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Date : 20200211


Dossier : IMM-2994-19

Référence : 2020 CF 225

Ottawa (Ontario), le 11 février 2020

En présence de monsieur le juge LeBlanc

ENTRE :

DILASE ELUSME

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

défendeur

MOTIFS DU JUGEMENT

[1]  Citoyen haïtien ayant fui son pays d’origine en janvier 2014, le demandeur se pourvoit à l’encontre d’une décision rendue par la Section d’appel des réfugiés [SAR] le 23 avril 2019. La SAR a conclu que le demandeur n’avait ni la qualité de réfugié ni celle de personne à protéger au sens des articles 96 et 97 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 parce qu’il y avait, pour lui, une possibilité de refuge intérieur [PRI] viable à Jacmel ou à Port-au-Prince. La SAR confirmait ainsi une décision au même effet de la Section de la protection des réfugiés [SPR].

[2]  Le demandeur, camionneur de métier, est entré au Canada en août 2017 après avoir séjourné au Brésil et, par la suite, aux États-Unis. Selon sa demande d’asile, les événements à l’origine de son départ d’Haïti se seraient produits à l’automne 2013 alors qu’il aurait refusé l’invitation d’un inconnu de l’accompagner pour faire des actions que le demandeur jugeait malhonnêtes. Ce même type d’invitation lui aurait été faite deux semaines plus tard par un autre inconnu, invitation que le demandeur aurait aussi refusée. Cet autre individu l’aurait alors menacé de mort s’il refusait de collaborer, l’informant, de surcroît, qu’il savait où habitaient sa femme et ses enfants. Le demandeur, âgé de 61 ans et illettré, se serait alors caché à différents endroits à l’extérieur du village où il réside avant de quitter Haïti pour le Brésil.

[3]  Le critère permettant d’évaluer la viabilité d’une PRI comporte deux volets. Le premier consiste à s’assurer qu’il n’existe pas de possibilité sérieuse, selon la prépondérance des probabilités, que le demandeur d’asile soit persécuté dans la région proposée pour le refuge interne. Si c’est le cas , il convient alors de s’assurer que les conditions régnant dans cette région sont telles qu’il ne serait pas déraisonnable, à la lumière de l’ensemble des circonstances, y compris la situation personnelle du demandeur d’asile, que ce dernier s’y réfugie (Ndimande c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 1025 au para 27; Rasaratnam c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1992] CF 706 (CA); Thirunavukkarasu c Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1994] CF 589 (CA) [Thirunavukkarasu]).

[4]  Quant au premier volet de ce critère, la SAR a conclu que la SPR n’avait pas erré dans sa caractérisation des deux individus qui ont approché le demandeur étant donné l’absence de preuve permettant de conclure que ces individus faisaient partie d’un groupe de criminels dont le rayon d’action s’étendait jusqu’à Port-au-Prince et Jacmel. Il n’y avait pas davantage de preuve, selon la SAR, que ces deux individus avaient la motivation nécessaire pour pourchasser le demandeur jusqu’à Port-au-Prince ou jusqu’à Jacmel puisque rien au dossier ne démontrait que ces individus avaient tenté de s’en prendre, ni même de contacter, le demandeur ou même les membres de sa famille avant ou après son départ d’Haïti. Selon la preuve au dossier, rappelle la SAR, l’épouse et les neuf enfants du demandeur n’ont jamais quitté Haïti et demeurent toujours à l’endroit où le demandeur aurait vécu les événements qui l’ont incité à fuir vers le Brésil.

[5]  Pour ce qui est du deuxième volet du critère, la SAR a conclu que la viabilité des deux PRI retenues par la SPR ne lui paraissait pas déraisonnable, et ce, même en dépit de l’âge et de la faible scolarisation du demandeur. Elle a jugé que la véritable préoccupation du demandeur eu égard à la perspective de s’installer à Port-au-Prince ou à Jacmel était, à ce niveau, liée au fait qu’il aurait de la difficulté à se trouver un emploi, mais que cette préoccupation n’était pas suffisante pour conclure au caractère déraisonnable de ces deux PRI. Selon la SAR, le problème de l’emploi est endémique sur tout le territoire haïtien et n’est donc pas un phénomène propre à ces deux destinations. La SAR a noté, au surplus, qu’il est bien établi, par la jurisprudence de la Cour, que le fait que le Canada puisse offrir à un étranger des perspectives plus avantageuses sur le plan économique ne suffit pas pour écarter une PRI viable.

