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Date : 20030514

Dossier : IMM-2522-02

Référence : 2003 CFPI 590

Ottawa (Ontario), le 14 mai 2003

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE O'REILLY

ENTRE :

                                       IMRE JANOS NEMETH, IMRENE NEMETH

                                                   ET NIKOLETT MARIA NEMETH

                                                                                                                                                   demandeurs

                                                                              - et -

                      LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                                                      défendeur

                                            MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

[1]                 La famille Nemeth s'est adressée à un conseiller en immigration pour qu'il l'aide à présenter sa demande de statut de réfugié. Six jours avant l'audience devant la Commission de l'immigration et du statut de réfugié, en mars 2002, la famille a décidé de congédier le conseiller et de s'adresser à un avocat. Cependant, vu la brièveté du délai, l'avocat n'a pu assister à l'audience. Il a envoyé à la Commission une lettre expliquant la situation, et il demandait un ajournement. La Commission n'a pas répondu.


[2]                 Les Nemeth ont comparu devant la Commission à la date de l'audience. Il y a eu l'échange suivant entre le président de l'audience et M. Nemeth :

Président de l'audience :            Nous croyions que vous seriez représentés par Mme Agnes Schiffer Varnai. Est-elle encore votre avocate, monsieur, ou avez-vous décidé de vous en passer?

Revendicateur n ° 1 :                  Non.

Président de l'audience :            Et vous allez présenter cette revendication aujourd'hui sans avocat?

Revendicateur n ° 1 :                   Oui, je le crois, parce que selon moi, dans notre situation ou dans les circonstances que nous connaissons, nous n'avons pas besoin d'avocat.

Président de l'audience :            Très bien. Merci.

[3]                 La Commission a entrepris d'entendre les témoignages. Elle a rejeté oralement la revendication des Nemeth et a communiqué plusieurs semaines plus tard des motifs écrits.

I. Points en litige

[4]                 La présente affaire soulève trois points :


            1. Le droit des Nemeth d'être représentés par un avocat a-t-il été dénié?

            2. Les Nemeth ont-ils bénéficié d'une audience équitable?

            3. La Commission a-t-elle fait une erreur lorsqu'elle a dit que les Nemeth n'avaient pas prouvé l'existence d'un lien entre les mauvais traitements qu'ils alléguaient et les motifs reconnus d'une revendication du statut de réfugié selon la Convention sur le statut des réfugiés?

A. Le droit des Nemeth d'être représentés par un avocat a-t-il été dénié?

[5]                 Les revendicateurs du statut de réfugié ont le droit d'être représentés par « un avocat ou autre conseil » (paragr. 69(1) de la Loi sur l'immigration). Jusqu'à quelques jours avant l'audience de la Commission, les Nemeth avaient été représentés par un conseiller en immigration. Ils ont alors décidé à la dernière minute de s'adresser à un avocat. Il s'agit de savoir si le refus de la Commission d'ajourner l'audience pour complaire à l'avocat équivalait, dans les faits, à dénier le droit des Nemeth d'être représentés à l'audience.


[6]                 La Commission n'est pas tenue de s'ajuster à l'emploi du temps d'un avocat. Ainsi que l'affirmait le juge Dubé dans l'affaire Aseervatham c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2000] A.C.F. n ° 804 (QL) (1re inst.), un revendicateur a le droit de choisir un avocat, mais « si l'avocat qu'il choisit n'est pas en mesure de comparaître parce qu'il est trop occupé ou pour d'autres motifs, il ne peut s'attendre à ce que le tribunal se plie aux exigences de ce procureur » (au paragr. 25). Voir aussi le jugement Afrane c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1993] A.C.F. n ° 609 (QL) (1re inst.). La situation est différente si un revendicateur est abandonné par son avocat à la dernière minute : voir l'arrêt De Sousa c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1988] A.C.F. n ° 569 (QL) (C.A.). Si dans un tel cas la Commission n'accorde pas un ajournement, il y a effectivement déni du droit d'être représenté par un avocat. Voir aussi les précédents suivants : Siloch c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1993] A.C.F. n ° 10 (QL) (C.A.); Castroman c. Canada (Secrétariat d'État), [1994] A.C.F. n ° 962 (QL) (1re inst.); Dadi c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1999] A.C.F. n ° 1243 (QL) (1re inst.). En l'espèce, les Nemeth n'ont pas été abandonnés par leur avocat, c'est eux qui l'ont révoqué.


