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Date : 20200128


Dossier : IMM-1353-19

Référence : 2020 CF 152

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 28 janvier 2020

En présence de monsieur le juge Gleeson

ENTRE :

KIMBERLY WAQAS

demanderesse

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I.  Aperçu

[1]  La demanderesse, Kimberly Waqas, est une citoyenne canadienne qui a parrainé la demande de visa de résidence permanente de son mari. La demande a été rejetée et le rejet a été confirmé en appel devant la Section d’appel de l’immigration [la SAI] de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié. La SAI a accepté le fait que le mariage était authentique, mais a conclu qu’il avait été contracté principalement pour acquérir un statut ou un privilège en vertu de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la LIPR].

[2]  La demanderesse sollicite maintenant le contrôle judiciaire de la décision de la SAI, au titre du paragraphe 72(1) de la LIPR, soutenant que la décision de la SAI n’est pas raisonnable. Pour les motifs qui suivent, la demande est rejetée.

II.  Contexte

[3]  Par l’intermédiaire de Facebook, la demanderesse a été présentée à monsieur Muhammed Waqas en 2012. À l’époque, la demanderesse était âgée 17 ans et M. Waqas, de 25 ans. La demanderesse ne parlait plus à sa mère et vivait avec sa tante, Mme Cherri Lee Abbas, qui était mariée au frère de M. Waqas, M. Muhammed Abbas. La tante de la demanderesse, Mme Abbas, les a présentés par l’intermédiaire de Facebook. Ils ont alors tous les deux entamé une relation en ligne.

[4]  En 2009, le frère de M. Waqas, Muhammed Abbas, a demandé à parrainer M. Waqas au Canada dans le cadre d’une demande de parrainage au titre de la catégorie du regroupement familial, qui comprenait sa mère et son frère cadet. En janvier 2013, M. Abbas a retiré M. Waqas de la demande.

[5]  En mars 2013, M. Waqas a indiqué à la demanderesse, sur Facebook, qu’il voulait vivre au Canada. En juin 2013, la demanderesse a accepté la demande en mariage de M. Waqas. En novembre de la même année, elle a pris l’avion pour Islamabad, au Pakistan, où ils se sont rencontrés en personne pour la première fois. Pendant ce temps, la demanderesse s’est convertie à l’islam et, en décembre 2013, elle et M. Waqas se sont mariés lors d’une grande cérémonie de mariage islamique sunnite. La demanderesse a vécu avec M. Waqas au Pakistan jusqu’en mars 2014, date à laquelle elle est retournée au Canada. La demanderesse et M. Waqas ont maintenant deux jeunes enfants.

[6]  En août 2014, la demanderesse a présenté une demande de parrainage de M. Waqas au Canada à titre d’époux. La demande a été rejetée parce que l’agente des visas n’était pas convaincue que la demanderesse avait l’intention de s’acquitter de ses obligations de parrainage, tel qu’exigé par l’alinéa 133(1)b) du Règlement sur l’immigration et le statut de réfugié, DORS/2002-227 [le Règlement], et qu’elle a conclu que M. Waqas n’était pas l’« époux » de la demanderesse au sens du paragraphe 4(1) du Règlement; autrement dit, elle n’était pas convaincue que le mariage était authentique et ne visait pas principalement l’acquisition d’un statut de résident permanent au Canada.

III.  La décision faisant l’objet du contrôle

[7]  En confirmant le rejet de l’agente des visas, la SAI a d’abord fait remarquer que le ministre n’avait plus de préoccupations concernant le fait que la demanderesse n’avait pas l’intention de s’acquitter de ses obligations de parrainage et avait accepté le fait que le mariage était authentique. Il ne restait donc, à la SAI, qu’une seule question à examiner, celle de savoir si le mariage visait principalement l’acquisition d’un statut de résident permanent par M. Waqas au Canada.

[8]  Le paragraphe 4(1) du Règlement prévoit qu’un étranger n’est pas considéré comme l’époux s’il est établi que le mariage visait principalement l’acquisition d’un statut ou d’un privilège en vertu de la Loi, ou que le mariage n’est pas authentique. La SAI a cité Gill c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 CF 902, où le juge James O’Reilly affirme au paragraphe 15 que les deux facteurs énoncés au paragraphe 4(1) sont distincts, mais se rapporte au fait que, « plus la preuve concernant l’authenticité du mariage est forte (et lorsqu’il est question d’un enfant, cet élément constitue à lui seul une forte preuve), moins il sera probable que le mariage a été contracté principalement en vue d’acquérir un avantage en matière d’immigration ».

