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Date : 20030925

Dossier : T-860-02

Référence : 2003 CF 1103

Ottawa, Ontario, le 25 septembre 2003

Présent : L'honorable juge Blais

ENTRE :

COLUMBIA PICTURES INDUSTRIES, INC., DISNEY ENTERPRISES, INC., METRO-GOLDWYN-MAYER STUDIOS INC., PARAMOUNT PICTURES CORPORATION, TRISTAR PICTURES, INC., TWENTIETH CENTURY FOX FILM CORPORATION, UNITED ARTISTS CORPORATION, UNITED ARTISTS PICTURES, INC., UNIVERSAL CITY STUDIOS, INC., WARNER BROS., a division of TIME WARNER ENTERTAINMENT CO., L.P.

                                                               Plaintiffs

                                    et

                   CENTRE AUDIO VIDEO LANGLAIS, INC.,

9061-0171 QUEBEC INC. carrying on business as

CENTRE AUDIO VIDEO LANGLAIS, GILLES LANGLAIS,

JEAN-GUY LANGLAIS

                                                               Defendants

                  MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

[1]                 Il s'agit d'une requête en appel de l'ordonnance de madame le protonotaire Roza Aronovitch en date du 24 juillet 2003. La requête vise subsidiairement à obtenir des instructions de la Cour à savoir si cette ordonnance n'interdit pas ou ne suspend pas le droit d'interroger les demandeurs selon la règle 236 des Règles de la Cour fédérale (1998).

[2]                 La protonotaire Roza Aronovitch agit dans ce dossier à titre de juge de gestion d'instance.

[3]                 Suivant les responsabilités qui lui sont dévolues à ce titre, la protonotaire a rendu successivement deux décisions l'une en date du 20 juin 2003 suite à une téléconférence. Finalement, suite à ladite téléconférence, à l'ordonnance rendue en date du 20 juin 2003 ainsi qu'à l'échange de correspondance en regard des échéanciers proposés de part et d'autre, la protonotaire a rendu une ordonnance en date du 24 juillet 2003 établissant un échéancier pour les mois à venir.

[4]                 Les parties devant moi m'ont indiqué qu'ils avaient tous deux suggéré à la protonotaire la possibilité d'interrogatoire hors cour des parties, à des moments différents et en rapport avec des procédures différentes au dossier.

[5]                 Il appert que la protonotaire n'a pas déterminé à l'intérieur de l'échéancier que l'interrogatoire des parties demanderesses devrait se tenir à un moment ou l'autre.

[6]                 C'est donc sur cette base que la partie défenderesse demande de mettre de côté la décision de la protonotaire et que la Cour émette des directives afin que ces interrogatoires puissent être réalisées avant l'audition des requêtes des appelants.

[7]                 Les parties présentes à l'audience ont informé la Cour qu'une téléconférence sous la présidence de la protonotaire Aronovitch se tiendrait en date du 1er octobre prochain.

[8]                 Bien que la partie défenderesse eut souhaité reporter l'audition de la présente requête, le procureur des parties demanderesses a insisté pour que l'on procède à la date prévue à ladite requête soit, aujourd'hui.

[9]                 J'ai déjà informé les parties que la décision de la Cour risquait de n'avoir qu'un faible impact sur le dossier compte tenu des difficultés rencontrées par les parties à s'entendre dans le dossier et des efforts importants de la part de la protonotaire pour amener les parties à s'en tenir à un échéancier raisonnable.

[10]            Le procureur des parties défenderesses n'a malheureusement pas présenté un dossier complet pouvant permettre d'examiner avec précision les motifs qui pourraient justifier l'intervention de cette Cour et particulièrement de savoir si la protonotaire Aronovitch a commis une erreur dans l'exercice de sa discrétion lorsqu'elle a émis son ordonnance datée du 24 juillet 2003.

[11]            Le procureur des parties demanderesses signale avec justesse que dans Canada v. Aqua-Gem Investments Ltd. [1993] 2 F.C., p. 425, le juge MacGuigan, au nom de la Cour d'appel fédérale, précise :

(...) J'estime que ces ordonnances ne doivent être révisées en appel que dans les deux cas suivants:

a) elles sont manifestement erronées, en ce sens que l'exercice du pouvoir discrétionnaire par le protonotaire a été fondé sur un mauvais principe ou sur une fausse appréciation des faits,

b) le protonotaire a mal exercé son pouvoir discrétionnaire sur une question ayant une influence déterminante sur la solution des questions en litige dans la cause.

Dans ces deux catégories de cas, le juge des requêtes ne sera pas lié par l'opinion du protonotaire; il reprendra l'affaire de novo et exercera son propre pouvoir discrétionnaire.


[12]            À mon avis, malgré ses efforts, le procureur des parties défenderesses n'a pas réussi à convaincre la Cour que l'ordonnance de la protonotaire datée du 24 juillet 2003 soit manifestement erronée en ce sens que l'exercice du pouvoir discrétionnaire par madame Aronovitch a été fondé sur un mauvais principe ou sur une fausse appréciation des faits ou que madame Aronovitch a mal exercé son pouvoir discrétionnaire sur une question ayant une influence déterminante sur la résolution des questions en litige.

[13]            Qui plus est, le procureur des parties défenderesses ne m'a pas convaincu non plus que ladite ordonnance le privait de son droit de procéder aux interrogatoires des parties demanderesses. À cet effet, les parties auront l'occasion d'aborder cette question lors de leur conférence téléphonique qui se tiendra le 1er octobre prochain.

                                           ORDONNANCE

En conséquence, la présente requête en appel de la décision de la protonotaire Aronovitch, datée du 24 juillet 2003 est rejetée avec dépens. La présente décision sera également versée pour valoir dans les dossiers T-42-02 et T-78-02.

                    Pierre Blais                     

     J.C.F.


                                       COUR FÉDÉRALE

                       AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

                                                         

DOSSIER :                 T-860-02

INTITULÉ :              COLUMBIA PICTURES INDUSTRIES, INC. ET AL.

                                                         

                                                         et

         CENTRE AUDIO VIDEO LANGLAIS, INC., ET AL.

LIEU DE L'AUDIENCE :                                Montréal (Québec)

DATE DE L'AUDIENCE :                              Le 15 septembre 2003

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE: L'honorable juge Blais

DATE DES MOTIFS :                                     Le 25 septembre 2003

COMPARUTIONS:

Me Daniel Ovadia                                                POUR LES DEMANDERESSES

Me Louis Savoie                                                  POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:

OVADIA, SAUVAGEAU                                               POUR LES DEMANDERESSES

Montréal (Québec)

JUTRAS ET ASSOCIÉS                                                 POUR LE DÉFENDEUR

Drummondville (Québec)


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