Date : 20010706
Dossier : IMM-2675-00
Référence neutre : 2001 CFPI 771
ENTRE :
LEI HUANG
demandeur
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
[1] Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire d'une décision de l'agent d'immigration D. Shembri, datée du 8 mai 2000, qui a refusé la demande d'établissement au Canada de Lei Huang pour des raisons d'ordre humanitaire en vertu du paragraphe 114(2) de la Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2.
[2] Le demandeur est venu au Canada comme visiteur le 24 juillet 1998. Il a rencontré pour la première fois Ann Hsu, citoyenne canadienne, le 8 octobre 1998, et ils se sont mariés le 6 juillet 1999.
[3] Le 19 juillet 1999, le demandeur a présenté une demande d'établissement au Canada pour des raisons d'ordre humanitaire, dans la catégorie des parents visée au paragraphe 4(3) du Règlement sur l'immigration, DORS/78-172, sa femme agissant en qualité de répondant.
[4] Le 2 mai 2000, le demandeur et sa femme ont passé une entrevue auprès de l'agent d'immigration; ils ont été interviewés séparément. L'agent d'immigration a refusé la demande d'établissement du demandeur du 8 mai 2000, car il a décidé que celui-ci s'était marié principalement en vue d'obtenir l'admission au Canada et non en vue de vivre en permanence avec sa conjointe.
[5] Une lecture attentive des notes de l'agent d'immigration indique que celui-ci a étudié à fond la demande et qu'il a fourni des raisons détaillées pour étayer sa conclusion que le mariage entre le demandeur et sa femme n'était pas de bonne foi.
[6] Selon le demandeur, bien que l'agent d'immigration affirme dans sa lettre de refus que le demandeur n'avait pas l'intention de vivre en permanence avec sa conjointe, il n'y a aucune indication au dossier portant que l'agent d'immigration ait à aucun moment considéré l'intention du demandeur. Je suis en désaccord avec cette position.
[7] Premièrement, j'estime que dans le cas où l'on décide qu'un mariage n'est pas de bonne foi, on peut en déduire que l'un des conjoints n'avait pas l'intention de vivre avec l'autre conjoint. Ces deux aspects sont intimement reliés.
[8] Deuxièmement, les notes de l'agent d'immigration font ressortir plusieurs divergences dans les éléments de preuve et dans les réponses du demandeur et de sa femme aux questions posées au cours de l'entrevue de mai 2000. Il est manifeste que les deux aspects, soit l'authenticité du mariage et l'intention de vivre ensemble en permanence, ont été pris en considération.
[9] Par exemple, l'agent d'immigration a noté des incohérences dans les réponses aux questions sur la résidence commune des conjoints, le nombre de chambres à coucher dans la résidence, la couleur du drap-housse sur leur matelas, l'horaire de travail de la femme, la présence des parents de la femme au mariage, les cadeaux reçus à l'occasion du mariage et ce qu'ils avaient fait pour le repas du soir la veille de l'entrevue et pour le repas du midi le jour de l'entrevue.
[10] L'agent d'immigration a également souligné que la femme du demandeur ne savait pas que le demandeur avait un compte bancaire au Canada. En outre, elle ne connaissait ni la couleur des murs de la cuisine ni celle de la moquette du salon de leur prétendue résidence.
[11] Comme l'a déclaré le juge Denault dans le jugement Canada (Solliciteur général) c. Bisla, (1994), 88 F.T.R. 312, au paragraphe 12 :
Autrement dit, le témoignage selon lequel l'intéressé a contracté mariage principalement dans le but de se faire admettre au Canada peut entrer en ligne de compte lorsqu'il s'agit d'examiner s'il a l'intention de vivre en permanence avec le conjoint répondant.
[12] Enfin, contrairement à ce qu'affirme le demandeur, les notes de l'agent d'immigration révèlent que l'agent d'immigration a parlé au demandeur des divergences et que le demandeur a eu la possibilité de présenter ses observations. Je suis donc convaincue qu'il n'y a eu aucun manquement à l'obligation d'équité.
[13] Par conséquent, je suis d'avis que l'agent d'immigration n'a commis aucune erreur en refusant la demande d'établissement au Canada pour des raisons d'ordre humanitaire présentée par le demandeur.
[14] La demande de contrôle judiciaire est rejetée.
« Danièle Tremblay-Lamer »
JUGE
OTTAWA (ONTARIO)
Le 6 juillet 2001.
Traduction certifiée conforme
Martine Guay, LL. L.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-2675-00
INTITULÉ : LEI HUANG c. MCI
LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
DATE DE L'AUDIENCE : LE 4 JUILLET 2001
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
ET ORDONNANCE : MADAME LE JUGE TREMBLAY-LAMER
DATE DES MOTIFS
ET DE L'ORDONNANCE : LE 6 JUILLET 2001
COMPARUTIONS :
N. KABATERAINE POUR LE DEMANDEUR
M. LAROUCHE POUR LE DÉFENDEUR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
N. KABATERAINE POUR LE DEMANDEUR
TORONTO (ONTARIO)
Morris Rosenberg POUR LE DÉFENDEUR
Sous-procureur général du Canada