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Date : 20000426


Dossier : IMM-1916-99



ENTRE :


ZI CHEN



demanderesse


et



LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION


défendeur


MOTIFS D'ORDONNANCE ET ORDONNANCE


LE JUGE BLAIS


[1]      Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire fondée contre la décision, datée du 31 mars 1999, dans laquelle Susanna Ching, une employée du consulat général du Canada à Hong Kong, a rejeté la demande que la demanderesse avait présentée en vue d'obtenir le droit de s'établir au Canada.

Les faits

[2]      La demanderesse a obtenu, en 1987, un baccalauréat ès arts en langue anglaise de la Beijing Union University, en République populaire de Chine. Elle a demandé le droit de s'établir au Canada à titre d'interprète en invoquant la catégorie des immigrants indépendants, faisant valoir qu'elle avait exercé cette profession pendant sept ans.

La décision de l'agente des visas

[3]      L'agente des visas a apprécié la demanderesse en tant qu'interprète (CNP 5125.3). Cependant, elle a conclu que cette dernière ne remplissait pas les conditions d'accès à la profession prévues dans la Classification nationale des professions.

[4]      L'agente des visas a conclu que la demanderesse appartenait à la catégorie de personnes, décrite à l'alinéa 19(2)d) de la Loi sur l'immigration, qui ne sont pas admissibles à s'établir au Canada. Elle a donc rejeté la demande.

Les arguments de la demanderesse

[5]      La demanderesse soutient que l'agente des visas a exercé son pouvoir discrétionnaire de façon abusive lorsqu'elle a refusé d'exercer sa compétence.

[6]      Elle fait valoir qu'il ressort des notes CAIPS et de l'accent qu'elles mettent sur le nombre insuffisant de cours en traduction que l'agente des visas n'a pas examiné la question de savoir si le diplôme de la demanderesse constituait « une discipline connexe » à la traduction, mais qu'elle s'est plutôt demandé s'il s'agissait de l'équivalent d'une diplôme en traduction, ce qui est une norme plus exigeante que celle que prévoit la CNP.

[7]      La demanderesse fait également valoir que l'agente des visas a violé l'obligation d'agir équitablement qui lui incombait lorsqu'elle a interprété l'expression « une discipline connexe » .

Les arguments du défendeur

[8]      Le défendeur soutient que l'agente des visas n'a pas exercé son pouvoir discrétionnaire de façon abusive lorsqu'elle a négligé de considérer la possibilité que la demanderesse puisse être détentrice d'une diplôme dans une discipline connexe.

[9]      Le défendeur fait remarquer que les notes CAIPS étaye la prétention selon laquelle l'agente des visas a bel et bien examiné la question de savoir si un diplôme en langue anglaise constituait une discipline connexe. L'agente des visas a réponse à cette question par la négative.

[10]      Le défendeur fait valoir qu'il serait nécessaire d'examiner le contenu des cours pour déterminer si le diplôme de la demanderesse en langue anglaise pourrait constituer une « discipline connexe » à la traduction.

[11]      Le défendeur soutient que l'agente des visas a convenablement examiné le contenu des cours que la demanderesse a suivis avant de conclure que cette dernière ne répondait pas aux exigences applicables de la CNP pour être considérée comme une traductrice. Aucune obligation d'agir équitablement n'a été violée au regard de ce qui constitue essentiellement une appréciation administrative.

La question litigieuse

[12]      L'agente des visas a-t-elle commis une erreur lorsqu'elle a interprété les conditions d'accès à la profession de la CNP (5125.3) en ce qui concerne les interprètes?

L'analyse

[13]      La CNP prévoit que les interprètes (CNP 5125.3) doivent remplir les conditions d'accès à la profession suivantes pour être admissibles :

Un baccalauréat en traduction ou dans une discipline connexe, et une spécialisation en traduction, en terminologie ou en interprétation au niveau des études supérieures sont habituellement exigés.

[14]      Voici ce que contiennent les notes CAIPS :

[TRADUCTION] J'ai vu l'original du diplôme de bacc. ès arts en langue anglaise et de la transcription notariée. Elle n'a suivi que deux cours en traduction (traduction de l'anglais au chinois et traduction du chinois à l'anglais [...].

