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                                                                                                                                  Date : 19991029

                                                                                                                       Dossier : IMM-5190-99

ENTRE :

                                                          SVETLANA JMAKINA,

                                                               MAXIM JMAKIN

                                     REPRÉSENTÉ PAR SA TUTRICE À L'INSTANCE

SVETLANA JMAKINA

requérants

- et -

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

intimé

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE McGILLIS

INTRODUCTION

[1]         Le 27 octobre 1999, j'ai entendu d'urgence par voie de téléconférence la requête en sursis de l'exécution d'une mesure de renvoi présentée par les requérants. Devant l'expulsion imminente des demandeurs à Buffalo, New York, tôt le lendemain, j'ai rendu ma décision à la fin de l'audience, signé une ordonnance de sursis de l'exécution de la mesure de renvoi et dit aux avocats que les motifs écrits à l'appui de ma décision suivraient dès que possible.


LES FAITS

[2]         Les demandeurs sont des citoyens du Kazakhstan qui sont entrés au Canada en passant par les États-Unis le 13 mai 1994. La requérante est la mère du requérant, qui est son enfant à charge aujourd'hui âgé de six ans. Dès leur arrivée au Canada, les requérants ont revendiqué le statut de réfugié au sens de la Convention. Un agent d'immigration principal a pris une mesure d'interdiction de séjour conditionnelle contre les requérants en vertu du paragraphe 28(1) de la Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, modifiée.

[3]         Le 19 avril 1995, la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la Commission) a statué que les requérants n'étaient pas des réfugiés au sens de la Convention. Dans sa décision, la Commission a conclu que la requérante n'était pas un témoin crédible. La mesure d'interdiction de séjour conditionnelle a donc pris effet en vertu du paragraphe 28(2) de la Loi sur l'immigration.

[4]         Les requérants ont déposé une demande d'autorisation et de contrôle judiciaire pour contester la décision de la Commission. Le 22 septembre 1995, la Cour a rejeté leur demande d'autorisation.


[5]         Le 13 décembre 1995, un agent d'immigration a procédé à une révision à la suite du rejet de la revendication du statut de réfugié des requérants et statué qu'ils n'appartenaient pas à la catégorie des demandeurs non reconnus du statut de réfugié au Canada (DNRSRC). En d'autres termes, l'agent d'immigration a statué que les requérants ne seraient pas exposés à un risque objectivement identifiable que leur vie soit menacée ou qu'ils subissent des sanctions excessives ou un traitement inhumain s'ils étaient expulsés au Kazakhstan.

[6]         Le 31 janvier 1996, les requérants ont omis de se présenter pour leur renvoi aux États-Unis et un mandat d'arrêt a été lancé contre eux peu après. Le 31 mars 1996, le mandat d'arrêt a été exécuté. Les alinéas 52(2)a), c) et d) de la Loi sur l'immigration permettait au ministère de la Citoyenneté et de l'Immigration (le ministère) de renvoyer les requérants, respectivement, soit dans le pays d'où ils étaient arrivés au Canada, c'est-à-dire aux États-Unis, soit dans le pays dont ils étaient les ressortissants ou dans leur pays natal, c'est-à-dire le Kazakhstan.

[7]         En mai 1996, les demandeurs ont été expulsés à Buffalo, New York et y sont demeurés jusqu'en septembre 1996, soit pendant un peu plus de trois mois. Pendant leur séjour aux États-Unis, les demandeurs ont habité dans un centre pour réfugiés appelé VIVE La Casa. L'enfant requérant est tombé très malade pendant son séjour au centre pour réfugiés et cette expérience l'a gravement bouleversé en général, pour plusieurs raisons.


[8]         En septembre 1996, les demandeurs sont revenus au Canada et, à la frontière, ils ont revendiqué le statut de réfugié pour la deuxième fois. L'alinéa 46.01(1)c) et le paragraphe 46.01(5) de la Loi sur l'immigration autorisaient les requérants à revendiquer le statut de réfugié parce qu'ils s'étaient rendus dans un pays étranger et qu'ils étaient revenus au Canada après une absence de plus de 90 jours. Un agent d'immigration principal a pris une mesure d'interdiction de séjour conditionnelle contre les requérants.

