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Date: 20011128

Dossier : IMM-279-01

Référence neutre : 2001 CFPI 1309

OTTAWA (Ontario) le 28 novembre 2001

EN PRÉSENCE DE : MONSIEUR LE JUGE MacKAY

ENTRE :

                                                       JEYAPADMINIDEVY ANAND

                                                       et SWETHA KHAILIL ANAND

                                                                                                                                            demanderesses

                                                                                   et

                                               LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

                                                           ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                                                      défendeur

                                  MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

LE JUGE MacKAY

[1]                 Les demanderesses présentent une requête écrite conformément à l'article 369 des Règles de la Cour fédérale (1998), sans comparution personnelle. Dans leur requête, elles demandent :


1.          la prorogation du délai, en vertu de l'article 397 des règles, pour déposer un avis de requête visant le réexamen de l'ordonnance, en date du 14 mai 2001, par laquelle le juge Dubé a rejeté, au motif que le dossier de la demande n'avait pas été déposé comme requis, leur demande d'autorisation de présenter une demande de contrôle judiciaire;

2.          le réexamen de l'ordonnance, en date du 14 mai 2001, du juge Dubé;

3.          la prorogation du délai fixé pour signifier le dossier de la demande se rapportant à la demande d'autorisation de présenter une demande de contrôle judiciaire de la décision par laquelle la Section du statut de réfugié (la SSR) a refusé la revendication du statut de réfugié au sens de la Convention des demanderesses.

[2]                 Par la requête écrite, les demanderesses cherchent aussi à obtenir un sursis d'exécution à l'avis d'interdiction de séjour daté du 5 octobre 2001, qu'elles ont reçu le 23 octobre 2001, qui leur enjoignait soit de quitter le Canada soit de se présenter aux autorités le 13 novembre 2001 pour leur renvoi aux États-Unis. Une requête séparée en sursis (dossier de la Cour IMM-5176-01), entendue par téléphone, a été rejetée le 12 novembre 2001.

[3]                 Voici la chronologie des événements pertinents :

Le 5 janvier 2001, les demanderesses ont reçu une décision écrite de la SSR selon laquelle elles n'étaient pas des réfugiées au sens de la Convention.

Le 22 janvier 2001, les demanderesses ont déposé une demande d'autorisation et de contrôle judiciaire de la décision de la SSR.

Dans son ordonnance en date du 14 mai 2001, le juge Dubé a rejeté la demande d'autorisation et de contrôle judiciaire au motif que les demanderesses n'avaient déposé aucun dossier de demande comme l'exigent les règles de la Cour. Les demanderesses ont, apparemment, reçu l'avis de cette ordonnance.

En juillet 2001, les demanderesses ont fait, du Canada, une demande d'établissement conformément au paragraphe 114(2) de la Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, et ses modifications.


Le 23 octobre 2001, les demanderesses ont reçu la mesure de renvoi leur enjoignant soit de quitter le Canada soit de se présenter aux autorités le 13 novembre 2001 pour leur renvoi.

Le 26 octobre 2001, les demanderesses ont déposé la présente requête devant la Cour. Le défendeur a déposé son dossier de requête le 2 novembre 2001.

[4]                 Dans l'affidavit déposé à l'appui de sa requête, la demanderesse principale déclare en partie :

[TRADUCTION]

3.              Après le rejet de ma revendication du statut de réfugié, j'ai présenté dans le délai applicable, le 22 janvier 2001, une demande d'autorisation et de contrôle judiciaire.

4.              J'ai chargél'avocat qui me représentait à ce moment-là de constituer un dossier. Il est entendu qu'un des éléments devant figurer au dossier préliminaire était mon affidavit qui relate certains faits sur lesquels se fonde la demande d'autorisation. Il est entendu que mon avocat plaiderait un manquement à la justice naturelle fondé sur certains faits sur lesquels je témoignerais.

5.              Mon avocat n'a jamais pris contact avec moi pour que j'aille signer mon affidavit. Je crois très sincèrement que mon avocat n'a jamais essayé de me joindre.

6.              Plus tard, au cours de la première semaine de janvier 2001, j'ai reçu comme nouvelle du Sri Lanka que quelques personnes détenues par l'armée avaient été fusillées et je crois que mon mari a pu être une des victimes de cette atrocité. L'armée sri lankaise a arrêtémon mari en 1997 et je ne l'ai pas revu depuis. Je crains que mon mari n'ait ététué. En même temps, j'espère pouvoir le revoir vivant.

Depuis janvier, je suis en état de choc et en dépression, j'ai des troubles de mémoire et j'éprouve de la difficulté à me concentrer. Chaque fois que je pense à mon mari, je fonds en larmes et je fais des cauchemars dans lesquels mon mari est fusillé.

Comme j'étais mentalement fragile, j'étais incapable tant de m'occuper de mes affaires en matière d'immigration que de me rendre au bureau de mon avocat pour signer mon affidavit.


7.              Je prends actuellement des médicaments et suis étroitement suivie par le psychiatre consultant du Service de santé mentale. On m'a demandéde me rendre périodiquement au Scarborough General Hospital pour que j'y reçoive une thérapie de soutien et que je passe un examen de santé mentale.

[5]                 Ni l'affidavit de la demanderesse ni les arguments fondés sur celui-ci ne présentent des motifs justifiant la période de temps écoulée depuis la fin de février 2001, moment où le dossier de demande devait être présenté, ni ne démontrent que la cause serait défendable si l'autorisation demandée était accordée. Ces exigences sont bien établies dans la jurisprudence de notre Cour depuis Grewal c. Ministre de l'Emploi et de l'Immigration, [1985] 2 C.F. 263.

[6]                 Dans le cas présent, les demanderesses n'ont pas déposé de dossier de demande et jettent le blâme sur leur ancien avocat. Après avoir été informées de leur défaut de présenter un dossier, elles n'ont pris aucune action en vue d'obtenir le réexamen de l'ordonnance du juge Dubé avant le 26 octobre 2001, mais durant cette même période elles ont présenté une demande de résidence permanente du Canada fondée sur des raisons d'ordre humanitaire, demande pour laquelle une décision n'a pas encore été rendue. Cette demande révèle cependant qu'en juillet 2001, les demanderesses avaient accepté la décision relative à leur demande d'autorisation et de contrôle judiciaire et qu'elles n'avaient pas l'intention d'y donner suite. Compte tenu des circonstances, les demanderesses n'ont pas fait preuve d'un intérêt continu en vue d'obtenir le réexamen de l'ordonnance rendue le 14 mai 2001 par le juge Dubé.


                                                              O R D O N N A N C E

La requête en réexamen que les demanderesses ont déposée le 26 octobre 2001, conformément à l'article 369 des règles, est rejetée.

« W. Andrew MacKAY »

Juge

OTTAWA (Ontario)

Le 28 novembre 2001

Traduction certifiée conforme

Sandra Douyon-de Azevedo, LL.B.


COUR FÉDÉ RALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                                         IMM-279-01

INTITULÉ :                                                     JEYAPADMINIDEVY ANAND ET AUTRE c. MCI

REQUÊTE ÉCRITE EN RÉEXAMEN

MOTIFS DE L'ORDONNANCE :                        MONSIEUR LE JUGE MacKAY

DATE :                                                               Le 28 novembre 2001

COMPARUTIONS :

M. Mario Bellissimo                                                         POUR LES DEMANDERESSES

Mme Deborah Drukarsh                                        POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Haynes, Bellissimo                                                           POUR LES DEMANDERESSES

Toronto (Ontario)

M. Morris Rosenberg                                                        POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

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