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Date : 20030219

Dossier : T-2062-97

Référence neutre : 2003 CFPI 192

Ottawa (Ontario), le 19 février 2003

EN PRÉSENCE DE MADAME LE JUGE SNIDER

ENTRE :

                LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                                        demandeur

                                                                            et

                                                           CHIU YUEH CHEN

                                                                                                                                  défenderesse

                          MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

[1]                 Il s'agit d'un appel interjeté par le sous-procureur général, pour le compte du ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration, contre la décision par laquelle le juge de la citoyenneté W.A. Borosa (le juge de la citoyenneté) a approuvé, le 23 juillet 1997, la demande que Chiu Yueh Chen (la défenderesse) avait faite en vue d'obtenir la citoyenneté en vertu du paragraphe 5(1) de la Loi sur la citoyenneté, L.R.C. (1985), ch. C-29.

[2]                 L'avis d'appel a été déposé le 18 septembre 1997. Étant donné que l'appel a été interjeté avant le 25 avril 1998, les Règles de la Cour fédérale (1998) ne s'appliquent pas et le présent appel en matière de citoyenneté a pris la forme d'un procès de novo, conformément à l'article 912 des anciennes règles (Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) c. Chan, [1998] A.C.F. no 742 (1re inst.) (QL)).

[3]                 La défenderesse n'a pas comparu. Toutefois, je suis convaincue qu'elle a reçu signification de l'avis d'audience de la façon appropriée.

Historique

[4]                 La défenderesse est une citoyenne de Taïwan âgée de 51 ans. Elle est arrivée au Canada le 28 mars 1992.

[5]                 La défenderesse a demandé la citoyenneté le 8 avril 1996. Dans les quatre ans qui ont précédé la date de la présente demande, la défenderesse a été absente du Canada pendant 1 219 jours et elle a été présente au Canada pendant 241 jours seulement, de sorte qu'il lui manquait 854 jours. Pendant ce temps, la défenderesse était à Taïwan.


[6]                 La défenderesse paie l'impôt sur le revenu canadien, elle a un compte bancaire canadien, elle paie des primes d'assurance-maladie au Canada, elle est membre d'associations canadiennes et elle possède des biens au Canada. Le conjoint et les enfants adultes de la défenderesse sont devenus citoyens canadiens en 1996.

[7]                 Le juge de la citoyenneté a approuvé la demande de citoyenneté de la défenderesse le 23 juillet 1997, en signant ce qui semble être un formulaire type de jugement :

[TRADUCTION] Bien qu'il lui manque 854 jours de résidence, l'intéressée, au moyen d'une déclaration d'intention digne de foi et de la fourniture de documents irréfutables, a selon le critère établi par le juge THURLOW, prouvé qu'elle avait établi et maintenu une véritable centralité de vie au Canada. Puisque toutes les autres conditions sont remplies, j'ai donc approuvé la demande de citoyenneté.

[8]                 Le ministre interjette appel en alléguant que, dans les quatre ans qui ont précédé la date de la demande de citoyenneté, la défenderesse n'a pas résidé au Canada pendant trois ans en tout conformément aux exigences de l'alinéa 5(1)c) de la Loi sur la citoyenneté. Il s'agit donc de savoir si la défenderesse remplit les conditions de résidence établies à l'alinéa 5(1)c) de la Loi sur la citoyenneté.

Dispositions législatives et règles pertinentes

[9]                 Le paragraphe 5(1) de la Loi sur la citoyenneté énonce les critères permettant d'attribuer la citoyenneté canadienne. L'alinéa 5(1)c) est ici en cause :


5. (1) Le ministre attribue la citoyenneté à toute personne qui, à la fois_:

[...]

c) a été légalement admise au Canada à titre de résident permanent, n'a pas depuis perdu ce titre en application de l'article 24 de la Loi sur l'immigration, et a, dans les quatre ans qui ont précédé la date de sa demande, résidé au Canada pendant au moins trois ans en tout, la durée de sa résidence étant calculée de la manière suivante_:

5. (1) The Minister shall grant citizenship to any person who

...