[6]  Le demandeur, qui note que ni la SAR, ni la SPR avant elle, n’ont questionné la crédibilité du récit qui l’a contraint à fuir Haïti, reproche à la SAR, lorsqu’elle a conclu à l’absence de motivation des deux individus concernés de le retrouver ailleurs en Haïti, d’avoir ignoré la preuve documentaire selon laquelle le bouche-à-oreille constitue un moyen privilégié utilisé par les criminels pour retrouver leurs victimes, où qu’elles soient sur le territoire haïtien. Il lui reproche aussi, en lien avec la question du caractère raisonnable des deux PRI en cause, de ne pas avoir accordé suffisamment de poids à l’existence de mœurs et perceptions en Haïti entourant les personnes qui déménagent d’une ville à l’autre, lesquelles, aux dires du demandeur, seraient perçues et stigmatisées comme des bandits.

[7]  Quant à l’appréciation de sa situation personnelle, le demandeur plaide que la SAR lui a erronément attribué un niveau de scolarité alors qu’il n’en a aucun, tout en faisant défaut d’évaluer correctement la situation de l’emploi qui prévaut en Haïti compte tenu de son âge et de sa condition d’illettré. Même la SAR a reconnu, dit-il, qu’il avait de « faibles perspectives d’emplois [sic] » s’il devait retourner dans son pays (Décision de la SAR au para 23), ce qui met à risque, faute de pouvoir subvenir à ses besoins essentiels et à ceux de sa famille, sa propre intégrité physique et celle de sa famille.

[8]  Il s’agit ici de savoir si la SAR, en concluant comme elle l’a fait, a commis une erreur justifiant l’intervention de la Cour.

[9]  Au moment où cette affaire a été plaidée, la norme de contrôle applicable aux décisions de la SAR portant sur les PRI – la norme de la décision raisonnable – ne posait pas problème (Brahim c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 503 au para 13; voir également Verma c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 404 au para 14). Toutefois, quelques jours après avoir pris l’affaire en délibéré, la Cour suprême du Canada rendait jugement dans l’affaire Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 [Vavilov], une affaire qui s’est présentée à elle comme une « occasion de se pencher de nouveau sur sa façon d’aborder le contrôle judiciaire des décisions administratives » (Vavilov au para 1).

[10]  Aux termes d’une directive émise aux parties, je leur ai offert de produire des représentations écrites additionnelles sur l’impact que pouvait avoir cet arrêt sur la présente affaire. Le demandeur a décliné l’offre, estimant que cet arrêt n’avait aucune incidence sur la présente affaire. Le défendeur s’en est, pour sa part, prévalu. Selon lui, Vavilov vient cristalliser la présomption voulant que la norme de la décision raisonnable soit la norme applicable dans tous les cas, sous réserve d’exceptions qui n’ont aucune application en l’espèce.

[11]  Effectivement, dans un souci de clarification et de simplification du droit applicable eu égard à la détermination de la norme de contrôle applicable dans un cas donné, la Cour suprême a adopté un « cadre d’analyse repos[ant] sur la présomption voulant que la norme de la décision raisonnable soit la norme applicable dans tous les cas » (Vavilov aux para 10 et 25). Ce cadre d’analyse tient pour acquis, en tant que fondement conceptuel de cette présomption, l’expertise du décideur administratif, considérée inhérente à ses fonctions spécialisées (Vavilov aux para 26 à 28).

[12]  Selon Vavilov, il ne peut y avoir dérogation à cette présomption que dans deux types de situations. Le premier concerne les cas où le législateur a indiqué clairement souhaiter l’application d’une norme différente de la norme de la décision raisonnable. Ce sera le cas lorsque le législateur prescrit lui-même la norme applicable ou encore prévoit un mécanisme d’appel d’une décision administrative devant une cour de justice. Il s’agit ici de respecter la volonté du législateur.

[13]  Le deuxième type de situations vise, pour sa part, les instances où la présomption d’application de la norme de la décision raisonnable doit céder le pas lorsque la primauté du droit commande l’application de la norme de la décision correcte. Ce sera le cas des questions de nature constitutionnelle, des questions de droit générales d’importance capitale pour le système juridique dans son ensemble et des questions liées à la délimitation des compétences respectives d’organismes administratifs (Vavilov au para 17).

[14]  Je suis d’accord avec le défendeur pour dire que la présente affaire ne présente aucune des caractéristiques permettant d’écarter la présomption d’application de la norme de la décision raisonnable.

