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Date : 20031021

Dossier : T-1483-99

Référence : 2003 CF 1227

Vancouver (Colombie-Britannique), le mardi 21 octobre 2003

En présence de MADAME LA JUGE HENEGHAN

ENTRE :

                                       DIRECT SOURCE SPECIAL PRODUCTS INC.

                                                                                                                                              demanderesse

                                                                              - et -

                                                    SONY MUSIC CANADA INC. et

                                   SONY MUSIC ENTERTAINMENT (CANADA) INC.

                                                                                                                                              défenderesses

ET :

                                   SONY MUSIC ENTERTAINMENT (CANADA) INC.

                                                                                                              demanderesse reconventionnelle

                                                                              - et -

                                       DIRECT SOURCE SPECIAL PRODUCTS INC.

                                                                                                               défenderesse reconventionnelle

                                  MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

INTRODUCTION

[1]         Direct Source Special Products Inc. (la demanderesse) en appelle de l'ordonnance du protonotaire Lafrenière rendue le 9 juin 2003 et prétend que celle-ci restreint indûment son droit à l'interrogatoire préalable suivant les Règles de la Cour fédérale (1998).

CONTEXTE


[2]         La demanderesse a intenté son action contre Sony Music Canada Inc. et Sony Music Entertainment (Canada) Inc. (les défenderesses ) le 19 août 1999. Après une série de lettres, d'entretiens au téléphone et de messages téléphoniques, la date de l'interrogatoire préalable a été fixée de manière péremptoire et les défenderesses ont soumis leur témoin à l'interrogatoire préalable le 24 avril 2003. Or, après environ une heure, l'avocat de la demanderesse a ajourné l'interrogatoire.

[3]         Le 24 avril 2003, la demanderesse a produit une requête afin d'obtenir différentes ordonnances, notamment pour que la défense et demande reconventionnelle des défenderesses soit radiée et, subsidiairement, que les défenderesses comparaissent de nouveau et que l'interrogatoire soit mené à terme. Le 30 avril 2003, une nouvelle requête a été déposée afin d'obtenir le remplacement du représentant des défenderesses à l'interrogatoire préalable, mais elle a été retirée subséquemment. Les défenderesses ont également produit une requête le 30 avril 2003 afin d'obtenir une ordonnance rejetant l'action de la demanderesse.

[4]         Les requêtes ont été entendues dans le cadre d'une audience spéciale de la Cour le 4 juin 2003, et une ordonnance a été rendue le 9 juin 2003. Dans sa décision, le protonotaire Lafrenière a examiné un certain nombre de questions auxquelles le représentant des défenderesses avait refusé de répondre et il a ordonné à ce dernier de répondre aux questions 12 et 13; il a par ailleurs rejeté la requête relative aux refus. Il a en outre décidé que l'interrogatoire préalable des défenderesses mené par la demanderesse le 24 avril 2003 [traduction] « était clos » et que toute comparution ultérieure aurait lieu uniquement pour donner suite à des engagements et répondre aux questions 12 et 13, sous réserve du paragraphe 5 de l'ordonnance.

PRÉTENTIONS


[5]         La demanderesse fait valoir que le protonotaire a commis une erreur de droit en la privant de son droit à l'interrogatoire préalable. Elle invoque à l'appui la règle 96(2) qui, selon elle, établit un « code » en la matière. Cette règle donne à la partie qui interroge la possibilité de demander l'ajournement de l'interrogatoire. La demanderesse soutient que le protonotaire a eu tort de statuer que la question 282 avait une portée trop grande. L'ordonnance du protonotaire équivaut en l'espèce à une sanction, et cette sanction est excessive.