(c) has been lawfully admitted to Canada for permanent residence, has not ceased since such admission to be a permanent resident pursuant to section 24 of the Immigration Act, and has, within the four years immediately preceding the date of his application, accumulated at least three years of residence in Canada calculated in the following manner:

(i) un demi-jour pour chaque jour de résidence au Canada avant son admission à titre de résident permanent,

(ii) un jour pour chaque jour de résidence au Canada après son admission à titre de résident permanent;

(i) for every day during which the person was resident in Canada before his lawful admission to Canada for permanent residence the person shall be deemed to have accumulated one-half of a day of residence, and

(ii) for every day during which the person was resident in Canada after his lawful admission to Canada for permanent residence the person shall be deemed to have accumulated one day of residence;

Analyse

[10]            En vertu des anciennes Règles, les procédures en matière de citoyenneté étaient de nouvelles procédures. Dans la décision Chan, précitée, Monsieur le juge Rothstein a conclu, au paragraphe 7, que « l'audition des appels en matière de citoyenneté, lorsque l'appel a été déposé à la Cour avant l'entrée en vigueur des Règles de la Cour fédérale (1998), devrait se dérouler sous forme de procès de novo, et que la partie 5 des Règles de la Cour fédérale (1998) devrait s'appliquer aux appels en matière de citoyenneté déposés à la Cour après l'entrée en vigueur des nouvelles Règles » . Les nouvelles règles sont entrées en vigueur le 25 avril 1998.


[11]            Dans le cas d'un procès de novo, la Cour « doit procéder à une nouvelle audition de l'affaire, exactement comme si elle l'entendait pour la première fois, et rendre sa décision en conséquence » (In re la Loi sur la citoyenneté et in re Israel Jacob Aaron, [1982] 2 C.F. 348, à la page 349 (1re inst.)). Ma tâche ne consiste donc pas simplement à déterminer si « un juge de la citoyenneté, dans des motifs clairs [...], [a] décid[é] à bon droit que les faits satisfont sa conception du critère législatif prévu à l'alinéa 5(1)c) » comme l'a dit Monsieur le juge Lutfy (tel était alors son titre), dans la décision Lam c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1999] A.C.F. no 410 (1re inst.) (QL). Je dois plutôt expliquer mon propre avis en ce qui concerne le sens de l'alinéa 5(1)c) et l'appliquer aux faits de la présente espèce.

[12]            La Cour a adopté deux points de vue différents au sujet de l'interprétation de l'alinéa 5(1)c).

[13]            Le premier de ces critères peut être défini par son application stricte de la condition relative à la résidence. Cette approche de la présence physique a été adoptée dans la décision Re Pourghasemi, [1993] A.C.F. no 232, où Monsieur le juge Muldoon a dit ce qui suit :

Cette disposition prévoit que tout demandeur doit « dans les quatre ans qui ont précédé la date de sa demande, [avoir] résidéau Canada pendant au moins trois ans ¼ » . Le législateur a introduit un élément d'insistance dans le texte de loi en posant pour condition la résidence « au Canada pendant au moins trois ans » . Les mots soulignés ne sont pas nécessaires; ils ne servent qu'à insister sur la durée prévue. [...] En entreprenant une interprétation téléologique du texte de loi, on doit se demander pourquoi le législateur prescrit au moins trois ans de résidence au Canada durant les quatre années qui précèdent la date de la demande de citoyenneté.

Il est évident que l'alinéa 5(1)c) vise à garantir que quiconque aspire au don précieux de la citoyenneté canadienne ait acquis, ou se soit vu obligé d'acquérir, au préalable la possibilité quotidienne de « se canadianiser » .

[14]            À mon avis, le raisonnement que le juge Muldoon a fait en appliquant un critère strict de présence physique dans le contexte des demandes de citoyenneté est convaincant. La loi est claire. L'intention du législateur a été décrite comme suit par Madame le juge Reed dans la décision Koo (Re), [1993] 1 C.F. 286, à la page 292 (1re inst.) :

On a laissé entendre dans certaines décisions que les changements apportés à la Loi sur la citoyenneté en 1978 [S.C. 1976-77, ch. 52, art. 128] menaient à la conclusion que le législateur envisageait qu'il n'était pas nécessaire d'être physiquement présent au pays pendant toute la période prescrite de trois ans. Cela est lié, a-t-on dit, au fait que les restrictions fondées sur le lieu de domicile ont été supprimées. J'ai lu les débats parlementaires et les délibérations des comités de l'époque et je n'y vois rien qui justifie une telle conclusion. En fait, il semble que ce soit tout le contraire. La condition de trois ans de résidence dans une période de quatre ans semble avoir été conçue pour permettre une absence physique d'une durée d'un an pendant les quatre ans prescrits. Certes, les débats tenus à l'époque donnent à penser que l'on envisageait comme durée minimale une présence physique au Canada de 1 095 jours.

[15]            Je reconnais qu'il existe un nombre élevé de décisions de la Cour qui permettraient que l'on se montre souple dans le « calcul » du nombre de jours de résidence et qui admettraient divers indices comme preuve de l'établissement et du maintien d'une résidence au Canada. Toutefois, je suis d'avis que le législateur a clairement dit que l'honneur de la citoyenneté ne devrait pas être conféré à l'auteur d'une demande de citoyenneté qui n'a pas été physiquement présent au Canada pendant le nombre de jours nécessaire.

