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Date : 20031118

Dossier : T-222-97

Référence : 2003 CF 1361

ENTRE :

                                                                RACHEL SHILLING

                                                                                                                                              demanderesse

                                                                              - et -

                                                            SA MAJESTÉ LA REINE

                                                               REPRÉSENTÉE PAR

                                             LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL

                                                                                                                                               défenderesse

                                                    MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LA JUGE SIMPSON

Introduction

[1]                 Il s'agit d'une requête présentée par la défenderesse en vue d'obtenir un jugement sommaire rejetant l'action de la demanderesse (l'action) au motif que, à la suite de la décision prise au sujet d'un point de droit suivant l'article 220 (l'article 220) des Règles de la Cour fédérale (1998) (les Règles), il n'y a plus de véritable question litigieuse.


Les faits

[2]                 En juin 1994, Revenu Canada (maintenant l'Agence des douanes et du revenu du Canada (ADRC)) a publié un document intitulé « Exonération du revenu selon la Loi sur les indiens » (les lignes directrices).

[3]                 Les lignes directrices devaient être mises en application pour l'année d'imposition 1995 et elles ont été préparées en réponse à l'arrêt de la Cour suprême du Canada Williams c. La Reine, [1992] 1 R.C.S. 877 (Williams).

[4]                 Le 15 décembre 1994, en réaction aux lignes directrices, un certain nombre d'Autochtones ont occupé le 5e étage du bureau des services fiscaux de l'ADRC de Toronto. L' « occupation » s'est terminée par une entente le 13 janvier 1995. Dans l'entente, les parties ont convenu de soumettre à la Cour un certain nombre de « causes types » . L'action est l'une de ces causes types.

[5]                 L'historique des procédures de l'action est complexe et je ne mettrai l'accent que sur les événements qui ont conduit à la décision prise au sujet d'un point de droit suivant l'article 220.

[6]                 L'action débute par une déclaration datée du 7 février 1997. Elle sollicite une réparation à l'égard des deux questions suivantes :


(i)          la question de savoir si, compte tenu de l'article 87 de la Loi sur les Indiens, L.R.C. 1985, ch. I-5 (la Loi), la demanderesse avait l'obligation de payer de l'impôt sur son revenu d'emploi gagné à Toronto;

(ii)         la question de savoir si les lignes directrices portent atteinte à la Charte canadienne des droits et libertés (la Charte).

[7]                 La demande de réparation contenue à la fin de la déclaration de l'action est jointe aux présents motifs comme annexe I.

[8]                 Par un avis de requête présentable le 7 mai 1998, la demanderesse a énoncé les points de droit qu'elle demandait à la Cour de trancher suivant le paragraphe 220(1) des Règles. Ces points de droit sont énoncés dans l'annexe II des présents motifs. La demanderesse soumettait à ce moment dans ses observations écrites que les réponses aux points de droit, selon toute probabilité, élimineraient la nécessité d'un procès si elle avait gain de cause et, dans le cas contraire, abrégeraient le procès.


[9]                 Dans son mémoire des faits et du droit daté du 6 mai 1998, la Couronne a contesté la requête au motif que, bien que la cinquième ébauche de l'exposé conjoint des faits soit incluse dans la documentation de la demanderesse, les faits étaient toujours en litige. La Couronne a en outre contesté la requête parce que, à son avis, les réponses aux points de droit énoncés dans l'annexe II des présents motifs ne seraient pas péremptoires aux fins du point en litige qui était [TRADUCTION] « [...] la question de savoir si le revenu d'emploi de la demanderesse constitue un bien meuble d'un Indien situé sur une réserve au sens de l'article 87 de la Loi sur les Indiens » .

[10]            M. le protonotaire adjoint Giles a, le 26 mai 1998, rejeté la requête présentée par la demanderesse parce que les parties ne s'entendaient pas sur les faits importants. Cependant, le rejet de la requête ne portait pas atteinte au droit de la demanderesse de présenter une nouvelle requête dans l'éventualité où les parties arrivaient à s'entendre.

[11]            Par conséquent, les parties ont continué à travailler à la préparation de l'exposé conjoint des faits et, le 27 juillet 1998, l'avocate de la demanderesse a fait la déclaration suivante à la page 2 de la lettre qu'elle a envoyée à l'avocat du ministère de la Justice :

[TRADUCTION]

Comme vous le savez, depuis le début de la présente affaire, la position de ma cliente a été que les lignes directrices n'énoncent pas les facteurs de rattachement appropriés en matière de résidence. Il s'agit de la principale question à trancher avec la question de résidence qui s'y rattache et qui a été soulevée dans l'arrêt Folster (c'est-à-dire la question de savoir si l'emploi doit être au bénéfice des Autochtones qui vivent sur la réserve). Afin de faire trancher ces importantes questions sans autre délai - et compte tenu des difficultés que nous avons connues pour arriver à une entente avec la Couronne - ma cliente est disposée à abandonner la question relative à la Charte contenue dans l'argumentation de l'affaire Shilling et dans les points de droit proposés.

