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Date : 20030711

Dossier : IMM-1571-02

Référence : 2003 CFPI 867

Ottawa (Ontario), le 11 juillet 2003

EN PRÉSENCE DE Madame le juge Heneghan

ENTRE :

                                                                         HSIEN LEE

                                                                                                                                                       requérant

                                                                                   et

                      LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                                                            intimé

                                  MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

[1]                 Par avis de requête en date du 30 juin 2003, M. Lee (le requérant) demande le réexamen de l'ordonnance rendue le 19 juin 2003 dans l'affaire Hsien Lee c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2003 CFPI 760. Le requérant a déposé cet avis de requête sous le régime de l'alinéa 397(1)b) des Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98-106, pour examen sur dossier sans comparution des parties. Le requérant et l'intimé ont déposé des prétentions écrites.


[2]                 « L'alinéa 397(1)b) des Règles de la Cour fédérale dispose ce qui suit :


397. (1) Dans les 10 jours après qu'une ordonnance a été rendue ou dans tout autre délai accordé par la Cour, une partie peut signifier et déposer un avis de requête demandant à la Cour qui a rendu l'ordonnance, telle qu'elle était constituée à ce moment, d'en examiner de nouveau les termes, mais seulement pour l'une ou l'autre des raisons suivantes :

...

b) une question qui aurait dû être traitée a été oubliée ou omise involontairement.

397.(1) Within 10 days after the making of an order, or within such other time as the Court may allow, a party may serve and file a notice of motion to request that the Court, as constituted at the time the order was made, reconsider its terms on the ground that

...

(b) a matter that should have been dealt with has been overlooked or accidentally omitted.


[3]                 L'alinéa 397(1)b) est une disposition technique, conçue pour les cas où une question qui aurait dû être traitée a été oubliée ou omise involontairement. Or, à mon avis, cette condition n'est pas remplie dans la présente espèce.

[4]                 Le requérant soutient dans la présente espèce qu'une question soulevée dans sa plaidoirie pendant l'audition de sa demande de contrôle judiciaire n'a pas été traitée dans les motifs de l'ordonnance en date du 19 juin 2003. À ce propos, Monsieur le juge Pelletier (tel était alors son titre) déclarait ce qui suit aux paragraphes 5 et 6 de la décision Haque c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2000] A.C.F. 1141 (1re inst.) :


[...] Toutefois, je ne souscris pas à l'avis selon lequel la règle 397 s'applique à la présente situation. À mon avis, le mot « question » , tel qu'il est employé dans la règle 397, s'entend d'un élément de la réparation sollicitée par opposition à un argument soulevé devant la Cour. En d'autres termes, la Cour n'a pas examiné une partie de la réparation sollicitée; or, une demande de réexamen vise à faire examiner par la Cour la question de la réparation sollicitée. Permettre que des ordonnances qui doivent être de nature définitive et qui ne peuvent faire l'objet d'aucun appel à moins qu'une question grave de portée générale ne soit certifiée soient réexaminées parce qu'il n'a pas été traité d'un argument porte atteinte au caractère définitif de la décision. En outre, je ne voudrais pas imposer à la Cour l'obligation d'examiner tous les arguments qui sont invoqués sans tenir compte de leur importance ou de leur bien-fondé.

En faisant cette remarque, je songe à l'obligation légale qui incombe au juge de prononcer des motifs. Je ne parle pas de la pratique qu'il convient d'adopter. En pratique, il convient généralement de reconnaître les arguments invoqués par les parties de façon que ces dernières sachent qu'elles ont été entendues. La présente demande prouve jusqu'à quel point il est sage d'adopter pareille ligne de conduite. Cependant, il y a de nombreuses raisons pour lesquelles un juge ne tiendrait peut-être pas compte de tous les arguments invoqués devant la Cour. Mentionnons entre autres la pertinence, l'importance, l'absence de bien-fondé. Il y a également les oublis. Juger certaines raisons suffisantes pour justifier le réexamen alors que d'autres raisons ne le sont pas, c'est entraîner la tenue d'une enquête dans tous les cas où l'on a omis de mentionner les arguments invoqués. Cela porte atteinte au caractère définitif des décisions qui sont rendues. Pour ce motif, la demande de réexamen est rejetée.

[5]                 Suivant la décision Haque, précitée, l'argument qu'avance le requérant dans la présente espèce ne justifie pas l'application de l'alinéa 397(1)b).

[6]                 Le requérant soulève une seconde question dans son avis de requête en réexamen de l'ordonnance portant rejet de sa demande de contrôle judiciaire. Cette seconde question se rapporte aux observations qu'il a communiquées à un agent de l'intimé le 6 mars 2002 lors d'une entrevue visant à déterminer la recevabilité de sa revendication. Le demandeur essaie maintenant de présenter ces observations sous un jour différent.


[7]                 À mon avis, le demandeur essaie dans la présente espèce de remettre en litige une question qui a été réglée en termes clairs dans les motifs de l'ordonnance considérée. Il se sert à tort de l'article 397 des Règles de la Cour fédérale comme d'un moyen d'appel déguisé. Il ressort à l'évidence de la jurisprudence que la règle relative au réexamen ne peut être utilisée de cette façon; voir Kibale c. Canada (Transport Canada) (1989), 103 N.R. 387 (C.A.F.).

[8]                 La requête est rejetée, sans frais.

                                           ORDONNANCE

La requête est rejetée, sans frais.

« E. Heneghan »                                                       _______________________________

          Juge

Traduction certifiée conforme

Martine Guay, LL.L.


                          COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

                       AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                            IMM-1571-02

INTITULÉ :                                           HSIEN LEE c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION

                                                         

LIEU DE L'AUDIENCE :                   TORONTO (ONTARIO)

REQUÊTE ÉCRITE :                         26 juin 2003

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                        Madame le juge Heneghan                     

DATE DES MOTIFS :                       11 juillet 2003

COMPARUTIONS :

Hsien Lee                                                 POUR LE REQUÉRANT

Greg G. George                                       POUR L'INTIMÉ

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Hsien Lee

5734, rue Younge, bureau 509

Toronto (Ontario)    M2M 4E7 POUR LE REQUÉRANT

Greg G. George         

Ministère de la Justice

130, rue King Ouest, bureau 3400

C. P. 36

Toronto (Ontario) M5X 1K6                 POUR L'INTIMÉ


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