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Date : 20060726

Dossier : IMM-7164-05

Référence : 2006 CF 917

Ottawa (Ontario), le 26 juillet 2006

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE O’REILLY

 

 

ENTRE :

EVA VAJDA ET GABOR CZENE

demandeurs

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET  DE L’IMMIGRATION

défendeur

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               Mme Eva Vajda a quitté la Hongrie pour le Canada en 2001. Après avoir tenté en vain d’obtenir l’asile au Canada, elle a sollicité une exemption, fondée sur des motifs d’ordre humanitaire, de l’obligation habituelle de demander la résidence permanente à l’extérieur du Canada.  Mme Vajda a inclus dans sa demande M. Gabor Czene, son conjoint de fait, en tant que personne à charge. Un agent d’immigration a refusé la demande de Mme Vajda. 

[2]               Mme Vajda soutient que l’agent d’immigration a omis d’expliquer adéquatement pourquoi elle n’avait pas droit à une exemption pour motifs d’ordre humanitaire. Elle a réclamé que sa demande soit examinée de nouveau par un autre agent. Je ne vois aucune raison d’annuler la décision de l’agent; je dois donc rejeter la présente demande de contrôle judiciaire. 

I.        Question

[3]               L’agent d’immigration a-t-il omis de fournir des motifs adéquats expliquant le rejet de la demande pour motifs d’ordre humanitaire déposée par Mme Vajda?

II.  Analyse

 

[4]               Je ne peux annuler la décision de l’agent que si je conclus que ses motifs n’exposaient pas le raisonnement qui a mené à la conclusion.

[5]               Mme Vajda soutient que la décision de l’agent présente un raisonnement [traduction] « stéréotypé » et non une analyse réelle des facteurs favorables à sa demande. Elle prétend que ce raisonnement est le produit des lignes directrices données aux agents d’immigration dans leurs guides de politiques (voir le guide sur le traitement des demandes au Canada, IP5). Selon elle, ces lignes directrices sont tellement détaillées qu’elles prescrivent en fait aux agents comment rédiger leurs décisions. En conséquence, les agents ne procèdent pas à une analyse approfondie et indépendante des facteurs d’ordre humanitaire favorables au demandeur. Ils ne feraient plutôt qu’appliquer mécaniquement les lignes directrices et composer des motifs superficiels sans prendre véritablement en considération les circonstances personnelles du demandeur. Selon Mme Vajda, l’agent aurait agi ainsi dans son cas.

 

[6]               La demande de Mme Vajda était fondée sur les motifs suivants :

·        M. Czene et elle sont au Canada depuis 2001;

·        elle possède de bons antécédents professionnels au Canada et a travaillé très récemment à titre de soignante pour une personne âgée souffrant de la maladie d’Alzheimer;

·        elle a fait des économies;

·        elle a des amis au Canada;

·        M. Czene a également travaillé au Canada, ayant mis sur pied une entreprise dans le domaine de la construction à mur sec.

[7]               L’agent a pris en compte tous ces facteurs, mais il a conclu qu’ils ne prouvaient pas que Mme Vajda subirait des difficultés inhabituelles ou excessives si elle était obligée de demander la résidence permanence à partir de la Hongrie. En particulier, l’agent a pris note que :

·        les demandeurs ont passé beaucoup de temps à s’occuper de leurs demandes d’asile pendant qu’ils étaient au Canada;

·        les demandeurs ont tous deux grandi en Hongrie, ils y ont de la famille et ils parlent le hongrois;

·        leurs compétences et leurs économies les aideront à réintégrer la société hongroise;

·        Mme Vajda n’a suivi aucune formation au Canada et ne s’est pas engagée dans des activités communautaires;

·        en particulier, Mme Vajda n’a aucune formation dans les soins aux personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer;

·        la personne aidée par Mme Vajda dispose d’autres moyens de recevoir des soins;  

·        les demandeurs pourront continuer d’entretenir leurs amitiés au Canada même s’ils retournent en Hongrie.

 

[8]               À mon avis, l’agent a pris en compte les facteurs pertinents et a expliqué pourquoi ils ne justifiaient pas une exemption. Sa décision était fondée sur la preuve devant lui et était adéquatement motivée. Je conviens avec Mme Vajda que les motifs écrits de l’agent semblaient sortis d’un moule. Toutefois, il ne faut pas s’attendre à ce que les agents fassent preuve d’un grand art littéraire dans leurs motifs. L’important est qu’ils prennent en compte les facteurs pertinents et qu’ils expliquent leurs conclusions adéquatement. Je suis convaincu que l’agent a fait cela en l’espèce; je dois donc rejeter la présente demande de contrôle judiciaire. Ni l’une ni l’autre des parties n’ont proposé de question de portée générale à certifier et aucune n’est énoncée.   

 

JUGEMENT

 

LA COUR ORDONNE :

 

1.                  La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

2.                  Aucune question de portée générale n’est énoncée.

 

 

« James W. O’Reilly »

Juge

 

 

Traduction certifiée conforme

Elisabeth Ross


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                                    IMM-7164-05

 

INTITULÉ :                                                   EVA VAJDA ET AL.

                                                                        c.

                                                                        MCI

 

LIEU DE L'AUDIENCE :                             TORONTO (ONTARIO)

 

DATE DE L'AUDIENCE :                           LE 6 JUIN 2006

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                                          LE JUGE O’REILLY

 

DATE DES MOTIFS :                                  LE 26 JUILLET 2006

 

 

COMPARUTIONS :

 

Wennie Lee

 

POUR LES DEMANDEURS

Vanita Goela

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Lee & Company

Toronto (Ontario)

 

POUR LES DEMANDEURS

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

POUR LE DÉFENDEUR

 

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