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Date : 20030515

Dossier : IMM-5086-01

Référence neutre : 2003 CFPI 606

Ottawa (Ontario), le 15 mai 2003

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE JOHN A. O'KEEFE

ENTRE :

                                                                 SOBIA SIDDIQUI

MUHAMMAD HUMAYOON SIDDIQUI

et MUHAMMAD FAHEEM SIDDIQUI

                                                                                                                                                   demandeurs

                                                                              - et -

                      LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                                                      défendeur

                                  MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

[1]                 Sobia Siddiqui, Muhammad Humayoon Siddiqui et Muhammad Faheem Siddiqui (les demandeurs) sollicitent le contrôle judiciaire de la décision d'une agente des visas contenue dans une lettre datée du 9 novembre 2000, par laquelle l'agente des visas refusait la demande de résidence permanente au Canada présentée par les demandeurs.

[2]                 Les demandeurs voudraient une ordonnance annulant la décision de l'agente des visas, et une ordonnance renvoyant l'affaire à un autre agent des visas pour réexamen.

[3]                 Les demandeurs sont de nationalité pakistanaise.

[4]                 Les demandeurs étaient inclus dans la demande de leur mère à titre de personnes à charge accompagnant leur mère. Les demandeurs ont eu une entrevue avec l'agente des visas le 8 novembre 2000. Leur demande a été refusée le même jour.

[5]                 Les demandeurs Sobia Siddiqui et Muhammad Humayoon Siddiqui ont été refusés parce que l'agente des visas ne croyait pas qu'ils avaient été, depuis l'âge de 19 ans, des étudiants à temps plein et sans interruption. S'agissant de Muhammad Faheem Siddiqui, l'agente des visas n'était pas convaincu que son identité fût véritable.

[6]                 Point en litige

L'agent des visas a-t-il commis une erreur sujette à révision?

Dispositions réglementaires applicables

[7]                 Les dispositions applicables du Règlement sur l'immigration de 1978, DORS/78-172, sont les suivantes :


2.(1) « fille à charge » Fille :

2.(1) "dependent daughter" means a daughter who

a) soit qui est âgée de moins de 19 ans et n'est pas mariée;

(a) is less than 19 years of age and unmarried,

b) soit qui est inscrite à une université, un collège ou un autre établissement d'enseignement et y suit à temps plein des cours de formation générale, théorique ou professionnelle, et qui :

(b) is enrolled and in attendance as a full-time student in an academic, professional or vocational program at a university, college or other educational institution and

(i) d'une part, y a été inscrite et y a suivi sans interruption ce genre de cours depuis la date de ses 19 ans ou, si elle était déjà mariée à cette date, depuis la date de son mariage,

(i) has been continuously enrolled and in attendance in such a program since attaining 19 years of age or, if married before 19 years of age, the time of her marriage, and

(ii) d'autre part, selon l'agent d'immigration qui fonde son opinion sur les renseignements qu'il a reçus, a été entièrement ou en grande partie à la charge financière de ses parents depuis la date de ses 19 ans ou, si elle était déjà mariée à cette date, depuis la date de son mariage;

(ii) is determined by an immigration officer, on the basis of information received by the immigration officer, to be wholly or substantially financially supported by her parents since attaining 19 years of age or, if married before 19 years of age, the time of her marriage, or

c) soit qui est entièrement ou en grande partie à la charge financière de ses parents et qui :

(c) is wholly or substantially financially supported by her parents and

(i) d'une part, selon un médecin agréé, souffre d'une incapacité de nature physique ou mentale,

(i) is determined by a medical officer to be suffering from a physical or mental disability, and

(ii) d'autre part, selon l'agent d'immigration qui fonde son opinion sur les renseignements qu'il a reçus, y compris les renseignements reçus du médecin agréé visé au sous-alinéa (i), est incapable de subvenir à ses besoins en raison de cette incapacité.

