

[2]                Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire présentée en vertu du paragraphe 72(1) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (LIPR), d'une décision que la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la Commission) a rendue le 14 mars 2005, dans laquelle la Commission a conclu que les demandeurs n'étaient pas des réfugiés au sens de la Convention ni des personnes à protéger.

HISTORIQUE

[3]                Les demandeurs, M. Alberto Palencia Larenas et Mme Haydee Monserrat Guerrero Tejeda, sont des citoyens du Mexique. Ils demandent l'asile au sens des articles 96 et 97 de la LIPR.

[4]                M. Palencia Larenas et Mme Guerrero Tejeda allèguent qu'ils craignent d'être persécutés et de voir leurs vies menacées par des délégués syndicaux corrompus liés au réseau de métro à Mexico. Cette crainte est fondée sur les faits suivants. En juin 2002, Mme Guerrero Tejeda avait payé un pot-de-vin en échange de la promesse qu'elle obtiendrait un emploi au sein du syndicat. Comme elle n'avait toujours pas obtenu l'emploi en octobre 2002, elle a réclamé son argent. En janvier 2003, après que Mme Guerrero Tejeda eut exposé publiquement sa situation à la radio, M. Palencia Larenas a été attaqué, les deux demandeurs ont été menacés, ils se sont fait tirer dessus, et des pressions ont été exercées pour que M. Palencia Larenas démissionne de son emploi, ce qu'il a fait en février 2003.

[5]                Le 5 août 2003, les demandeurs ont quitté Mexico et se sont rendus à Arlington, au Texas. Ils allèguent que le 30 août 2003, un individu ayant des liens avec les délégués syndicaux de Mexico les a menacés. Cet individu possédait prétendument des renseignements compromettants qui auraient pu faire courir de graves risques aux demandeurs. Le même individu aurait tenté d'extorquer de l'argent aux demandeurs afin de les faire taire. Les demandeurs allèguent qu'ils se sont rendu compte de la gravité de leur situation et que, le 15 septembre 2003, ils ont pris l'autobus pour se rendre à la frontière canadienne. Ils sont arrivés au Canada le 18 septembre 2003 et ont déposé leur demande d'asile le 1er octobre 2003.

LA DÉCISION FAISANT L'OBJET DU CONTRÔLE JUDICIAIRE

[6]                La Commission a conclu que M. Palencia Larenas et Mme Guerrero Tejeda n'étaient pas des réfugiés au sens de la Convention, ni des personnes à protéger. Bien qu'elle ait généralement accepté la plupart de leurs allégations, elle a conclu que la présomption de l'existence de la protection de l'État n'avait pas été réfutée par des preuves claires et convaincantes. Elle a aussi conclu que les craintes des demandeurs n'avaient aucun lien avec l'un des motifs de la Convention et qu'elles n'étaient donc pas légitimes.

À mon sens, le demandeur d'asile et son épouse sont victimes de délégués corrompus dans un système qui leur a extorqué de l'argent contre la promesse d'un emploi pour la demandeure d'asile et qui a fait perdre son emploi au demandeur d'asile. Bien que des délégués corrompus aient abusé d'eux, j'estime que l'escroquerie n'a aucun lien avec l'un des motifs prévus dans la Convention tels qu'ils sont définis dans la définition de réfugié au sens de Convention.

[7]                Dans sa décision, la Commission a conclu que la crainte de persécution de M. Palencia Larenas et de Mme Guerrero Tejeda n'avait aucun lien avec l'un des motifs de la Convention et qu'il était peu probable qu'ils seraient exposés personnellement à une menace à leur vie ou soumis à la torture ou à des traitements cruels ou inusités s'ils étaient renvoyés au Mexique.

LES QUESTIONS EN LITIGE

[8]                Les questions en litiges en l'espèce sont les suivantes :

1.       Quelle est la norme de contrôle appropriée?

2.       La Commission a-t-elle commis une erreur en concluant que les craintes des demandeurs n'avaient aucun lien avec l'un des motifs de la Convention?

3.       La Commission a-t-elle commis une erreur en concluant que la présomption de l'existence de la protection de l'État n'avait pas été réfutée?