[9]         À la suite de leur retour au Canada, l'enfant requérant a commencé à faire des cauchemars répétés et à éprouver des troubles du sommeil. Il a aussi commencé à avoir des problèmes de comportement. Avant son séjour à VIVE La Casa, l'enfant n'avait eu aucun de ces problèmes. Il a donc été traité par un psychiatre.

[10]       En novembre 1998, la Commission a rejeté la deuxième revendication des requérants au motif que le témoignage de la requérante n'était pas crédible ni digne de foi. La mesure d'interdiction de séjour conditionnelle a donc pris effet par application du paragraphe 28(2) de la Loi sur l'immigration. Les requérants ont contesté la décision de la Commission en déposant une demande d'autorisation et de contrôle judiciaire devant la Cour.

[11]       Le 26 mars 1999, la requérante a épousé un citoyen canadien. Son conjoint est né à Montréal en 1968. C'est un bon travailleur qui occupe un emploi à temps plein. Il travaille aussi à temps partiel en fournissant de l'aide à une personne handicapée.

[12]       Le 20 mai 1999, le conjoint de la requérante a déposé une demande afin de parrainer les requérants pour qu'ils obtiennent le droit d'établissement au Canada en qualité de membres de la catégorie de la famille.


[13]       Le 15 juin 1999, la Cour a rejeté la demande d'autorisation visant la deuxième revendication non fondée du statut de réfugié.

[14]       En juillet 1999, les requérants ont présenté une demande de résidence permanente au Canada et demandé, en vertu du paragraphe 114(2) de la Loi sur l'immigration, l'autorisation de demander le droit d'établissement sans satisfaire à toutes les exigences normales en invoquant des motifs d'ordre humanitaire, du fait que le conjoint les parrainait.

[15]       Le 14 septembre 1999, un agent d'immigration a procédé à la révision de leur demande d'attribution de la qualité de demandeurs non reconnus du statut de réfugié et statué qu'ils n'appartenaient pas à cette catégorie. En d'autres termes, il a été décidé pour la deuxième fois, que les requérants ne seraient pas exposés à un risque objectivement identifiable que leur vie soit menacée ou qu'ils subissent des sanctions excessives ou un traitement inhumain s'ils étaient expulsés au Kazakhstan.

[16]       Le 16 septembre 1999, un agent d'immigration chargé de l'exécution de la loi a ordonné aux requérants de quitter le Canada volontairement dans un délai de 30 jours ou de se présenter le 28 octobre 1999 pour être renvoyés du Canada aux États-Unis.


[17]       Dans une lettre en date du 1er octobre 1999, l'ancien avocat des requérants a demandé à l'unité d'exécution de la loi du ministère de reporter le renvoi de deux mois, jusqu'à l'issue de la demande de parrainage grâce à laquelle les requérants espéraient obtenir le droit d'établissement en qualité de membres de la catégorie de la famille.

[18]       Dans des lettres en date du 8 et du 14 octobre 1999, l'avocat des requérants a réitéré au ministère la demande de report du renvoi des requérants aux États-Unis jusqu'à l'issue de la demande de parrainage.

[19]       Dans une lettre en date du 20 octobre 1999, l'avocat a demandé à nouveau au ministère de reporter le renvoi des requérants jusqu'à l'issue de la demande de parrainage pour des motifs liés principalement à l'intérêt supérieur de l'enfant. Dans cette lettre, l'avocat des demandeurs a décrit les [Traduction] « mauvaises expériences » de l'enfant requérant au cours de son dernier séjour à VIVE La Casa, en raison du manque d'espace et des différentes maladies dont il a souffert pendant son séjour là-bas. Il a aussi souligné que le renvoi des requérants aux États-Unis ne serait que « temporaire » et qu'ils auraient le droit de revenir au Canada après 90 jours. Enfin, il a insisté sur le fait que le renvoi bouleverserait l'année scolaire de l'enfant requérant. Sur ce point, il a dit ce qui suit :