[Non souligné dans l'original.]

[12]            En plus de cette lettre, l'avocate de la demanderesse a reconnu dans les observations qui m'ont été soumises que la question relative à la Charte n'était plus en litige dans l'action.

[13]            Le 23 octobre 1998, l'exposé conjoint des faits a été finalisé (l'exposé conjoint des faits) et la demanderesse a une fois de plus demandé que des points de droit soient tranchés suivant l'article 220. Les points de droit proposés sont joints aux présentes à l'annexe III. Les points de droit 1 et 2 de l'annexe III étaient les mêmes points que ceux énumérés dans l'annexe II aux présentes, mais le point de droit 3, qui traite d'une question relative à la Charte, a été supprimé.

[14]            La requête a été entendue par Mme la juge Reed et, une fois de plus, la demanderesse a soumis dans ses observations écrites, datées du 29 octobre 1998, à la page 7, qu'un procès ne serait probablement pas nécessaire si elle avait gain de cause et serait abrégé dans l'éventualité contraire.

[15]            Cependant, le mémoire des faits et du droit de la Couronne, daté du 20 novembre 1998, démontrait à la juge Reed que la Couronne était encore préoccupée par le fait que les points de droit énoncés dans l'annexe III ne seraient pas péremptoires aux fins du principal point en litige (c'est-à-dire la question de savoir si le revenu de la demanderesse était imposable) et qu'ils ne feraient que retarder l'affaire qui était prête à être instruite.

[16]            Lors de l'audition de la requête de la demanderesse le 23 novembre 1998, la juge Reed a rejeté les points de droit proposés par la demanderesse. Elle a plutôt énoncé la question suivante aux fins d'une décision suivant l'article 220 :                 


Rachel Shilling a-t-elle droit, par application de l'article 87 de la Loi sur les Indiens, d'être exemptée de payer de l'impôt sur le salaire qui lui a été versé par Native Leasing Services, pour les années 1993-1996, dans les circonstances décrites dans l'exposé conjoint des faits (annexe B de la présente requête et les pages 8 à 22 du dossier de requête de la demanderesse)?

(Note : la question comporte une erreur typographique - les années en cause étaient 1995 et 1996 et non 1993 à 1996. Cette erreur a été corrigée dans les instances subséquentes.)

[17]            Il m'apparaît clairement que Mme la juge a conclu que lorsqu'un point de droit est énoncé aux fins d'une décision dans des circonstances dans lesquelles l'affaire est prête à être instruite, ce point devrait être péremptoire.

[18]            Au moment opportun, la requête présentée suivant l'article 220 afin de répondre à la question énoncée par la juge Reed a été entendue par Mme la juge Sharlow alors qu'elle était juge à la Section de première instance. Elle a procédé à l'analyse des facteurs de rattachement décrite par la Cour suprême du Canada dans l'arrêt Williams et, dans une décision datée du 9 juin 1999, elle a conclu que la résidence de l'employeur de la demanderesse sur la réserve des Six Nations était un facteur crucial qui rattachait le revenu d'emploi de la demanderesse à la réserve et que la demanderesse ne devait pas d'impôt sur le revenu parce que la réserve bénéficiait du bureau de l'employeur de la demanderesse situé sur la réserve.


[19]            Cependant, le 4 juin 2001, la Cour d'appel fédérale a infirmé la décision de la juge Sharlow et a refusé à la demanderesse l'exemption prévue par l'article 87 de la Loi. La Cour d'appel a conclu que l'exposé conjoint des faits ne démontrait pas que l'emploi de la demanderesse à l'extérieur de la réserve, à Toronto, par un employeur qui avait un bureau situé sur la réserve des Six Nations bénéficiait à la réserve d'une façon qui rattachait le revenu d'emploi de la demanderesse à la réserve.

[20]            La Cour d'appel a conclu ce qui suit :

Par conséquent, nous accueillons l'appel et nous infirmons l'ordonnance du juge de première instance avec dépens. Il est répondu comme suit au point de droit qui a été énoncé aux fins d'une décision :

Rachel Shilling n'a pas le droit, par application de l'article 87 de la Loi sur les Indiens, d'être exemptée de payer l'impôt sur le salaire qui lui a été versé par Native Leasing Services, pour les années 1995 et 1996, dans les circonstances décrites dans l'exposé conjoint des faits.

[21]            À la suite de cette décision, la demande d'autorisation d'appel à la Cour suprême du Canada présentée par la demanderesse a été refusée le 14 mars 2002.