ANALYSE

La norme de contrôle

[9]                La jurisprudence n'est pas claire quant à la norme de contrôle qui s'applique à la détermination du lien avec des motifs de la Convention et à la détermination de l'existence d'une protection de l'État. Dans certaines affaires, la détermination du lien avec des motifs de la Convention est vue comme relevant de la compétence de la Commission, et la Cour ne devrait intervenir que si la décision de la Commission est manifestement déraisonnable (Nosakhare; Umuhoza)[2]. Dans d'autres affaires, la détermination de ce lien est vue comme une question mixte de droit et de fait, et devrait donc être contrôlée selon la décision raisonnable simpliciter (Jayesekara; Chen; Zhao)[3].

[10]            Dans le même ordre d'idées, dans certaines affaires, la question de la détermination de l'existence d'une protection de l'État adéquate est vue purement comme une question de fait et la norme de contrôle est alors la décision manifestement déraisonnable (Nawaz; Ali) [4], alors que dans d'autres, la norme de contrôle est la décision raisonnable simpliciter, parce que la question de la protection de l'État y est vue comme une question mixte de droit et de fait (Chaves; Danquah; Machedon)[5].

[11]            Comme la détermination du lien avec des motifs de la Convention et l'évaluation de la protection de l'État concernent toutes les deux l'application de la loi aux faits et des questions mixtes de droit et de fait, la Cour conclut que la norme de contrôle appropriée en l'espèce est la décision raisonnable simpliciter. Conformément à cette norme de contrôle, une décision raisonnable doit être appuyée par des motifs qui résistent à un examen assez poussé (Southam)[6].

Le lien avec des motifs de la Convention

[12]            La jurisprudence est claire : il revient au demandeur de prouver qu'il correspond à la définition d'un réfugié au sens de la Convention, s'il s'agit bien d'un cas pour lequel il faut appliquer la Convention pour les réfugiés. Le demandeur doit satisfaire à tous les éléments de la définition. Par conséquent, les faits qu'allègue le demandeur doivent avoir un lien avec un des motifs de la Convention (Rizkallah; Alifanova)[7].

[13]            Il revient à M. Palencia Larenas et à Mme Guerrero Tejeda de prouver que leur demande a un lien avec un des motifs de la Convention. Comme ils ne l'ont pas fait, la Commission a conclu que les demandeurs n'ont pas établi de lien entre les faits qu'ils allèguent et un des motifs de la Convention. La conclusion selon laquelle les craintes de M. Palencia Larenas et de Mme Guerrero Tejeda étaient fondées sur la criminalité plutôt que sur un des motifs de la Convention s'appuyait sur la preuve présentée à la Commission, y compris les témoignages des demandeurs. Elle n'est donc pas clairement fautive.

[14]            La Commission a conclu que les craintes de M. Palencia Larenas et de Mme Guerrero Tejeda étaient fondées sur la criminalité. Il ne s'agit pas d'une crainte de persécution fondée sur un des motifs de la Convention (Bacchus; Kang; Karaseva; Suarez)[8].

L'appartenance à un groupe social est un motif reconnu à l'article 96 de la Loi. En outre, bien qu'il ne soit pas nécessaire qu'ils soient visés personnellement, les demandeurs d'asile doivent établir qu'ils font l'objet de persécution pour un motif prévu par la Convention. Cette persécution doit être dirigée contre eux, soit personnellement, soit en tant que membres d'une collectivité : Rizkallah c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1992), 156 N.R. 1 (C.A.F.). Les victimes réelles ou potentielles de crime, de corruption ou de vendetta personnelle ne peuvent généralement pas établir un lien entre leur crainte de persécution et les motifs prévus par la Convention. À mon avis, la conclusion de la Commission selon laquelle aucun lien semblable n'a été établi en l'espèce est conforme à la jurisprudence et la Commission a fait preuve à cet égard de la prudence recommandée par les Directives, lesquelles indiquent que « [p]our que l'allégation de crainte de persécution d'une femme du fait de son sexe soit fondée, la preuve doit établir que la revendicatrice craint véritablement d'être persécutée pour un motif de la Convention et non qu'elle fait l'objet d'une forme de violence généralisée ou qu'elle a été la cible d'un seul crime perpétré contre elle comme personne » ." (Kang, above)

La protection de l'État

[15]            Un demandeur doit fournir des preuves claires et convaincantes attestant que l'État est incapable de le protéger. Sans ces preuves, la demande devrait être rejetée parce qu'il est présumé que l'État est en mesure de protéger ses citoyens(Ward)[9]. Le fait que le demandeur prouve que le gouvernement n'est pas toujours efficace lorsqu'il protège des gens dans la même situation que lui n'est pas suffisant(Villafranca)[10].