[6]         La demanderesse prétend que le protonotaire a commis une erreur de principe en rendant son ordonnance et que, à l'étape de l'interrogatoire préalable, la décision relative à la question de la pertinence n'est pas entièrement discrétionnaire. Elle renvoie à cet égard à Reading & Bates Construction Co. c. Baker Energy Resources Corp., (1988), 24 C.P.R. (3d) 66 (1re inst.). Elle fait valoir en outre que les principes généraux relatifs à la portée des questions ou à l'exigence que le témoin interrogé au préalable réponde aux questions appuient la thèse que, en cas de doute, le témoin doit répondre. La demanderesse se fonde en l'espèce sur Sydney Steel Corp. c. Omisalj (Le), [1992] 2 C.F. 193.

[7]         Enfin, la demanderesse soutient que le protonotaire n'a pas mis en balance le préjudice infligé aux parties si son ordonnance est maintenue. Elle dit qu'aucun préjudice n'est causé aux défenderesses si elles sont tenues de comparaître à nouveau pour que l'interrogatoire soit mené à terme, mais qu'elle subira un préjudice important si elle ne peut terminer l'interrogatoire.

[8]         Les défenderesses prétendent que l'ordonnance visée par l'appel n'est pas le fruit d'une méprise sur le déroulement de l'interrogatoire. Le protonotaire disposait de la transcription de l'interrogatoire, tout comme la Cour aujourd'hui, même si elle ne fait pas partie du dossier. Les défenderesses avancent que la demanderesse ne renvoie pas à la transcription et ne conteste pas les conclusions du protonotaire s'y rapportant. Ces conclusions demeurent donc non contestées.


[9]         Les défenderesses soutiennent que le protonotaire n'a pas privé la demanderesse de son droit d'interroger au préalable et qu'il ressort du paragraphe 5 de son ordonnance qu'il a pondéré les droits des parties.

[10]       Les défenderesses ajoutent que la demanderesse fait fi en l'espèce de la norme de contrôle applicable à la décision d'un protonotaire et tente indûment de faire d'une question touchant au pouvoir discrétionnaire une question de principe. S'appuyant sur James River Corp. of Virginia c. Hallmark Cards, Inc. et al. (1997), 72 C.P.R. (3d) 157 (C.F. 1re inst.), elles soutiennent que la première requête de la demanderesse présentée au protonotaire met en cause l'exercice du pouvoir discrétionnaire quant au déroulement de l'interrogatoire préalable. Les règles prévoient un seul interrogatoire : voir les règles 95, 96, 97 et 235. Le protonotaire avait compétence pour rendre l'ordonnance en cause.

[11]       Les défenderesses signalent que la demanderesse ne renvoie pas à la transcription, sauf en ce qui a trait à la question 282. Là encore, le protonotaire a agi correctement. Les défenderesses invoquent Canada c. Aqua-Gem Investments Ltd., [1993] 2 C.F. 425 (C.A.), qui établit la norme de contrôle applicable, et elles soutiennent que la décision du protonotaire satisfait à cette norme.

[12]       En réponse, la demanderesse précise qu'elle n'interjette pas appel de toutes les conclusions du protonotaire, mais des parties de l'ordonnance qui limitent son droit d'interroger au préalable. S'appuyant sur Andersen Consulting c. Canada, [1997] 2 C.F. 893 (1re inst.), elle dit qu'il y a des limites à ce que peut faire le protonotaire pour décider du déroulement de l'interrogatoire préalable.

ANALYSE


[13]       La demanderesse conteste essentiellement l'ordonnance que le protonotaire a rendue en réponse à sa requête, fondée sur l'article 96 des Règles, après l'ajournement de l'interrogatoire préalable du représentant des défenderesses le 24 avril 2003. Le protonotaire a ordonné que l'interrogatoire mené ce jour-là soit tenu pour clos et que le témoin ne comparaisse à nouveau que pour répondre aux questions laissées en suspens, sous réserve du paragraphe 5 de son ordonnance, dont voici le texte :

[traduction] Refus no 11 - La question 210 est prématurée et a une portée trop grande et il n'y a pas lieu d'y répondre, sous réserve du droit de la demanderesse de poser des questions de suivi appropriées concernant les réponses nos 42, 49, 50, 51, 52, 53 et 54 de la défenderesse.