(ii) is determined by an immigration officer, on the basis of information received by the immigration officer, including information from the medical officer referred to in subparagraph (i), to be incapable of supporting herself by reason of such disability;

2.(1) « fils à charge » Fils :

2.(1) "dependent son" means a son who

a) soit qui est âgé de moins de 19 ans et n'est pas marié;

(a) is less than 19 years of age and unmarried,

b) soit qui est inscrit à une université, un collège ou un autre établissement d'enseignement et y suit à temps plein des cours de formation générale, théorique ou professionnelle, et qui :

(b) is enrolled and in attendance as a full-time student in an academic, professional or vocational program at a university, college or other educational institution and

(i) d'une part, y a été inscrit et y a suivi sans interruption ce genre de cours depuis la date de ses 19 ans ou, s'il était déjà marié à cette date, depuis la date de son mariage,

(i) has been continuously enrolled and in attendance in such a program since attaining 19 years of age or, if married before 19 years of age, the time of his marriage, and

(ii) d'autre part, selon un agent d'immigration qui fonde son opinion sur les renseignements qu'il a reçus, a été entièrement ou en grande partie à la charge financière de ses parents depuis la date de ses 19 ans ou, s'il était déjà marié à cette date, depuis la date de son mariage;

(ii) is determined by an immigration officer, on the basis of information received by the immigration officer, to be wholly or substantially financially supported by his parents since attaining 19 years of age or, if married before 19 years of age, the time of his marriage, or

c) soit qui est entièrement ou en grande partie à la charge financière de ses parents et qui :

(c) is wholly or substantially financially supported by his parents and

(i) d'une part, selon un médecin agréé, souffre d'une incapacité de nature physique ou mentale,

(i) is determined by a medical officer to be suffering from a physical or mental disability, and

(ii) d'autre part, selon l'agent d'immigration qui fonde son opinion sur les renseignements qu'il a reçus, y compris les renseignements reçus du médecin agréé visé au sous-alinéa (i), est incapable de subvenir à ses besoins en raison de cette incapacité.

(ii) is determined by an immigration officer, on the basis of information received by the immigration officer, including information from the medical officer referred to in subparagraph (i), to be incapable of supporting himself by reason of such disability;

6.(6) L'agent des visas ne peut délivrer un visa d'immigrant à un fils à charge ou à une fille à charge visé à l'alinéa b) de la définition de « parent » au paragraphe 2(1), ou à un fils à la charge ou à une fille à la charge d'un parent, que si :

6.(6) A visa officer shall not issue an immigrant visa to a dependent son or dependent daughter referred to in paragraph (b) of the definition "member of the family class" in subsection 2(1) or a dependent son or dependent daughter of a member of the family class unless

a) d'une part, au moment où l'agent d'immigration reçoit la demande de visa d'immigrant, le fils ou la fille répond aux critères concernant l'âge et l'état matrimonial ou le statut d'étudiant énoncés dans les définitions de « fils à charge » et « fille à charge » au paragraphe 2(1);

(a) at the time the application for an immigrant visa is received by an immigration officer, the son or daughter meets the criteria respecting age, and marital or student status set out in the definitions "dependent son" and "dependent daughter" in subsection 2(1); and

b) d'autre part, au moment où le visa est délivré, le fils ou la fille répond aux critères concernant l'état matrimonial ou le statut d'étudiant énoncés dans ces définitions.

(b) at the time the visa is issued, the son or daughter meets the criteria respecting marital or student status set out in those definitions.

Analyse et décision

[8]                 Muhammad Humayoon Siddiqui

L'agent des visas a estimé que ce demandeur personne à charge n'avait pas été, depuis qu'il avait atteint l'âge de 19 ans, un étudiant à temps plein et sans interruption. L'agent des visas a constaté que ce demandeur ne pouvait produire de reçus que pour l'année 2000, et non pour 1999. Le demandeur affirme dans son affidavit qu'il a quitté l'école en 1999 parce qu'il s'était cassé la jambe. Il affirme aussi qu'il a présenté un certificat original de l'établissement d'enseignement, qui confirmait son admission et la durée du programme d'études. L'agente des visas dit que, si un tel certificat avait été produit, elle en aurait fait état dans ses notes du STIDI, lesquelles n'en disent absolument rien. Elle aurait aussi consigné le fait que le demandeur s'était cassé la jambe. Elle a plutôt inscrit dans ses notes du STIDI que le demandeur avait tenté de fréquenter l'école, mais n'y avait pas été admis et n'avait commencé qu'à l'automne. Ce demandeur dit aussi qu'il a présenté à l'agente un extrait de naissance. Selon les notes du STIDI, aucun extrait de naissance n'a été produit.