La protection de l'État n'a pas à être parfaite. On considère qu'un demandeur peut obtenir la protection de l'État si celle-ci est opportune et adéquate, même si elle n'est pas parfaite. En l'espèce, la Commission a conclu que la demanderesse n'avait pas réussi à réfuter la présomption de protection de l'État. Le fardeau de preuve qui incombe à un demandeur est, en quelque sorte, directement proportionnel au degré de démocratie atteint dans l'État en cause : plus les institutions de l'État sont démocratiques, plus le demandeur doit avoir cherché à épuiser les recours qui s'offrent à lui. Plusieurs décisions semblent indiquer que, lorsque l'État en cause est un état démocratique comme en l'espèce, le demandeur doit faire davantage que simplement démontrer qu'il s'est adressé à certains membres du service de police ou d'une autre autorité judiciaire et que ses démarches ont été infructueuses (voir Kadenko et al. c. Canada (Solliciteur général) (1996), 206 N.R. 272 (C.A.F.); Zhuravlvev c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2000] 4 C.F. 3 (C.F. 1re inst.)). En fait, il a été décidé que le refus de fournir une protection à l'échelle locale ne constitue pas un refus de l'État en l'absence d'une preuve de l'existence d'une politique plus générale selon laquelle la protection de l'État ne s'étend pas au groupe visé (Zhuravlvev, précitée)[11].

[16]            La Commission est autorisée à se fier à la preuve documentaire plutôt qu'au témoignage du demandeur. Le tribunal n'est nullement tenu d'indiquer les parties de la preuve documentaire sur lesquelles il a pu se fonder(Zhou)[12].

[17]            En l'espèce, la Commission a expressément mentionné l'ampleur de la corruption des policiers de même que certains des efforts que le gouvernement avait faits afin de régler le problème. Bien que la Commission n'ait pas cité toutes les parties de la preuve présentée par M. Palencia Larenas et Mme Guerrero Tejeda, il est évident qu'elle a examiné les deux points de vue avant de rendre sa décision. Le point de vue de M. Palencia Larenas et de Mme Guerrero Tejeda a été examiné consciencieusement, même s'il était contraire à celui énoncé dans la preuve documentaire de la Commission. Cependant, la Commission a conclu en définitive que la présomption de l'existence de la protection de l'État n'avait pas été réfutée. Il s'agit d'une conclusion qu'il lui était loisible de tirer compte tenu des faits en l'espèce, qui s'appuyait sur la preuve et qui n'est donc pas une conclusion déraisonnable.

[18]            De plus, des preuves documentaires indépendantes portant sur les conditions générales du pays ne sont pas des preuves qui doivent nécessairement être mentionnées de façon détaillée dans une décision de la Commission, étant donné qu'il ne s'agit pas de preuves personnelles du demandeur qui touchent directement la demande, comme un rapport d'évaluation psychologique. Compte tenu du nombre de rapports portant sur la condition du pays, il n'est pas surprenant que la Commission n'ait pas fait référence de façon précise à tous les faits contenus dans tous les documents. Il était suffisant de montrer que les documents avaient été examinés, en exposant les points de vue exprimés dans ces documents plutôt qu'en faisant référence à chaque document qui énonçait des points de vue semblables.

[19]            La Commission a aussi examiné les témoignages des demandeurs, mais Mme Guerrero Tejeda ne possédait aucune preuve appuyant l'allégation du pot-de-vin qu'elle aurait eu payé et M. Palencia Larenas avait signé le formulaire de démission (il a supposément été forcé à le faire), limitant ainsi de futures mesures réparatoires. Ces preuves appuient la conclusion que la présomption de l'existence de la protection de l'État n'a pas été réfutée.

[20]            Dans le cadre d'un contrôle judiciaire, la Cour ne doit pas examiner à la loupe chacun des énoncés contenus dans les motifs de la décision d'un tribunal. Elle doit analyser la décision dans sa totalité et dans le contexte de la preuve même afin de décider si les conclusions qui ont été tirées étaient raisonnables (Ahmed; Liang)[13].


