Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Date : 20200214


Dossier : IMM-2781-19

Référence : 2020 CF 252

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 14 février 2020

En présence de madame la juge Heneghan

ENTRE :

MARTIN EVANS REID

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

[1]  Monsieur Martin Evans Reid (le demandeur) sollicite le contrôle judiciaire de la décision par laquelle un agent principal d’immigration (l’agent) a rejeté la demande de résidence permanente fondée sur des motifs d’ordre humanitaire qu’il avait présentée au titre du paragraphe 25(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (la Loi).

[2]  Le demandeur est un citoyen jamaïcain qui est arrivé au Canada pour la première fois en 1990 à titre de résident permanent. Il a été reconnu coupable de trois chefs d’accusation de trafic de stupéfiants en mai 1997 et a été expulsé vers la Jamaïque le 19 janvier 2000.

[3]  Le demandeur est revenu au Canada sans statut en 2000 et est au pays depuis.

[4]  Le demandeur s’est marié en 1999. Il a participé à l’éducation de sa belle‑fille, aujourd’hui âgée de 33 ans, et a eu deux enfants avec sa femme, lesquels ont aujourd’hui 19 et 16 ans.

[5]  Le demandeur a présenté une demande de résidence permanente fondée sur des motifs d’ordre humanitaire, soit son établissement au Canada, ses liens familiaux au Canada (entre autres sa femme, sa mère et ses sœurs), ainsi que l’intérêt supérieur de ses enfants.

[6]  À l’heure actuelle, compte tenu de son casier judiciaire, le demandeur peut uniquement obtenir un statut au Canada au moyen d’une demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire.

[7]  Comme il lui était loisible de le faire, le demandeur a demandé une suspension de son casier judiciaire.

[8]  En l’absence de preuve de l’existence d’un lien de dépendance, la belle‑fille adulte et le fils de 19 ans du demandeur ne sont pas des « enfants » au sens de la Loi.

[9]  Le demandeur soutient que la décision de l’agent est déraisonnable parce que celui-ci n’a pas pris en compte l’ensemble des éléments de preuve, notamment ceux relatifs à son établissement au Canada et les lettres d’appui de sa famille et de ses amis.

[10]  Le demandeur fait également valoir que l’agent a procédé à une évaluation déraisonnable de l’intérêt supérieur de ses enfants.

[11]  Le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration (le défendeur) soutient que la décision de l’agent est raisonnable et qu’elle est fondée sur l’ensemble de la preuve.

[12]  Dans le récent arrêt Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65, la Cour suprême du Canada a réexaminé la norme de contrôle applicable aux décisions administratives. Elle a déclaré que la norme de contrôle qui est présumée s’appliquer à cet égard est celle de la décision raisonnable, sauf lorsque l’intention du législateur ou la primauté du droit exige l’application d’une autre norme. Aucune de ces deux exceptions ne s’applique en l’espèce.

[13]  Dans l’arrêt Vivalov, précité, la Cour suprême a confirmé la teneur de la norme de la décision raisonnable énoncée dans l’arrêt Dunsmuir c Nouveau‑Brunswick, [2008] 1 RCS 190.

[14]  Selon l’arrêt Dunsmuir, précité, la norme de la décision raisonnable exige que la décision soit justifiable, transparente et intelligible, et qu’elle appartienne aux issues possibles et acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit.

[15]  À mon avis, la décision n’est pas raisonnable parce que les motifs ne démontrent pas que l’agent a tenu compte de l’ensemble de la preuve, dont la preuve relative aux relations familiales du demandeur et sa relation conjugale.

[16]  Il n’est pas nécessaire que j’aborde les arguments relatifs à l’évaluation déraisonnable de l’intérêt supérieur de la fille de 16 ans du demandeur.

[17]  Par conséquent, la demande de contrôle judiciaire est accueillie. La décision de l’agent est annulée et l’affaire est renvoyée à un autre agent pour nouvelle décision.

[18]  Il n’y a aucune question à certifier.


JUGEMENT dans le dossier IMM‑2781‑19

LA COUR STATUE que la demande de contrôle judiciaire est accueillie. La décision de l’agent est annulée et l’affaire est renvoyée à un autre agent pour nouvelle décision.

Il n’y a aucune question à certifier.

« E. Heneghan »

Juge

Traduction certifiée conforme

Ce 24e jour de février 2020.

Julie Blain McIntosh, LL.B., trad. a.


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM‑2781‑19

 

INTITULÉ :

MARTIN EVANS REID c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

TORONTO (ONtario)

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 4 FÉVRIER 2020

JUGEMENT ET MOTIFS :

LA JUGE HENEGHAN

DATE DES MOTIFS :

LE 14 FÉVRIER 2020

COMPARUTIONS :

Trudi‑Ann Newby

POUR LE DEMANDEUR

Meva Motwani

POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Kazembe & Associates

Avocats

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DEMANDEUR

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.