[9]                 Je suis d'avis que l'agente des visas n'a pas commis une erreur sujette à révision en ce qui concerne ce demandeur. Les notes du STIDI sont rédigées durant et après l'entrevue, et l'agente des visas n'aurait aucune raison d'insérer dans le système des renseignements inexacts. Par exemple, si un extrait de naissance a été présenté, il serait tout à fait illogique d'inscrire dans le système qu'aucun extrait de naissance n'a été présenté. Également, si le demandeur avait dit à l'agente des visas qu'il avait quitté l'école parce qu'il s'était cassé la jambe, il eût été insensé pour l'agente des visas d'écrire dans les notes du STIDI qu'il n'allait pas à l'école parce qu'il n'y avait pas été admis. Dans la mesure où la décision de l'agente des visas est l'une des décisions qui aurait pu être prise eu égard à la preuve dont elle disposait, il n'appartient pas à la Cour d'y substituer son opinion.

[10]            Muhammad Faheem Siddiqui

Le formulaire BAY de ce demandeur indique qu'il est né en 1982, mais, dans son affidavit, il dit qu'il s'agit là d'une erreur et qu'il est né en 1981. L'agente des visas a relevé que la carte d'identité et le passeport de ce demandeur, tous deux délivrés par le gouvernement du Pakistan, portent le numéro de carte d'identité 503-81-419047. Ce numéro ne correspond pas au numéro d'identité figurant sur l'extrait de naissance du demandeur (formulaire BAY). L'agente des visas a dit qu'elle croyait avoir signalé ce fait au demandeur, qui ne lui a donné aucune explication.


[11]            Je suis d'avis que la décision de l'agente des visas selon laquelle l'identité du demandeur n'avait pas été établie était l'une des décisions qui aurait pu être prise eu égard à la preuve dont elle disposait. Je suis donc d'avis qu'aucune erreur sujette à révision n'a été commise par l'agente des visas en ce qui concerne ce demandeur.

[12]            Sobia Siddiqui

L'agente des visas a estimé que cette demanderesse n'avait pas été depuis l'âge de 19 ans une étudiante à temps plein et sans interruption et donc qu'elle n'était pas une fille à charge. Selon les notes du STIDI, cette demanderesse n'avait un reçu de l'institut Petroman que pour juillet 1999. Les notes du STIDI mentionnent qu'elle avait dit à l'agente des visas qu'elle s'était inscrite à l'institut, mais qu'elle ne l'avait pas fréquenté plus de deux ou trois mois parce qu'elle n'était pas préparée pour le programme. Elle a plutôt suivi un cours d'esthéticienne durant deux ou trois mois en 1999.

[13]            Eu égard aux notes du STIDI et à l'affidavit de la demanderesse, je suis d'avis que, d'après la preuve dont elle disposait, l'agente des visas a rendu ici également une décision raisonnable en ce qui concerne cette demanderesse.

[14]            Je suis également d'avis que l'agente des visas n'a dénié l'équité procédurale à aucun des demandeurs.

[15]            La demande de contrôle judiciaire est donc rejetée.

[16]            Aucune des parties ne m'a proposé de certifier une question grave de portée générale.

ORDONNANCE

[17]            IL EST ORDONNÉ que la demande de contrôle judiciaire soit rejetée.

                                                                                                                                     « John A. O'Keefe »            

                                                                                                                                                                 Juge                          

Ottawa (Ontario)

le 15 mai 2003

Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L.


                                                    COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                                               SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

                                                 AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                           IMM-5086-01

INTITULÉ :                                        SOBIA SIDDIQUI

MUHAMMAD HUMAYOON SIDDIQUI

et MUHAMMAD FAHEEM SIDDIQUI

- et -

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                   

LIEU DE L'AUDIENCE :                 Toronto (Ontario)

DATE DE L'AUDIENCE :              le mercredi 12 février 2003

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                       MONSIEUR LE JUGE O'KEEFE

DATE DES MOTIFS :                      le jeudi 15 mai 2003

COMPARUTIONS :

Lorne Waldman                                                                 POUR LES DEMANDEURS

Neeta Logsetty                                                                  POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Jackman, Waldman et Associés                                       POUR LES DEMANDEURS

281, avenue Eglinton est

Toronto (Ontario)

M4P 1L3

Morris Rosenberg, c.r.                                                     POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada


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