[Traduction] De plus, je vous demanderais de prendre en compte le fait que Maxim fréquente l'école, en première année. Il aime aller à l'école et son renvoi aux États-Unis le retarderait, car il manquerait l'école, peut-être pendant un an. Étant donné que lui et sa mère ont le droit de revenir au Canada après 90 jours, et surtout que leur demande de droit d'établissement appuyée par le parrainage du conjoint est en instance et traitée par Etobicoke, nous soutenons que leur renvoi, et plus particulièrement celui de Maxim, n'aurait aucun effet positif. Leur renvoi ne serait que temporaire et desservirait, entre temps, l'intérêt supérieur de Maxim, qui est un enfant.


[20]       Une télécopie en date du 22 octobre 1999 fait état du refus d'une agente chargée de l'exécution de la loi de reporter le renvoi des requérants aux États-Unis au motif que la Loi sur l'immigration [Traduction] « ... exige que le renvoi soit effectué le plus rapidement possible » . Bref, elle a conclu qu' « il n'existe aucun motif impérieux de faire exception en l'espèce » .

[21]       Le 24 octobre 1999, les requérants ont déposé une demande d'autorisation et de contrôle judiciaire à l'encontre de la décision par laquelle l'agente chargée de l'exécution de la loi a refusé de reporter le renvoi des requérants jusqu'à l'issue de la demande de parrainage et de résidence permanente.

[22]       Le 25 octobre 1999, les requérants ont déposés une requête en sursis d'exécution de leur renvoi aux États-Unis.

[23]       À l'appui de la demande de sursis de la mesure de renvoi, l'avocat de la requérante a déposé notamment un affidavit du conjoint de la requérante, Louis George, ainsi qu'un affidavit de la requérante. Dans son affidavit, M. George exprime la crainte que le renvoi de l'enfant requérant aux États-Unis ait les conséquences négatives qui suivent :


5.              J'aime profondément Svetlana et Maxim; nous éprouvons une affection et un confiance considérables les uns envers les autres. Nous sommes très troublés par le fait qu'Immigration Canada tente de les renvoyer aux États-Unis. Je suis atterré à la pensée qu'ils doivent partir. Leur départ creusera un fossé et causera de grandes difficultés à notre famille, plus particulièrement à Maxim. Je suis très triste à l'idée que nous soyons séparés, parce que nous nous aimons tant. Maxim a confiance en moi et je fais de mon mieux pour être un bon père pour lui. Nous passons beaucoup de temps ensemble et Maxim sera terrifié sans moi pendant la période où ils devront rester aux États-Unis. En étant séparé de moi de force, il subira un nouveau choc, car il a eu de mauvaises expériences avec son père par le passé. Pour cette raison, j'ai eu beaucoup de difficulté à gagner la confiance de Maxim et j'ai très peur que, s'il s'en va aux États-Unis pendant un certain temps, il perde sa confiance en moi, alors que j'ai eu tant de mal à la gagner.

6.              Par ailleurs, je m'inquiète aussi beaucoup du fait que Maxim ne pourra continuer à fréquenter son école. Il a commencé sa première année cette année et son départ interrompra son éducation. Tout cela causera un recul et de l'instabilité à notre famille, plus particulièrement à Maxim.

7.              En outre, je travaille à temps plein pour la Carrot Common Corp. La semaine, du lundi au jeudi, je suis préposé à l'entretien et les fins de semaine, c'est-à-dire le samedi et le dimanche, je surveille le stationnement pour la Carrot Common Corp. Je travaille aussi, à la fois sur demande et selon un horaire prédéterminé, avec une personne handicapée, Scott McArthur, qui souffre de paralysie cérébrale. Je travaille avec M. McArthur tous les mardis et mercredis ainsi qu'un jeudi sur deux, le soir. Je suis aussi en disponibilité tous les jours de la semaine, y compris le samedi et le dimanche. Mon travail auprès de cette personne consiste à la transporter en automobile et à accomplir des tâches quotidiennes pour elle. Il arrive souvent qu'on me demande de me rendre chez elle la fin de semaine, y compris le dimanche. Par conséquent, je ne serai pas en mesure d'aller visiter ma femme et Maxim à Buffalo, parce que je travaille ou dois demeurer en disponibilité sept jours par semaine.

