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Date : 20030225

Dossier : IMM-5848-01

Ottawa (Ontario), le mardi 25 février 2003

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE GIBSON

ENTRE :

                                                              PUPPY KAUR GHARU

                                                                                                                                              demanderesse

                                                                                   et

                                               LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

                                                           ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                                                      défendeur

                                                                     ORDONNANCE

La présente demande de contrôle judiciaire est rejetée.

Aucune question n'est certifiée.

« Frederick E. Gibson »

Juge

Traduction certifiée conforme

Danièle Laberge, LL.L.


Date : 20030225

Dossier : IMM-5848-01

Référence neutre : 2003 CFPI 237

ENTRE :

                                                              PUPPY KAUR GHARU

                                                                                                                                              demanderesse

                                                                                   et

                                               LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

                                                           ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                                                      défendeur

                                                    MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE GIBSON

INTRODUCTION

[1]                 Les présents motifs découlent d'une demande de contrôle judiciaire d'une décision par laquelle la Section d'appel de l'immigration (le tribunal) de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié a accueilli, au motif que l'appel constituait un abus de procédure, la requête présentée par le ministre dans le but de faire rejeter l'appel interjeté par la demanderesse. Le tribunal a accueilli la requête sans aller plus loin et sans entendre l'affaire au fond. La décision faisant l'objet du contrôle judiciaire est datée du 23 novembre 2001.


LES FAITS ET LA DÉCISION FAISANT L'OBJET DU CONTRÔLE JUDICIAIRE

[2]                 La demanderesse a obtenu le droit d'établissement au Canada en août 1991. Un an plus tard, elle a épousé Makhan Singh Gharu en Inde.

[3]                 En septembre 1992, la demanderesse a présenté un engagement d'aide pour son époux pour appuyer son admission au Canada en tant que « parent » selon la définition contenue au paragraphe 2(1) du Règlement sur l'immigration de 1978[1]. Se fondant sur le parrainage de la demanderesse, M. Gharu (l'époux de la demanderesse) a tenté d'être admis au Canada. Sa demande a été refusée en juillet 1993 au motif qu'il était un « conjoint qui s'est marié principalement dans le but d'obtenir l'admission au Canada à titre de parent et non dans l'intention de vivre en permanence avec son conjoint » [2].

[4]                 La demanderesse a présenté un deuxième engagement d'aide pour son époux en mai 1994. Son époux a tenté de nouveau d'être admis au Canada. Sa deuxième demande a été refusée en mai 1995 pour le même motif que celui invoqué pour le refus de la première demande.

[5]                 La demanderesse a interjeté un appel auprès de la Section d'appel de l'immigration à l'égard du deuxième refus d'admission. En novembre 1997, la Section d'appel a rejeté l'appel présenté par la demanderesse.


[6]                 En 1998, la demanderesse a présenté un troisième engagement d'aide pour son époux. La troisième tentative d'admission au Canada en tant que parent a été refusée le 26 juillet 1999, une fois de plus au motif que l'époux de la demanderesse n'appartenait pas à la catégorie des parents.

[7]                 La demanderesse a présenté un quatrième engagement d'aide pour son époux le 8 novembre 1999. La quatrième demande d'admission au Canada en tant que parent que l'époux de la demanderesse a présentée a été refusée le 13 juillet 2000 pour le même motif que celui pour lequel les autres demandes avaient été refusées. C'est ce refus soumis au tribunal qui a donné lieu à la décision faisant l'objet du contrôle en l'espèce. Dans ses motifs énoncés au soutien de la décision faisant l'objet du contrôle, le tribunal a déclaré :

Dans la décision Kaloti, la Cour d'appel fédérale a confirmé que [...] [le tribunal] « a donc compétence pour contrôler ses procédures et pour en prévenir l'abus. [...] [Le tribunal] peut donc entendre des requêtes préliminaires demandant qu'on rejette de façon sommaire un appel qui est un abus de procédure visant le réexamen de ce qui a déjà été tranché dans un appel précédent. Il n'est pas nécessaire d'aller plus loin et d'entendre l'affaire au fond. »

