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                                                                                                                                 Date : 20041028

Dossier : T-1491-00

Référence : 2004 CF 1530

ENTRE :

                                                         MICHAEL J. CULHANE

                                                                                                                                          demandeur

                                                                          - et -

                                        ATP AERO TRAINING PRODUCTS INC. et

                                                        REILLY JAMES BURKE

                                                                                                                                          défendeurs

TAXATION DES DÉPENS - MOTIFS

CHARLES E. STINSON

Officier taxateur


[1]                Le recours du demandeur, en vertu de la Loi sur la concurrence, en vue d'obtenir un jugement déclaratoire et une injonction ainsi que des dommages-intérêts relativement à la fourniture en ligne de guides gratuits servant aux examens de l'Aviation canadienne grâce à Internet, a été rejeté avec dépens. Les défendeurs demandent de façon générale dans leur mémoire de dépens les montants maximaux indiqués à la colonne III, en raison de la complexité et de la difficulté du dossier ainsi que des éléments nouveaux en cause. Le demandeur, lui-même avocat et qui a agi pour son propre compte, a admis le bien-fondé de certains débours et a proposé que soit diminué le montant réclamé à certains articles, ce que les défendeurs ont accepté partiellement, de sorte que ce qui reste à régler concerne les articles mentionnés ci-dessous. J'ai informé les parties que je n'avais pas à entendre leurs arguments sur l'article 24 (frais de déplacement de l'avocat à l'occasion de l'interrogatoire préalable et de l'instruction) puisque je rejetterais la réclamation de 12 unités à cet égard. Le fait que les paragraphes 4 et 5.1 de la Loi sur les Cours fédérales définissent la Cour et que l'article 2 des Règles de la Cour fédérale (1998) définisse un officier taxateur signifie que les termes « Cour » et « officier taxateur » visent des entités distinctes. Comme la Cour n'a pas exercé son pouvoir discrétionnaire quant aux frais réclamés à l'article 24, je n'ai pas le pouvoir d'accorder quelque montant que ce soit à ce titre.

Honoraires d'avocats

Article 3 :          modifications à un acte de procédure, 6 unités réclamées; fourchette de 2 à 6 unités (les numéros indiqués ci-dessous entre parenthèses après le nombre d'unités réclamées représentent la fourchette prévue au Tarif)

Article 7 :          communication préalable des documents, 5 unités réclamées (2 à 5)

Article 8 :          préparation en vue des interrogatoires préalables, 5 unités réclamées (2 à 5)

Article 9 :          présence à l'interrogatoire préalable, 3 unités réclamées pour chaque heure (16 heures) (0 à 3)

Article 10 :        préparation en vue de la conférence préalable à l'instruction, 6 unités réclamées (3 à 6)

Article 11 :        présence à la conférence préalable, 3 unités réclamées pour chaque heure (1 heure) (1 à 3)


Article 12 :        avis demandant l'admission de faits et avis de production de documents, 3 unités réclamées (1 à 3)

Article 13b) :     préparation en vue de l'instruction après le premier jour, 3 unités réclamées pour chaque jour (7 jours) (2 à 3)

Article 14a) :     premier avocat lors de l'instruction, 3 unités réclamées pour chaque heure (48 heures) (2 à 3)

Article 15 :        argumentation écrite (exposé définitif), 7 unités réclamées (3 à 7)

Article 26 :        taxation des dépens, 6 unités réclamées (2 à 6)

La position du demandeur


[2]                Le demandeur affirme de façon générale que les efforts fournis par les défendeurs pour contester la poursuite ne justifient pas les montants maximaux et propose que 3 unités soient allouées pour chacun des articles 3, 7 et 8. Le demandeur soutient que l'article 9 vise en réalité deux interrogatoires préalables distincts et que, par conséquent, les sommes allouées pour l'interrogatoire des défendeurs devraient être moindres puisque la présence de leur avocat était alors requise non pas pour mener l'interrogatoire, mais plutôt pour y répondre. Comme il s'agissait d'interrogatoires préalables de routine, le demandeur accepterait de verser ce qui suit : 4 heures x 2 jours x 2 unités pour chaque heure, soit 16 unités, pour l'interrogatoire préalable du demandeur et 4 heures x 2 jours x 1 unité pour chaque heure, soit 8 unités, pour l'interrogatoire préalable des défendeurs. Quant aux articles 10 et 11, le demandeur suggère que soient octroyées 3 unités et 1 unité respectivement puisque seul l'avocat des défendeurs a assisté à la conférence préparatoire à l'instruction, en contravention de l'article 260 des Règles qui exige que les clients y assistent également. Ceci a retardé le déroulement de la cause, ce que la Cour a reproché aux défendeurs. De même, le mémoire des défendeurs dans le cadre de la conférence préparatoire à l'instruction ne comptait que quelques pages. Le demandeur propose que soit allouée 1 unité pour l'article 12 puisque les défendeurs n'ont admis que très peu de choses.


