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Date : 20200128


Dossier : IMM‑6376‑18

Référence : 2020 CF 154

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Montréal (Québec), le 28 janvier 2020

En présence de madame la juge Roussel

ENTRE :

SHELINA SARKER, SMM OHI ET SAMIA KABIR

demandeurs

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I. Aperçu

[1] Les demandeurs, Mme Shelina Sarker et ses deux enfants, Ohi et Samia, sont citoyens du Bangladesh. Ils demandent le contrôle judiciaire d’une décision rendue le 30 novembre 2018 par un agent principal (l’agent) rejetant leur demande de résidence permanente pour des motifs d’ordre humanitaire.

[2] Les demandeurs sont entrés au Canada à titre de visiteurs en décembre 2014. Ils ont présenté une demande d’asile le 13 janvier 2015, alléguant une crainte de persécution fondée sur l’orientation sexuelle de la demanderesse principale. En mars 2015, la Section de la protection des réfugiés (SPR) a rejeté leur demande d’asile après avoir conclu que la demanderesse principale n’était pas crédible relativement à certaines questions. En octobre 2015, la Section d’appel des réfugiés (SAR) a confirmé la décision de la SPR et a rejeté l’appel des demandeurs.

[3] En mars 2016, la demanderesse principale a présenté une demande de résidence permanente fondée sur des motifs d’ordre humanitaire pour elle et ses enfants. La demande a été rejetée en mai 2016. Trois mois plus tard, les demandeurs ont obtenu un permis de résidence temporaire et sont restés au Canada depuis.

[4] En juillet 2017, les demandeurs ont présenté une deuxième demande de résidence permanente fondée sur des motifs d’ordre humanitaire. À l’appui de leur demande, ils se sont fondés sur trois facteurs : 1) les difficultés qu’ils éprouveraient s’ils étaient forcés de retourner au Bangladesh; 2) l’intérêt supérieur des enfants; 3) leur degré d’établissement au Canada.

[5] Le 30 novembre 2018, l’agent a refusé leur demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire, concluant qu’il n’y avait pas suffisamment d’éléments de preuve pour prouver l’orientation sexuelle alléguée de la demanderesse principale et l’existence d’un risque liée aux difficultés qui en découleraient au Bangladesh. L’agent a également conclu que, même si les demandeurs avaient fait la preuve d’un certain degré d’établissement au Canada, la durée de leur séjour et leur degré d’établissement au Canada n’étaient pas à ce point importants qu’ils ne pouvaient pas retourner au Bangladesh pour s’y rétablir. Enfin, l’agent a décidé que la demanderesse principale n’avait pas démontré que les conséquences générales d’une réinstallation au Bangladesh seraient [traduction] « contraires » à l’intérêt supérieur des enfants. L’agent a conclu que l’octroi d’une dispense pour motifs d’ordre humanitaire n’était pas justifié.

[6] Les demandeurs demandent maintenant le contrôle judiciaire de la décision de l’agent. Ils soutiennent que l’agent : 1) a commis une erreur dans l’évaluation de l’intérêt supérieur des enfants; 2) a commis une erreur dans l’appréciation de la preuve à l’appui de la demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire; 3) a tiré des conclusions déguisées sur la crédibilité.

II. Analyse

[7] La présente demande a été débattue avant les décisions récentes de la Cour suprême du Canada, soit les arrêts Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 (l’arrêt Vavilov) et Bell Canada c Canada (Procureur général), 2019 CSC 66. Les parties ont donc traité de la norme de contrôle judiciaire applicable selon le cadre d’analyse énoncé dans l’arrêt Dunsmuir c Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9. Étant donné que les demandeurs avaient fait valoir que la norme de la décision correcte s’appliquait à la question de savoir si l’agent avait appliqué le mauvais critère pour déterminer l’intérêt supérieur des enfants, j’ai émis une directive le 30 décembre 2019, invitant les parties à présenter des observations supplémentaires quant à la norme de contrôle applicable et quant à l’application de cette norme à la présente espèce.

[8] Les parties soutiennent que la norme de contrôle applicable à toutes les questions est maintenant celle de la décision raisonnable. Je suis aussi de cet avis. Aucune des situations décrites dans l’arrêt Vavilov permettant de s’écarter de la présomption de la norme de la décision raisonnable ne s’applique en l’espèce (Vavilov, aux par. 10, 16 et 17).