[22]            Compte tenu des faits précédemment énoncés, la question dans la présente requête est celle de savoir s'il existe encore une véritable question litigieuse dans l'action. J'ai conclu que la réponse est « non » pour les motifs ci-après énoncés :

1.          Suivant le paragraphe 220(3) des Règles, une décision définitive selon laquelle la demanderesse doit des montants d'impôt pour les années d'imposition 1995 et 1996 a été prise;

2.         L'avocate de la demanderesse a reconnu qu'il n'y avait pas de questions relatives à la Charte qui demeuraient en litige;


3.         Les lignes directrices n'ont pas force de loi et ne donnent pas ouverture à un recours judiciaire selon ce que la juge Reed a déclaré, le 11 décembre 1998, dans la décision Obonsawin (Native Leasing Services) c. Canada (Ministre du Revenu national - M.R.N.), [1998] A.C.F. no 1819.

[23]            Les avocats des parties ont clairement reconnu que la question de l'emplacement du bureau de l'employeur de la demanderesse était une question pertinente pour la Cour et l'avocate de la demanderesse a reconnu que la question du bénéfice pour la réserve serait importante (voir le paragraphe 11 des présentes). L'avocate de la demanderesse affirme maintenant qu'elle ne savait pas que la juge Sharlow accorderait une grande importance au lien entre le bénéfice pour la réserve et l'emplacement du bureau de l'employeur de la demanderesse sur la réserve, mais cette position contredit celle qu'elle avait adoptée dans sa lettre du 27 juillet 1998 envoyée à l'avocat de la Couronne.

[24]            Comme la juge Sharlow l'a mentionné, le droit qui traite de l'application correcte de l'exemption d'impôt prévue par l'article 87 de la Loi fluctue. Par exemple, dans l'arrêt Williams, l'importance prédominante de l'emplacement de l'employeur a été remplacée par une appréciation de tous les facteurs qui pourraient être considérés comme un rattachement du revenu de l'employé à la réserve. En même temps, il a été reconnu que le facteur le plus important, après l'analyse des autres facteurs, pouvait encore être l'emplacement de l'établissement de l'employeur. En raison de l'arrêt Williams, on pouvait prévoir que l'emplacement seul ne serait pas suffisant pour la Cour et qu'il faudrait démontrer un bénéfice pour la réserve, et l'avocate de la demanderesse a reconnu ce fait.

[25]            De même, dans l'arrêt Canada c. Folster, [1997] 3 C.F. 269 (C.A.), la Cour d'appel a affirmé que l'emplacement de l'employeur était vraisemblablement un facteur pertinent rattachant le revenu d'emploi d'un Autochtone à une réserve.

[26]            Compte tenu de ces décisions, on ne peut pas dire que l'approche adoptée par la juge Sharlow est nouvelle ou inattendue. Elle a reconnu que l'emplacement de l'employeur était important et elle a tiré des inférences à l'égard de la façon selon laquelle l'emplacement sur la réserve pouvait bénéficier à la réserve. Malheureusement, la Cour d'appel n'était pas convaincue que l'exposé conjoint des faits constituait un fondement suffisant à la décision de la juge Sharlow.

[27]            Cependant, la Cour d'appel fédérale a statué que l'impôt était payable et, après que l'autorisation d'interjeter appel à la Cour suprême du Canada a été refusée, l'impôt sur le revenu est devenu payable dans la présente affaire et il n'y avait aucune autre question à trancher. Par conséquent, j'ai conclu qu'il n'y a pas de véritable question litigieuse et une ordonnance accueillant la requête présentée par la défenderesse en vue d'obtenir un jugement sommaire rejetant l'action sera rendue.

« Sandra J. Simpson »

Juge

Vancouver (Colombie-Britannique)

Le 18 novembre 2003

Traduction certifiée conforme

Danièle Laberge, LL.L.


                                   ANNEXE I

La demande de réparation contenue dans la déclaration de l'action

PAR CONSÉQUENT, LA DEMANDERESSE SOLLICITE CE QUI SUIT :

(a)         une déclaration selon laquelle le salaire de la demanderesse est exempté d'impôt suivant l'article 87 de la Loi sur les Indiens;

(b)         une déclaration selon laquelle la demanderesse n'a pas l'obligation de payer de l'impôt sur son revenu d'emploi;

(c)         une déclaration selon laquelle NLS n'a pas l'obligation de faire des retenues d'impôt et des remises à l'égard du revenu d'emploi de la demanderesse;

(d)         une déclaration selon laquelle les lignes directrices sont inopérantes dans la mesure où elles sont interprétées ou appliquées comme exigeant, en tant que facteur de rattachement important, qu'un Autochtone doit vivre sur une réserve sur une base quotidienne afin de bénéficier de l'exemption d'imposition prévue par l'article 87 de la Loi sur les Indiens.