[3]                Le demandeur propose l'octroi de 2 unités pour chaque jour en ce qui concerne l'article 13b). Pour ce qui est de l'article 14a), en enlevant le temps alloué aux pauses déjeuner et aux pauses café comme ne donnant pas lieu à paiement, le demandeur s'est fondé sur la transcription officielle pour en arriver à un total de 36 heures 42 minutes pour l'instruction comme tel, comparativement aux 48 heures réclamées. L'écart le plus grand concerne les 6 heures réclamées pour le 24 septembre 2003, alors que le processus n'a véritablement duré que 2 heures 57 minutes. Le demandeur réclame une diminution additionnelle de 8 heures 11 minutes pour exclure de la liste toute attribution en regard de M. Aaron Drake, l'expert des défendeurs, sur le fondement de l'alinéa 400(3)i) des Règles (prolongation inutile de l'instance). Le mémoire produit par les défendeurs à l'occasion de la conférence préparatoire à l'instruction ne mentionnait pas l'éventuel témoignage d'un expert. Selon le dossier de la Cour, les défendeurs ont accepté que la durée du procès se limite à 5 jours et que le rapport d'expert soit déposé dans un certain délai; or, aucune de ces limites n'a été respectée. Après que les parties eurent correspondu pendant plusieurs mois, les défendeurs ont produit le rapport de leur expert deux mois seulement avant le début du procès, ce qui n'a pas laissé au demandeur suffisamment de temps pour retenir les services de son propre expert. Le demandeur affirme que même si, voulant aller de l'avant avec le procès, il n'a pas alors contesté ce manquement à la procédure, ceci devrait maintenant diminuer d'autant les sommes à verser à l'occasion de la taxation des dépens. Toutefois, même si ce manquement à la procédure a contribué à la prolongation de trois jours du procès, il n'en a cependant pas été la seule raison. Le demandeur suggère l'octroi de 2 unités pour chaque heure quant à l'article 14a), que j'accepte ou que je refuse d'allouer des heures en regard de M. Drake.

[4]                Le demandeur suggère l'octroi de 3 unités pour l'article 15, la principale raison en étant que le bien-fondé de la cause n'a pas été prouvé au procès. Quant à l'article 26, le demandeur affirme qu'en procédant immédiatement à la taxation des dépens, sans attendre les conclusions de son appel en instance, les défendeurs risquent d'occasionner un dédoublement inutile des taxations et que, pour cette raison, ils n'auraient droit qu'à l'octroi minimal à cet égard, soit 2 unités.

La position des défendeurs


[5]                Les défendeurs demandent le nombre maximal de 3 unités, le demandeur ayant retenu les services d'un avocat après sa plaidoirie initiale ce qui, en plus d'ajouter considérablement à la complexité du dossier, a donné lieu à une toute nouvelle cause d'action, soit l'atteinte aux rapports commerciaux. Le travail mentionné à l'article 7 justifie l'octroi maximal puisque, même si à l'instruction le nombre de documents a été réduit à 77, plusieurs boîtes de documents ont été apportées au cours de l'interrogatoire préalable, y compris des documents qui se rapportent aux dommages-intérêts, des publications pertinentes de membres du secteur de l'aviation en plus des documents des parties elles-mêmes. Les tâches associées aux articles 8 et 9 justifient l'allocation maximale en raison du nombre de documents concernés, de l'ampleur des relations d'affaires antérieures entre les parties, d'abord en tant qu'associés et ensuite comme concurrents, des changements technologiques qui surviennent, des faits nouveaux sur lesquels la Cour ne s'était jamais penchée auparavant et des nombreuses allégations concernant la conduite des défendeurs. De plus, même si on a fait preuve de courtoisie lors des interrogatoires préalables, l'avocat des défendeurs a dû fournir autant d'effort pendant celui de ses clients que pendant celui du demandeur, l'avocat de ce dernier étant très habile.

[6]                Quant aux articles 10 et 11, les défendeurs ont déclaré ne pas avoir assisté à la conférence préparatoire en raison de problèmes survenus aux derniers moments et non pas par manque de désir de collaborer. Leur absence n'a pas occasionné la prolongation de l'instance puisqu'on y a cerné les questions en litige, établi des balises quant aux experts et décidé d'un renvoi distinct pour la fixation des dommages-intérêts. À ce moment-là, la nouveauté des entreprises liées à Internet rendait difficile la recherche d'un expert approprié. Les défendeurs n'avaient aucune intention de « piéger » le demandeur et la proposition formulée au paragraphe 15 du mémoire - visant à ce qu'on procède par voie sommaire - qu'ils ont présenté à l'occasion de la conférence préparatoire démontre leur volonté d'agir rapidement. Quant à l'article 12, les défendeurs concèdent qu'il serait indiqué d'allouer 2 unités tout en faisant valoir que, même si la réplique était courte, chaque admission exigeait une analyse profonde.