[9] Lors d’un contrôle selon la norme de la décision raisonnable, la cour de révision doit se concentrer sur la décision réellement rendue par le décideur, y compris le processus de raisonnement du décideur et l’issue qui en résulte (Vavilov, au par. 83). Les éléments d’une décision raisonnable ont été résumés par le juge Rowe dans l’arrêt Société canadienne des postes c Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes, 2019 CSC 67:

[31] La décision raisonnable « doit être fondée sur une analyse intrinsèquement cohérente et rationnelle et est justifiée au regard des contraintes juridiques et factuelles auxquelles le décideur est assujetti » (Vavilov, par. 85). Par conséquent, lorsqu’elle procède au contrôle d’une décision selon la norme de la décision raisonnable, « une cour de révision doit d’abord examiner les motifs donnés avec “une attention respectueuse”, et chercher à comprendre le fil du raisonnement suivi par le décideur pour en arriver à [l]a conclusion » (Vavilov, par. 84, citant Dunsmuir, par. 48). Les motifs devraient être interprétés de façon globale et contextuelle afin de comprendre « le fondement sur lequel repose la décision » (Vavilov, par. 97, citant Newfoundland Nurses).

[32] La cour de révision devrait se demander si la décision dans son ensemble est raisonnable : « ce qui est raisonnable dans un cas donné dépend toujours des contraintes juridiques et factuelles propres au contexte de la décision particulière sous examen » (Vavilov, par. 90). Elle doit se demander « si la décision possède les caractéristiques d’une décision raisonnable, soit la justification, la transparence et l’intelligibilité, et si la décision est justifiée au regard des contraintes factuelles et juridiques pertinentes qui ont une incidence sur celle‑ci » (Vavilov, par. 99, citant Dunsmuir, par. 47 et 74, et Catalyst Paper Corp. c. North Cowichan (District), 2012 CSC 2, [2012] 1 R.C.S. 5, par. 13).

 

[33] Lors d’un contrôle selon la norme de la décision raisonnable, « [i]l incombe à la partie qui conteste la décision d’en démontrer le caractère déraisonnable » (Vavilov, par. 100). La partie qui conteste la décision doit convaincre la cour de justice que « la lacune ou la déficience [invoquée] [. . .] est suffisamment capitale ou importante pour rendre [la décision] déraisonnable » (Vavilov, par. 100) […].

[34] L’analyse qui suit porte d’abord sur la cohérence intrinsèque des motifs, et ensuite sur la justification de la décision au regard des faits et du droit pertinents. Cependant, comme le souligne l’arrêt Vavilov, la cour de justice n’est pas tenue de structurer son analyse sous ces deux angles ou dans cet ordre (par. 101). Comme l’indique l’arrêt Vavilov, au par. 106, le cadre d’analyse ne se veut pas une « liste de vérification [invariable] pour l’exercice du contrôle selon la norme de la décision raisonnable » […].

[10] En appliquant ce cadre d’analyse à l’affaire en cause, je conclus que la décision de l’agent ne démontre pas le degré requis de justification, d’intelligibilité et de transparence et qu’elle est donc déraisonnable.

[11] Bien que le concept de suffisance de la preuve soit une question qui suscitera beaucoup de déférence de la part de la cour de révision (Vavilov, au par. 125), il faut justifier ces conclusions d’insuffisance de la preuve (Magonza c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 14, au par. 35). En l’espèce, plusieurs des conclusions de l’agent reposent sur [traduction] « l’insuffisance d’éléments de preuve objectifs » et l’agent a tiré celles‑ci sans tenir compte de la preuve au dossier ou sans les justifier.

[12] Par exemple, l’agent a conclu que la demanderesse n’avait pas fourni [traduction] « suffisamment d’éléments de preuve objectifs » pour appuyer sa déclaration selon laquelle ses frères et sœurs l’avaient reniée et avaient vendu les biens qu’elle avait hérités de ses parents, et qu’elle avait été congédiée par son employeur et qu’elle ne savait pas comment elle pourrait subvenir aux besoins de ses enfants.

[13] Pour appuyer sa demande de résidence permanente, la demanderesse principale a produit un affidavit émanant d’une personne nommée Jamal Din Sumon. Celui‑ci affirme dans son affidavit qu’il est professeur dans un collège du Bangladesh et est ami de la famille. Il prétend connaître la demanderesse principale et ses frères et sœurs depuis environ vingt ans. M. Sumon affirme également que le frère et la sœur de la demanderesse principale ont vendu la propriété conjointe que celle‑ci a héritée de son père et qu’il s’est entretenu avec l’un des nouveaux propriétaires. Malgré ces renseignements, l’agent a conclu qu’il n’y avait pas [traduction] « suffisamment d’éléments de preuve objectifs » étayant la déclaration selon laquelle les frères et les sœurs de la demanderesse principale avaient vendu la propriété. Même s’il était loisible à l’agent d’évaluer les éléments de preuve présentés par les demandeurs, il n’y a dans les motifs aucune analyse cohérente et rationnelle démontrant comment l’agent en est venu à cette conclusion et pourquoi la preuve présentée par M. Sumon est insuffisante ou manque d’objectivité. M. Sumon n’est pas partie à ces procédures, il n’est pas un membre de la famille de la demanderesse principale et il a également parlé à l’un des propriétaires.