[24]       Dans son affidavit, la requérante a affirmé, notamment, que l'enfant requérant a exprimé sa « peur » de retourner à VIVE La Casa. Elle craint que l'enfant ne recommence à faire des cauchemars répétés et à éprouver des troubles du sommeil.

[25]       Les demandes de parrainage et de résidence permanente fondées sur des motifs d'ordre humanitaire ont été renvoyées au bureau local de l'immigration pour être traitées. Toutefois, le ministère n'a pas encore rendu de décision à leur égard.

LA QUESTION EN LITIGE

[26]       La question à trancher est celle de savoir s'il doit être sursis à la mesure de renvoi.


ANALYSE

[27]       Pour que leur requête soit accueillie, les requérants doivent établir que la demande d'autorisation et de contrôle judiciaire soulève une question sérieuse à trancher, que leur renvoi aux États-Unis leur causera un préjudice irréparable et que la prépondérance des inconvénients leur est favorable. Avant d'examiner ces facteurs, je tiens à situer la requête des requérants dans son contexte factuel.


[28]       L'examen des faits en cause révèle que les requérants ont revendiqué sans succès le statut de réfugié à deux reprises et que la Cour a rejeté leurs deux demandes d'autorisation et de contrôle judiciaire déposées à l'encontre des décisions défavorables de la Commission relativement à leurs revendications. Les agents d'immigration ont statué, à deux occasions, qu'il n'y a pas lieu d'attribuer aux requérants la qualité de DNRSRC et qu'ils ne seraient pas exposés à un risque que leur vie soit menacée ni qu'ils subissent des sanctions excessives ou un traitement inhumain s'ils étaient renvoyés au Kazakhstan. Les requérants ont eu accès au régime de reconnaissance du statut de réfugié, avec toutes les garanties qu'il comporte, à une deuxième occasion, parce qu'ils ont été expulsés aux États-Unis après leur premières démarches infructueuses. En d'autres termes, en raison de leur expulsion aux États-Unis en 1996, les requérants n'ont eu aucun mal à exercer le droit que leur confère l'article 46.01 de la Loi sur l'immigration de revenir au Canada après 90 jours afin de présenter une deuxième revendication non fondée du statut de réfugié. Comme je l'ai déjà indiqué, cette deuxième revendication a, à son tour, donné lieu à d'autres procédures administratives et judiciaires qui n'ont pas donné de résultat. Entre temps, la requérante, qui a passé plusieurs années au Canada, a épousé un citoyen canadien qui a présenté une demande afin de la parrainer, ainsi que son fils, dans le but de leur faire obtenir le droit d'établissement au Canada en qualité de membres de la catégorie de la famille. Les requérants ont aussi présenté une demande de résidence permanente en invoquant des motifs d'ordre humanitaire. Ces deux demandes sont toujours en cours et n'ont pas encore été tranchées. Toutefois, la mesure d'interdiction de séjour conditionnelle, prise au moment de la présentation de la deuxième revendication du statut de réfugié, a pris effet à la suite du rejet de cette revendication. Le ministère a choisi d'exécuter maintenant cette mesure d'interdiction de séjour en renvoyant les requérants aux États-Unis. Il est inutile de préciser que les requérants auraient le droit de revenir au Canada et de revendiquer à nouveau le statut de réfugié après un séjour de 90 jours à VIVE La Casa, à Buffalo, New York.