[7]                Les défendeurs demandent l'octroi maximal pour l'article 13b) en raison de la complexité de la preuve à établir et des questions juridiques soulevées ainsi que des éléments nouveaux en cause en l'absence de jurisprudence quant à ce genre d'entreprise. Il y aurait lieu d'attribuer le nombre maximal d'unités ainsi que le nombre maximal de six heures par jour réclamés, en ce qui concerne l'article 14a), en raison de la complexité du dossier et du fait que l'avocat des demandeurs continue d'étayer la preuve pendant les pauses en prévision de la reprise de l'audience. Ainsi, le demandeur fait valoir la perte de ventes quant à cinq de ses publications mais il compte plusieurs autres publications. On a réclamé tout au long de l'instance que les documents concernés soient produits, mais ils ne l'ont été que sur ordonnance pendant le procès et ont donc dû être analysés pendant le déroulement de l'instruction. Ces communications tardives ont contribué à la fois à la difficulté du dossier et à la prolongation de l'instruction de quelques jours, ce qui devrait être pris en compte pour la fixation des frais associés aux articles 13b) et 15. La décision de la Cour quant aux compétences de M. Drake en tant qu'expert et la confiance qu'elle a accordée au témoignage de ce dernier démontrent bien la pertinence et l'utilité quant à l'issue de l'affaire de l'avis de M. Drake et de sa vaste expérience pour ce qui touche le commerce sur Internet. Les défendeurs ont demandé l'octroi maximal quant à l'article 15, la Cour ayant jugé l'argumentation écrite utile pour résoudre les questions complexes soulevées. L'attribution quant à l'article 26 devrait prendre en compte la difficulté que comporte la présente taxation des dépens.


Taxation

[8]                De façon générale, je crois que les modes et répercussions possibles du commerce sur Internet évoluent constamment et que, par conséquent, les litiges y afférents peuvent avoir un caractère nouveau à certains égards comme cela est le cas en l'espèce, en ce qui a trait par exemple aux ventes à perte et à la fixation de prix abusifs. Il ne s'agit toutefois pas de dire que tous les litiges qui soulèvent de nouvelles questions sont complexes. Dans le cas présent, la commercialisation par voie électronique a soulevé des questions importantes. Cependant, sur la foi du dossier de la Cour qui fait état d'éléments du contexte, comme les relations avec la clientèle et les politiques de retour de marchandise, je crois comprendre que des pratiques et problèmes divers d'avant le commerce sur Internet sont demeurés les mêmes. Je prendrai en compte la position des défendeurs quant à l'aspect nouveau de la cause, sans toutefois y donner tout le poids qu'ils demandent.


[9]                J'ai conclu, au paragraphe 7 de Bruce Starlight et al. c. Sa Majesté la Reine, [2001] A.C.F. 1376 (O.T.), qu'il n'est pas nécessaire d'utiliser le même nombre d'unités pour chaque service rendu et que chaque article est taxable en fonction de la situation d'espèce, une certaine constance entre les valeurs disponibles dans les fourchettes étant toutefois requise. Je souscris à la position des défendeurs quant à l'article 3 et accorde les 6 unités réclamées. La communication préalable de documents et l'interrogatoire préalable à l'occasion d'une poursuite servent à faire ressortir les questions pertinentes et à mesurer, l'une par rapport à l'autre, les forces en présence. Je crois que le rôle de l'avocat, à l'interrogatoire préalable de son client, est plus exigeant que ce que le demandeur ne l'avance; il doit par exemple préciser les questions et réponses, choisir de répondre ou non aux questions posées, formuler les engagements, etc., tout cela dans le sens des intérêts de son client. Toutefois, comme je ne suis pas persuadé que dans ce cas l'octroi maximal d'unités serait justifié, j'accorde 4 unités tant pour l'article 7 que pour l'article 8 ainsi que 2 unités pour chaque heure quant à l'article 9.

[10]            J'accorde 4 unités pour l'article 10. Je suis conscient qu'une situation imprévue pourra empêcher le respect d'engagements. Le dossier de la Cour démontre que la conférence préparatoire à l'instruction a permis au dossier de progresser. Toutefois, en raison de la philosophie de gestion de l'instance qui sous-tend les Règles, que fait ressortir par exemple l'exigence prévue à l'article 260 de la présence du client, je crois que les défendeurs doivent être pénalisés d'une certaine manière pour le non-respect de cette exigence et je n'accorderai donc, quant à l'article 11, qu'une unité pour chaque heure tel que le propose le demandeur. J'accorde 2 unités pour l'article 12.