[9]  La SAI a examiné cinq facteurs qui l’ont amené à conclure que le mariage visait principalement l’acquisition d’un statut de résident permanent par M. Waqas. Les facteurs étaient les suivants : (1) le dossier d’immigration de M. Waqas; (2) le moment et le début de la relation; (3) l’intérêt exprimé par M. Waqas à venir au Canada; (4) les communications du couple avant le mariage; (5) les facteurs qui ont poussé M. Waqas à venir au Canada.

[10]  La SAI a fait remarquer que la crédibilité constituait une partie importante de l’évaluation en l’espèce, puisque les éléments de preuve documentaires ne permettaient pas de déterminer clairement l’issue. La SAI a conclu que la demanderesse était crédible, et qu’elle était [traduction« jeune – 17 ans, naïve et vulnérable » lorsqu’elle a rencontré M. Waqas et qu’elle s’était légitimement mariée avec ce dernier. En examinant le dossier d’immigration de M. Waqas, la SAI a conclu que les éléments de preuve fournis par M. Waqas et son frère, M. Abbas, concernant l’inclusion, puis le retrait de M. Waqas de la demande de parrainage au titre de la catégorie du regroupement familial de 2009, étaient incohérents et non crédibles.

[11]  Citant les préoccupations quant à la crédibilité des circonstances entourant le parrainage au titre de la catégorie du regroupement familial, la SAI a tiré une conclusion défavorable du défaut de la demanderesse de faire témoigner sa tante, Mme Abbas. La SAI a fait remarquer que Mme Abbas avait présenté la demanderesse à M. Waqas et que ses éléments de preuve auraient pu préciser si la présentation visait à faciliter la capacité de M. Waqas à venir au Canada. La SAI a également fait remarquer que l’importance des éléments de preuve de Mme Abbas avait été portée à l’attention de la demanderesse lors de l’appel devant la SAI, qui a eu lieu à trois dates différentes, et que, en exprimant son intérêt pour les éléments de preuve de Mme Abbas, elle a aussi indiqué qu’ils pouvaient être fournis au moyen d’une déclaration solennelle ou d’un affidavit. 

[12]  La SAI a reconnu que les circonstances de l’affaire étaient complexes. Toutefois, la SAI a conclu que, selon la prépondérance des probabilités, le mariage visait principalement l’immigration. Cinq ans plus tard, le mariage semblait authentique, mais cela ne suffisait pas à remédier à l’exclusion, en vertu du paragraphe 4(1) du Règlement, de M. Waqas de la catégorie du regroupement familial. La SAI a rejeté l’appel.

IV.  Questions en litige

[13]  J’ai formulé les questions soulevées en ces termes :

  1. La SAI a‑t‑elle commis une erreur en tirant une conclusion défavorable du fait que Mme Abbas n’a pas témoigné ou fourni une preuve par affidavit?

  2. La SAI a‑t‑elle commis une erreur en concluant que M. Waqas n’était pas considéré comme un époux au titre du paragraphe 4(1) du Règlement?

  3. La SAI a‑t‑elle commis une erreur en ne tenant pas compte de l’intérêt supérieur des enfants dans son évaluation de la question de savoir si M. Waqas est l’époux de la demanderesse au titre du paragraphe 4(1) du Règlement?

V.  Norme de contrôle

[14]  La présente demande a été invoquée avant que soit rendue la décision de la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 [Vavilov]. Par suite de la décision dans l’arrêt Vavilov, les parties ont présenté d’autres observations écrites concernant la norme de contrôle et l’approche que doit adopter la Cour dans le cadre d’un contrôle selon la norme de la décision raisonnable. Ces observations ont été examinées.

[15]  Les deux parties estiment que les questions sont toutes les trois susceptibles de contrôle selon la norme de la décision raisonnable. La jurisprudence appuie cette thèse (Wong c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 1017, au par. 13; MacDonald c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 978, aux par. 16 et 28; et Singh c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 240, au par. 13). La norme de la décision raisonnable est présumée s’appliquer (Vavilov, au par. 16).