[16]            Il peut y avoir des circonstances fort exceptionnelles qui exigeraient le contraire mais, à mon avis, les exceptions ne devraient pas être établies à la légère. De fait, je crois que le paragraphe 5(4) a expressément été inclus pour qu'il soit tenu compte de circonstances exceptionnelles. Cette disposition est ainsi libellée :



(4) Afin de remédier à une situation particulière et inhabituelle de détresse ou de récompenser des services exceptionnels rendus au Canada, le gouverneur en conseil a le pouvoir discrétionnaire, malgré les autres dispositions de la présente loi, d'ordonner au ministre d'attribuer la citoyenneté à toute personne qu'il désigne; le ministre procède alors sans délai à l'attribution.

(4) In order to alleviate cases of special and unusual hardship or to reward services of an exceptional value to Canada, and notwithstanding any other provision of this Act, the Governor in Council may, in his discretion, direct the Minister to grant citizenship to any person and, where such a direction is made, the Minister shall forthwith grant citizenship to the person named in the direction.


[17]            Une autre situation inhabituelle est mentionnée au paragraphe 5(1.1), qui permet un calcul spécial à l'égard de certaines personnes qui sont au service, à l'étranger, des forces armées canadiennes ou de l'administration publique.

[18]            En conclusion, je crois que la meilleure façon d'interpréter l'alinéa 5(1)c) consiste à adopter un point de vue strict au sujet de la condition de résidence. Une présence physique pendant au moins trois ans dans les quatre ans qui ont précédé la date de la demande est donc nécessaire.

[19]            Si l'on applique cette interprétation aux faits de la présente espèce, il est clair que la défenderesse ne remplit pas les conditions énoncées à l'alinéa 5(1)c) de la Loi sur la citoyenneté. La défenderesse n'a été au Canada que pendant 241 jours en tout pendant la période pertinente, de sorte qu'il lui manque 854 jours.


[20]            Même si je devais reconnaître que le critère correct est celui qui a été énoncé dans la décision In re Loi sur la citoyenneté et in re Antonios E. Papadogiorgakis, [1978] 2 C.F. 208 (1re inst.), telle qu'elle a été modifiée par la décision Koo (Re) précitée, j'arriverais néanmoins à la même conclusion.

[21]            Dans la décision Koo (Re), précitée, le juge Reed a énuméré, aux pages 293 et 294, six facteurs qui indiquent l'existence d'attaches suffisantes avec le Canada pour permettre l'attribution de la citoyenneté, et ce, même si la condition relative au nombre minimum de jours n'a pas été remplie :

La conclusion que je tire de la jurisprudence est la suivante: le critère est celui de savoir si l'on peut dire que le Canada est le lieu où le requérant « vit régulièrement, normalement ou habituellement » . Le critère peut être tourné autrement: le Canada est-il le pays où le requérant a centralisé son mode d'existence? Il y a plusieurs questions que l'on peut poser pour rendre une telle décision:

1) la personne était-elle physiquement présente au Canada durant une période prolongée avant de s'absenter juste avant la date de sa demande de citoyenneté?

2) où résident la famille proche et les personnes à charge (ainsi que la famille étendue) du requérant?

3) la forme de présence physique de la personne au Canada dénote-t-elle que cette dernière revient dans son pays ou, alors, qu'elle n'est qu'en visite?

4) quelle est l'étendue des absences physiques (lorsqu'il ne manque à un requérant que quelques jours pour atteindre le nombre total de 1 095 jours, il est plus facile de conclure à une résidence réputée que lorsque les absences en question sont considérables)?

5) l'absence physique est-elle imputable à une situation manifestement temporaire (par exemple, avoir quitté le Canada pour travailler comme missionnaire, suivre des études, exécuter un emploi temporaire ou accompagner son conjoint, qui a accepté un emploi temporaire à l'étranger)?

6) quelle est la qualité des attaches du requérant avec le Canada: sont-elles plus importantes que celles qui existent avec un autre pays?


[22]            À mon avis, il ressort de l'examen des faits de la présente espèce que la défenderesse ne satisfait pas au critère du mode de vie centralisé.

[23]            Pendant une longue période, la défenderesse n'a pas été physiquement présente au Canada avant ses absences récentes, qui se sont produites juste avant la demande de citoyenneté. La défenderesse est arrivée au Canada le 28 mars 1992, et elle s'est rendue à Taïwan environ dix-neuf jours plus tard, soit le 16 avril 1992.

[24]            La famille immédiate de la défenderesse vit au Canada. La mère, la belle-mère et le beau-père de la défenderesse, qui semblent tous avoir été à la charge de cette dernière, sont restés à Taïwan.