Dans cette affaire, le rejet se fondait sur le paragraphe 4(3) du Règlement sur l'immigration de 1978 [...]. La validité du mariage n'était pas contestée. Le critère qui s'applique à la présente requête a également été énoncé dans la décision Kaloti :

[...] la question certifiée parle d'un cas où « la situation a changé » . Cette terminologie est inappropriée. La seule « situation » qui compte dans une procédure en vertu du paragraphe 4(3) du Règlement est l'intention du conjoint qui fait l'objet du parrainage au moment du mariage. Cette intention est figée dans le temps et elle est immuable. Le juge a sûrement voulu demander plutôt si on pouvait présenter une nouvelle demande fondée sur une nouvelle preuve pertinente et admissible quant à l'intention de la conjointe au moment du mariage.


Le litige porte sur la pertinence et la recevabilité d'une nouvelle preuve relative à l'intention de M. Gharu au moment du mariage. On pourrait définir cette preuve comme étant une nouvelle preuve décisive susceptible de modifier le résultat de la première audience. Il peut s'agir d'une preuve qui existait au moment du premier appel, mais qu'on ne pouvait pas raisonnablement obtenir ou, puisqu'il est permis, en vertu de la Loi, de présenter une nouvelle demande de parrainage d'une demande de résidence permanente, d'une preuve qui n'existait pas au moment du premier appel, mais dont on a pris connaissance entre le rejet du premier appel et le présent appel. La nouvelle preuve décisive doit être concluante quant à l'intention établie à un moment donné par la définition pertinente de la Loi, par exemple l'intention d'un requérant au moment du mariage, et il doit s'agir de nouveaux éléments de preuve qui ont des répercussions véritables sur l'évaluation de l'intention, et non une preuve simplement additionnelle qui vise à appuyer ou créer l'intention.

[8]                 Le tribunal a apprécié la nouvelle preuve dont il disposait. Il a conclu que cette preuve n'était pas une « nouvelle preuve décisive [...] concluante quant à l'intention [de l'époux de la demanderesse] établie à un moment donné par la définition pertinente de la Loi, par exemple l'intention [...] [de l'époux de la demanderesse] au moment du mariage » et a conclu qu'elle n'équivalait pas à de « nouveaux éléments de preuve qui ont des répercussions véritables sur l'évaluation de l'intention, et non une preuve simplement additionnelle qui vise à appuyer ou créer l'intention » .

[9]                 Par conséquent, le tribunal a conclu que la deuxième demande qui lui était soumise par la demanderesse au nom de son époux était un abus de procédure et il a rejeté la demande sans aller plus loin et sans entendre l'affaire au fond.

LES QUESTIONS EN LITIGE


[10]            Bien que l'avocat de la demanderesse ait établi dans les observations écrites de la demanderesse qu'il y avait trois (3) questions en litige dans la présente demande de contrôle judiciaire, je suis d'avis que ces trois (3) questions peuvent être résumées comme suit : premièrement, le tribunal a-t-il commis une erreur lorsqu'il a conclu qu'un simple réexamen de ce qui a déjà été tranché peut constituer un abus de procédure? Deuxièmement, le tribunal a-t-il commis une erreur susceptible de contrôle lorsqu'il a décidé que la nouvelle preuve dont il disposait n'était pas suffisante, quantitativement et qualitativement, pour justifier que l'affaire soit entendue en appel?

[11]            Lors de l'audience, l'avocat de la demanderesse a fait valoir que le tribunal n'avait pas agi dans les limites de sa compétence en rendant, sans aller plus loin et sans entendre l'affaire au fond, une décision favorable au défendeur à l'égard de sa requête présentée dans le but de faire déclarer que l'appel qui lui était soumis constituait un abus de procédure. J'ai mentionné aux avocats que, étant donné que cette question n'avait pas été soulevée dans les observations écrites de la demanderesse, je n'accepterais simplement pas que des représentations soient faites à cet égard.