La profession envisagée inscrite sur IMM8 était celle d'interprète. Cependant, l'intéressée ne satisfaisait pas aux exigences applicables, car elle devait être détentrice d'une diplôme en traduction ou dans une discipline connexe. Elle est seulement détentrice d'un diplôme en langue anglaise et n'a suivi que deux cours en traduction. Je ne suis pas convaincue qu'elle a les compétences nécessaires pour exercer la profession d'interprète au Canada.
[...]
L'intéressée ne remplit pas les conditions d'accès à la profession applicables vu qu'elle n'est pas détentrice d'un baccalauréat en traduction ou dans une discipline connexe, car je ne suis pas convaincue qu'un baccalauréat en langue anglaise constitue une discipline connexe.

[15]      Un examen des notes CAIPS m'a convaincue que l'agente des visas n'a pas exercé son pouvoir discrétionnaire de façon abusive.

[16]      Pour obtenir un diplôme en traduction, on doit suivre de nombreux cours en traduction du niveau élémentaire jusqu'au niveau avancé; on doit suivre des cours de langage gestuel ou dans le domaine des affaires, de la politique ou du droit. En outre, il existe diverses méthodes d'interprétation : simultanée, consécutive, chuchotée. Pour obtenir un diplôme en traduction, on doit également connaître plusieurs langues.

[17]      Voici comment le dictionnaire Webster définit le terme « related » : [TRADUCTION] « lié en raison d'une relation établie ou identifiable » ; ce même dictionnaire définit le terme « discipline » de la façon suivante : [TRADUCTION] « un domaine d'étude » .

[18]      Pour déterminer si le diplôme en langue anglaise est lié en raison d'une relation établie ou identifiable au diplôme en traduction, l'agente des visas devait nécessairement déterminer si les cours que la demanderesse a suivis étaient de quelque façon liés à la profession d'interprète ou de traducteur. Je ne veux pas dire que la discipline connexe doit être l'équivalent du domaine de la traduction ni que les cours suivis doivent tous être les mêmes. Il doit cependant y avoir un lien suffisamment étroit entre le diplôme en traduction et le diplôme que la demanderesse a obtenu pour que cette dernière remplisse les conditions d'accès à cette profession au Canada.

[19]      En l'espèce, comme la demanderesse n'était pas détentrice d'un baccalauréat en traduction, l'agente des visas a examiné la question de savoir si le diplôme en langue anglaise de cette dernière constituait une discipline connexe en considérant les cours qu'elle avait suivis. L'agente des visas a remarqué que la demanderesse n'avait suivi que deux cours liés au domaine de la traduction, et elle était d'avis que ces cours ne suffisaient pas à faire du diplôme en langue anglaise une discipline connexe à la traduction.

[20]      À mon avis, l'agente des visas a correctement interprété les conditions d'accès à la profession.

[21]      En ce qui concerne le deuxième argument de la demanderesse, soit qu'une obligation d'agir équitablement a été violée, je ne vois pas comment l'agente des visas aurait violé une telle obligation.

[22]      Voici ce que l'agente des visas a écrit :

[TRADUCTION] J'ai donné à l'intéressée l'occasion de poser des questions. Elle répétait que son baccalauréat ès arts devait être accepté vu qu'elle avait étudié la traduction et la linguistique. Je n'ai pas souscrit à son point de vue, car elle n'a suivi que deux cours en traduction et elle n'a pas suivi de cours en linguistique.






[23]      À mon avis, l'agente des visas n'a pas commis d'erreur susceptible de contrôle. Pour ces motifs, la présente demande de contrôle judiciaire est rejetée.



« Pierre Blais »

                                             JUGE



Vancouver (Colombie-Britannique)

Le 26 avril 2000










Traduction certifiée conforme


Bernard Olivier, B.A., LL.B.

COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE L'IMMIGRATION


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER



NO DU GREFFE :              IMM-1916-99

INTITULÉ DE LA CAUSE :          Zi Chen

                     c.

                     MCI


LIEU DE L'AUDIENCE :          Vancouver (Colombie-Britannique)

DATE DE L'AUDIENCE :          le 26 avril 2000

MOTIFS D'ORDONNANCE EXPOSÉS PAR MONSIEUR LE JUGE BLAIS

EN DATE DU :              26 avril 2000


ONT COMPARU :             


M. Dennis Tanack                          POUR LA DEMANDERESSE

Mme Helen Park                          POUR LE DÉFENDEUR


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :     


Dennis Tanack                          POUR LA DEMANDERESSE

Barrister & Solicitor

Vancouver (C.-B.)


M. Morris Rosenberg

Sous-procureur général du Canada                  POUR LE DÉFENDEUR


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