[7]                 Il m'apparaît d'ailleurs clairement, au vu des propos échangés entre le président de l'audience et M. Nemeth, qu'il y a eu renonciation au droit d'être représenté à l'audience. M. Nemeth a affirmé que la famille n'avait pas besoin d'un avocat. Il n'a pas demandé un ajournement. On m'a laissé entendre, durant les argumentations, que la transcription de l'audience était sans doute incomplète et que M. Nemeth avait pu, au cours d'une pause, demander un ajournement. Je ne vois aucune preuve de cela. M. Nemeth a dit dans son affidavit qu'il avait expliqué la situation à la Commission et qu'il avait expressément demandé un ajournement, que la Commission a refusé. À mon avis, la transcription est claire. Soit M. Nemeth se trompe, soit il a mal compris ce qu'avait dit la Commission.

[8]                 Par conséquent, je ne vois aucun fondement dans l'affirmation selon laquelle la Commission a dénié aux Nemeth leur droit d'être représentés durant l'audience.

B. Les Nemeth ont-ils bénéficié d'une audience équitable?

[9]                 Il est plus difficile de répondre à cette question. La Commission n'a pas dénié aux Nemeth le droit d'être représentés, mais elle était quand même tenue de leur garantir une audience équitable.

[10]            La Commission savait que les Nemeth avaient été représentés jusqu'à quelques jours avant l'audience. Elle était, ou aurait dû être, consciente de la possibilité que les revendicateurs fussent mal préparés pour présenter eux-mêmes leur cas. Eu égard aux circonstances, la Commission avait l'obligation de s'assurer que les Nemeth comprenaient la procédure, qu'ils avaient une possibilité raisonnable de produire des preuves au soutien de leurs revendications et qu'ils avaient l'occasion de persuader la Commission que leurs revendications étaient fondées.

[11]            Après examen du dossier de la procédure, je relève les événements suivants :


-      Au début de l'audience, M. Nemeth a été prié de dire s'il voulait apporter des modifications à son Formulaire de renseignements personnels (FRP). Il a dit que de nombreuses choses pouvaient y être ajoutées, mais qu'il pensait, eu égard aux directives que lui avait donné son représentant antérieur, que son récit devrait se limiter à une page. La Commission lui a alors fait remarquer que les directives apparaissant sur le formulaire indiquaient le contraire. Elle lui a demandé s'il avait signé le formulaire, pour signifier qu'il lisait et comprenait l'anglais. Il a reconnu sa signature, mais a dit qu'il ne savait pas ce qu'était censée attester la signature. La Commission a alors autorisé M. Nemeth à modifier son FRP pour y écrire qu'il ne lit pas ni ne comprend l'anglais.

-      La Commission a demandé à M. Nemeth s'il avait reçu de son ancien représentant tous les documents requis. Il a dit qu'il croyait les avoir reçus parce qu'une trousse de documents lui avait été envoyée. Il les avait laissés chez lui parce qu'il ne savait pas qu'ils seraient nécessaires. De fait, son représentant lui avait dit qu'il n'était pas nécessaire d'apporter les documents à l'audience. On lui a demandé s'il connaissait le contenu de la trousse, et il a répondu « pas tout à fait » .

-      La Commission a présenté aux Nemeth certains documents du cabinet du ministre qui faisaient ressortir des contradictions entre leurs FRP et leurs demandes de droit d'établissement. Elle a demandé à Nikolett Nemeth, la fille du demandeur principal, de les traduire sur-le-champ.


-      La Commission a indiqué qu'elle limiterait les questions débattues durant l'audience à la crédibilité et au lien. Elle a donc dit qu'il ne lui serait pas nécessaire de se fonder sur la preuve documentaire ou sur la preuve des conditions ayant cours en Hongrie. Il n'était donc pas nécessaire que ces preuves soient traduites.

-      M. Nemeth a été prié de dire pourquoi il n'avait pas une preuve documentaire de ses activités commerciales en Hongrie. Il a dit qu'il avait communiqué tous les documents qu'avait demandés son représentant antérieur et qu'il pouvait communiquer d'autres documents s'ils étaient jugés importants. La Commission a relevé qu'un formulaire de présélection envoyé un mois avant l'audience demandait expressément cette preuve documentaire. M. Nemeth a dit qu'il n'avait pas reçu ce formulaire. Il a dit qu'il avait des documents chez lui et qu'il pouvait les produire dans un délai de quelques jours. La Commission a dit « très bien » .

-      L'agent chargé de la revendication a fait valoir que la preuve contenait des contradictions et qu'il n'y avait aucun lien avec un motif reconnu pour une revendication du statut de réfugié. Il a dit que c'était aux demandeurs, et non à leur ancien représentant, qu'il appartenait de s'assurer que leurs revendications étaient exactes et complètes. Dans ses conclusions finales, M. Nemeth a simplement dit qu'il ne voulait blâmer personne d'autre pour les lacunes des revendications de sa famille et il a regretté qu'il fût, semble-t-il, trop tard pour les corriger.