CONCLUSION

[21]            La décision de la Commission n'est pas déraisonnable, elle s'appuie sur la preuve. La Commission a bien examiné toutes les preuves qui lui ont été présentées avant de rendre sa décision. En général, elle a conclu que M. Palencia Larenas et Mme Guerrero Tejeda étaient crédibles, mais qu'ils n'avaient pas réussi à démontrer que leurs craintes avaient un lien avec un des motifs de la Convention et qu'ils n'avaient pas réfuté la présomption de l'existence de la protection de l'État. Comme ils n'avaient pas réussi à réfuter la présomption de l'existence de la protection de l'État, la Commission pouvait donc raisonnablement conclure qu'ils n'étaient pas des réfugiés au sens de la Convention, ni des personnes à protéger. Parce que la décision n'était pas déraisonnable ni clairement fautive, il n'y a pas de raisons pour que la Cour intervienne.


ORDONNANCE

LA COUR ORDONNE :

1.         La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

2.          Aucune question n'est certifiée.

« Michel M.J. Shore »

JUGE

Traduction certifiée conforme

Evelyne Swenne, traductrice


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                         IMM-2084-05

INTITULÉ :                                       ALBERTO PALENCIA LARENAS

                                                            HAYDEE MONSERRAT GUERRERO TEJEDA

                                                            c.

                                                            LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

                                                            ET DE L'IMMIGRATION

LIEU DE L'AUDIENCE :                  TORONTO (ONTARIO)

DATE DE L'AUDIENCE :                Le 1er février 2006

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                        Le juge Shore

DATE DES MOTIFS :                       Le 14 février 2006

COMPARUTIONS:

Richard M. Addinall                                          POUR LES DEMANDEURS

Leanne Briscoe                                                  POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

RICHARD M. ADDINALL                              POUR LES DEMANDEURS

Toronto (Ontario)

JOHN H. SIMS c.r.                                          POUR LE DÉFENDEUR

Sous-ministre de la Justice et

sous-procureur général



[1]Rizkallah c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1992] A.C.F. no 412 (QL); Alifanova c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration.), [1998] A.C.F. no 1825 (QL), au paragraphe 10.

[2]Nosakhare c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2001] A.C.F. no 1120 (QL), 2001 CFPI 772, au paragraphe 11; Umuhoza c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2000] A.C.F. no 1374 (QL), au paragraphe 3.

[3]Jayesekara c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2001] A.C.F. no 1393 (QL), 2001 CFPI 1014, au paragraphe 24; Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) c. Chen, [2004] A.C.F. no 1784 (QL), 2004 CF 1403, au paragraphe 8; Zhao c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2004] A.C.F. no 1280 (QL), 2004 CF 1059, au paragraphe 14.

[4]Nawaz c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2003] A.C.F. no 1584 (QL), 2003 CF 1255, au paragraphe 19; Ali c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2004] A.C.F. no 1755 (QL), 2004 CF 1449, au paragraphe 8.

[5]Chaves c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2005] A.C.F. no 232 (QL), 2005 CF 193, au paragraphe 11; Danquah c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2003] A.C.F. no 1063 (QL), 2003 CF 832, au paragraphe 11; Machedon c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2004] A.C.F. no 1331 (QL), 2004 CF 1104, au paragraphe 70.

[6]Canada (Directeur des enquêtes et recherches, Loi sur la concurrence) c. Southam Inc., [1997] 1 R.C.S. 748, au paragraphe 56.

[7]Rizkallah c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1992] A.C.F. no 412 (QL); Alifanova c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1998] A.C.F. no 1825 (QL), au paragraphe 10.

[8]Bacchus c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2004] A.C.F. no 1023 (QL), 2004 CF 821, au paragraphe 11; Kang c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2005] A.C.F. no 1400 (QL), 2005 CF 1128, au paragraphe 10; Karaseva c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1997] A.C.F. no 1725 (QL), aux paragraphes 21 et 22; Suarez c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1996] A.C.F. no 1036 (QL).

[9]Canada (Procureur général) c. Ward, [1993] 2 R.C.S. 689, aux pages 724 et 725.

[10]Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) c. Villafranca (C.A.F.), [1992] A.C.F. no 1189 (QL).

[11]Kang, susmentionné, au paragraphe 13.

[12]Zhou c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1994] A.C.F. no 1087 (QL).

[13] Ahmed c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), (1993) 156 N.R. 221 (C.A.F.), [1993] A.C.F. no 718 (QL), au paragraphe 1; Liang c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2003] A.C.F. no 1904 (QL), 2003 CF 1501.

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