[25]            À mon avis, la forme de présence physique au Canada indique que la défenderesse revenait simplement au Canada pour visiter sa famille. Le plus long séjour de la défenderesse au Canada a duré environ 24 jours, ce qui représente un séjour beaucoup plus court que le plus bref séjour que la défenderesse a fait à Taïwan, lequel était de 79 jours. La défenderesse a passé de 10 à 24 jours à la fois au Canada avant de se rendre de nouveau à Taïwan. À mon avis, les remarques que Monsieur le juge Joyal a faites dans la décision Re Chung, [1997] A.C.F. no 1749, au paragraphe 4 (1re inst.) (QL) sont particulièrement pertinentes :


Ce qui me tracasse en l'espèce, [...], ce sont non seulement les nombreuses et longues absences de l'appelant du Canada, mais aussi les périodes extrêmement brèves de présence physique réelle ici pendant les quatre ans qui ont précédé la demande de citoyenneté. Cela ne veut pas dire qu'il ne peut obtenir la citoyennetécanadienne, ni que la citoyenneté canadienne dont jouissent actuellement sa femme et ses enfants ne lui permet pratiquement pas d'obtenir sa propre admission. Il faut plutôt faire preuve de respect de la volonté du législateur lorsqu'il a imposéla règle des trois ans dans la loi, respect qui fait sûrement défaut si la règle peut être facilement violée par une simple ordonnance.

[26]            En outre, la durée des absences physiques de la défenderesse est importante. La défenderesse a uniquement été présente au Canada pendant 241 jours dans les quatre ans qui ont précédé sa demande de citoyenneté, de sorte qu'il lui manque 854 jours.

[27]            Les absences de la défenderesse du Canada étaient dans tous les cas attribuables à des maladies et à des décès dans la famille, mais il n'est pas clair que cette situation soit temporaire. La défenderesse est retournée à Taïwan pendant une longue période afin de s'occuper de sa mère et de ses beaux-parents. Selon la déclaration qu'elle a faite sous serment, la défenderesse estime qu'il s'agit d'une obligation qui lui incombe puisque, dans sa culture, il est [TRADUCTION] « inconcevable » qu'elle abandonne ses parents. Au moment où la défenderesse a demandé la citoyenneté, sa mère était décédée. Toutefois, il n'existe aucun élément de preuve au sujet de l'état de santé des beaux-parents de la défenderesse. Je dois donc conclure que les voyages que la défenderesse a effectués à Taïwan se poursuivront au fur et à mesure que les beaux-parents âgés continueront à avoir besoin de l'aide et des soins de la défenderesse.


[28]            S'il est tenu compte de tous les faits susmentionnés et des indices passifs de résidence au Canada, il est clair que les attaches que la défenderesse a avec Taïwan sont beaucoup plus importantes que celles qu'elle a avec le Canada. La défenderesse passe presque tout son temps avec sa famille à Taïwan. Le conjoint et les enfants adultes de la défenderesse vivent au Canada et sont citoyens canadiens, mais telle semble être l'étendue des attaches que la défenderesse a avec le Canada.

[29]            La preuve n'indique tout simplement pas que la défenderesse a centralisé son mode d'existence au Canada.

[30]            Par conséquent, selon un critère ou l'autre, la défenderesse ne remplit pas les conditions de résidence, telles qu'elles sont énoncées à l'alinéa 5(1)c) de la Loi sur la citoyenneté, et l'appel sera accueilli.

ORDONNANCE

LA COUR ORDONNE :

1. La décision que le juge de la citoyenneté a rendue le 23 juillet 1997 est annulée;

2.    La demande que la défenderesse a faite en vue d'obtenir la citoyenneté est rejetée.

« Judith A. Snider »

Juge

Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, trad.a., LL.L.      


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                                                      T-2062-97

INTITULÉ :                                                                     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

c.

CHIU YUEH CHEN

LIEU DE L'AUDIENCE :                                             TORONTO (ONTARIO)

DATE DE L'AUDIENCE :                                           LE MERCREDI 12 FÉVRIER 2003

MOTIFS DE L'ORDONNANCE :                           MADAME LE JUGE SNIDER

DATE DES MOTIFS :                                                  LE MERCREDI 19 FÉVRIER 2003

COMPARUTIONS :

M. Greg G. George                                                           pour le demandeur

Personne n'a comparu                                                        pour la défenderesse

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

M. Greg G. George

Sous-procureur général du Canada                                  pour le demandeur

Mme Chiu Yueh Chen

Markham (Ontario)                                                           pour la défenderesse


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                                                       Date : 20030218

                                                Dossier : T-2062-97

ENTRE :

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                demandeur

                                       et

CHIU YUEH CHEN

                                                            défenderesse

                                                                                  

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE

                                                                                  

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