ANALYSE

[12]            Comme il l'a été mentionné précédemment dans une citation faite dans les présents motifs, extraite des motifs du tribunal, le tribunal s'est fondé sur l'arrêt de la Cour d'appel fédérale Kaloti c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)[3]. La décision de la Section d'appel de l'immigration qui faisait l'objet de l'examen, qui a essentiellement donné le même résultat que celui auquel est arrivé le tribunal en l'espèce, avait été confirmée lors du contrôle judiciaire effectué par la Section de première instance de la Cour sur le fondement de la chose jugée. M. le juge Décary, au nom de la Cour d'appel, en appel de la Section de première instance, a déclaré, aux paragraphes 9 à 11 de ses motifs :


Il ne reste donc à trancher qu'une question fort simple : la section d'appel a-t-elle compétence pour rejeter sans formalités un appel, lorsque l'appelant essaie de soumettre de nouveau une question déjà tranchée par la section d'appel en se fondant essentiellement sur la même preuve.

La réponse doit être affirmative. Le fait de soumettre de nouveau une affaire en appel uniquement pour reprendre la même question va à l'encontre de l'intérêt public. Il est admis que les cours supérieures ont une compétence inhérente pour prévenir l'abus de leurs procédures et on avance même que les tribunaux administratifs auraient cette même compétence.

Il n'est pas nécessaire ici de décider si la proposition avancée au sujet des tribunaux administratifs est fondée puisque, selon la terminologie même de sa loi habilitante, la section d'appel est une « cour d'archives » qui a pour « toute [...] question relevant de sa compétence, les attributions d'une cour supérieure d'archives » [...]. Il est donc clair que la section d'appel a compétence pour contrôler ses procédures et pour en prévenir l'abus. Elle peut donc, comme elle l'a fait ici, entendre des requêtes préliminaires demandant qu'on rejette de façon sommaire un appel qui est un abus de procédure visant le réexamen de ce qui a déjà été tranché dans un appel précédent. Il n'est pas nécessaire d'aller plus loin et d'entendre l'affaire au fond.                                                                                                 [Renvois omis.]

[13]            Le juge Décary a, aux paragraphes 13 et 14 de ses motifs, poursuivi comme suit :

Bien que la question de l'abus de procédure ou recours abusif n'ait pas été précisément soulevée devant la section d'appel et devant le juge des requêtes, leurs motifs de jugement font implicitement ressortir qu'ils considéraient qu'il y avait recours abusif en l'instance. La section d'appel a utilisé les termes [traduction] « appel par usure » pour décrire la situation et le juge des requêtes a utilisé très précisément les termes « recours abusif » . Dans ces circonstances, il ne serait pas utile de renvoyer l'affaire pour qu'on examine la question du recours abusif. [...]

Je partage donc l'avis de l'avocat de l'intimé qu'il n'est pas nécessaire en l'instance d'avoir recours à la doctrine de res judicata. La décision prise par la section d'appel de rejeter sommairement l'appel qui lui était présenté se situe clairement dans le cadre de l'exercice de sa compétence de prévenir l'abus des procédures.                                           [Une partie du texte, une citation et un extrait de la citation sont omis.]


[14]            L'arrêt Kaloti a été rendu par la Cour d'appel le 13 mars 2000. Le 30 août de la même année, M. le juge Nadon, maintenant juge à la Section d'appel, a rendu un jugement dans la décision Kular c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)[4]. Le juge Nadon a écrit aux paragraphes 5 à 8 de ses motifs :

Je crois qu'il convient de souligner que, lorsque l'affaire Kaloti a été entendue devant la Cour d'appel, l'avocat du demandeur a admis que la deuxième demande de parrainage de son client ne s'appuyait pas sur une nouvelle preuve. J'estime que c'est ce qui a motivé la Cour d'appel à conclure qu'il était loisible à la SAI de rejeter la demande, de manière à prévenir l'abus des procédures. La Cour d'appel n'a donc pas abordé la question de la chose jugée.

Dans l'affaire Kaloti, la Cour d'appel n'a pas décidé si un demandeur pouvait présenter une deuxième demande fondée sur une nouvelle preuve, c'est-à-dire une preuve pertinente et admissible. Autrement dit, un demandeur peut-il déposer une deuxième demande pour démontrer l'intention de la conjointe qui fait l'objet du parrainage au moment du mariage, comme l'exige le paragraphe 4(3) du Règlement? Je suis d'avis que le dépôt d'une telle demande est permis.

