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Date : 19981007


Dossier : IMM-4897-98

Entre :

     ARCHANA DEV

     Partie demanderesse

     - et-

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

     Partie défenderesse

     MOTIFS D'ORDONNANCE

LE JUGE DUBÉ

[1]      Il s'agit ici d'une demande de sursis d'exécution de la mesure de renvoi visant la demanderesse émise le 23 septembre 1998 par monsieur Normand Racicot, coordonateur aux renvois pour le compte de la défenderesse ("le Ministère").

[2]      La demanderesse est une citoyenne du Bangladesh arrivée au Canada le 24 janvier 1997. Dès son entrée à l'aéroport, elle a revendiqué le statut de réfugié au sens de la Convention. Le 14 juillet 1997, sa revendication a été rejetée. Le 2 décembre 1997, cette Cour a refusé sa demande de révision. En conséquence, le 8 janvier 1998, la décision est devenue une mesure d'expulsion. Après avoir été convoquée à quelques reprises, la demanderesse ne s'est pas présentée au bureau d'immigration, se déclarant malade. Le 6 juillet 1998, elle est transférée au Centre de détention où elle est gardée pour assurer sa disponibilité à un renvoi. Son état s'est détérioré au Centre de détention et elle a été admise à l'hôpital Général de Montréal le 13 juillet 1998 d'où elle a reçu son congé le 20 juillet 1998.

[3]      Dans un rapport préliminaire en date du 8 septembre 1998, le Dr. Jacques Talbot, médecin psychiatre, a constaté des comportements régressifs chez la demanderesse et a conclu que la condition était suffisamment sévère pour qu'une hospitalisation soit requise. Il a également conclu à cette date que la demanderesse n'était pas transportable et qu'un délai devrait donc intervenir avant toute décision administrative de l'immigration.

[4]      Dans un deuxième rapport en date du 16 septembre 1998, le Dr. Talbot écrit qu'il a revu la demanderesse à l'hôpital, a discuté de son cas avec d'autres médecins et a étudié son dossier psychiatrique. Il en est arrivé à l'opinion que la demanderesse "présente un tableau dépressif, lié à une situation stressante importante, et ceci de façon réactive chronologiquement en fonction de démarches précises d'Immigration Canada pour procéder à son renvoi". Par ailleurs, il a conclu que "il n'y a pas de contre-indication psychiatrique à ce qu'elle puisse être, selon la décision judiciaire, retournée dans son pays". Il a ajouté que "lors de son transport, il sera important qu'elle bénéficie de l'accompagnement d'un infirmier ou d'une infirmière" et également "que des documents médicaux l'accompagnent précisant la nature des médicaments prescrits" et aussi "le diagnostic final qui a été retenu à l'hôpital".

[5]      Pour sa part, le Ministère dans une lettre en date du 18 septembre 1998 signée par S. St-Vincent, conseiller en immigration, a rejeté la demande d'exemption ministérielle pour raisons humanitaires en ces termes:

                 Ministerial exemption may be granted only where sufficient humanitarian grounds exist. A careful examination of all the circumstances of your case did not reveal that such exemption is warranted. Therefore, we cannot study your application for permanent residence in Canada. Consequently, you should submit your application for permanent residence at a Canadian post abroad as required by Subsection 9(1) of the Immigration Act.                 

[6]      Pour les fins de cette demande en sursis, je n'ai pas considéré l'existence d'une question sérieuse à débattre. Je me suis limité au deuxième critère en matière d'injonction et de sursis, à savoir si la demanderesse subirait un préjudice irréparable advenant son renvoi, vu son état de santé. Les rapports médicaux précités démontrent que tel n'est pas le cas.

[7]      Bien sûr, tel qu'indiqué par le conseilller en immigration, elle pourra faire une demande de résidence permanente à partir de l'extérieur du Canada tel que prévu au paragraphe 9(1) de la Loi.

[8]      En conséquence, cette demande de sursis ne peut être accueillie.

OTTAWA, Ontario

le 7 octobre 1998

    

     Juge

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