[14]       La requête adressée au protonotaire renvoyait à la règle 97, dont voici le libellé :

97. Défaut de comparaître ou inconduite - Si une personne ne se présente pas à un interrogatoire oral ou si elle refuse de prêter serment, de répondre à une question légitime, de produire un document ou un élément matériel demandés ou de se conformer à une ordonnance rendue en application de la règle 96, la Cour peut:

a)ordonner à cette personne de subir l'interrogatoire ou un nouvel interrogatoire oral, selon le cas, à ses frais;

97. Failure to attend or misconduct - Where a person fails to attend an oral examination or refuses to take an oath, answer a proper question, produce a document or other material required to be produced or comply with an order made under rule 96, the Court may

(a) order the person to attend or re-attend, as the case may be, at his or her own expense;

b)ordonner à cette personne de répondre à toute question à l'égard de laquelle une objection a été jugée injustifiée ainsi qu'à toute question légitime découlant de sa réponse;

c)ordonner la radiation de tout ou partie de la preuve de cette personne, y compris ses affidavits;

d)ordonner que l'instance soit rejetée ou rendre jugement par défaut, selon le cas;

e)ordonner que la personne ou la partie au nom de laquelle la personne est interrogée paie les frais de l'interrogatoire oral.

(b) order the person to answer a question that was improperly objected to and any proper question arising from the answer;

(c) strike all or part of the person's evidence, including an affidavit made by the person;

(d) dismiss the proceeding or give judgment by default, as the case may be; or

(e) order the person or the party on whose behalf the person is being examined to pay the costs of the examination.

La règle 97 renvoie à la règle 96 et, dans le cadre du présent appel, interjeté par voie de requête, la demanderesse s'appuie sur la règle 96(2), qui dispose :


(2) Ajournement - La personne qui interroge peut ajourner l'interrogatoire oral et demander des directives par voie de requête, si elle croit que les réponses données aux questions sont évasives ou qu'un document ou un élément matériel demandé en application de la règle 94 n'a pas été produit.

(2) Adjournment to seek directions - A person conducting an oral examination may adjourn the examination and bring a motion for directions if the person believes answers to questions being provided are evasive or if the person being examined fails to produce a document or other material requested under rule 94.

[15]       La demanderesse prétend avoir le droit d'ajourner un interrogatoire préalable puis de demander des directives à la Cour, sans s'exposer à ce qu'il y soit mis fin.

[16]       La norme de contrôle applicable à la décision d'un protonotaire a été établie dans Aqua-Gem, précité. L'ordonnance ne doit être modifiée en appel que si elle est manifestement erronée en ce que le pouvoir discrétionnaire a été exercé sur le fondement d'un mauvais principe de droit ou d'une mauvaise appréciation des faits ou que l'ordonnance soulève une question ayant une influence déterminante sur le règlement définitif du litige, auquel cas le juge saisi de l'appel doit exercer le pouvoir discrétionnaire de novo.

[17]       La demanderesse tente d'assimiler l'ordonnance du protonotaire à une ordonnance mettant en cause une question de principe et commandant l'application de la norme de contrôle de l'instruction de novo, plutôt qu'à une ordonnance mettant en cause l'exercice du pouvoir discrétionnaire. Il s'agit selon moi d'une démarche erronée. Le protonotaire était appelé à statuer sur une requête découlant de l'interrogatoire préalable, lequel faisait partie de la procédure préalable à l'instruction. Sa décision ne visait pas à influencer et n'a pas influencé, dans les faits, le règlement définitif de l'instance. De plus, il agissait à titre de juge responsable de la gestion de l'instance en vertu d'une ordonnance rendue en ce sens le 6 mars 2002.