[11]            J'accorde les 3 unités réclamées pour chaque jour quant à l'article 13b). Pour ce qui est de l'article 14a), j'ai toujours statué par le passé que le temps associé à la comparution à une instance comprend non seulement celui de la présence à la salle d'audience mais également le temps consacré à s'identifier auprès du greffier de la Cour et le temps d'attente de l'appel de la cause; aucun de ces éléments ne constitue du temps de préparation visé par d'autres articles. Par conséquent, le résumé d'audience constitue un guide utile, n'ayant toutefois pas un caractère absolu, pour évaluer la durée de la présence à l'audience, en particulier quant aux pauses de courte durée. Les résumés ne prennent pas en compte généralement les pauses déjeuner ni celles de courte durée. Au besoin, j'utilise la même méthode quant à l'information que renferme la transcription officielle. Pour les motifs indiqués plus loin, je conclus que la participation de M. Drake à l'instance était pertinente. La transcription révèle que les pauses autres que pour le déjeuner duraient de 10 à 33 minutes. Je crois raisonnable d'attribuer 41 heures, plutôt que les 48 heures réclamées, et j'accorde 3 unités pour chaque pareille heure. J'accorde 6 unités pour l'article 15. La présente taxation des dépens n'était pas véritablement complexe, mais les questions liées à l'article 420 des Règles étaient d'importance. J'accorde 5 unités pour l'article 26.

Débours

640,60 $ réclamés pour la transcription officielle

5 000 $ réclamés pour le rapport et le témoignage de l'expert

La position du demandeur

[12]            Le demandeur soutient que l'absence de la situation spéciale dont il est question dans Caricline Ventures Ltd. c. ZZTY Holdings Ltd. [2002] A.C.F. n ° 1524 (O.T.) (au paragraphe 27) écarte la possibilité d'une attribution pour la transcription officielle. La transcription ordonnée à une étape avancée de l'instruction n'est pas justifiée.

[13]            Le demandeur fait valoir les prétentions déjà mentionnées pour s'opposer à toute attribution relativement aux services de l'expert, M. Drake. Le demandeur affirme que si toutefois ces services devaient être considérés pertinents, l'octroi à leur égard devrait être réduit en raison de l'absence d'avis lors de la conférence préparatoire et du retard dans la communication même du rapport, ce qui l'a empêché de faire appel à son propre expert. D'une certaine façon, la déposition de l'expert en ce qui concerne les frais généraux a en fait favorisé le demandeur, mais vu le manque de connaissances spécialisées de l'expert en matière d'aviation, aucune des parties n'avait vraiment besoin de ses services. Le juge de première instance n'a pas fondé sa décision sur le témoignage de l'expert, en ce sens qu'il aurait été « pertinent, persuasif et, dans une grande mesure, déterminant » tel qu'on l'entend dans Kirkbi AB c. Ritvik Holdings Inc., [2002] A.C.F. n ° 1474 (C.F. 1re inst.) (au paragraphe 21). Par conséquent, le témoignage de M. Drake n'aurait pas été déterminant quant à l'issue de la cause. Par exemple, ce qu'a dit M. Drake, selon le paragraphe 10 de la décision de la Cour, au sujet de l'identification des adresses de courriel et de leur lien avec la commercialisation de produits relevait du simple bon sens à l'ère des pourriels envahissant Internet et s'écartait des balises qu'on avait établies relativement à ses compétences. De plus, la simple confirmation de la notion bien établie de « ventes à perte » était sans pertinence pour une décision sur la fixation de prix abusifs. De la même façon, pour ce qui est du critère en quatre volets permettant d'évaluer l'atteinte aux rapports commerciaux du demandeur (au paragraphe 42 de la décision), le témoignage de M. Drake n'a été pris en compte, accessoirement, que pour les conclusions relatives aux « ventes à perte » (au paragraphe 45) et ne l'a pas été du tout quant aux trois autres éléments du critère.


[14]            Le demandeur souligne que la Cour a considéré M. Drake comme un expert non-spécialiste et non un expert de formation. Il s'agissait pour celui-ci de son premier rôle de témoin expert; par conséquent des inscriptions sibyllines dans les deux premières factures telles que « [traduction] dans l'affaire Culhane » et « [traduction] 3 jours de préparation et d'examen en vue du procès » au soutien de réclamations de 2 000 $ et de 1 500 $ respectivement ne permettent aucunement d'évaluer si son intervention était véritablement ou non nécessaire. Bien que la troisième facture (1 500 $) pour le temps passé devant le tribunal fournisse plus de détails, il s'agissait pour bonne part de temps consacré aux discussions des avocats relativement aux compétences d'expert de M. Drake, qui ont mené finalement à la décision voulant que son témoignage soit en grande partie sans pertinence quant à l'issue de l'affaire.

La position des défendeurs


[15]            Les défendeurs soutiennent qu'est justifié un montant de 640,60 $ pour la transcription officielle, en raison de la pause de 7 mois (entre février et septembre 2003) au beau milieu du procès. L'extrait du compte-rendu sténographique cité au paragraphe 38 du jugement démontre l'utilité de la transcription fournie à la Cour par les défendeurs. Ceux-ci soulignent qu'une lettre conviant à formuler toute objection souhaitée au sujet de la communication de la transcription visait également le rapport d'expert et que la première objection à cet égard a été présentée à l'audience relative à la présente taxation. De fait, la communication a été effectuée en temps opportun et aucune objection s'y rapportant n'est plus pertinente. Les défendeurs soutiennent pour leur part qu'en raison des mentions figurant au dossier de la Cour et portant sur les titres universitaires de M. Drake et son expérience pratique dans le domaine de la conception de sites Web et de la commercialisation, il est erroné de le qualifier d'expert non-spécialiste.

