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Date : 20030212

Dossier : IMM-2209-02

Référence neutre : 2003 CFPI 150

ENTRE :

                                                    HARINDER SINGH SIHOTA

                                                                                                                                          demandeur

                                                                          - et -

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                                           défendeur

                                                  MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE LEMIEUX

[1]                Harinder Singh Sihota allègue des violations de l'équité procédurale pour demander l'annulation, par la présente demande de contrôle judiciaire, de la décision du 19 avril 2002 de Kim Workum de la Section d'appel de l'immigration de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (le « tribunal » ) qui a rejeté son appel d'une décision d'un agent des visas selon laquelle son épouse n'était pas un membre de la catégorie des parents à cause de l'interdiction contenue au paragraphe 4(3) du Règlement sur l'immigration de 1978 (le Règlement) qui dispose :

La catégorie des parents ne comprend pas le conjoint qui s'est marié principalement dans le but d'obtenir l'admission au Canada à titre de parent et non dans l'intention de vivre en permanence avec son conjoint.


[2]                La principale violation qu'il allègue est que la présidente de l'audience a imposé des limites de temps rigides pour ce qui est du nombre de témoins qui pourraient être appelés, du temps alloué à chacun d'eux pour témoigner ou de la durée de l'audience dans son ensemble; tout cela, dit-il, l'a empêché de présenter correctement sa cause en raison surtout de son défaut d'éloquence.

[3]                Subsidiairement, le demandeur prétend que la présidente de l'audience n'a pas voulu entendre une partie du témoignage qu'allait rendre sa soeur, manifestant ainsi une analyse incorrecte de l'objet du litige, et qu'elle a accordé une importance excessive à la question de la consommation du mariage.

[4]                Le principal motif du rejet de l'appel par le tribunal a été la crédibilité du demandeur et de son épouse qui ont témoigné par téléconférence à partir de l'Inde. Ces conclusions sur la crédibilité n'ont pas été contestées par le demandeur sauf le point concernant la trop grande importance que le tribunal aurait accordée à la question de la consommation du mariage.


[5]                La fiche de renseignement sur l'audience du tribunal indique que l'audience devait débuter à 13 h 30 le mardi 16 avril 2002 et que le demandeur devait faire entendre trois témoins. Le dossier du tribunal montre que l'audience a débuté à 13 h 40 par l'appel des trois témoins du demandeur, lui-même, sa soeur et son épouse, et que l'audience a été levée à 16 h après audition des deux avocats. Le conseil du demandeur est un consultant en immigration ayant une formation en droit.

[6]                Mon examen de la transcription m'amène à conclure que le principal motif du demandeur, qu'il n'a pas pu présenter équitablement sa cause, est sans fondement.

[7]                À l'ouverture de l'audience, il y a eu une discussion sur la durée prévue de l'audience et des estimations de durée ont été discutées comme dans toute cause. La durée prévue de l'audience était de trois heures : [TRADUCTION] « probablement » , une heure pour chaque témoin (une demi-heure de témoignage principal et une demi-heure de contre-interrogatoire). Le conseil du demandeur a dit [TRADUCTION] « je ne sais pas si je pourrai finir en une demi-heure mais ce sera tout près, madame » et la présidente de l'audience a répondu [TRADUCTION] « Bien, contentez-vous d'être efficace [...] » . Le conseil du demandeur a alors fait remarquer qu'un seul des témoins avait besoin d'interprète, [TRADUCTION] « ce qui est de nature à accélérer les choses » .

[8]                La transcription montre que le demandeur a été bien interrogé par son conseil et le tribunal n'a pas dit qu'il devrait accélérer l'interrogatoire. Si on y ajoute le contre-interrogatoire et les questions du tribunal, le témoignage du demandeur a duré une heure.

[9]                La soeur du demandeur a alors témoigné; le conseil du demandeur avait correctement estimé qu'il durerait seulement 15 à 20 minutes. Il n'y a pas eu de contre-interrogatoire.


[10]            L'épouse du demandeur a alors témoigné et elle a été interrogée par le conseil du demandeur, encore sans qu'il n'y ait eu aucune pression quant à la durée de la part de la présidente de l'audience. Elle a été contre-interrogée.

[11]            À la page 94 du dossier certifié, le tribunal a demandé au conseil du demandeur s'il avait d'autres preuves à présenter, question à laquelle il a répondu [TRADUCTION] « Non » . Les observations ont été présentées et l'audience a été complétée vers 16 h.

[12]            Dans le présent dossier, il n'a pas été démontré que le demandeur a eu une audience inéquitable et qu'il a été pressé de compléter sa cause. La cause a été entendue efficacement et l'audience a pris fin en avance sur le délai prévu. Le conseil du demandeur a décliné l'invitation d'appeler d'autres témoins. Nulle part dans la transcription, le conseil n'indique que le demandeur avait besoin de plus de temps. La prétention du demandeur selon laquelle son père n'a pas été autorisé à témoigner est sans fondement.

[13]            Il n'y a aucune preuve devant le tribunal ni devant la Cour que le demandeur a une incapacité d'élocution qui aurait nui à son témoignage.


[14]            Les deux autres moyens subsidiaires doivent être rejetés. La présidente de l'audience n'a pas empêché la soeur du demandeur de témoigner comme elle envisageait de le faire. Elle a seulement précisé que le point sur lequel la soeur allait témoigner n'était pas pertinent et que son témoignage sur ce point n'était pas nécessaire.

[15]            La question de la consommation du mariage était pertinente mais n'a pas été déformée ou indûment appréciée. La preuve contradictoire sur ce point a porté sur la crédibilité comme cela se devait.

[16]            Pour ces motifs, la présente demande de contrôle judiciaire est rejetée. Aucune question certifiée n'a été proposée.

« F. Lemieux »

Juge

Vancouver (C.-B.)

Le 12 février 2003

Traduction certifiée conforme

Jean Maurice Djossou, LL.D.


                                      COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                                 SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

                                   AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                                                               IMM-2209-02

INTITULÉ :                                                                              HARINDER SINGH SIHOTA

c.

MCI

LIEU DE L'AUDIENCE :                                                       Vancouver (C.-B.)

DATE DE L'AUDIENCE :                                                      le 11 février 2003

MOTIFS DE L'ORDONNANCE :                                         le juge Lemieux

DATE DES MOTIFS :                                                            le 12février 2003

COMPARUTIONS :

Jasper Bomhof                                                                            POUR LE DEMANDEUR

Pauline Anthoine                                                                         POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Jasper Bomhof                                                                            POUR LE DEMANDEUR

Vancouver (C.-B.)

Morris Rosenberg                                                                       POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada


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