[18]       Dans Bande de Sawridge c. Canada, [2002] 2 C.F. 346 (C.A.), la Cour d'appel fédérale s'est penchée sur la norme de contrôle applicable à la décision que rend un protonotaire dans l'accomplissement de ses fonctions à titre de juge responsable de la gestion de l'instance. Le juge Rothstein a fait état du degré de retenue que justifiait la décision d'un juge responsable de la gestion de l'instance. Voici ce qu'il a dit au paragraphe 11 :

Nous tenons à profiter de l'occasion pour énoncer la position prise par la Cour dans les cas où une ordonnance rendue par le juge responsable de la gestion d'une instance a été portée en appel. Il faut donner au juge responsable une certaine latitude aux fins de la gestion de l'instance. La Cour n'intervient que dans les cas où un pouvoir discrétionnaire judiciaire a manifestement été mal exercé. Cette approche a été énoncée d'une façon juste par la Cour d'appel de l'Alberta dans l'arrêt Korte c. Deloitte, Haskins and Sells (1995), 36 Alta. L.R. (3d) 56, au paragraphe 3; elle s'applique en l'espèce. Nous adoptons les remarques ci-après énoncées :

[traduction] Il s'agit d'un litige fort compliqué. L'instance est gérée, et ce, depuis 1993. Les ordonnances qui ont ici été rendues sont discrétionnaires. Nous avons déjà dit et nous tenons à répéter qu'il faut donner une certaine « marge de manoeuvre » au juge responsable de la gestion de l'instance dans une affaire complexe lorsqu'il s'agit de régler des questions interlocutoires interminables et de faire avancer l'affaire jusqu'à étape du procès. Dans certains cas, le juge responsable de la gestion de l'instance doit faire preuve d'ingéniosité de façon à éviter que l'on s'embourbe dans un tas de questions procédurales. La Cour n'intervient que dans les cas où un pouvoir discrétionnaire judiciaire a manifestement été mal exercé. Les ordonnances minutieusement libellées que le juge responsable de la gestion de l'instance a rendues en l'espèce démontrent une bonne connaissance des règles et de la jurisprudence pertinente. En particulier, l'ordonnance dispose que les parties peuvent à leur gré demander au juge responsable de la gestion de l'instance d'être libérées d'une obligation trop lourde imposée par l'ordonnance. Il n'a pas été démontré qu'une erreur ait clairement été commise; nous refusons d'intervenir. La chose cause peut-être un inconvénient à certaines parties, mais cela ne veut pas pour autant dire qu'une erreur susceptible de révision a été commise. Il n'incombe pas à la Cour de fignoler les ordonnances rendues dans des procédures interlocutoires, en particulier dans un cas comme celui-ci.

[19]       Dans Microfibres Inc. c. Annabel Canada Inc. (2001), 214 F.T.R. 256, le juge Gibson a suivi ce raisonnement et a dit ce qui suit aux paragraphes 11 et 12 :

J'arrive à la conclusion que les observations du juge Rothstein devraient s'appliquer par analogie à la décision discrétionnaire rendue par un protonotaire dans le cadre de la gestion d'une instance complexe comme celle visée par les présentes. Le protonotaire chargé de la gestion de l'instance doit avoir la même marge de manoeuvre que le juge exerçant les mêmes fonctions. Pour reprendre les propos de la Cour d'appel de l'Alberta cités par le juge Rothstein :


... il faut donner une certaine « marge de manoeuvre » au juge responsable de la gestion de l'instance [et, dans la présente espèce, au protonotaire chargé de la gestion de l'instance] dans une affaire complexe lorsqu'il s'agit de régler des questions interlocutoires interminables et de faire avancer l'affaire jusqu'à l'étape du procès.

À l'instar du juge chargé de la gestion de l'instance, le protonotaire appelé à exercer la même fonction connaît bien la procédure en cause, alors que le juge de première instance siégeant en appel de la décision discrétionnaire rendue par le protonotaire dans ce contexte ne peut généralement pas avoir le même degré de familiarisation.