-      La Commission a rejeté, oralement et sur-le-champ, les revendications de la famille. Elle a quelques semaines plus tard communiqué des motifs écrits. Dans ces motifs, la Commission se fondait en partie sur la preuve documentaire que, selon ce qu'elle avait dit aux Nemeth, il ne lui était pas nécessaire de prendre en compte ou de faire traduire pour eux.

[12]            Dans chacun de ces aspects, un avocat aurait pu jouer un rôle utile. Cependant, cela ne veut pas dire que les Nemeth n'ont pas, de ce fait, bénéficié d'une audience équitable.

[13]            J'ai déjà indiqué plus haut que la Commission n'avait pas dénié aux Nemeth le droit d'être représentés par un avocat. Mais la liberté de la Commission de procéder à l'instruction malgré l'absence d'un avocat ne la dispense évidemment pas de l'obligation primordiale de garantir une audience équitable. Les obligations de la Commission dans les cas où des revendicateurs ne sont pas représentés sont peut-être en réalité plus élevées parce qu'elle ne peut compter sur un avocat pour protéger leurs intérêts.


[14]            Dans l'affaire Castroman, précitée, après que l'avocat se fut retiré, la Commission n'avait pas demandé au revendicateur s'il souhaitait un ajournement. Elle n'avait pas non plus laissé le revendicateur s'expliquer durant le réinterrogatoire et avait induit le revendicateur en erreur sur l'étape suivante de l'audience. La Cour, s'appuyant sur l'arrêt Re Howard et le président du Tribunal disciplinaire des détenus de l'établissement de Stoney Mountain (1985), 19 D.L.R. (4th) 502 (C.A.F.), avait jugé qu'une audience équitable avait été déniée au revendicateur. La Cour avait tenu compte de trois éléments : l'affaire - une revendication du statut de réfugié - était sérieuse, un difficile point de droit était en jeu et le demandeur n'avait pas la capacité de présenter lui-même ses arguments.

[15]            Pour des motifs similaires, je suis d'avis que les Nemeth n'ont pas bénéficié d'une audience équitable.

a)          La Commission n'a pas répondu à la demande écrite d'ajournement. Un ajournement aurait dû aussi être demandé par les Nemeth durant l'audience, mais la Commission aurait dû à tout le moins examiner plus avant la question de la représentation, puisqu'elle était manifestement au courant que l'avocate occupante s'était récemment dessaisie du dossier. De plus, lorsque la Commission a demandé à M. Nemeth si l'avocate occupante représentait encore la famille ou si elle avait été congédiée, elle a obtenu une réponse ambiguë : « Non » .

b)          L'affaire dont était saisie la Commission - une revendication du statut de réfugié - était très sérieuse.


c)          Le dossier soulevait une question d'interprétation juridique - la question de savoir si le ciblage de personnes s'adonnant à des activités commerciales équivalait à persécution en raison d'une « appartenance à un groupe social » . La Commission s'est efforcée quelque peu d'expliquer ce point aux Nemeth, mais je suis certain qu'ils ont été complètement déroutés par cette brève explication et qu'ils n'ont pas été en mesure d'y répondre par des arguments.

d)          Il était clair que les Nemeth étaient mal préparés pour l'audience. Ils n'avaient pas apporté avec eux les documents pertinents. Ils ne comprenaient pas l'importance d'une preuve concordante. Ils n'avaient pas passé en revue les documents sur lesquels se fonderait la Commission. Certains de ces documents leur ont été présentés durant l'audience, et leur ont été traduits par leur fille, sans qu'ils aient véritablement la possibilité d'y réagir. D'autres ont été pris en compte dans les motifs écrits de la Commission, alors que la Commission avait dit qu'ils n'étaient pas utiles.


[16]            Ces problèmes ont été cumulatifs et ont surgi sur la toile de fond des circonstances dans lesquelles les Nemeth se trouvaient au début de l'audience. Dans ce contexte, la Commission aurait dû se rendre compte que, en raison de l'absence d'un représentant, les Nemeth étaient lésés dans leur capacité de présenter leurs revendications, en particulier à mesure que l'audience avançait. La Commission aurait pu facilement donner aux Nemeth l'occasion de rassembler les documents dont dépendaient leurs revendications, elle aurait pu leur accorder un délai suffisant pour réagir aux autres preuves présentées à la Commission, ainsi qu'aux arguments de l'agent chargé de la revendication, et elle aurait pu s'assurer qu'ils comprenaient le point de droit que soulevaient leurs revendications. Ce n'était pas un cas où les revendicateurs avaient pris la décision de présenter sans aide leurs revendications pour ensuite les présenter négligemment. Il y avait de nombreux aspects où il était manifeste qu'ils s'étaient fondés sur les conseils et les directives de leur ancien représentant et qu'ils n'étaient pas en position de faire les choses eux-mêmes, du moins pas ce jour-là.

