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                                                                                                                               Date : 20031120

                                                                                                                      Dossier : IMM-688-02

                                                                                                               Référence : 2003 CF 1357

ENTRE :

                                                                 BONG OK KIM

                                                                                                                                  demanderesse

                                                                             et

                         LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                                           défendeur

                                                  MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE PINARD

[1]         Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire de la décision de l'agente d'immigration Moonho Lee (l'agente) à l'ambassade du Canada à Séoul, en Corée, datée du 12 décembre 2001, dans laquelle elle a refusé la demande de résidence permanente au Canada de la demanderesse parce qu'elle ne se conformait pas aux exigences pour immigrer au Canada en vertu des paragraphes 8(1) et 9(1) du Règlement sur l'immigration de 1978, DORS/78-172 (le Règlement).


[2]         La demanderesse est une citoyenne de la Corée. Elle a déposé une demande de résidence permanente au Canada dans la catégorie des demandeurs indépendants et a demandédtre appréciée en tant que ministre du culte.

[3]         La demanderesse a été reçue en entrevue le 11 décembre 2001. En se fondant sur l'examen du dossier et l'entrevue, on lui a accordé seulement 56 points d'appréciation sous la catégorie « Ministre du culte, CNP : 4154 » . Sa demande a été rejetée le 12 décembre 2001.

[4]         L'agente a fondé son rejet de la demande sur les motifs suivants :

-           l'expérience de travail de la demanderesse ntait pas compatible avec les tâches de la profession CNP envisagée et le nombre d'heures qu'elle avait travaillé était inférieur à celui d'un travail à temps partiel;

-           l'offre d'emploi jointe à la demande et examinée au cours de l'entrevue ne mentionnait pas de salaire et la demanderesse a proposé un salaire non conforme aux lignes directrices établies par le Centre d'emploi du Canada (CEC);

-           la demanderesse n'a fourni aucun élément de preuve concernant la validité ou lquivalence de son grade de maîtrise; et,

-           la demanderesse s'est vue attribuer un total de 56 points d'appréciation lorsqu'on l'a évaluée en tant que ministre du culte. Pour être admissible à la résidence permanente au Canada, les demandeurs doivent obtenir au moins 70 points d'appréciation.

[5]         La demanderesse prétend que l'agente aurait dû lui poser davantage de questions afin de déterminer si la maîtrise de la demanderesse était conforme aux exigences en matière dtudes en vertu du Règlement.


[6]         La jurisprudence ne soutient pas cette prétention. Il est bien établi que dans le cadre d'une demande de résidence permanente dans la catégorie des demandeurs indépendants, la demanderesse est tenue de présenter une preuve prima facie tendant à montrer qu'elle remplit les conditions d'accès à la profession pour laquelle elle demande à être appréciée (voir, à titre d'exemple, Wankhede c. Ministre de la Citoyennetéet de l'Immigration, [2000] A.C.F. no 968 (1re inst.) (QL), et Zahiral Islam c. Ministre de la Citoyennetéet de l'Immigration (le 5 septembre 2001), IMM-4341-00, 2001 CFPI 991).

[7]         De plus, l'agente ne commet pas d'erreur en ne tentant pas d'obtenir plus d'information de la demanderesse concernant la nature de ses études et de son expérience. Madame la juge Reed s'est précisément arrêtée à la question de lquivalence dans Wei Xiao Yuan c. Ministre de la Citoyennetéet de l'Immigration (le 15 février 2000), IMM-6246-98, en disant au paragraphe 9 :

[. . .] Si la demanderesse entend se fonder sur lquivalence, je crois qu'il lui incombe de produire une preuve objective à l'entrevue pour établir cette équivalence ou de demander un délai pour l'obtenir [. . .].