[16]  Dans l’arrêt Société canadienne des postes c Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes, 2019 CSC 67, le juge Rowe résume les caractéristiques d’une décision raisonnable :

[31]  La décision raisonnable « doit être fondée sur une analyse intrinsèquement cohérente et rationnelle et est justifiée au regard des contraintes juridiques et factuelles auxquelles le décideur est assujetti » (Vavilov, par. 85). Par conséquent, lorsqu’elle procède au contrôle d’une décision selon la norme de la décision raisonnable, « une cour de révision doit d’abord examiner les motifs donnés avec “une attention respectueuse”, et chercher à comprendre le fil du raisonnement suivi par le décideur pour en arriver à [l]a conclusion » (Vavilov, par. 84, citant Dunsmuir, par. 48). Les motifs devraient être interprétés de façon globale et contextuelle afin de comprendre « le fondement sur lequel repose la décision » (Vavilov, par. 97, citant Newfoundland Nurses).

[32]  La cour de révision devrait se demander si la décision dans son ensemble est raisonnable : « ce qui est raisonnable dans un cas donné dépend toujours des contraintes juridiques et factuelles propres au contexte de la décision particulière sous examen » (Vavilov, par. 90). Elle doit se demander « si la décision possède les caractéristiques d’une décision raisonnable, soit la justification, la transparence et l’intelligibilité, et si la décision est justifiée au regard des contraintes factuelles et juridiques pertinentes qui ont une incidence sur celle‑ci » (Vavilov, par. 99, citant Dunsmuir, par. 47 et 74, et Catalyst Paper Corp. c. North Cowichan (District), 2012 CSC 2, [2012] 1 R.C.S. 5, par. 13).

[33]  Lors d’un contrôle selon la norme de la décision raisonnable, « [i]l incombe à la partie qui conteste la décision d’en démontrer le caractère déraisonnable » (Vavilov, par. 100). La partie qui conteste la décision doit convaincre la cour de justice que « la lacune ou la déficience [invoquée] [...] est suffisamment capitale ou importante pour rendre [la décision] déraisonnable » (Vavilov, par. 100). En l’espèce, ce fardeau incombe au Syndicat.

VI.  Analyse

A.  La SAI n’a commis aucune erreur en tirant une conclusion défavorable du fait que Mme Abbas n’a fourni aucun élément de preuve

[17]  La demanderesse soutient que la SAI a de façon déraisonnable accordé trop de poids au rôle de Mme Abbas dans l’établissement du motif du mariage, comme en témoigne le fait que la SAI a qualifié Mme Abbas d’entremetteuse. Elle soutient également que la SAI a commis une erreur en se fondant sur la décision Ma c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2010 CF 509 [Ma], et Berhard c Canada, 2004 CF 501 [Berhard], pour tirer une conclusion défavorable. Elle fait une distinction d’avec la décision Ma au motif que c’est le demandeur, et non pas un témoin potentiel, qui n’a pas témoigné dans cette affaire. Elle fait une distinction d’avec la décision Behard au motif que les questions soulevées dans cette affaire concernent une demande de dommages-intérêts en vertu de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, LC 2001, c 26, une situation dont les faits sont uniques et distincts de l’affaire dont était saisie la SAI.

[18]  Je ne suis pas convaincu. Dans la décision Ma, la SAI a tiré une conclusion défavorable du fait qu’un époux n’a pas témoigné à l’audience devant la SAI. Toutefois, la décision Ma ne peut être interprétée comme défendant le principe selon lequel une conclusion défavorable ne peut être tirée que si un demandeur ou un époux ne témoigne pas. Le juge Michel Shore déclare ce qui suit :

[1]  Les principes de droit quant aux conclusions défavorables sont bien établis. L’énoncé clé à cet égard se trouve dans l’ouvrage Wigmore, « Evidence in Trials at Common Law », 1979 (Chadbourn Rev.), volume 2, page 192, paragraphe 285 :

[traduction]

[…] L’omission de présenter au tribunal une circonstance, un document, ou un témoin, alors que la partie elle-même ou son adversaire allègue que les faits seraient ainsi éclaircis, sert à montrer — ce qui est la déduction la plus naturelle — que la partie craint de le faire, et cette crainte prouve d’une certaine façon que la circonstance, le document ou le témoin, s’ils avaient été présentés, auraient mis à jour des faits défavorables à la partie. Ces déductions ne peuvent être faites à juste titre qu’à certaines conditions; de plus, il est toujours possible qu’elles s’expliquent par des circonstances qui rendent plus naturelle une autre hypothèse que la crainte de divulgation. Cependant, le bien-fondé de pareille déduction en général n’est pas remis en question. [Non souligné dans l’original.]