[17]            Par conséquent, les Nemeth ont droit à une nouvelle audience devant une autre formation de la Commission.

C. La Commission a-t-elle fait une erreur lorsqu'elle a dit que les Nemeth n'avaient pas prouvé l'existence d'un lien entre les mauvais traitements qu'ils alléguaient et les motifs reconnus d'une revendication du statut de réfugié selon la Convention sur le statut des réfugiés?

[18]            Comme je l'indique plus haut, ce point de droit s'est posé devant la Commission et elle l'a largement commenté dans ses motifs. Il est inutile, au vu de ma conclusion selon laquelle une nouvelle audience est nécessaire pour d'autres raisons, que je m'étende outre-mesure sur cet aspect. Il existe des précédents qui jettent le doute sur la question de savoir si de mauvais traitements pour cause d'activités commerciales peuvent équivaloir à persécution en raison d'une « appartenance à un groupe social » , mais c'est là un autre point sur lequel les observations d'un avocat auraient été utiles. Le déni d'une audience équitable justifie le renvoi de cette affaire pour nouvelle décision, même si le fondement juridique de la revendication des Nemeth n'est pas clair. D'ailleurs, par définition, l'absence d'une audience équitable signifie que je ne dispose pas d'un dossier factuel adéquat sur lequel décider le point de droit.


II. Dispositif

[19]            À la fin de l'instruction de la présente affaire, j'ai demandé aux avocats de présenter par écrit les observations qu'ils pourraient vouloir faire sur la certification d'une question de portée générale et sur les dépens.

[20]            M. Galati, l'avocat des Nemeth, a proposé une question à certifier portant sur l'obligation de la Commission d'ajourner une audience afin de protéger le droit d'être représenté par un avocat, et une autre question portant sur la question du lien, discutée brièvement ci-dessus. S'agissant du premier point, il est inopportun de certifier une question, parce que la jurisprudence est bien établie et que, en tout état de cause, j'ai décidé le point essentiellement sur la base d'une renonciation au droit d'être représenté. S'agissant du deuxième point, la présente affaire ne se prête pas à l'énoncé d'une question. Comme je l'ai mentionné, vu qu'il n'y a pas eu audience équitable, le dossier factuel n'est pas fiable.


[21]            S'agissant des dépens, M. Galati demande les dépens aux motifs que le défendeur a qualifié mal à propos l'affidavit de M. Nemeth de document renfermant des affirmations inexactes. M. Nemeth y disait que la Commission avait expressément refusé un ajournement, mais aucun refus semblable n'apparaît dans le dossier. Comme je l'ai dit plus haut, M. Nemeth a dû faire une erreur ou a dû mal comprendre quelque chose. Pour sa part, le défendeur avait à l'origine demandé les dépens en alléguant les présumées déclarations inexactes. Très justement, il s'est maintenant désisté de cette demande. Vu les circonstances, je n'adjugerai pas de dépens.

[22]            Cette demande de contrôle judiciaire est accueillie. La famille Nemeth a droit à une nouvelle audience devant une autre formation de la Commission. Aucune question de portée générale n'est certifiée.

                                                                        JUGEMENT

LA COUR ORDONNE :

1.    La demande de contrôle judiciaire est accueillie;

2.    Les demandeurs ont droit à une nouvelle audience devant une autre formation de la Commission; et

3.    Aucune question de portée générale n'est certifiée.

                                                                                                                                 « James W. O'Reilly »           

                                                                                                                                                                 Juge                          

Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L.


                                                    COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                                                 AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                           IMM-2522-02

                                                                                   

INTITULÉ :                                        IMRE JANOS NEMETH, IMRENE NEMETH, NIKOLETT NEMETH

                                                                                                                                                     demandeurs

- et -

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                                                        défendeur

LIEU DE L'AUDIENCE :                 TORONTO (ONTARIO)

DATE DE L'AUDIENCE :              LE JEUDI 20 MARS 2003

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                               MONSIEUR LE JUGE O'REILLY

DATE DES MOTIFS :                      LE MERCREDI 14 MAI 2003

COMPARUTIONS :                         

M. Rocco Galati                                                                             POUR LES DEMANDEURS

M. Brad Gotkin                                                                            POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

M. Rocco Galati                                                                             POUR LES DEMANDEURS

GALATI, RODRIGUES ET ASSOCIÉS

637, rue College, bureau 203

Toronto (Ontario) M6G 1B5

M. Morris Rosenberg, c.r.                                                             POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada


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