[16]            La Cour a conclu, par exemple au paragraphe 10 et contrairement à ce que prétend le demandeur, que les connaissances de M. Drake, qui ne sont pas celles d'un non-spécialiste et qui sont plus étendues que celles de l'une ou l'autre des parties aux présentes, sont une composante de sa décision qui porte sur une situation de fait nouvelle. De la même façon, et toujours contrairement aux affirmations du demandeur concernant le paragraphe 45 de la décision, M. Drake possède des compétences approfondies dont ne dispose pas un non-spécialiste, y compris les parties au litige, et ces compétences ont eu une incidence sur l'issue de la décision relative à la fixation de prix abusifs. Les remarques de la Cour sur la fixation de prix abusifs (au paragraphe 18) démontrent également la pertinence du rapport d'expert quant à l'issue de la cause, pour ce qui a été par exemple de définir certaines expressions et d'expliquer le contexte où s'inscrit le témoignage de M. Burke, défendeur, sur les outils en ligne gratuits. Les défendeurs soutiennent que le demandeur ne peut raisonnablement affirmer n'avoir pas pu prévoir le recours à ce type de témoignage d'expert et que, par conséquent, il aurait dû lui-même songer à retenir les services de son propre expert. Les montants facturés sont raisonnables et beaucoup moins élevés que ce que d'autres experts, comme des économistes, auraient réclamés.


Taxation

[17]            C'est généralement en regard du mémoire de frais pour l'appel que la transcription officielle est à taxer. Je ne suis pas convaincu qu'il y a lieu de modifier en l'espèce cette façon de faire, malgré la diligence dont a fait preuve l'avocat en en demandant la taxation pendant que l'instance est en pause. Je rejette la réclamation de 640,60 $.

[18]            Je crois que toutes les parties au présent litige sont des gens d'affaires d'expérience. Comme de plus le demandeur est avocat, il m'est difficile d'admettre que celui-ci ne pouvait prévoir qu'une preuve d'expert serait présentée, sans égard au caractère suffisant ou non de l'avis s'y rapportant. S'il n'a vraiment veillé à retenir les services de son propre avocat qu'une fois le rapport d'expert des défendeurs communiqué, je ne m'étonne pas des difficultés auxquelles il a pu faire face en raison du dynamisme d'Internet comme instrument commercial.


[19]            Je ne souscris pas aux prétentions du demandeur relativement au temps passé à l'instruction pour établir les compétences de M. Drake puisque, même si la Cour a fait obstacle à une partie du témoignage projeté de cet expert, ce dernier se devait d'assister à l'instruction et de se préparer à y présenter la partie de la preuve jugée acceptable. Par conséquent, j'estime inapproprié de n'accorder dans les circonstances, tel qu'il est demandé, qu'une partie du temps consacré par M. Drake au procès. Toutefois, la présence qui est requise à l'instruction ne l'est pas pendant la phase préparatoire et la Cour a bel et bien assorti le témoignage d'expert de restrictions; cela devrait profiter en partie au demandeur. Je limite toutefois l'avantage à conférer de la sorte, comme j'estime qu'une décision a posteriori en ce sens ne devrait pas faire abstraction indûment de la diligence et de la bonne foi de l'avocat des défendeurs dans la préparation de sa preuve d'expert. Deux des factures de M. Drake ressemblent, notamment quant à leur imprécision, à de nombreuses factures que j'ai vues au fil des ans qui provenaient d'experts plus expérimentés. J'ai évalué les dépens de M. Drake en me fondant sur la méthode que j'ai utilisée dans Merck & Co. Inc. et al. c. Apotex Inc., [2002] A.C.F. n ° 1116 (O.T.) confirmée par [2002] A.C.F. n ° 1357 (C.F. 1re inst.), ainsi que dans Bayer A.G. et al. c. Apotex Inc. et al., [2002] A.C.F. n ° 1693 (O.T.). Je fais ainsi droit aux deux premières factures présentées relativement à la préparation, en en réduisant le montant à 1 300,00 $ et 1 125,00 $, respectivement, ainsi qu'à la troisième facture, pour le montant réclamé de 1 500,00 $, la TPS en sus dans tous les cas.

Alinéa 420(2)b) des Règles - double des dépens

[20]            Malgré la correspondance échangée en vue d'un règlement, avant et après le 23 février 2001, aucun terrain d'entente ne semble avoir été atteint. Le 23 février 2001, trois lettres dont des extraits figurent ci-dessous ont été échangées dans l'ordre suivant :

• défendeurs au demandeur :

[traduction]

Conformément à l'article 419 et au paragraphe 420(2) des Règles de la Cour fédérale, les défendeurs présentent une offre de règlement du litige susmentionné, selon les modalités suivantes :

1.              le défendeur ATP Aero Training Products Inc. verse au demandeur la somme de CINQ (5,00 $) DOLLARS;

2.              le défendeur Reilly James Burke verse au demandeur la somme de CINQ (5,00 $) DOLLARS;


3.              le demandeur verse aux défendeurs les dépens afférents à l'action.

