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Date : 19990603


Dossier : IMM-3675-98


ENTRE :


ROWENA PARK,


demanderesse,



et



LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L"IMMIGRATION,


défendeur.




MOTIFS D"ORDONNANCE ET ORDONNANCE


LE JUGE CAMPBELL

[1]      La demanderesse cherche à obtenir le contrôle judiciaire de la décision, datée du 30 juin 1998, dans laquelle une agente d"immigration a rejeté la demande de dispense pour des raisons d"ordre humanitaire fondée sur le par. 114(2) de la Loi sur l"immigration1 qu"elle a déposée.




Le contexte

[2]      La demanderesse, Rowena Park, est une citoyenne des Philippines âgée de 41 ans. Elle est arrivée au Canada le 22 février 1993 munie d"un visa de visiteur valide pour une période de six mois. Dans son affidavit, elle dit avoir rencontré, en avril 1993, Shaun Park, un citoyen canadien qui voulait devenir chanteur1. Elle a commencé à le fréquenter en juillet 1993 et a décidé de demeurer au Canada après l"expiration de son visa de visiteur.

[3]      Monsieur Park a demandé la demanderesse en mariage le 9 février 1994. Ils se sont mariés plus tard au cours de l"année, soit le 2 octobre 1994. Ils partageaient avec une autre personne un appartement qui comprenait deux chambres à coucher, et ce afin de minimiser leurs dépenses.

[4]      L"époux de la demanderesse a demandé, en décembre 1995, l"autorisation de parrainer une demande de droit d"établissement que celle-ci déposerait en sol canadien en tant qu"épouse d"un citoyen canadien. À peu près à la même époque, l"époux de la demanderesse s"est vu offrir un contrat d"enregistrement de trois ans qui l"amènerait à déménager en Corée. La demanderesse déclare dans son affidavit qu"elle est demeurée au Canada vu que sa demande de droit d"établissement était toujours en instance.

[5]      La distance et la séparation ont éventuellement miné le couple, et la rupture du mariage a eu lieu en mars 1997. Peu de temps après, suivant les conseils de son avocate, la demanderesse a changé sa demande de droit d"établissement parrainée par son conjoint en une demande fondée sur des motifs d"ordre humanitaire. Elle a demandé que son cas soit évalué en fonction des lignes directrices concernant les ruptures de parrainage.

La décision de l"agente d"immigration

[6]      La demanderesse a été avisée, dans une lettre datée du 30 juin 1998, qu"il n"y avait pas suffisamment de motifs d"ordre humanitaire justifiant que sa demande soit accueillie1. Elle a donc été avisée qu"elle devait présenter une demande de droit d"établissement à un bureau des visas canadien à l"étranger, comme l"exigent la Loi sur l"immigration et son règlement d"applications.

L"analyse

[7]      La demanderesse soutient que les lignes directrices pertinentes en ce qui concerne sa demande sont celles qui se trouvent au par. 9.14(3) du Guide de l"immigration1. Ces lignes directrices, qui s"appliquent aux cas dans lesquels le demandeur et un citoyen canadien se sont épousés de bonne foi et, par la suite, se sont séparés, prévoient à l"al. 9.14(3)d ), que " [a]u moment d"examiner ces cas, les facteurs suivants devraient être pris en considération " [Non souligné dans l"original.]. La demanderesse prétend que l"agente d"immigration a commis une erreur lorsqu"elle a incorrectement appliqué les lignes directrices concernant les demandes " ordinaires " fondées sur des motifs d"ordre humanitaire prévues à l"art. 9.07 du Guide de l"immigration.

[8]      Je souscris à l"argument de la demanderesse. En toute justice, on doit considérer que le mot " devraient " dénote l"intention claire que les lignes directrices s"appliquent à moins qu"il n"y ait une raison particulière de ne pas les appliquer. Or, il n"y a aucune raison de cette nature en l"espèce.

[9]      En outre, je suis d"accord avec les déclarations que la demanderesse a faites dans l"affidavit qu"elle a ultérieurement déposé, selon lesquelles elle s"attendait à ce que son cas soit apprécié en fonction des lignes directrices prévues au par. 9.14(3); elle a, en effet, structuré sa demande en conséquence. J"estime donc qu"étant donné que son attente légitime n"a pas été satisfaite, il a été porté atteinte à la justice naturelle.

[10]      En conséquence, j"annule la décision de l"agente d"immigration et je renvoie l"affaire pour qu"un autre agent d"immigration la réexamine.

" Douglas R. Campbell "

                                         J.C.F.C.

Toronto (Ontario)

Le 3 juin 1999.


Traduction certifiée conforme


Bernard Olivier, B.A., LL.B.

COUR FÉDÉRALE DU CANADA


Avocats inscrits au dossier

NO DU GREFFE :                      IMM-3675-98

INTITULÉ DE LA CAUSE :              ROWENA PARK

                             - c. -

                             LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ                              ET DE L"IMMIGRATION

DATE DE L"AUDIENCE :                  LE JEUDI 3 JUIN 1999

LIEU DE L"AUDIENCE :                  TORONTO (ONTARIO)

MOTIFS D"ORDONNANCE ET ORDONNANCE RENDUS PAR LE JUGE CAMPBELL

EN DATE DU :                      JEUDI 3 JUIN 1999

ONT COMPARU :                      Mme Carole Simone Duhan

                                 Pour la demanderesse

                             Mme Susan Nucci

                                 Pour le défendeur

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :          Guberman, Garson

                             Barristers & Solicitors

                             130, rue Adelaide ouest

                             pièce 1920

                             Toronto (Ontario)

                             M5H 3P5

                                 Pour la demanderesse

                             Morris Rosenberg

                             Sous-procureur général du Canada

                                 Pour le défendeur

COUR FÉDÉRALE DU CANADA



Date : 19990603


Dossier : IMM-3675-98


Entre :

ROWENA PARK,


demanderesse,


et


LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L"IMMIGRATION,


défendeur.






MOTIFS D"ORDONNANCE ET ORDONNANCE



__________________

     Loi sur l"immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2 [la Loi].

     Dossier de la demande déposé par la demanderesse [dossier de la demande], onglet no 3.

     Dossier de la demande, onglet no 2.

     Dossier de la demande, onglet no 3-E, pièce E de l"affidavit de la demanderesse, aux pp. 132 à 134.

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