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Date : 20060116

Dossier : IMM-165-06

Référence : 2006 CF 33

Toronto (Ontario), le 16 janvier 2006

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE von FINCKENSTEIN

ENTRE :

EMILLITA BRUNTON

demanderesse

et

LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE

défendeur

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

(Prononcés à l'audience, puis exposés par écrit pour plus de clarté et de précision)

[1]                La demanderesse a déposé une demande de sursis à l'exécution d'une ordonnance de renvoi qui doit prendre effet ce soir à 23 h 55. La demanderesse, qui est en détention, demande un sursis à l'exécution de la mesure d'expulsion prise contre elle afin qu'elle puisse déposer une demande de contrôle judiciaire de l'ordonnance rendue par l'agent de renvoi. Elle allègue que l'agent a omis de tenir compte de l'intérêt supérieur de son fils, pour la garde duquel elle et son ex-mari luttent présentement.

[2]                La demanderesse, originaire de Trinité-et-Tobago, fait preuve de longue date d'un mépris envers le droit familial, le droit criminel et le droit de l'immigration du Canada. Notamment, elle a déjà été renvoyée deux fois du Canada, elle est revenue au Canada de façon illégale, en ayant recours à la supercherie, à la suite de son deuxième renvoi, elle a enfreint les conditions de son cautionnement, et elle a plaidé coupable à des accusations d'avoir embauché des étrangers pour kidnapper son fils, allant ainsi à l'encontre d'une ordonnance de garde, et elle a violé des ordonnances de garde tant en Alberta qu'en Ontario.

[3]                Dans le dernier jugement rendu contre elle, le 6 janvier 2006, qui lui refusait le droit de visite du fils dont elle avait précédemment la garde, le juge Perkins de la Cour supérieure de justice de l'Ontario, Cour de la famille, a fait les observations suivantes :

[TRADUCTION]

En résumé, je conclus que, selon la preuve qui m'a été présentée :

·                      On ne peut pas se fier à l'honnêteté de la mère. Il n'est pas prudent d'accepter sa version des faits, ni, par le fait même, ses engagements quant à l'avenir.

·                      La mère n'a pas exercé son droit de visite de façon régulière par le passé et il n'y a aucune preuve permettant de croire qu'elle agirait de façon différente à l'avenir.

·                      Il est probable que la mère ne pourra exercer aucun droit de visite, soit parce qu'elle sera expulsée, soit parce qu'elle sera en centre de détention de l'Immigration.

·                      Présentement, le fils ne s'ennuie pas de sa mère. Elle a été absente de sa vie pendant si longtemps qu'il n'y a pas de manque à combler.

·                      Cependant, si la mère se prévalait d'un droit de visite, et qu'elle disparaissait par la suite en raison de son expulsion, ce qui est un risque non négligeable, ou en raison d'une autre arrestation pour avoir enfreint les conditions de sa libération de détention de l'Immigration, ce qui est déjà arrivé par le passé et qui risque fortement de se reproduire, le fils ne comprendrait pas cette disparition et souffrirait probablement d'un fort sentiment de perte. Ceci lui serait nuisible.

·                      On ne peut pas se fier à la volonté de la mère d'agir en fonction de l'intérêt supérieur de son fils, alors qu'elle est déjà dépassée par ses propres problèmes. Elle agira de façon impulsive, téméraire et elle ne tiendra pas compte des conséquences que ses actions pourront avoir sur son fils.

·                      Des visites supervisées, même si elles étaient possibles, n'offriraient aucune protection contre le risque que la mère cause pour la troisième fois des torts physiques et émotionnels à son fils.

[4]                Le droit est bien fixé : un sursis à l'exécution d'un renvoi est un recours en equity qui ne sera accordé que si le demandeur qui se présente devant la Cour n'a rien à se reprocher. Voir Khalil c. Canada (Secrétaire d'État), [1999] 4 C.F. 661, au paragraphe 20; Basu c. Canada, [1992] 2 C.F. 38; Ksiezopolski c. M.C.I. & S.G.C., [2004] A.C.F. no 1715.

[5]                En l'espèce, la conduite de la demanderesse est loin d'être irréprochable. Elle a fait preuve d'une négligence constante et persistante envers le droit de la famille, le droit criminel et le droit de l'immigration du Canada. Si sa demande était accueillie, la Cour encouragerait l'illégalité, servirait une cause nuisible et irait à l'encontre de l'intérêt public.

[6]                Par conséquent, compte tenu des circonstances en l'espèce, la Cour n'exercera pas sa compétence en equity envers la demanderesse.

ORDONNANCE

            LA COUR ORDONNE que, compte tenu du comportement de la demanderesse, la présente demande de sursis à l'exécution du renvoi ne sera pas instruite et est ainsi rejetée.

« K. von Finckenstein »

JUGE

Traduction certifiée conforme

Evelyne Swenne, traductrice


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                        IMM-165-06

INTITULÉ :                                     EMILLITA BRUNTON

                                                            et

LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE

LIEU DE L'AUDIENCE :                 TORONTO (ONTARIO)

DATE DE L'AUDIENCE :               LE 16 JANVIER 2006

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                       LE JUGE von FINCKENSTEIN

DATE DES MOTIFS :                      LE 16 JANVIER 2006

COMPARUTIONS:

Carole Simone Dahan

POUR LA DEMANDERESSE

Marina Stefanovic

POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Carole Simone Dahan

Toronto (Ontario)

POUR LA DEMANDERESSE

John H. Sims c.r.,

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

POUR LE DÉFENDEUR

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