[2]  En ce qui concerne la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (et toutes ses sections), la raisonnabilité veut, bien que les règles de la preuve à cet égard soient souples, que l’on puisse tirer une conclusion défavorable lorsqu’une preuve est accessible, qu’elle pourrait devenir accessible, mais qu’elle n’est pas produite, ou lorsqu’une personne peut témoigner, qu’on lui a offert la possibilité de témoigner, mais qu’elle ne témoigne pas.

[3]  La conclusion défavorable ne naît pas de la seule omission de produire une preuve, mais [traduction] « de la non‑production [d’une telle preuve] lorsqu’il serait naturel pour la partie de la produire » : Wigmore, vol. 2, p. 199; un renvoi est fait également à la décision Barnes c. Union Steamships Ltd. (1954), 13 W.W.R. 72, conf. par 14 W.W.R. 673 (C.A. C.‑B.), où l’on a cité et suivi Wigmore :

[traduction]

L’affirmation selon laquelle tout élément de preuve doit être soupesé en fonction de la preuve qu’une partie avait le pouvoir de produire et que l’autre partie avait le pouvoir de contredire, constitue certainement une maxime.

[19]  En se fondant sur ces principes bien établis, le juge Shore a conclu qu’« [i]l aurait été naturel pour l’épouse du demandeur de témoigner à l’appel. Il est clair qu’en sa qualité d’épouse elle était tout particulièrement qualifiée pour témoigner sur la question au cœur de l’appel » (au par. 6). Toutefois, la décision Ma ne se limite pas aux circonstances où un époux ou un demandeur omet de témoigner. Il est clair que l’on peut tirer une conclusion défavorable du défaut de présenter tout témoin qui a la possibilité de témoigner de façon potentiellement déterminante.

[20]  En l’espèce, la SAI s’inquiétait des motifs pour lesquelles M. Waqas avait contracté le mariage. La SAI a souligné la pertinence des éléments de preuve de Mme Abbas pendant l’audience. Lorsqu’elle a été avisée que Mme Abbas ne pouvait pas témoigner en personne, la SAI a établi des options pour présenter des éléments de preuve par écrit.

[21]  La SAI a fourni des motifs détaillés à l’appui de la décision de tirer la conclusion défavorable. Les motifs invoqués sont cohérents et reflètent une analyse rationnelle qui tient compte des faits et du droit pertinent (Vavilov, au par. 85).

B.  La SAI n’a commis aucune erreur en concluant que M. Waqas ne devait pas être considéré comme un époux au titre du paragraphe 4(1) du Règlement

[22]  La demanderesse soutient que, compte tenu des éléments de preuve non contestés établissant l’authenticité du mariage — des éléments de preuve indiquant qu’il est moins probable que le mariage visait principalement l’acquisition d’un avantage en matière d’immigration —, la SAI a conclu de façon déraisonnable que le mariage visait principalement l’obtention d’un avantage en matière d’immigration.

[23]  On soutient que l’inclusion de M. Waqas comme demandeur à charge dans la demande de 2009 de son frère ne permet pas de conclure qu’il a épousé la demanderesse principalement pour obtenir un avantage en matière d’immigration et qu’il n’y a rien de déraisonnable dans le souhait de M. Waqas d’être réuni avec sa famille au Canada. Le retrait de M. Waqas de la demande de parrainage de 2009 a été expliqué et, quoi qu’il en soit, les éléments de preuve de M. Waqas indiquaient qu’il ne savait pas qu’il avait été inclus dans la demande de parrainage de 2009, ce qu’il n’a appris qu’en 2016. On soutient que la SAI s’est livrée à des conjectures lorsqu’elle a conclu que le retrait de M. Waqas de la demande au titre de la catégorie du regroupement familial était l’origine de sa relation avec la demanderesse et que le mariage avec la demanderesse visait principalement l’acquisition d’un statut au Canada.