Veuillez reconnaître la signification de la présente offre en signant l'exemplaire ci-joint de cette lettre et en le retournant à nos bureaux.

• demandeur aux défendeurs :

[traduction]

Je refuse sans hésiter votre offre de règlement de ce jour, visant à ce que j'accepte de recevoir un paiement de 10,00 $ et de payer aux défendeurs les dépens à ce jour (vous n'y pensez pas !).

Votre offre ne prend pas en compte le fait que j'aie perdu AU MOINS 100 000 $ de ventes parce que des acheteurs éventuels de mon produit ont reçu gratuitement un produit concurrent. Votre offre ne prend pas en compte non plus la poursuite des activités des défendeurs qui me prive de la possibilité de vendre en ligne mes propres examens en concurrence à des prix conformes au marché, ce qui m'occasionne des pertes supplémentaires sous forme de ventes éventuelles non réalisées. Votre offre ne prend pas en compte le fait que le tort causé par un concurrent qui donne un produit avec l'intention précise de détruire une entreprise constitue l'exemple parfait d'un cas de fixation de prix abusifs et ainsi, CONFORMÉMENT À LA LOI, permet de réclamer en justice des dommages-intérêts punitifs considérables et les dépens. Votre offre ne prend pas en compte le fait que des intérêts s'appliquent aux pertes que j'ai subies. Votre offre ne prend même pas en compte le moindrement le fait que j'ai déclaré à plusieurs reprises qu'un élément essentiel à tout règlement DOIT CONSISTER à ce que les défendeurs cessent de façon permanente les pratiques abusives à la source du litige.

Je joins aux présentes ma reconnaissance de la signification de votre offre de règlement.

• défendeurs au demandeur :

[traduction]

Les défendeurs révoquent par les présentes l'offre de règlement dont fait état ma lettre datée du 23 février 2001 et vous présentent l'offre ci-dessous conformément à l'article 419 et au paragraphe 420(2) des Règles de la Cour fédérale :

1.              Le défendeur ATP Aero Training Products Inc. verse au demandeur la somme de CINQ (5,00 $) DOLLARS;

2.             Le défendeur Reilly James Burke verse au demandeur la somme de CINQ (5,00 $) DOLLARS.

Veuillez reconnaître la signification de la présente offre en signant l'exemplaire ci-joint de cette lettre et en le retournant à nos bureaux.


La position du demandeur

[21]            Le demandeur affirme que les compromis énoncés dans l'ensemble de la correspondance en vue d'un règlement sont pertinents pour décider s'il s'agit d'un cas où l'octroi du double des dépens est indiqué et, plus particulièrement, si l'offre des défendeurs avait pour but, non pas d'en arriver à un règlement, mais simplement d'obtenir le double des dépens. La première lettre du 23 février 2001 avait essentiellement pour objectif l'abandon pur et simple par le demandeur de ses prétentions et elle ne comportait pas l'élément de compromis permettant d'entraîner des conséquences pour les dépens; se reporter à Mark M. Orkin, The Law of Costs, 2e éd. (Toronto : Canada Law Book Inc., 2003) à la page 2-130, paragraphe 214. Cet auteur, à la page 2-131, paragraphe 214, de The Law of Costs, fait également valoir que, même si une somme minime prévue dans une offre de règlement peut suffire pour obtenir le double des dépens, l'intention sous-jacente d'obtenir ce seul avantage fait obstacle à son octroi.


[22]            Le demandeur fait remarquer qu'on s'est penché dans Burton c. Global Benefit Plan Consultants Inc., 42 C.P.C. (4th) 35 ( C.S. T.-N.), sur les conséquences quant aux dépens des offres minimes et qu'on y a conclu, plus particulièrement aux pages 53 à 56 (paragraphes 48 à 63) que les règles relatives aux dépens à octroyer par suite d'offres de règlement sont réputées ne pas entrer en application lorsqu'une offre ne comporte pas d'élément de compromis et a pour seul objectif l'obtention d'une augmentation indue des dépens. Même si l'offre minime ici en cause devait respecter techniquement parlant le seuil prévu à l'article 420 des Règles, il faudrait appliquer le principe énoncé dans Burton, précitée (page 54, paragraphe 54) et refuser d'attribuer les dépens en double, la Cour ayant conclu que les défendeurs avaient vendu des produits à des prix abusivement bas et que le demandeur en avait subi préjudice. De fait, la Cour a conclu dans son jugement que les défendeurs étaient bien près d'enfreindre la Loi sur la concurrence. La Cour fédérale, dans Association Olympique Canadienne c. Olymel, Société en Commandite et al., 195 F.T.R. 216 (C.F. 1re inst.) (page 219, paragraphes 10 à 13), ainsi que la Cour d'appel fédérale, dans Baker Petrolite Corp. c. Canwell Enviro-Industries Ltd., [2002] A.C.F. n ° 1710 (C.A.F.), sont allées dans le même sens que Burton et, comme le demandeur a démontré une ouverture aux compromis, l'attribution des dépens en double doit être refusée.


