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     Date: 20000124

     Dossier: T-2161-98

MONTRÉAL (QUÉBEC), CE 24e JOUR DE JANVIER 2000

PRÉSENT: ME RICHARD MORNEAU, PROTONOTAIRE



Entre:

     JAMES FISHER & SONS PLC

     Demanderesse

     ET

     PEGASUS LINES LIMITED S.A.

     Défenderesse



     MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE


ME RICHARD MORNEAU, PROTONOTAIRE:


[1]      Il s"agit en l"espèce d"une requête de la demanderesse pour l"obtention d"une ordonnance de cette Cour aux fins de forcer M. James Karathanos -qui fut interrogé en septembre 1999 en tant qu"officier de la défenderesse en vertu de la règle 426- à répondre plus adéquatement aux engagements qu"il a pris lors de ces interrogatoires.

[2]      Par sa requête, la demanderesse cherche de plus à faire trancher certaines objections soulevées lors du contre-interrogatoire sur affidavits de James Karathanos et M. David Charity dans le cadre de la requête déposée par James Karathanos pour ne plus être sujet à un autre interrogatoire.

Les engagements

[3]      Pour répondre aux engagements pris les 10 et 21 septembre 1999, la défenderesse a transmis à la demanderesse le 26 octobre 1999, un nombre certain de documents qui se trouvent reliés en deux volumes (la pièce F).

[4]      Selon la demanderesse, la pièce F ne répond pas du tout ou ne répond pas adéquatement aux engagements pris et cette Cour devrait, partant, ordonner à James Karathanos d"obtenir de sa banque et de ses comptables tous les documents, somme toute, que ces entités pourraient avoir quant aux relations d"affaires entre Amican et Pegasus de manière à ce que les engagements pris puissent réellement être répondus.

[5]      Toutefois, dans son contre-interrogatoire du 16 décembre 1999, James Karathanos soutient à plusieurs reprises qu"il a parcouru tous les documents dans son lieu de travail, y inclus les documents comptables et possiblement les documents bancaires, aux fins de répondre aux engagements et que, finalement, la pièce F représente le résultat de ces efforts.

[6]      Strictement parlant, les engagements pris ne portaient pas sur la revue des entrées bancaires et comptables pour les années 1990 à 1997. De plus, il n"est pas établi de façon assurée que les documents que la demanderesse recherche maintenant apporteraient un complément de réponse pertinent aux engagements pris.

[7]      En conséquence, pour les fins des annexes I et III de la requête de la demanderesse, il y a lieu de considérer que James Karathanos a répondu aux engagements pris et qu"il n"y a pas lieu de requérir la recherche ou la production des documents bancaires ou comptables mentionnés par la demanderesse (les parties se sont entendues par ailleurs quant à l"annexe II de la requête).

Les objections

[8]      Quant aux objections contenues à l"annexe IV, la demanderesse ne m"a pas convaincu dans les circonstances que James Karathanos en tant qu"officier de Pegasus a abandonné ou renoncé au privilège client-avocat. Les questions correspondant à ces objections n"ont donc pas à être répondues. Néanmoins, puisque l"engagement U-34 à cette annexe n"a pas vraiment reçu une objection qui puisse tenir, cet engagement devra recevoir réponse.

[9]      Quant à l"objection soulevée lors du contre-interrogatoire de James Karathanos le 16 décembre 1999, soit celle portant sur le refus de fournir à la demanderesse l"original des comptes apparaissant aux onglets 13 à 15 du dossier de requête déposé le 8 décembre 1999, elle se trouve par la présente rejetée.

[10]      En effet, dans le cadre de sa requête, James Karathanos soulève qu"il a encouru plus de 25 000 $ de frais suite à la décision de cette Cour en date du 13 août 1999, dont 13 000 $ entre l"audition du 19 juillet 1999 et la date de la décision. Il réclame de la demanderesse le paiement de ces frais. Dans sa requête, James Karathanos inclut simplement une photocopie très partielle de ces comptes. Je considère toutefois que par cette inclusion et ses allégations, James Karathanos a abandonné ou renoncé au privilège client-avocat à l"égard de ces comptes. De plus, ces comptes m"apparaissent pertinents quant à cette réclamation de frais de la part de James Karathanos et quant à la crédibilité de ce dernier.

[11]      En conséquence, l"original en entier des comptes apparaissant aux onglets 13 à 15 du dossier de requête déposé par James Karathanos le 8 décembre 1999 devra être produit.

[12]      À l"égard de l"objection soulevée dans le cadre du contre-interrogatoire du M. Charity le 17 décembre 1999, soit celle portant sur une lettre d"instructions qu"il aurait reçue le 7 juin 1996, elle se trouve également rejetée par la présente.

[13]      L"identité de la personne ayant instruit M. Charity apparaît être l"une des préoccupations de la Cour dans sa décision du 13 août 1999. Il est donc pertinent de connaître cette information. De plus, je ne considère pas que cette lettre puisse être protégée par le privilège client-avocat puisqu"au terme d"une appréciation combinée des représentations des deux parties, il est moins que clair qui est le client à la source des instructions. Partant, puisque le client n"est pas bien défini, le privilège client-avocat à l"égard de cette lettre ne saurait tenir.

[14]      En résumé, il est par la présente ordonné qu"au plus tard le 3 février 2000, James Karathanos et la défenderesse fournissent à la demanderesse:

     -      l"engagement U-34 de l"annexe IV de la requête à l"étude;
     -      l"original en entier des comptes apparaissant aux onglets 13 à 15 du dossier de requête déposé par James Karathanos le 8 décembre 1999;
     -      la lettre d"instructions que M. David Charity a reçue le 7 juin 1996 des procureurs actuels de James Karathanos.

[15]      La requête de la demanderesse est autrement rejetée. Vu que le succès sur la présente requête est divisé, il n"y aura pas d"adjudication de frais sur la présente requête.


Richard Morneau

     protonotaire

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     NOMS DES AVOCATS ET DES PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER


NO DU DOSSIER DE LA COUR:

INTITULÉ DE LA CAUSE:

T-2161-98

JAMES FISHER & SONS PLC

     Demanderesse

ET

PEGASUS LINES LIMITED S.A.

     Défenderesse




LIEU DE L'AUDIENCE:Montréal (Québec)

DATE DE L'AUDIENCE:le 17 janvier 2000

MOTIFS DE L'ORDONNANCE DE ME RICHARD MORNEAU, PROTONOTAIRE

DATE DES MOTIFS DE L'ORDONNANCE:le 24 janvier 2000



COMPARUTIONS:


Me Mireille Tabib

pour la demanderesse

Me George J. Pollack

Me Elyse Rosen

pour la défenderesse

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER:


Stikeman, Elliott

Montréal (Québec)

pour la demanderesse

Sproule, Castonguay, Pollack

Montréal (Québec)

pour la défenderesse

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