[29]       Il est évident que l'expulsion des requérants aux États-Unis constitue un exercice inutile et inefficace à la suite duquel les requérants présenteront une nouvelle demande vaine pour revendiquer le statut de réfugié. Plutôt que de s'engager dans ce jeu en expulsant les requérants pour la deuxième fois aux États-Unis et en approuvant implicitement la présentation de revendications à répétition, le ministère devrait simplement trancher les demandes en instance de parrainage dans la catégorie de la famille et de résidence permanente. Pour trancher ces demandes, le ministère devra déterminer si le mariage de la requérante à un citoyen canadien est légitime ou s'il a été contracté dans le but de contourner les lois en matière d'immigration. Si le ministère juge ce mariage légitime, les requérants seront vraisemblablement autorisés à demeurer au Canada en leur qualité de membres de la catégorie de la famille. Toutefois, si le ministère rejette les demandes de parrainage et de résidence permanente au motif que le mariage a été contracté dans le but de contourner les lois en matière d'immigration, les requérants devront être expulsés dans leur pays d'origine, soit le Kazakhstan, en temps opportun, afin d'éviter de nouvelles dépenses aux contribuables canadiens. Les revendications du statut de réfugié à répétition portent gravement ombrage à notre régime d'immigration, imposent un fardeau inutile aux contribuables canadiens, retardent l'audition des revendications fondées et constituent un abus scandaleux de nos frontières.

[30]       Après avoir bien situé l'affaire dans son contexte, il faut maintenant examiner les trois critères applicables pour accorder un sursis de l'exécution d'une mesure de renvoi.

[31]       L'avocat de la requérante a soutenu, notamment, que l'agente chargée de l'exécution de la loi a rendu une décision abusive en refusant de reporter l'exécution de la mesure de renvoi pour une courte période, ce qui aurait permis aux autres fonctionnaires du ministère de rendre une décision sur les demandes de parrainage et de résidence permanente toujours en instance. La preuve produite à l'appui de la requête m'a convaincue qu'il existe une question sérieuse à trancher à cet égard.


[32]       L'avocat de la requérante a aussi fait valoir que l'enfant requérant subirait un préjudice irréparable s'il était expulsé aux États-Unis. Je suis d'accord avec lui. La preuve versée au dossier établit que le bouleversement de la vie de l'enfant requérant qui découlerait de son expulsion aux États-Unis porterait durement atteinte à ses besoins et à ses intérêts, plus particulièrement en ce qui concerne son éducation, son bien-être psychologique et ses rapports avec son beau-père. Pour tirer cette conclusion, j'ai tenu compte du fait que l'expulsion aux États-Unis n'aurait aucun effet pratique en l'espèce, étant donné plus particulièrement les demandes de parrainage dans la catégorie de la famille et de résidence permanente présentement en instance. Bref, je ne puis permettre qu'un enfant innocent subisse un grave préjudice en tolérant qu'il soit expulsé dans des circonstances absurdes. Je ne vois non plus aucune utilité au fait de séparer la requérante de son enfant.

[33]       Compte tenu de ma conclusion qu'il existe une question sérieuse à trancher et que l'enfant requérant subirait un préjudice irréparable en conséquence de son expulsion aux États-Unis, j'ai conclu que la prépondérance des inconvénients est favorable aux requérants.


DISPOSITIF

[34]       Comme l'indique l'ordonnance que j'ai signée à la fin de la téléconférence, la requête en sursis d'exécution de la mesure de renvoi est accueillie.

                « D. McGillis »                

JUGE

OTTAWA (ONTARIO)

29 octobre 1999

Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, LL.L., Trad. a.


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

NUMÉRO DU GREFFE :                 IMM-5190-99

INTITULÉ DE LA CAUSE :             SVETLANA JMAKINA ET AUTRE c. MCI

LIEU DE L'AUDIENCE :                  OTTAWA, par voie de téléconférence avec Toronto

DATE DE L'AUDIENCE :                27 octobre 1999

MOTIFS DE L'ORDONNANCE PRONONCÉS PAR MADAME LE JUGE McGILLIS

EN DATE DU :                                   29 octobre 1999

ONT COMPARU :

Me Lorne Waldman                             POUR LA REQUÉRANTE

Me Stephen Gold                                POUR L'INTIMÉ

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Me Lorne Waldman                             POUR LA REQUÉRANTE

Toronto (Ontario)

Morris Rosenberg                              POUR L'INTIMÉ

Sous-procureur général

du Canada

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