[23]            Le demandeur soutient également que, compte tenu de son appel en instance qui n'est pas sans fondement - dans le cadre duquel la Cour d'appel a compétence, en vertu de l'alinéa 52b) de la Loi sur les Cours fédérales, pour rejeter l'appel, prendre toutes les mesures d'exécution que la Cour fédérale aurait dû prendre ou renvoyer l'affaire pour poursuite de l'instruction conformément à ses directives - ainsi que de l'appel incident des défendeurs, aux fins de l'évaluation des dépens, beaucoup d'incertitude entoure encore les questions en litige en l'espèce quant aux pratiques d'affaires liées à Internet. Le demandeur souligne qu'on a statué dans Milliken & Co. c. Interface Flooring Systems (Canada) Inc., [2003] A.C.F. n ° 1586 (O.T.), (paragraphe 103) qu'un officier taxateur peut à sa discrétion refuser d'attribuer les dépens en double. Le fait que la Cour, dans Kirgan Holding S.A. c. Panamax Leader (Le), [2003] A.C.F n ° 124 (C.F. 1re inst.), a multiplié les dépens par 1,5 plutôt que par deux démontre qu'il convient d'assouplir la règle prévue à l'article 420 ou de l'adapter en fonction du caractère raisonnable ou pas de l'offre. Le demandeur se dit en accord avec ma remarque dans AstraZeneca AB c. Novopharm Ltd., [2004] A.C.F. n ° 1196 (O.T.) (paragraphe 36), selon laquelle je n'étais convaincu « qu'un élément de compromis constitue dans tous les cas une condition absolue des offres de règlement » . Il soutient toutefois que, si on applique à l'offre du 23 février 2001 ici en cause les commentaires formulés au paragraphe 16 au sujet des efforts réels de règlement, il faut refuser en l'espèce d'attribuer des dépens en double. Finalement, le demandeur fait valoir Levreault c.Canada, [2003] A.C.F. n ° 1676 (O.T.) (paragraphe 7) et soutient qu'on ne peut attribuer de dépens en double en ce qui concerne l'article 26 du mémoire de frais.

La position des défendeurs


[24]            Les défendeurs font valoir pour leur part Milliken & Co., précitée (paragraphe 103) et prétendent que leur deuxième offre du 23 février 2001 respecte l'exigence minimale prévue à l'alinéa 420(2)b), puisque ses conditions étaient claires, réalistes compte tenu de la décision de la Cour et pouvaient être évaluées. La première offre du 23 février 2001 et toutes les autres communications en vue d'un règlement sont sans objet puisqu'aucune d'entre elles ne peut donner ouverture à l'attribution des dépens en conformité à l'article 420 des Règles. Le demandeur ne pouvait tout simplement pas avoir gain de cause au procès, la preuve présentée ayant démontré que la documentation disponible gratuitement sur Internet est monnaie courante. La Cour a conclu, en se fondant sur les faits d'espèce, qu'il n'y avait pas eu fixation de prix abusifs par les défendeurs. Ceux-ci sont d'avis que le demandeur devrait considérer les ventes à perte sur Internet comme une réalité et comprendre que les défendeurs n'ont aucunement l'intention de demander à l'avenir le paiement de leur documentation gratuite. Les défendeurs ne demandent pas dans leur appel incident la modification de la décision non équivoque, mais simplement des éclaircissements au sujet de motifs inattendus de la Cour.

[25]            Les défendeurs affirment que la décision Burton, précitée, n'a pas eu caractère contraignant puisqu'elle se fonde sur des règles applicables à Terre-Neuve, lesquelles renferment des dispositions expresses sur les compromis qu'on ne retrouve pas à l'article 420 des Règles. Les défendeurs ajoutent que les faits en cause dans Canadian Olympic Association, précitée, diffèrent des faits d'espèce et que cette décision n'est donc pas applicable. Ils se disent en accord avec le principe énoncé dans AstraZeneca AB, précitée, (paragraphe 36) selon lequel un élément de compromis peut ne pas toujours être possible ou souhaitable dans une offre de règlement. L'offre de 5,00 $ de la part de chaque défendeur était minime mais la disposition voulant que chaque partie paie ses propres dépens constituait un compromis réel et qu'on pourrait peut-être même qualifier de généreux. La taxation des dépens fait partie intégrante d'un jugement puisqu'elle permet de concrétiser l'allocation des dépens; l'octroi en double est donc approprié pour ce qui concerne l'article 26.