                                  ANNEXE II

Les points de droit énoncés dans la requête de la demanderesse présentable le 7 mai 1998

(a)         Si l'on tient pour acquis que le salaire de la demanderesse doit être rattaché à la réserve par des facteurs autres que la résidence de son employeur, faut-il alors, comme question de droit, que les lignes directrices prennent en compte le point de vue autochtone à l'égard des facteurs qui rattachent son salaire à la réserve?

(b)         Si oui, faut-il prendre en compte l'un ou plusieurs des facteurs additionnels qui suivent (en plus de la véritable résidence du contribuable) :

(i)          la question de savoir si la demanderesse conserve des relations avec des Autochtones et avec la collectivité de sa réserve;

(ii)         la question de savoir si la demanderesse conserve ses liens avec la réserve;

(iii)        la question de savoir si la demanderesse est acceptée en tant que membre de la collectivité de sa réserve;

(iv)        la question de savoir si la demanderesse se présente en tant qu'Autochtone;

(v)         la question de savoir si la demanderesse se présente en tant que membre de la collectivité de sa réserve;

(c)         Si la réponse à la question (b) est oui, alors quelle importance devrait-on accorder aux facteurs additionnels par rapport à la véritable résidence de la demanderesse?

Le revenu de la demanderesse est-il exempté d'imposition, indépendamment de la question de sa résidence, lorsque le but principal de son emploi est de « répondre aux besoins de la collectivité de la réserve » (Folster c. La Reine [1997] 3 C.F. 269 (C.A.F.)) peu importe que tous les membres de cette collectivité résident vraiment sur la réserve ou non?

Tous les autres facteurs étant de même importance, la défenderesse contrevient-elle à la Charte canadienne des droits et libertés en exemptant un contribuable autochtone qui vit sur la réserve de payer de l'impôt suivant l'article 87 de la Loi sur les Indiens (mais pas un contribuable autochtone qui vit en dehors de la réserve), si la raison pour laquelle un Autochtone ne vit pas sur la réserve est que ses liens avec la réserve ont été coupés en raison des dispositions discriminatoires relatives aux membres qui existaient dans la Loi sur les Indiens avant l'adoption du projet de loi C-31 en 1985.


                                 ANNEXE III

   Points de droit proposés aux fins d'une décision

1.          (a)         Si l'on tient pour acquis que le salaire de la demanderesse doit être rattaché à la réserve par des facteurs autres que la résidence de son employeur, faut-il alors, comme question de droit, que les lignes directrices prennent en compte le point de vue autochtone à l'égard des facteurs qui rattachent son salaire à la réserve?

(b)         Si oui, faut-il prendre en compte l'un ou plusieurs des facteurs additionnels qui suivent (en plus de la véritable résidence du contribuable) :

(i)          la question de savoir si la demanderesse conserve des relations avec des Autochtones et avec la collectivité de sa réserve;

(ii)         la question de savoir si la demanderesse conserve ses liens avec la réserve;

(iii)        la question de savoir si la demanderesse est acceptée en tant que membre de la collectivité de sa réserve;

(iv)        la question de savoir si la demanderesse se présente en tant qu'Autochtone;

(v)         la question de savoir si la demanderesse se présente en tant que membre de la collectivité de sa réserve;

(c)         Si la réponse à la question (b) est oui, alors quelle importance devrait-on accorder aux facteurs additionnels par rapport à la véritable résidence de la demanderesse?

2.          Le revenu de la demanderesse est-il exempté d'imposition, indépendamment de la question de sa résidence, lorsque le but principal de son emploi est de « répondre aux besoins de la collectivité de la réserve » (Folster c. La Reine [1997] 3 C.F. 269 (C.A.F.)) peu importe que tous les membres de cette collectivité résident vraiment sur la réserve ou non?


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

Avocats inscrits au dossier

DOSSIER :                                              T-222-97

INTITULÉ :                                           RACHEL SHILLING c. SA MAJESTÉ LA REINE

DATE DE L'AUDIENCE :                    LE 28 MAI 2003

LIEU DE L'AUDIENCE :                      TORONTO (ONTARIO)

MOTIFS DE L'ORDONNANCE :      LA JUGE SIMPSON

DATE DES MOTIFS :              LE 18 NOVEMBRE 2003

COMPARUTIONS :

Barry Wortzman

Leslie Pinder                                                                      POUR LA DEMANDERESSE

John Shipley                                                                       POUR LA DÉFENDERESSE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Mandell Pinder

Avocats

1080, rue Mainland, bureau 500

Vancouver (Colombie-Britannique)    V6B 2T4

POUR LA DEMANDERESSE

Morris Rosenberg

Sous-procureur général du Canada

Section du contentieux des affaires fiscales

Ministère de la Justice

222, rue Queen, 12e étage

Ottawa (Ontario)    K1A 0H8                                            POUR LA DÉFENDERESSE

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