Pour résumer, je considère la sagesse dont sont empreints les propos tenus par le juge Rothstein au nom de la Cour d'appel, par analogie, comme une clarification de la norme de contrôle applicable, suivant la décision Aqua-Gem, précité, à l'ordonnance discrétionnaire d'un protonotaire.

[20]       Compte tenu des décisions récentes de la Cour et de la Cour d'appel fédérale quant à la grande retenue que commande la décision d'un protonotaire s'acquittant de ses fonctions de responsable de la gestion de l'instance, je ne suis pas convaincue que l'ordonnance contestée se fonde sur un mauvais principe de droit ou une mauvaise appréciation des faits ni qu'il s'agit par ailleurs d'un cas où le pouvoir discrétionnaire a été mal exercé. La direction de l'interrogatoire préalable appartenait à la demanderesse; elle ne lui a pas été retirée, mais elle en a réduit la portée de son propre chef. La demanderesse a utilisé une heure de la journée entière dont elle disposait.

[21]       En l'espèce, le protonotaire Lafrenière a examiné les documents afférents à la requête qui lui étaient présentés. Il connaissait bien le dossier. Il a lu la transcription. Il a formulé les observations suivantes dans la note apposée à l'ordonnance :

[traduction] ... Je ne suis tout simplement pas convaincu, à la lecture de la transcription de l'interrogatoire, que le représentant des défenderesses ou leur avocat se sont montrés récalcitrants, encore moins qu'ils ont fait de l'obstruction. L'avocat des défenderesses a formulé de nombreuses objections pendant l'interrogatoire préalable, mais il appert qu'elles étaient justifiées compte tenu du caractère général et répétitif des questions posées au représentant des défenderesses. J'ai conclu que les défenderesses avaient eu tort de refuser de répondre à certaines questions. Toutefois, la futilité ou le manque d'efficacité de l'interrogatoire qu'allègue la demanderesse n'étaient pas imputables à ces refus, mais bien à l'omission de l'avocat de la demanderesse de poser des questions claires.


[22]       Compte tenu de toutes ces circonstances et de la norme de contrôle applicable à la décision d'un protonotaire responsable de la gestion de l'instance, je ne vois aucun motif de réformer l'ordonnance dont il est fait appel.

[23]       L'appel est rejeté, avec dépens payables aux défenderesses.

« Elizabeth Heneghan »

Juge

Traduction certifiée conforme

Claire Vallée, LL.B.


                                       COUR FÉDÉRALE

                       AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                 T-1483-99

INTITULÉ DE LA CAUSE :                          DIRECT SOURCE SPECIAL PRODUCTS INC.

                                                                                              demanderesse

- et -

SONY MUSIC CANADA INC. et al.

                                                                                              défenderesses

ET

SONY MUSIC ENTERTAINMENT (CANADA) INC.

                                                                demanderesse reconventionnelle

- et -

DIRECT SOURCE SPECIAL PRODUCTS INC.

                                                                 défenderesse reconventionnelle

                                                         

LIEU DE L'AUDIENCE :                                Toronto (Ontario)

DATE DE L'AUDIENCE :                           11 août 2003

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE PAR : LA JUGE HENEGHAN

DATE DES MOTIFS ET DE L'ORDONNANCE :             21 octobre 2003

ONT COMPARU:

Me Arnold B. Schwisberg                                    Pour la demanderesse et défenderesse reconventionnelle

Me Michael E. Charles                                        Pour les défenderesses et la demanderesse reconventionnelle

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:

Arnold B. Schwisberg Pour la demanderesse et défenderesse reconventionnelle

Avocat

Markham (Ontario)

Bereskin & Parr           Pour les défenderesses et la demanderesse reconventionnelle

Toronto (Ontario)


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