[15]  Quant au contenu lui-même de la norme de la décision raisonnable, le défendeur soumet que Vavilov s’inscrit dans la continuité du cadre d’application de cette norme, tracé par l’arrêt Dunsmuir c Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9 [Dunsmuir] et ceux qui l’ont suivi. Je suis généralement d’accord avec cet énoncé. Il me suffira d’ajouter, pour les fins du présent dossier, que, comme l’a rappelé la Cour suprême, « [u]ne cour de justice qui applique la norme de contrôle de la décision raisonnable ne se demande donc pas quelle décision elle aurait rendue à la place du décideur administratif, ne tente pas de prendre en compte l’« éventail » des conclusions qu’aurait pu tirer le décideur, ne se livre pas à une analyse de novo, et ne cherche pas à déterminer la solution « correcte » au problème ». Elle n'est appelée « qu’à décider du caractère raisonnable de la décision rendue par le décideur administratif — ce qui inclut à la fois le raisonnement suivi et le résultat obtenu » (Vavilov au para 83).

[16]  À ce dernier égard, la Cour suprême rappelle que la cour de justice qui entreprend la révision d’une décision d’un décideur administratif suivant la norme de la décision raisonnable doit faire preuve de déférence envers une telle décision (Vavilov au para 85) et doit se garder de se livrer « à une chasse au trésor, phrase par phrase, à la recherche d’une erreur » (Vavilov au para 102).

[17]  En bout de ligne, la cour de révision doit, selon la Cour suprême, « s’assurer de bien comprendre le raisonnement suivi par le décideur » et déterminer « si la décision possède les caractéristiques d’une décision raisonnable, soit la justification, la transparence et l’intelligibilité » (Vavilov au para 99).

[18]  Ce faisant, toutefois, la cour de révision n’interviendra à l’égard des conclusions de fait du décideur administratif que dans des « circonstances exceptionnelles », soit lorsque ce décideur « s’est fondamentalement mépris sur la preuve qui lui a été soumise ou n’en a pas tenu compte » (Vavilov aux paras 125-126). Ce faisant, toujours, elle doit être consciente que les motifs écrits du décideur administratif « ne doivent pas être jugés au regard d’une norme de perfection », puisque la justice administrative ne ressemble pas toujours à la justice judicaire (Vavilov au para 91). Également, lorsqu’elle apprécie la qualité du raisonnement suivi par le décideur, telle qu’elle se révèle des motifs de sa décision, elle peut tenir compte, notamment de l’historique et du contexte de l’instance dans laquelle la décision a été rendue et de la preuve dont disposait le décideur (Vavilov au para 94).

[19]  Cette méthode d’analyse s’inscrit donc effectivement, selon moi, dans la continuité des principes établis dans l’arrêt Dunsmuir bien qu’il faille s’assurer que l’application de ces principes dans un cas donné cadre avec ceux énoncés dans Vavilov, dont l’objectif ultime est de « développer et renforcer une culture de la justification au sein du processus décisionnel administratif » (Vavilov aux para 2 et 143).

[20]  Appliquant la norme de la décision raisonnable aux faits et aux circonstances de la présente affaire, je suis d’avis qu’il n’y a pas lieu d’intervenir à l’encontre de la décision de la SAR.

[21]  D’une part, les conclusions de la SAR concernant le premier volet de l’analyse visant à déterminer si le demandeur peut trouver refuge à Port-au-Prince ou à Jacmel sans qu’il n’existe de possibilité sérieuse qu’il soit persécuté m’apparaissent raisonnables. Bien qu’elle ait reconnu qu’Haïti pouvait être le théâtre de crimes violents motivés par une vengeance de longue date entre individus ou entre groupes armés, la SAR a fondé sa conclusion sur l’absence de preuve d’une quelconque motivation de la part des deux individus persécuteurs à rechercher le demandeur à l’un ou l’autre refuge intérieur proposé.

[22]  Ce constat vient du fait que, suivant la preuve au dossier, ces individus n’ont déployé aucun effort depuis 2013 pour retrouver le demandeur et n’ont jamais importuné, et encore moins menacé, la famille de ce dernier, dont son épouse et leurs neufs enfants restés en Haïti après le départ du demandeur. Pourtant, signale la SAR, l’individu qui aurait menacé le demandeur savait, suivant les dires de ce dernier, où son épouse et les enfants demeuraient. Tant le raisonnement suivi par la SAR que le résultat qui en émane rencontrent, à mon avis, la norme de la raisonnablilité.

[23]  D’autre part, quant à la viabilité des refuges intérieurs proposés par la SAR, je ne vois pas non plus matière à intervenir. D’abord, le reproche adressé à la SAR voulant qu’elle n’ait pas considéré le fait qu’une étiquette de « bandit » serait accolée au demandeur s’il devait quitter son village natal pour s’installer à Port-au-Prince ou à Jacmel, est sans fondement. À l’audience du présent contrôle judiciaire, le procureur du demandeur a reconnu que cette préoccupation ne reposait sur aucune preuve objective.