Il appartient à la SAI de trancher la question de savoir si la deuxième demande constitue un abus des procédures ou si elle devrait être rejetée au motif qu'elle a déjà été jugée. Cependant, il me semble que la SAI doit donner l'occasion à la demanderesse de présenter sa preuve avant de trancher ces questions. Si la SAI est d'avis que la preuve présentée ne constitue pas une nouvelle preuve, il lui sera alors certainement loisible de rejeter la demande au motif qu'il s'agit d'un recours abusif. Si la preuve constitue effectivement une preuve nouvelle, la Commission peut alors décider si les questions soulevées ont qualité de chose jugée.

Je suis donc d'avis que la Commission a commis une erreur susceptible de révision judiciaire lorsqu'elle a rejeté l'appel de la demanderesse avant de lui donner l'occasion de présenter sa preuve.

[15]            La Cour suprême du Canada a rendu l'arrêt Blencoe c. Colombie-Britannique (Human Rights Commission)[5] le 5 octobre 2000. Bien que les faits soumis à la Cour suprême du Canada aient été considérablement différents de ceux en l'espèce, M. le juge Bastarache, dans ses motifs énoncés au nom de la majorité, a traité de la question de l'abus de procédure. Il a écrit au paragraphe 120 de ses motifs :


Pour conclure qu'il y a eu abus de procédure, la cour doit être convaincue que [TRADUCTION] « le préjudice qui serait causé à l'intérêt public dans l'équité du processus administratif, si les procédures suivaient leur cours, excéderait celui qui serait causé à l'intérêt du public dans l'application de la loi, s'il était mis fin à ces procédures » [...]. Le juge L'Heureux-Dubé affirme dans Power, [...] que, d'après la jurisprudence, il y a « abus de procédure » lorsque la situation est à ce point viciée qu'elle constitue l'un des cas les plus manifestes. À mon sens, cela s'appliquerait autant à l'abus de procédure en matière administrative. Pour reprendre les termes employés par le juge L'Heureux-Dubé, il y a abus de procédure lorsque les procédures sont « injustes au point qu'elles sont contraires à l'intérêt de la justice » [...]. « Les cas de cette nature seront toutefois extrêmement rares » (Power, [...]). Dans le contexte administratif, il peut y avoir abus de procédure lorsque la conduite est tout aussi oppressive.

[16]            Dans la décision Dhaliwal c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)[6], mon collègue M. le juge Campbell, après avoir cité l'arrêt Kaloti et la décision Kular, a écrit aux paragraphes 5 à 7 de ses motifs :

En fait, la demanderesse prétend que la SAI ne disposait pas de preuve lui permettant de conclure à l'abus de procédure. La seule question à trancher dans le présent contrôle judiciaire est de savoir si la demanderesse a raison.

La simple remise en litige d'une même question ne suffit pas pour conclure à l'abus de procédure. Il est nécessaire d'être en plus en présence d'un élément additionnel grave comme, par exemple, d'un harcèlement injuste [...]. Une décision d'abus de procédure empêche une partie de s'adresser à la cour pour obtenir une réparation. En raison des conséquences graves d'une telle décision, la Cour suprême du Canada a énoncé que l'abus de procédure ne peut être invoqué que dans les « cas les plus manifestes » et que de tels cas seront « extrêmement rares » (Blencoe c. Colombie-Britannique (Human Rights Commission), [2000] A.C.S. no 43). À mon avis, le contexte de la présente affaire ne démontre pas que ces conditions rigoureuses ont été respectées.

Dans Kaloti, la Cour d'appel fédérale a énoncé qu'une demande visant le « réexamen de ce qui a déjà été tranché » peut constituer un abus de procédure. Il est implicite dans Kaloti et clairement admis dans Kular que, dans de telles affaires, les nouvelles demandes doivent comporter de nouveaux éléments de preuve portant sur l'intention du conjoint au moment du mariage. [...]

[Un renvoi est omis. Non souligné dans l'original.]