Taxation


[26]            L'offre des défendeurs respecte techniquement parlant le seuil établi à l'alinéa 420(2)b) des Règles. Malgré les arguments sérieux du demandeur, je ne suis pas convaincu que la méthode que j'ai utilisée dans AstraZeneca AB, précitée, devrait être suivie en l'espèce. Je suis de cet avis bien que je ne souscrive pas à certaines prétentions des défendeurs. Ainsi, j'estime que la correspondance relative au règlement, compte non tenu des éléments précis de l'offre qui permettent une attribution de dépens en conformité avec la règle sur les règlements, pourrait servir à préciser le sens à donner à l'offre ou à évaluer ses conditions en regard du jugement.

[27]            On procède à une analyse détaillée dans Burton, précitée, et on prévoit ce qui suit à son paragraphe 55 :

[traduction]

En résumé :

1.             Une offre de règlement n'a pas à comporter un élément de compromis pour être considérée comme une offre de règlement aux fins de la règle 20A.

2.             Aux fins de la règle 20A.08, une offre de règlement qui ne comporte pas un élément de compromis, qui est minime ou qui requiert par ailleurs l'abandon des prétentions ne fait s'appliquer aucune règle par inférence donnant droit - en sus des dépens partie-partie - aux dépens postérieurs à l'offre.

3.             Aux fins de la règle 20A.08, dans le cas d'une offre de règlement qui ne comporte pas un élément de compromis, qui est minime ou qui requiert par ailleurs l'abandon des prétentions, les dépens postérieurs à l'offre auxquels a droit la partie concernée (sauf ordonnance contraire) sont fonction des intérêts de la justice et de l'équité, compte tenu de tous les éléments pertinents. Parmi ces éléments, il y a tout au moins la nature de la réclamation, le bien-fondé de celle-ci et de tout moyen de défense ainsi que toute possibilité de règlement qui peut être attribuée uniquement à l'offre.

On laisse entendre au paragraphe 29 de l'analyse que, en ce qui concerne les réclamations d'un montant non déterminé, l'absence d'élément de compromis dans une offre de règlement, comme c'est le cas en l'espèce, est d'importance moindre pour décider de l'octroi ou non de dépens additionnels.


[28]            Les défendeurs n'avaient l'intention d'abandonner aucune de leurs prétentions et le fait qu'ils aient retranché les dépens de la deuxième offre du 23 février 2001 pourrait être considéré comme un compromis d'une certaine importance, selon l'opinion que l'on a du caractère généreux ou pas de l'indemnisation partielle autorisée par le Tarif. Quoi qu'il en soit, comme il a été dit dans AstraZeneca AB, précitée, je considère une offre sans compromis comme un avis incitant son récipiendaire à reconsidérer sa position et à envisager une issue possible tenant compte du point de vue de son adversaire. Je crois que les échanges préliminaires dans les communications en vue d'un règlement font voir que le demandeur n'aurait pas dû se surprendre de la position des défendeurs et qu'il y a eu suffisamment de temps pour évaluer l'offre du 23 février 2001.


[29]            Dans la foulée de mes conclusions dans Incremona-Salerno Marmi Affini Siciliani (I.S.M.A.S.) s.r.c. c. Castor (Le), [2004] A.C.F. n ° 1275 (O.T.), j'estime que ce qui est visé à l'article 26 n'entre pas dans la période expirant à la « date du jugement » , au sens où l'entend l'alinéa 420(2)b), et qu'il n'y a donc pas lieu d'accorder à cet égard le double des dépens. Le dossier de la Cour fait état d'une lettre du 26 mars 2001 adressée à l'avocat des défendeurs et consistant en un projet de déclaration modifiée. Cet acte de procédure a été signifié et déposé en avril 2001. Le dossier de la Cour révèle également que la communication préalable des documents par les deux parties a été effectuée pour bonne part avant le 23 février 2001, et n'a pas toujours été facile. Les actions visées à l'article 7 du mémoire semblent avoir été restreintes après le 23 février 2001, et j'en viens donc à la conclusion que l'attribution du double des dépens n'est pas indiquée pour cet article. Dans les circonstances, je conclus que l'attribution du double des dépens n'est requise que pour les articles 8 à 15 inclusivement. Les défendeurs demandent 81 897,85 $ dans leur mémoire de dépens; la taxation est fixée à 61 285,49 $.

           « Charles E. Stinson »            

     Officier taxateur

Vancouver (Colombie-Britannique)

Le 28 octobre 2004

Traduction certifiée conforme

Jacques Deschênes, LL.B.


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                                     T-1491-00

INTITULÉ :                                                    MICHAEL J. CULHANE c. TP AERO TRAINING PRODUCTS INC. et al.

LIEU DE L'AUDIENCE :                              VANCOUVER (C.-B.)

DATE DE L'AUDIENCE :                            LE 16 SEPTEMBRE 2004

MOTIFS DE LA TAXATION

DES DÉPENS :                                              CHARLES E. STINSON

DATE DES MOTIFS :                                   LE 28 OCTOBRE 2004

COMPARUTIONS :

Michael J. Culhane                                            POUR SON PROPRE COMPTE

Gene H. Fraser                                                 POUR LES DÉFENDEURS

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Burke Tomchenko & Fraser                              POUR LES DÉFENDEURS

Port Moody (C.-B.)

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