[24]  Ensuite, la SAR a retenu de la preuve, je le rappelle, que la principale préoccupation du demandeur face à la perspective de s’installer à Port-au-Prince ou à Jacmel était liée à la difficulté d’y trouver un emploi et, donc, de ne pouvoir subvenir aux besoins de sa famille, ce qu’il peut faire à partir du Canada.

[25]  Le fardeau de démontrer qu’une PRI est déraisonnable dans un cas donné, fardeau qui incombe au demandeur d’asile, est très exigeant (Jean Baptiste c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 1106 au para 21 [Baptiste]; Pineda c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 1446 au para 14 ; Molina c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 349 au para 14; Aznar Alvarez c Canada (Citoyenneté et de l’Immigration), 2009 CF 1164 au para 10). En effet, il lui faut démontrer rien de moins que l’existence de conditions qui mettraient en péril sa vie et sa sécurité là où il pourrait se relocaliser. La preuve qu’il doit apporter à cet égard doit être réelle et concrète (Ranganathan c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2001] 2 CF 164 au para 15 [Ranganathan]).

[26]  La crainte de ne pas se trouver de travail ne permet pas de rencontrer ce fardeau (Thirunavukkarasu au para 14) d’autant plus qu’en l’espèce, selon son propre témoignage où il se décrit comme une « personne débrouillarde » apte à « faire n’importe quel travail », il serait facile au demandeur, à son retour à Haïti, d’obtenir le renouvellement de son permis de conduire, et d’ainsi reprendre ses activités de camionneur (Dossier certifié du tribunal aux p. 236 et 245).

[27]  Dans Baptiste, une affaire mettant aussi en cause une décision de la SAR concernant la demande d’asile d’un ressortissant haïtien, la juge en chef adjointe de cette Cour rappelait que « le seul fait qu’il serait difficile de trouver un emploi à Cap-Haïtien n’est pas un facteur suffisant pour conclure qu’il serait déraisonnable d’y trouver refuge », et ce en dépit du fait que « le taux de chômage soit élevé sur tout le territoire d’Haïti » (Baptiste au para 28). Comme M. Baptiste, le demandeur avait un bon emploi avant son départ d’Haïti et on ne peut donc présumer qu’il ne pourrait trouver un emploi à Port-au-Prince ou à Jacmel (Baptiste au para 28).

[28]  La présente situation se distingue, à mon sens, de l’affaire Fernandez Cuevas c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2005 CF 1169, où le demandeur d’asile était traqué par des guérilleros parce qu’il était un homme d’affaires prospère. La Cour a jugé qu’on ne pouvait exiger de lui, pour échapper à ses agents persécuteurs, qu’il exerce, dans une ville refuge, un métier qu’il ne connait pas. Ici, force est de constater que le demandeur n’a pas le même profil et que, de son propre aveu, tel que j’en ai déjà fait état, il peut exercer n’importe quel métier, y compris celui de camionneur à Port-au-Prince ou à Jacmel.

[29]  Enfin, le fait que la SAR ait référé au « niveau de scolarité » ou au « niveau d’instruction » du demandeur, alors que celui-ci se définit comme un illettré, est, à mon avis, sans conséquence. On ne peut raisonnablement en conclure qu’elle n’a pas bien compris la situation personnelle du demandeur, lui qui n’a pas terminé l’école primaire.

[30]  Il est manifeste que le Canada offre au demandeur de meilleurs perspectives sur le plan de l’emploi et du niveau de vie. Toutefois, comme je l’ai déjà dit, cela n’est pas le test à rencontrer pour conclure à la non-viabilité d’une PRI (Ranganathan au para 15).

[31]  La présente demande de contrôle judiciaire sera donc rejetée. Ni l’une ni l’autre des parties n’a proposé de questions à certifier. Je suis d’accord qu’il n’y a pas matière, en l’espèce, à le faire.


JUGEMENT dans le dossier IMM-2994-19

LA COUR STATUE que :

  1. La demande de contrôle judiciaire est rejetée;

  2. Aucune question n’est certifiée.

« René LeBlanc »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


Dossier :

IMM-2994-19

 

INTITULÉ :

DILASE ELUSME c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 12 décembre 2019

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT :

LE JUGE LEBLANC

 

DATE DES MOTIFS :

11 février 2019

 

COMPARUTIONS :

Me Félix F. Ocana Correa

 

Pour le demandeur

 

Me Annie Flamand

 

Pour le défendeur

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Me Félix F. Ocana Correa

Avocat

Montréal (Québec)

 

Pour le demandeur

 

Procureur Général du Canada

Montréal (Québec)

Pour le défendeur

 

 

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