[17]            En toute déférence, je suis d'avis qu'un demandeur qui tente d'obtenir un réexamen de ce qui a déjà été tranché, en se fondant sur des faits comparables à ceux qui sont maintenant soumis à la Cour, doit présenter une preuve autre qu'une simple « [...] nouvelle preuve [...] quant à l'intention de la conjointe au moment du mariage » . Dans un extrait tiré des motifs du tribunal à l'égard de la décision faisant en l'espèce l'objet du contrôle, cité précédemment, le tribunal traite de la « pertinence et la recevabilité d'une nouvelle preuve » qui peut être décrite comme une « nouvelle preuve décisive susceptible de modifier le résultat de la première audience » . Le tribunal a poursuivi comme suit :

La nouvelle preuve décisive doit être concluante quant à l'intention établie à un moment donné par la définition pertinente de la Loi, par exemple l'intention d'un requérant au moment du mariage, et il doit s'agir de nouveaux éléments de preuve qui ont des répercussions véritables sur l'évaluation de l'intention, et non une preuve simplement additionnelle qui vise à appuyer ou créer l'intention.

À l'égard des faits uniques de la présente affaire qui comporte quatre (4) demandes de parrainage et des demandes connexes de résidence permanente au Canada, qui ont toutes été refusées par un agent des visas différent pour les mêmes motifs et pour lesquelles chacun des refus aurait pu faire l'objet d'un appel au tribunal, deux (2) de ces refus ayant effectivement fait l'objet d'un appel, je fais miens les commentaires du tribunal précédemment mentionnés.


[18]            La demanderesse a pu « se faire entendre à la Cour » . La décision à l'égard de l'abus de procédure qui fait l'objet de la présente demande de contrôle ne la prive pas de tenter d'obtenir une fois de plus l'examen de l'intention de son époux au moment du mariage sur le fondement d'une nouvelle preuve concluante tant qualitativement que quantitativement. Selon les faits dont le tribunal disposait en l'espèce, et qui sont soumis à la Cour, je suis d'avis que le tribunal pouvait raisonnablement tirer une conclusion selon laquelle la nouvelle preuve dont il disposait ne satisfaisait pas au critère, mais était plutôt « [...] une preuve simplement additionnelle qui vise à appuyer ou à créer l'intention » . Cette situation de fait constitue, à mon avis, une des situations « extrêmement rares » et un des « cas les plus manifestes » auxquels les juges Bastarache et Campbell ont fait référence dans des motifs précédemment cités.

CONCLUSION

[19]            Sur le fondement de la brève analyse précédente, la présente demande de contrôle judiciaire sera rejetée. Aucun des avocats, après avoir été informé de l'issue de l'audience, n'a proposé de question aux fins de la certification. Je suis d'avis que les faits de la présente affaire ne soulèvent aucune question grave de portée générale. Aucune question ne sera certifiée.

« Frederick E. Gibson »

Juge

Ottawa (Ontario)

Le 25 février 2003

Traduction certifiée conforme

Danièle Laberge, LL.L.


                          COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

                       AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                            IMM-5848-01

INTITULÉ :                                           PUPPY KAUR GHARU c. LE MINISTRE DE

LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

LIEU DE L'AUDIENCE :                   CALGARY (ALBERTA)

DATE DE L'AUDIENCE :                 LE 12 FÉVRIER 2003

MOTIFS DE L'ORDONNANCE : LE JUGE GIBSON

DATE DES MOTIFS :                        LE 25 FÉVRIER 2003                                       

COMPARUTIONS :

Dalwinder S. Hayer                                                           POUR LA DEMANDERESSE

Tracey King                                                                       POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Dalwinder S. Hayer                                                           POUR LA DEMANDERESSE

Avocat

Calgary (Alberta)

Morris Rosenberg                                                              POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)



[1]         DORS78-172.

[2]         Le paragraphe 4(3) du Règlement sur l'immigration de 1978.

[3]         [2000] 3 C.F. 390.

[4]         (2000), 8 Imm. L.R. (3d) 287 (C.F. 1 re inst.).

[5]         [2000] 2 R.C.S. 307.

[6]         [2001] A.C.F. no 1943 (en ligne : QL), (C.F. 1re inst.)

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