[14] Je souligne également la conclusion de l’agent selon laquelle l’affidavit de M. Sumon a peu de valeur probante pour appuyer la prétention de la demanderesse principale selon laquelle sa famille lui a fait subir des pertes importantes. Dans son affidavit, M. Sumon affirme que le frère et les sœurs de la demanderesse principale l’ont reniée après que sa maison a été vandalisée par des personnes qui étaient [traduction] « agacées » par son orientation sexuelle. Encore une fois, l’agent omet de fournir une explication cohérente et rationnelle le justifiant d’écarter cette preuve.

[15] Je reconnais que les motifs doivent être interprétés de façon globale et que le contrôle judiciaire n’est pas une chasse aux erreurs. Cela dit, j’estime que les conclusions de l’agent sur ces deux points sont suffisamment importantes en ce qui concerne la décision pour la rendre déraisonnable. Ils font partie du fondement sur lequel l’agent s’appuie pour décider : 1) que les demandeurs ne subiraient aucune difficulté indue s’ils retournaient vivre au Bangladesh; 2) qu’il ne serait pas contraire à l’intérêt supérieur des enfants qu’ils retournent au Bangladesh. Plus particulièrement, pour évaluer l’intérêt supérieur des enfants, l’agent s’est appuyé sur la relation de la demanderesse principale avec sa famille au Bangladesh pour conclure que les enfants auraient le soutien de leur mère et de la [traduction] « famille élargie » (les quatre tantes des enfants) au Bangladesh s’ils devaient quitter le Canada. Si la demanderesse principale n’a plus aucun contact avec ses frères et sœurs, comme il est indiqué dans les affidavits de M. Sumon et de la demanderesse principale, la conclusion de l’agent selon laquelle les enfants de la demanderesse principale pouvaient compter sur le soutien de sa famille élargie ne peut être justifiée par les faits au dossier. De plus, la perte de son domicile au Bangladesh peut avoir une incidence importante sur la réinstallation de la demanderesse principale au Bangladesh.

[16] Un autre exemple où l’agent s’appuie sur l’argument de « l’insuffisance d’éléments de preuve objectifs » a trait à l’affidavit de Catherine Eleanor Lowther. L’agent accorde peu de valeur probante à l’affidavit de cette dernière parce qu’elle n’avait pas assez fourni d’éléments de preuve objectifs : 1) [traduction] « concernant son expertise permettant d’établir la véracité du récit de la demanderesse »; 2) [traduction] « pour prouver [ses] titres de compétences à titre d’experte de la situation au Bangladesh »; 3) [traduction] « pour appuyer ses déclarations concernant ses contacts avec des personnes au Bangladesh ».

[17] Mme Lowther affirme dans son affidavit qu’elle est l’épouse de l’ancien ambassadeur du Canada au Bangladesh. Son époux a occupé ce poste de 2008 à 2011, et elle l’a accompagné durant son affectation. Pendant cette période, elle a enseigné l’anglais au personnel bangladais de la Fondation Aga Khan. L’un de ses étudiants était l’époux de la demanderesse principale. C’est par l’entremise de l’époux qu’elle a rencontré la demanderesse principale et ses enfants. Selon son expérience au Bangladesh, Mme Lowther affirme dans son affidavit qu’il est [traduction] « facile pour une fille d’être agressée » à l’école et que, lorsqu’une jeune fille est violée, elle est blâmée pour la violence qu’elle a subie et est considérée comme ayant fait honte à sa famille. Elle ajoute qu’elle a été confrontée à ce genre de situations dans l’une des écoles les plus prestigieuses de Dhaka, alors qu’elle travaillait avec des étudiantes pour mettre sur pied un club de protection des animaux. En apprenant à connaître ces étudiantes, elle a découvert qu’un certain nombre d’entre elles avaient été victimes de harcèlement et que certaines avaient été agressées sexuellement. Les filles à qui elle a parlé ont refusé de dénoncer ces incidents parce qu’elles craignaient la réaction de leur famille, de leurs enseignants ou de leurs amis. Elle ajoute que certains des projets financés par le Canada au Bangladesh ont aidé des femmes qui ont été victimes d’attaques à l’acide, forcées à l’esclavage ou qui ont perdu le soutien de leur famille et de leur communauté à cause de la honte que leur a fait subir le viol. Mme Lowther indique qu’elle a rencontré des survivantes et leurs proches et que la plupart ne se sont jamais donné la peine de s’adresser à la police.

[18] À mon avis, il était déraisonnable pour l’agent d’écarter l’affidavit de Mme Lowther au motif qu’elle n’était pas une experte de la situation dans le pays et que son affidavit était fondé sur une opinion personnelle. Même si son affidavit contenait des opinions, ces opinions étaient néanmoins fondées sur ses expériences personnelles au Bangladesh. De plus, le dossier contenait des éléments de preuve documentaire objectifs à l’appui de ses déclarations concernant le traitement subi par les femmes au Bangladesh.