[24]  Je suis convaincu que les conclusions de la SAI étaient raisonnables. La conclusion selon laquelle un mariage est authentique n’est pas déterminante pour établir son but principal (Sandhu c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 CF 834, au par. 12). La SAI a procédé à un examen détaillé du dossier d’immigration de M. Waqas et des éléments de preuve produits par lui et M. Abbas concernant son inclusion dans la demande au titre de la catégorie du regroupement familial de 2009, puis son retrait de celle‑ci. La SAI a énoncé et examiné en détail les cinq circonstances qui sous-tendaient sa conclusion selon laquelle, bien que le mariage soit authentique, il n’y avait tout simplement pas d’éléments de preuve crédibles suffisants pour conclure que le mariage ne visait pas principalement l’acquisition d’un avantage en matière d’immigration. Les circonstances indiquées étaient logiquement liées à la question dont était saisie la SAI, et l’analyse réalisée liait raisonnablement les éléments de preuve aux conclusions tirées (Vavilov, au par. 102).

[25]  La SAI a exposé en détail ses préoccupations quant à la crédibilité en s’appuyant sur les éléments de preuve produits par M. Waqas et M. Abbas. Il s’agissait notamment d’éléments de preuve documentaires établissant que M. Waqas avait exprimé le souhait de vivre au Canada au début de la relation, mais il avait fourni un témoignage contradictoire à cet égard pendant l’audience. Bien qu’on puisse comprendre que la demanderesse a contesté le caractère raisonnable des conclusions de la SAI, ce désaccord ne rend pas la décision déraisonnable.

[26]  Après avoir examiné attentivement les motifs de la SAI, je suis convaincu que la SAI a tenu compte des éléments de preuve et a fourni des motifs détaillés qui répondent aux questions dont elle était saisie et qui expliquent en détail le raisonnement à l’appui des conclusions tirées. Les motifs sont transparents, justifiés et intelligibles, et l’issue appartient aux issues possibles acceptables (Vavilov, au par. 86).

C.  La SAI n’a commis aucune erreur en omettant de tenir compte de l’intérêt supérieur des enfants

[27]  L’appel devant la SAI a été interjeté en vertu du paragraphe 63(1) de la LIPR. Le paragraphe 63(1) prévoit qu’une personne qui a déposé une demande de parrainage au titre de la catégorie du regroupement familial peut interjeter appel du refus de délivrer un visa de résident permanent devant la SAI. L’article 65 de la LIPR se lit comme suit :

Motifs d’ordre humanitaires

Humanitarian and compassionate considerations

65 Dans le cas de l’appel visé aux paragraphes 63(1) ou (2) d’une décision portant sur une demande au titre du regroupement familial, les motifs d’ordre humanitaire ne peuvent être pris en considération que s’il a été statué que l’étranger fait bien partie de cette catégorie et que le répondant a bien la qualité réglementaire.

65 In an appeal under subsection 63(1) or (2) respecting an application based on membership in the family class, the Immigration Appeal Division may not consider humanitarian and compassionate considerations unless it has decided that the foreign national is a member of the family class and that their sponsor is a sponsor within the meaning of the regulations.

[Non souligné dans l’original.]

[Emphasis added.]

[28]  Ayant conclu que M. Waqas n’était pas un époux par application du paragraphe 4(1) du Règlement, la SAI n’était pas en mesure d’examiner les motifs d’ordre humanitaire, y compris l’intérêt supérieur des enfants. Elle n’a donc commis aucune erreur en ne tenant pas compte de l’intérêt supérieur des enfants.

VII.  Conclusion

[29]  La demande est rejetée. Les parties n’ont relevé aucune question grave de portée générale à certifier et l’affaire n’en soulève aucune.

 


JUGEMENT dans le dossier IMM-1353-19

LA COUR STATUE que :

  1. La demande est rejetée.

  2. Aucune question n’est certifiée.

« Patrick Gleeson »

Juge

Traduction certifiée conforme

Ce 4e jour de mai 2020.

Claude Leclerc, traducteur


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-1353-19

 

INTITULÉ :

KIMBERLY WAQAS c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 23 octobre 2019

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE GLEESON

 

DATE DU JUGEMENT ET DES MOTIFS :

LE 28 JANVIER 2020

 

COMPARUTIONS :

Robert Blanshay

 

POUR LA DEMANDERESSE

 

Sally Thomas

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Blanshay Law

Avocats

Toronto (Ontario)

 

POUR LA DEMANDERESSE

 

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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