[8]         Dans l'affaire qui nous occupe, les éléments de preuve (orale et écrite) soumis à l'agente concernant lquivalence, ntaient pas très étoffés. La demanderesse a seulement fourni un diplôme, ne savait pas si elle avait reçu des crédits de lcole, et a dit qu'elle n'avait pas suivi de cours se rapportant à lducation. L'agente a fait part de ses doutes à la demanderesse et la demanderesse n'a pas offert d'autres éléments de preuve, orale ou écrite, en guise de réponse. Je ne crois pas qu'il incombait à l'agente de poursuivre ses recherches plus loin. C'est à la demanderesse qu'appartient le fardeau de fournir des éléments de preuve convaincants et non à l'agente de mener une enquête pour en produire. L'agente ntait pas convaincue que le diplôme que la demanderesse avait obtenu était une maîtrise d'une institution accréditée. Puisque la demanderesse n'a pas profité de la possibilité qui lui était offerte pour dissiper les doutes de l'agente, et qu'elle n'avait pas produit dléments de preuve convaincants de toute façon, il était loisible à l'agente de décider que les points d'appréciation attribués à la demanderesse pour les études devraient être réduits en conséquence.


[9]         La demanderesse prétend de plus que si l'agente craignait que cet emploi ne permette pas à la demanderesse et à sa famille de vivre convenablement, l'agente aurait dû communiquer avec le CEC pour déterminer si l'emploi offert était suffisant pour permettre de vivre convenablement. De plus, la demanderesse allègue que l'agente aurait dû communiquer avec lglise pour discuter des questions relatives au salaire de la demanderesse.

[10]       Comme il s'agit du même argument que précédemment, je ne peux toujours pas y souscrire. L'agente n'avait pas le devoir d'enquêter sur les détails de l'offre d'emploi informelle de la demanderesse, surtout si l'on considère que la demanderesse ne semblait pas être au courant de ces détails. De plus, l'agente a effectivement demandé à la demanderesse de lui fournir des renseignements concernant le salaire, et on lui a répondu que le salaire mensuel n'avait pas encore fait l'objet d'une discussion mais qu'il serait probablement de 500 $CAN par mois. Puisque la demanderesse avait mis de l'avant un salaire approximatif, l'agente n'avait aucunement le devoir de faire plus de recherches ou de confirmer la précision de l'affirmation de la demanderesse. L'agente a fait part à la demanderesse de ses doutes concernant l'expérience, l'emploi réservé, les études et la personnalité, et comme la demanderesse a fait défaut de produire des éléments de preuve convaincants concernant ces questions, il était loisible à l'agente de décider, en se fondant sur l'information qui lui était soumise, que la demanderesse n'avait pas les qualités voulues. Étant donné ces circonstances particulières, l'agente n'avait pas un devoir élargi de tenir compte de la politique du ministère concernant la consultation avec le CEC lorsqu'il est question de [traduction] « personnel religieux » (voir Chih-Kai Chen c. Ministre de la Citoyennetéet de l'Immigration (le 20 juin 1997), IMM-461-96, [1997] A.C.F. no 871 (1re inst.) (QL)).


[11]       Je conclus donc que l'agente n'a pas commis d'erreur de droit en refusant la demande de résidence permanente au Canada de la demanderesse, et la présente demande de contrôle judiciaire est rejetée.

                                                                                                                                  « Yvon Pinard »          

                                                                                                                                                    Juge                   

Ottawa (Ontario)

Le 20 novembre 2003

Traduction certifiée conforme

Caroline Raymond, LL.L


                                                             COUR FÉDÉRALE

                                             AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                                     IMM-688-02

INTITULÉ :                                                       BONG OK KIM

c.

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

LIEU DE L'AUDIENCE :                               TORONTO (ONTARIO)

DATE DE L'AUDIENCE :                             LE 16 OCTOBRE 2003

MOTIFS DE L'ORDONNANCE :                 LE JUGE PINARD

DATE DES MOTIFS :                                   LE 20 NOVEMBRE 2003

COMPARUTIONS :

Max Chaudhary                                              POUR LA DEMANDERESSE

Jamie Todd                                                    POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Chaudhary Law Office                                   POUR LA DEMANDERESSE

North York (Ontario)

Morris Rosenberg                                          POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)

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