[19] Je conclus également que l’agent n’a fourni aucune justification pour conclure qu’il n’y avait pas suffisamment d’éléments de preuve objectifs à l’appui des déclarations de Mme Lowther concernant ses contacts au Bangladesh. Il n’est pas clair, à la lecture du dossier, de quelle façon cette conclusion peut être conciliée avec la déclaration de l’agent selon laquelle il acceptait le fait que Mme Lowther [traduction] « [entretenaient] des contacts avec des gens ordinaires au Bangladesh ». Je tiens également à mentionner que l’agent a mal cité la déclaration de Mme Lowther. Elle a plutôt affirmé qu’elle [traduction] « [maintenait] un contact avec plusieurs personnes au Bangladesh ».

[20] Un examen des motifs de l’agent concernant l’intérêt supérieur des enfants démontre également que certaines conclusions ne sont pas raisonnablement justifiées par rapport à la preuve au dossier.

[21] Par exemple, lors de l’évaluation de l’intérêt supérieur des enfants, l’agent reconnaît que si les enfants sont renvoyés du Canada, leur retour au Bangladesh nuirait à leur éducation puisque les systèmes public et privé sont trop coûteux pour la demanderesse principale. Toutefois, l’agent a conclu qu’il n’y avait pas [traduction] « suffisamment d’éléments de preuve objectifs » pour établir que la fille de la demanderesse principale ne serait pas autorisée à poursuivre des études supérieures au Bangladesh si elle le souhaitait. Pour en arriver à cette conclusion, l’agent s’est appuyé à maintes reprises sur le fait que la demanderesse principale avait été en mesure de terminer plusieurs années de scolarité, y compris plusieurs années d’études postsecondaires. Toutefois, l’examen des motifs de l’agent révèle que rien n’indique qu’il a tenu compte du fait que la situation de la fille de la demanderesse principale serait différente de celle de la demanderesse principale à l’époque où elle a étudié au Bangladesh. La demanderesse principale retournerait au Bangladesh en tant que femme célibataire sans protection masculine, ses frères et sœurs l’ayant reniée et sa propriété familiale ayant été vendue.

[22] Finalement, je souligne également la conclusion de l’agent selon laquelle les enfants ont la possibilité de rester au Canada avec leur père et que le choix revient ultimement à la famille. La preuve au dossier n’étaye pas cette conclusion. Bien que leur père ait un permis de travail valide pour travailler au Canada jusqu’en 2020, les enfants peuvent être renvoyés du Canada, tout comme leur mère. En fait, leur demande de report de renvoi a été refusée par un agent d’exécution, car ils devaient être renvoyés du Canada avec leur mère en août 2016. La décision de garder les enfants au Canada n’appartient pas à la famille, mais bien aux autorités de l’immigration. Dans la mesure où l’évaluation par l’agent de l’intérêt supérieur des enfants est fondée sur une hypothèse erronée, elle est déraisonnable. Cette évaluation a sans doute eu un poids important dans l’évaluation globale de l’intérêt supérieur des enfants par l’agent et dans la mise en balance des motifs d’ordre humanitaire. Il ne m’appartient pas de prendre une telle décision ou d’y substituer ma propre justification du résultat (Vavilov, au par. 96).

[23] Pour tous ces motifs, j’estime que la décision est déraisonnable et qu’elle doit être annulée.

[24] Aucune question de portée générale n’a été proposée aux fins de certification et je conviens que l’affaire n’en soulève aucune.


JUGEMENT dans le dossier IMM‑6376‑18

LA COUR STATUE que :

  1. La demande de contrôle judiciaire est accueillie;

  2. La décision est annulée et l’affaire est renvoyée à un autre agent d’immigration pour qu’il rende une nouvelle décision;

  3. Aucune question de portée générale n’est certifiée.

« Sylvie E. Roussel »

Juge

Traduction certifiée conforme

Ce 10e jour de février 2020.

Claude Leclerc, traducteur


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM‑6376‑18

INTITULÉ :

SHELINA SARKER ET AL c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

LIEU DE L’AUDIENCE :

OTTAWA (ONTARIO)

DATE DE L’AUDIENCE :

le 10 juillet 2019

JUGEMENT ET MOTIFS :

le juge ROUSSEL

DATE DU JUGEMENT

ET DES MOTIFS :

le 28 janvier 2020

COMPARUTIONS :

Laila Demirdache

pour les demandeurs

Kelly Keenan

pour le défendeur

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Services juridiques communautaires d’Ottawa

Ottawa (Ontario)

POUR LES DEMANDEURS

Procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)

POUR LE DÉFENDEUR

 

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