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Date : 20000830


Dossier : IMM-4853-99


ENTRE



NASIR HUSSAIN, QUDSIA NASIR, SABEEN ZEHRA

(un mineur) et ZILE ALI (un mineur)


demandeurs


et


LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION


défendeur



MOTIFS D'ORDONNANCE


LE JUGE HENEGHAN

[1]      Monsieur Nasir Hussain est le demandeur principal dans le cadre de la présente demande de contrôle judiciaire. Il est également le représentant de son épouse, Qudsia Nasir, et de leurs enfants, Sabeen Zehra et Zile Ali. Tous les membres de cette famille, qui sont des citoyens du Pakistan, ont revendiqué le statut de réfugié au sens de la Convention au Canada sur le fondement d'une crainte fondée d'être persécutés au Pakistan en raison de leur religion et de leurs opinions politiques ainsi que de leur appartenance à des groupes sociaux particuliers. Les revendications de la mère et des enfants mineurs sont fondées sur celle de Nasir Hussain, qui pratique le chi'isme, religion d'un groupe minoritaire reconnu au Pakistan. Le père est également lié au Pakistan People's Party (le PPP), auquel s'oppose le parti politique Sipa Sabha, un parti qui s'adonne à des actes extrémistes contre la minorité chi'ite.

[2]      Après la tenue d'une audition devant la Section du statut de réfugié de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié, une décision qui concluait que les demandeurs n'étaient pas des réfugiés au sens de la Convention a été déposée le 10 septembre 1999. La Commission a conclu qu'il n'y avait pas suffisamment de preuve établissant que les demandeurs n'obtiendraient pas la protection de l'État s'ils retournaient au Pakistan.

[3]      Le principal argument que les demandeurs ont fait valoir dans le cadre de la présente demande de contrôle judiciaire est le fait que la Commission s'est posée la mauvaise question en ce qui concerne la capacité de l'État de protéger les demandeurs.

[4]      Les demandeurs avancent que la Commission s'est demandée à tort si une preuve claire et convaincante établissait que l'État ne ferait pas d'efforts raisonnablement sérieux en vue de les protéger. Ils soutiennent que la Commission aurait dû se demander si une preuve claire et convaincante établissait que l'État serait incapable de les protéger. Les demandeurs ont fondé leur argument sur le passage suivant des motifs que la Commission a déposés :

[TRADUCTION] Compte tenu de la preuve dont nous disposons, nous, les membres de la formation, ne sommes pas convaincus qu'une preuve claire et convaincante établit que l'État ne ferait pas d'efforts raisonnablement sérieux en vue de protéger les revendicateurs contre cet agent, dans le cas où les revendicateurs rentraient au Pakistan.

[5]      Je ne suis pas convaincue que la Commission a appliqué le mauvais critère ou qu'elle s'est posée la mauvaise question. Cette conclusion de la Commission paraît refléter l'avis que la Cour suprême du Canada a exprimé dans l'arrêt Canada (Procureur général) c. Ward, [1993] 2 R.C.S. 669, dans lequel elle s'est penchée sur le fardeau qui incombe au revendicateur du statut de réfugié d'établir que l'État est incapable de lui offrir sa protection.

[6]      L' « État » en question est le Pakistan, et la Commission disposait d'éléments de preuve établissant que cet État avait offert sa protection aux demandeurs dans le passé. Aucune preuve au dossier n'établit qu'une telle protection ne serait pas disponible à l'avenir ni que l'État, soit le Pakistan, n'était pas disposé à protéger les demandeurs.

[7]      La norme de contrôle applicable à une question de droit dans le cadre d'une demande de contrôle judiciaire d'une décision de la Section du statut de réfugié est celle de la décision correcte, tandis que celle qui s'applique à une question de fait est la norme de la décision manifestement déraisonnable. À mon avis, la Commission a appliqué le bon critère à la question de savoir si l'État offrirait sa protection aux demandeurs. La conclusion de la Commission, compte tenu de la preuve dont cette dernière disposait, n'est pas manifestement déraisonnable.






ORDONNANCE

[8]      La demande de contrôle judiciaire est rejetée. Aucune question à certifier n'a été formulée.

                                 « E. Heneghan »

                                     J.C.F.C.


Toronto (Ontario)

Le 30 août 2000











Traduction certifiée conforme


Bernard Olivier, B.A., LL.B.


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

Avocats inscrits au dossier


NO DU GREFFE :              IMM-4853-99

INTITULÉ DE LA CAUSE :          NASIR HUSSAIN, QUDSIA NASIR, SABEEN ZEHRA                      (un mineur) et ZILE ALI (un mineur)

                     - c. -

                     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE                          L'IMMIGRATION

DATE DE L'AUDIENCE :          LE MARDI 29 AOÛT 2000

LIEU DE L'AUDIENCE :          TORONTO (ONTARIO)

MOTIFS D'ORDONNANCE ET ORDONNANCE RENDUS PAR MME LE JUGE HENEGHAN

EN DATE DU :              MERCREDI 30 AOÛT 2000


ONT COMPARU :         

M. MICHAEL KORMAN

                             POUR LES DEMANDEURS

M. GODWIN FRIDAY         

                             POUR LE DÉFENDEUR


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :     

OTIS & KORMAN

BARRISTERS & SOLICITORS

326, RUE RICHMOND OUEST

TORONTO (ONTARIO)

M5V 1X2     

                             POUR LES DEMANDEURS

M. MORRIS ROSENBERG

SOUS-PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

                             POUR LE DÉFENDEUR

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